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Décisions

ADLC, 20 février 2018, n° 18-D-04

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande en Martinique

ADLC n° 18-D-04

20 février 2018

L'Autorité de la concurrence (section V),

Vu les saisines en date du 22 mai 2017 enregistrées sous les numéros 17/0179 F et 17/0180M, par lesquelles la société coopérative d'intérêt collectif agricole Madras (SICA Madras) et l'association Producteurs Agricoles et de la Mer Associés (PRAMA) ont saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l'association martiniquaise interprofessionnelle de la viande, du bétail et du lait (AMIV) dans le secteur de la production et de la commercialisation de la viande et du bétail en Martinique et ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu le livre IV du Code de commerce modifié ; Vu l'évaluation préliminaire des préoccupations de concurrence exprimées par les services d'instruction lors de la séance du 14 novembre 2017 ; Vu la proposition d'engagements de l'AMIV du 24 novembre 2017, mise en ligne le 29 novembre 2017 sur le site internet de l'Autorité de la concurrence pour un test de marché, et les modifications proposées le 5 février 2018 ; Vu les décisions de secret d'affaires n° 17-DSA-269 du 30 juin 2017, n° 17-DSA-294 du 18 juillet 2017, n° 17-DSA-311 du 27 juillet 2017, n° 17-DSA-314 du 27 juillet 2017, n° 17-DSA-347 du 24 août 2017, n° 17-DSA-382 du 15 septembre 2017 et n° 18-DSA-017 du 11 janvier 2018 ; Vu les observations présentées par l'AMIV, la SICA Madras, la PRAMA et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Les rapporteurs, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la SICA Madras et de la PRAMA et les représentants de l'AMIV, entendus lors des séances du 14 novembre 2017 et du 30 janvier 2018 ; Adopte la décision suivante :

Résumé1

Dans la décision ci-après, l’Autorité de la concurrence accepte les engagements de l’association martiniquaise interprofessionnelle de la viande, du bétail et du lait (AMIV) et clôt la procédure au fond et la procédure de mesures conservatoires initiées par la SICA Madras et la PRAMA, portant sur les critères et la procédure d’adhésion à l’AMIV.

Unique organisation interprofessionnelle martiniquaise dans le secteur de l’élevage et de la viande, l’AMIV regroupe huit membres représentant l’amont (production) et l’aval (abattage et transformation, commerce et distribution) des filières animales martiniquaises.

Dans leur évaluation préliminaire, les services d’instruction ont estimé que l’adhésion à l’AMIV était nécessaire à l'entrée ou au maintien sur le marché. D’une part, ils ont relevé qu’elle était une condition indispensable pour bénéficier d'un programme européen de soutien à la structuration de l'élevage intitulé « Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et à l'Insularité » (ci-après « POSEI ») et, d’autre part, qu’elle apparaît cruciale pour améliorer les débouchés à l'aval des éleveurs en Martinique et participer à l'élaboration de programmes d'aides publiques adaptés au marché martiniquais. Ils ont enfin considéré que les critères d’adhésion à l’AMIV (activité effective, représentativité et spécialisation) n’étaient ni objectifs, ni transparents et que la procédure d’adhésion pouvait revêtir un caractère discrétionnaire.

Pour répondre à ces préoccupations, l’AMIV s’est notamment engagée à :

- modifier la procédure et les critères d’adhésion au statut de membre actif de l’AMIV en :

o précisant les formalités liées à la demande d’adhésion à ce statut en prévoyant notamment la liste des documents à joindre à cette demande et en précisant que le secrétaire général de l’association informe le candidat de la complétude de celle-ci ;

o créant la possibilité, pour le représentant du candidat, d’être auditionné par le conseil d’administration de l’AMIV ;

o encadrant le délai d’examen de la demande d’adhésion à l’AMIV, en introduisant un mécanisme de décision implicite d’acceptation une fois ce délai expiré et en imposant à l’AMIV de motiver ses décisions de refus d’adhésion ;

o précisant les critères de représentativité, d’activité effective et de spécialisation précités ;

- créer un nouveau statut de membre associé aux conditions d’adhésion allégées par rapport au statut de membre actif et permettant aux candidats qui le souhaitent de pouvoir bénéficier des aides POSEI, sans qu’ils puissent cependant participer aux travaux de l’organisation interprofessionnelle ;

Par ailleurs, la structure des engagements prend en compte le fait que les administrations entendues lors de la procédure ont annoncé qu’une réforme pourrait retirer très prochainement à l’AMIV la responsabilité de l’attribution des aides POSEI pour la confier aux services de l’État.

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après

I. Constatations

A. LA SAISINE

1. Par lettre enregistrée le 22 mai 2017 sous le numéro 17/0179F, l'Autorité de la concurrence a été saisie par la société coopérative d'intérêt collectif agricole Madras (ci-après " SICA Madras ") et de l'association Producteurs Agricoles et de la Mer Associés (ci-après " PRAMA ") relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande en Martinique.

2. Accessoirement à leur saisine au fond, les saisissantes ont, par lettre enregistrée le 22 mai 2017 sous le numéro 15/0180M complétée le 17 juillet 2017, sollicité le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du Code de commerce.

3. Elles soutiennent que ces pratiques consistent en la mise en place d'une procédure d'adhésion à l'association martiniquaise interprofessionnelle de la viande, du bétail et du lait (ci-après " l'AMIV ") ne permettant pas d'assurer une sélection des candidats selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, en un rejet non justifié de leur demande d'adhésion respective et en la conclusion d'un accord de non-concurrence entre les différents membres de l'AMIV lors de la réorganisation de l'interprofession.

B. LES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. LES SAISISSANTES

a) SICA Madras

4. Constituée le 16 juin 2015, la SICA Madras est active sur le marché de la production et de la commercialisation de volaille en Martinique. Elle a notamment pour objet la collecte, l'abattage, la commercialisation de volailles, de tous animaux de basse-cour et des produits issus de l'aquaculture produits par ses adhérents.

5. Le 29 février 2016, la SICA Madras a demandé à adhérer à l'AMIV et à y intégrer le collège " Production " ainsi que le comité de gestion " Volailles ". Elle comptait alors sept membres actifs dans le secteur de la volaille et compterait, depuis cette demande, cinq éleveurs de volailles supplémentaires, portant le nombre total de ses adhérents à douze.

b) PRAMA

6. La PRAMA est une association constituée le 3 juin 2015 pour faciliter la mise en marché de la production de ses adhérents pour la viande de bovins, porcins et ovins-caprins en Martinique. A terme, la PRAMA a également vocation à intervenir dans le secteur de la production et de la commercialisation de viande de volaille.

7. Par une demande du 19 mai 2015 formalisée le 7 septembre 2015, la PRAMA a sollicité son adhésion à l'AMIV pour y intégrer le collège " Production " et les comités de gestion " Porc ", " Bovins/viande " et " Caprins/Ovins ".

8. Au moment de sa demande d'adhésion, elle comptait quatorze membres : quatre sociétés d'élevage porcin, quatre sociétés d'élevage bovin, une société d'élevage ovin et caprin, une société de commercialisation de viande, une société d'abattage, une société de couvaison pour volailles, une société de production d'aliments pour l'élevage et un groupement pour la lutte contre les maladies animales. Elle compterait désormais vingt membres.

2. LES PARTIES MISES EN CAUSE : L'AMIV ET SES MEMBRES

9. L'AMIV est une organisation interprofessionnelle créée le 3 janvier 1992. L'article 4 de ses statuts indique qu'elle " a pour objet de faciliter et de développer l'activité économique de ses membres en ce qui concerne la production, la transformation et la commercialisation de toutes productions animales " (cote 85). Elle a été reconnue en tant qu'interprofession agricole par arrêté ministériel en date du 21 décembre 1992.

10. L'AMIV regroupe huit membres représentant à la fois l'amont des filières animales martiniquaises (production) et l'aval de ces filières (abattage et transformation, commerce et distribution), comme l'indique l'article 3 de ses statuts (cotes 84 et 85).

11. Au stade de la production, ses membres sont principalement des coopératives de production de lait ou d'élevage de toutes les catégories de bétail et de volailles. Les chiffres d'affaires et les volumes réalisés par l'ensemble des producteurs membres de l'AMIV par produit en Martinique sont détaillés dans le tableau suivant :

<TABLEAU>

12. Au stade de l'abattage et de la transformation, ses membres comprennent l'association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, section abattage et l'AMPI, section transformation.

13. Enfin, au stade du commerce et de la distribution, elle est composée du syndicat de la distribution et des grossistes alimentaires (ci-après " SDGA ") et du syndicat des artisans bouchers de la Martinique (ci-après " SABM ").

14. L'AMIV est organisée en comités de gestion structurés par filière de production animale : Volailles, Porc, Lait, Bovins/Viande, Lapin, Caprins/Ovins.

15. Conformément à l'article 11 de ses statuts, le Conseil d'administration de l'AMIV est composé des représentants de ses huit membres. Le Président du Conseil d'administration est de droit un membre du collège production (cotes 87 et 88).

16. À la suite d'un litige concernant l'élection du président de l'AMIV, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné le 10 janvier 2017 la nomination d'un administrateur provisoire pour une durée de quatre mois renouvelable en tant que besoin. Sa mission est " de permettre à l'AMIV de retrouver un fonctionnement compatible avec ses statuts et les intérêts des producteurs dont ils sont garants " et prévoit que soit convoqué " un nouveau conseil d'administration afin qu'il soit désigné un président, représentant la production dans les conditions statutaires et légales ".

17. Le tribunal a, par une nouvelle ordonnance du 9 novembre 2017, prorogé la mission de l'administrateur provisoire jusqu'au 30 juin 2018.

C. LE SECTEUR CONCERNÉ

1. LE SECTEUR DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DE VIANDE FRAÎCHE EN MARTINIQUE

18. En Martinique, l'agriculture est tournée vers les productions destinées à l'exportation, principalement la banane et les dérivés de la canne à sucre. L'élevage ne constitue qu'une filière de diversification. Son développement se heurte à des difficultés structurelles liées notamment à la rareté et au prix élevé du foncier, à la taille réduite des exploitations qui limite leurs revenus, aux coûts de production élevés et aux aléas climatiques. Ainsi, le taux de couverture du marché intérieur par la production locale n'est que de 15,2%.

19. Compte tenu de ces difficultés, les pouvoirs publics ont, à partir des années 1970-1980, encouragé les éleveurs à structurer leur activité dans le but de professionnaliser l'activité d'élevage, d'assurer sa mise en conformité avec les exigences sanitaires accrues de production et de commercialisation des viandes et de parvenir à une meilleure satisfaction des besoins des consommateurs.

20. Cette structuration a d'abord pris la forme d'une incitation au regroupement des éleveurs dans des coopératives. Ainsi, la première coopérative dans le secteur ovin-caprin (SCACOM) a été créée en 1978. Après une succession d'autres structures entre 1979 et 1986, l'interprofession a pris forme avec la création de l'AMIV le 3 janvier 1992.

2. LE PROGRAMME D'AIDE POSEI

a) Cadre réglementaire des aides européennes du POSEI

21. La Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte constituent cinq des neuf " régions ultrapériphériques " (ci-après " RUP ") reconnues par l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après " TFUE ").

22. A ce titre, elles bénéficient de mesures spécifiques visant à adapter le droit de l'Union européenne en tenant compte de la situation économique et sociale particulière de ces régions, aggravée par l'éloignement et l'insularité. Ces mesures portent, en particulier, sur " les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, (.../...), et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union ".

23. Depuis octobre 2006, le principal instrument européen d'intervention en matière agricole spécifique à l'outre-mer est le " Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité " (ci-après " POSEI ") qui intègre les programmes d'aides destinés à tous les départements et régions d'outre-mer. Le programme POSEI France est un dispositif national placé sous l'autorité conjointe du ministre de l'Agriculture et du ministre des Outre-mer.

24. Depuis l'instauration du POSEI France en 2006, l'AMIV est chargée de la mise en œuvre de son volet destiné à la structuration de l'élevage en Martinique. Son rôle est central puisque seuls ses adhérents peuvent bénéficier des aides européennes (cotes 145 et 230). Elle participe également à l'élaboration des programmes d'aides publiques à l'élevage en lien avec les services de l'État et notamment avec l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ci-après " ODEADOM "), établissement public placé sous la tutelle du ministre de l'Agriculture et du ministre des Outre-mer.

b) Le fonctionnement du POSEI France

25. Le POSEI France actuellement applicable a été approuvé par les services de la Commission européenne le 16 octobre 2006, date de son entrée en vigueur. Ce programme peut toutefois faire l'objet de modifications annuelles sous réserve de leur approbation par la Commission européenne. Il regroupe six mesures d'aides distinctes, et notamment la mesure n°5 destinée aux actions en faveur des productions animales, qui est dotée, en 2017, d'un budget total dédié à la France de 41,1 millions d'euros, dont 11,1millions d'euros pour la Martinique.

26. Selon le programme POSEI défini par l'ODEADOM, les structures collectives remplissant les conditions d'éligibilité (structures adhérentes à l'AMIV et tenant une comptabilité matière des volumes traités) peuvent prétendre aux aides à compter de la date de leur adhésion à l'AMIV (cote 654).

27. Les dossiers de demande d'aides des éleveurs sont transmis par les groupements de producteurs à l'AMIV puis, après une vérification de la DAAF, remises à l'ODEADOM qui les valide. Les aides sont versées, entre le 16 octobre de l'année en cours et le 30 juin de l'année suivante, à l'AMIV qui est tenue de les reverser à ses membres au plus tard dans les deux mois à compter de leur réception. Les structures collectives, membres de l'AMIV, reversent à leur tour les aides aux producteurs.

D. LES PRATIQUES DÉNONCÉES

28. Les saisissantes estiment que les critères liés à " l'activité effective dès le début de l'exercice " et à l'exigence de " représentativité ", fixés par l'article 3 du règlement intérieur de l'AMIV, ne sont ni transparents ni objectifs dès lors qu'aucun texte n'indique la manière dont ils doivent être appréciés, ce qui laisse place à un certain arbitraire lors de leur examen.

29. Elles ajoutent que l'AMIV impose des conditions d'adhésion additionnelles qui ne figurent ni dans les statuts ni dans le règlement intérieur de l'interprofession. Ainsi, l'interprofession a formulé à leur encontre des exigences supplémentaires non mentionnées dans le règlement intérieur, comme par exemple de s'engager par avance sur le paiement des cotisations volontaires ou de donner un avis sur les politiques à mener au sein de l'AMIV, exigence qui va bien au-delà de la simple demande de motivation figurant dans le règlement intérieur. Elles relèvent également qu'un nouveau critère dit de " spécialisation " a émergé au cours de la phase de discussion préalable.

30. Enfin, elles critiquent le processus décisionnel qui permet que les demandes d'adhésion fassent l'objet d'un rejet implicite non motivé et soulignent que, même en cas de décision expresse de rejet, celle-ci n'ait pas non plus à être motivée.

31. Elles soutiennent, en l'espèce, que leurs demandes d'adhésion formées le 7 septembre 2015 pour PRAMA et le 29 février 2016 pour la SICA Madras ont fait l'objet d'un rejet implicite non motivé, respectivement le 24 décembre 2016 et le 2 décembre 2016.

32. Elles considèrent que le rejet de leurs demandes d'adhésion, sans que le moindre motif n'ait été exprimé par l'interprofession, est injustifié dès lors que les deux structures collectives candidates remplissent l'ensemble des conditions requises par les statuts et le règlement intérieur de l'AMIV (cote 35).

II. La mise en œuvre de la procédure d'engagements

33. L'article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que l'Autorité peut " (...) accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 (...) ".

34. Dans le cadre de la procédure de demande de mesures conservatoires formulée par les saisissantes, l'AMIV a manifesté son intention de proposer des engagements. A l'occasion de la séance du 14 novembre 2017, les services d'instruction ont indiqué que le recours à une procédure d'engagements paraissait opportun et ont exposé les préoccupations de concurrence suscitées par les pratiques en cause.

A. L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

1. LES MARCHÉS EN CAUSE

35. Eu égard à la compétence territoriale de l'AMIV limitée à la Martinique et au mode d'attribution des aides POSEI fondé sur le même critère de territorialité, l'évaluation préliminaire a considéré que le marché géographique pertinent était limité au département de la Martinique. Cette délimitation n'est pas contestée.

36. De même, pour les besoins de l'évaluation préliminaire, il apparaît que les marchés de produits concernés sont ceux de la production et de la commercialisation de viande pour tous les types d'élevage (bovins, porcins, ovins caprins et volailles). L'affectation potentielle de ces marchés par les pratiques dénoncées n'est pas contestée.

2. LES PRÉOCCUPATIONS DE CONCURRENCE EXPOSÉES PAR LES SERVICES D'INSTRUCTION

a) Sur le rôle de l'AMIV pour les entreprises du secteur

L'adhésion à l'AMIV, condition sine qua non pour bénéficier du programme d'aides à la structuration de l'élevage

37. Le programme POSEI France applicable au 1er janvier 2017 prévoit que les aides à la structuration de l'élevage sont réservées aux structures collectives qui sont adhérentes de l'AMIV et qui tiennent une comptabilité matière des volumes traités. L'ODEADOM a confirmé qu'une structure collective non membre de l'AMIV ne pouvait jouir des aides POSEI (cote 2805). Enfin, il ressort de l'instruction qu'aucun opérateur ne bénéficie ou n'a bénéficié des aides POSEI en dehors d'une adhésion directe à l'AMIV.

Les aides POSEI sont indispensables à l'exercice d'une activité durable de production de viande en Martinique

38. A ce jour et compte tenu des conditions économiques constatées sur l'île, les aides POSEI apparaissent indispensables pour accéder au marché de la production de viande en Martinique à un double titre. D'une part, elles apparaissent en tant que telles comme une condition de la rentabilité des entreprises déjà membres de l'AMIV et, d'autre part, elles sont, par leur ampleur en proportion des chiffres d'affaires concernés, de nature à créer des distorsions de concurrence majeure entre les entreprises membres de l'AMIV bénéficiaires des aides et celles qui ne le sont pas.

39. Les aides POSEI représentent, en effet, 47 % du chiffre d'affaires des producteurs éligibles à celles-ci, toutes filières animales confondues et au moins 37 % dans le cas le moins favorable qui est celui de la viande de porc, comme l'indique le tableau ci-dessous :

<TABLEAU>

40. Pour trois des quatre structures collectives membres de l'AMIV, le montant des aides à la structuration de l'élevage, après déduction des subventions reversées à leurs membres producteurs représente en moyenne 25 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il apparaît que le bénéfice des aides est une condition de la rentabilité de ces structures et que, sans elles, tous les membres de l'AMIV subiraient des pertes.

L'adhésion à l'AMIV, élément crucial facilitant les débouchés à l'aval

41. L'un des objets même de l'AMIV est de mettre en relation les producteurs, à l'amont, et les abattoirs et les distributeurs, à l'aval, tous représentés en son sein. Ainsi, l'article 4 de ses statuts (cote 85) indique qu'elle œuvre à développer l'activité économique des filières en " définissant et favorisant l'organisation et l'harmonisation des pratiques relationnelles et les démarches contractuelles entre ses membres ". Si ces objectifs sont légitimes et conformes aux règles applicables aux organisations interprofessionnelles, notamment celles prévues à l'article L. 632-1 du Code rural et de la pêche maritime, les conditions dans lesquelles ils sont mis en œuvre peuvent conduire à pénaliser le développement des producteurs qui ne sont pas membres de l'interprofession et dont les débouchés seraient menacés par une fermeture du marché aval.

42. Ainsi, la SICA Madras indique que " Le fait d'être membre de l'AMIV est devenu une condition pour être référencé. Ce qui a sauvé la production de la SICA Madras est le fait d'avoir pu congeler une partie de sa production en urgence. Toutefois, la vente de notre production en surgelé est lente et se fait à perte. En passant par les circuits courts, un ou deux supermarchés ont accepté de référencer les produits mais la grande majorité de la GMS applique les consignes du SDGA. C'est une double peine car nous n'avons accès ni aux aides ni aux canaux de la grande distribution " (cote 2214).

43. Par ailleurs, la PRAMA a indiqué que les débouchés étaient contraints en dehors de l'interprofession : " Les membres de l'AMIV ont proposé une charte fin 2015 visant à ce que la grande distribution ne s'approvisionne qu'auprès des membres de l'AMIV ("charte de bonne conduite entre les producteurs et la grande distribution ") " (cote 2205).

44. L'adhésion à l'AMIV inclut par ailleurs d'autres avantages, dont le fait d'être associé à la prise des décisions stratégiques intéressant le développement des filières de production animales. En effet, en application de l'article L. 632-1 du Code rural, l'interprofession peut adopter des accords qu'elle peut ensuite étendre à l'intégralité des membres de la filière, à condition qu'ils soient adoptés à l'unanimité des professions participant à l'interprofession.

45. Dans ces conditions, un refus discriminatoire opposé à une demande d'adhésion à l'AMIV pourrait entraîner, pour les opérateurs ainsi exclus de l'interprofession, une limitation significative de leur accès au marché de la viande fraîche en Martinique.

b) En ce qui concerne les critères et la procédure d'adhésion à l'AMIV

46. On relève tout d'abord, s'agissant des critères d'activité effective et de représentativité, que ni l'article 3 du règlement intérieur qui les énonce, ni aucune autre disposition, n'en précise les modalités d'appréciation ou ne fixe un éventuel seuil objectif facilement vérifiable.

47. Le critère de représentativité est apprécié, selon l'AMIV, au regard du nombre d'adhérents des candidats ou de leurs parts de marché (cotes 749 et 2995). Mais, lors de son audition, son secrétaire général a déclaré : " Il n'y a pas de seuils formels. Il est possible de se référer au Code rural qui pose des critères de représentativité pour les organisations de producteurs (minimum 5 membres) et pour les coopératives (minimum 7 membres). (...) L'appréciation tient compte de plusieurs critères dont la part de marché. Il s'agit d'une analyse au cas par cas en fonction du terrain " (cotes 2175 et 2176). Ces explications ne permettent pas de connaître avec suffisamment de transparence et de prévisibilité les conditions dans lesquelles les demandes sont examinées. Enfin, le critère de spécialisation n'est inscrit ni dans les statuts de l'AMIV ni dans son règlement intérieur et n'a été révélé par l'AMIV qu'au cours de l'instruction. La circonstance que l'AMIV ait pu ainsi se fonder sur un tel critère sans en avoir fait état auprès des demandeurs affaiblit le caractère transparent de la procédure.

48. Le manque de transparence de ces critères et de leurs modalités d'application est d'autant plus préoccupant que la procédure d'adhésion n'impose aucune obligation de motivation et que les décisions de refus restent largement discrétionnaires.

49. En effet, selon l'article 13 des statuts de l'AMIV " L'Assemblée générale extraordinaire est souveraine dans ses décisions pour accepter ou non d'un nouveau membre et décider de la famille professionnelle à laquelle il serait intégré ; toute décision de refus devra être notifiée à l'organisation professionnelle demandeuse dans le mois suivant l'AGE ayant statué ; elle n'aura pas à être motivée " (cote 88, soulignement ajouté).

50. Il ressort par ailleurs de l'article 3 du règlement intérieur que l'examen d'une demande d'adhésion peut faire l'objet d'un rejet implicite : " le conseil d'administration inscrit cette demande, avec son avis, à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale, laquelle statue sous forme extraordinaire dans les six mois de la demande d'admission. A défaut, la demande est réputée rejetée " (cotes 95 et 96, soulignement ajouté).

51. Enfin, ce mécanisme de rejet implicite dans les six mois est d'autant plus préjudiciable que les comités de gestion sectoriels sont un passage obligé pour lancer la procédure d'adhésion alors même qu'aucun texte ne précise dans quel délai ils doivent se prononcer sur le dossier de candidature qui leur est soumis pour avis. Dès lors, les comités de gestion disposent, de facto, du pouvoir de bloquer toute demande d'adhésion en ne communiquant pas leur avis au conseil d'administration, conduisant ainsi au rejet tacite de la demande d'adhésion à l'expiration du délai de six mois dans lequel l'assemblée générale doit se prononcer. Le risque qu'ils fassent usage de ce pouvoir de blocage est d'autant plus fort que les présidents des comités de gestion sont les concurrents directs des candidats souhaitant intégrer l'AMIV.

B. LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR L'AMIV

52. Après avoir pris connaissance des préoccupations de concurrence exprimées dans l'évaluation préliminaire lors de la séance du 14 novembre 2017 d'examen de la demande de mesures conservatoires, l'AMIV a sollicité le recours à la procédure d'engagements.

53. Lors de cette séance, ont toutefois été discutées deux alternatives au système faisant du statut de membre de plein exercice de l'interprofession une condition pour bénéficier des aides POSEI. Les services d'instruction ont, d'une part, proposé la création d'un statut de membre associé qui permettrait à tout opérateur d'être éligible aux aides POSEI sans pour autant valoir adhésion de plein droit à l'interprofession. Les représentants de l'administration ont, d'autre part, envisagé la possibilité d'une réforme réglementaire qui conduirait à retirer à l'AMIV la responsabilité de l'attribution des aides POSEI en Martinique pour la confier aux services de l'État, comme cela est déjà le cas dans d'autres départements d'outre-mer.

54. La combinaison de ces deux éléments a conduit l'AMIV à proposer, avec l'accord de l'Autorité, des engagements fermes portant sur le statut de membre actif de l'AMIV (1.) et des engagements conditionnels (2.) relatifs au statut de membre associé qui ne seraient valables que : " tant que l'adhésion à l'AMIV est une condition des aides de la mesure de structuration de l'élevage du POSEI en Martinique " (engagements 12 et 13, du 24 novembre 2017, page 8). Elle a également proposé des engagements communs à ces deux statuts (3.), et des engagements transversaux concernant les modalités d'application de l'ensemble des engagements (4.).

1. LES ENGAGEMENTS FERMES PORTANT SUR LE STATUT DE MEMBRE ACTIF

a) Les engagements relatifs à la modification de la procédure d'adhésion à l'AMIV

55. L'AMIV propose de modifier l'article 3 de son règlement intérieur pour y préciser les formalités de dépôt d'une demande d'adhésion, encadrer les délais dont disposera chacune des instances de l'AMIV pour l'étudier et permettre au représentant du candidat d'être entendu à sa demande par les comités de gestion concernés (Engagements n° 1, 2 et 3).

56. L'AMIV propose d'introduire une obligation de motivation des décisions de refus d'adhésion de l'assemblée générale en modifiant l'article 13 de ses statuts et l'article 3 de son règlement intérieur (Engagement n° 4) et de prévoir qu'une absence de réponse vaut acceptation de la candidature passé un délai de six mois (Engagement n° 5).

b) Les engagements relatifs aux critères d'adhésion à l'AMIV

57. L'AMIV propose d'inscrire les critères de représentativité, d'activité effective et de spécialisation dans ses statuts, en en modifiant l'article 13, et de les définir à l'article 3 de son règlement intérieur (Engagements n° 6, n° 7 et n° 8).

58. Le critère de la représentativité serait rempli " dès lors que le candidat compte au moins cinq adhérents actifs producteurs (...) ".

59. Le critère de l'activité effective serait apprécié sur les douze mois glissants qui précédent la demande d'adhésion et serait considéré comme rempli si des conditions facilement vérifiables prévues dans une liste précise et objective sont réunies, dont la communication, par le candidat, de son cahier des charges démontrant qu'il respecte les bonnes pratiques environnementales d'élevage.

60. Enfin, le critère de spécialisation serait également énoncé à l'article 3 du règlement intérieur qui mentionnerait que " le candidat ne peut adhérer qu'à un seul collège (production, transformation, commercialisation -distribution). Le collège choisi doit correspondre à l'activité du plus grand nombre de ses membres ".

2. LES ENGAGEMENTS DITS " CONDITIONNELS " RELATIFS AU STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ

61. L'AMIV propose de modifier l'article 13 de ses statuts pour y insérer une nouvelle catégorie de membres dits " membres associés " et d'ajouter un article 3 bis à son règlement intérieur précisant les règles applicables à leur adhésion. Accessible aux structures candidates composées d'au moins cinq membres au terme d'une procédure simplifiée et accélérée, ce nouveau statut ne permettrait pas la participation aux instances de l'interprofession mais offrirait seulement la possibilité d'être éligible aux aides POSEI dans les mêmes conditions que les membres actifs. L'adhésion serait prononcée par l'assemblée générale ordinaire dans un délai d'un mois après remise du dossier complet (Engagement n° 12).

62. L'AMIV propose que l'adhésion des nouveaux membres associés ait, à leur demande, un caractère rétroactif au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la candidature a été déposée, afin de leur permettre de ne pas être pénalisés par les délais de mise en place des engagements pour leur première année d'application (Engagement n° 13).

63. Comme cela a été indiqué ci-dessus, l'ODEADOM ayant indiqué qu'à brève échéance, la règlementation relative aux conditions d'éligibilité aux aides POSEI relatives à la structuration de l'élevage en Martinique pourrait être révisée afin de substituer un agrément ministériel à la condition actuelle d'adhésion à l'AMIV, cette dernière a expressément indiqué que ses engagements n° 12 et n° 13 précités n'étaient valables que pour autant que l'obtention des aides POSEI était réservée à ses membres.

3. LES ENGAGEMENTS COMMUNS AUX DEUX STATUTS DE MEMBRE

64. L'AMIV s'engage à modifier l'article 4 de ses statuts pour y préciser que son action s'inscrit dans le respect des règles du droit de la concurrence (Engagement n° 9). Elle s'engage aussi à organiser une formation en droit français et européen de la concurrence à l'ensemble de ses membres, renouvelée tous les deux ans (Engagement n° 10).

65. L'AMIV s'engage par ailleurs à prévoir expressément que l'adhésion de ses membres puisse être rétroactive (Engagements n° 11 et n° 13).

4. LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE SUIVI ET DE DURÉE DES ENGAGEMENTS

66. L'AMIV s'engage à ce que les modifications des statuts et du règlement intérieur précitées soient mises en œuvre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité et à désigner un mandataire chargé de mettre en œuvre et d'assurer le suivi de ses engagements.

67. Elle indique que ceux-ci sont souscrits pour une durée de cinq ans à compter de la notification de la décision de l'Autorité.

68. Enfin, l'AMIV précise qu'en application du a) du paragraphe 46 du communiqué de procédure de l'Autorité du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence, elle sera en droit de solliciter la révision ou la suppression de ses engagements avant leur terme si les conditions de marchés subissent un changement important.

C. LES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DU TEST DE MARCHÉ

69. Le 29 novembre 2017, l'Autorité a transmis aux parties saisissantes et au commissaire du Gouvernement la proposition d'engagements de l'AMIV qu'elle a également mise en ligne sur son site Internet. Le test de marché a également permis aux tiers intéressés de s'exprimer.

70. Au-delà de leurs remarques communes sur le délai de deux mois de mise en œuvre des engagements, jugé trop long, les saisissantes et le commissaire du Gouvernement ont essentiellement présenté des observations sur les engagements non conditionnels relatifs au statut de membre actif (1) et sur les engagements conditionnels relatifs au nouveau statut de membre associé (2).

1. LES OBSERVATIONS PORTANT SUR LES ENGAGEMENTS NON CONDITIONNELS

71. Les saisissantes souhaitent principalement raccourcir la durée maximale de la procédure d'admission des membres actifs en supprimant l'étape de l'instruction des demandes d'adhésion par les comités de gestion intéressés afin que la procédure se déroule sur une durée maximale de trois mois.

72. Elles proposent également que les critères d'éligibilité pour devenir membre actif figurent dans les statuts de l'AMIV, qui ne peuvent être modifiés qu'à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres actifs, et non dans le règlement intérieur, lequel peut être modifié à la majorité simple des membres du conseil d'administration. Certains de ces critères devraient, en outre, être précisés, comme le nombre d'adhérents éleveurs à la structure candidate ou le seuil d'apport de la production des adhérents éleveurs à la structure candidate, d'autres devraient être supprimés, comme les références aux notions de représentativité ou de spécialisation afin d'éviter toute difficulté d'interprétation. De même, l'exigence du respect des normes environnementales d'élevage devrait être remplacée par un critère portant uniquement sur le fait que le candidat a pris les mesures permettant de respecter ces normes.

73. Enfin, les saisissantes considèrent que la communication d'une simple attestation de l'expert-comptable faisant état de l'existence d'une comptabilité matière serait suffisante et permettrait d'éviter la diffusion d'informations confidentielles.

2. LES OBSERVATIONS PORTANT SUR LES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

74. Le commissaire du Gouvernement considère que ce dispositif transitoire est acceptable dans l'attente d'une modification du programme POSEI. Il propose toutefois que l'article 3bis des statuts prévoie que l'instance habilitée à autoriser les adhésions soit le conseil d'administration, lequel est amené à se réunir plus fréquemment que l'assemblée générale.

75. Les saisissantes considèrent également qu'il devrait appartenir au conseil d'administration de se prononcer sur l'adhésion des membres associés, compte tenu de ses réunions plus régulières et des modalités de convocation et de quorum allégées. Elles estiment qu'aucune condition d'activité actuelle ou passée n'est nécessaire pour bénéficier de ce statut.

76. Enfin, elles pointent un risque de perte des droits des membres associés en cas de suppression précoce de ce statut avant que la réforme annoncée par l'administration ne soit opérationnelle et proposent, pour y remédier, que les statuts prévoient explicitement que les dispositions relatives aux membres associés ne deviendront caduques qu'après que l'administration aura procédé à l'agrément direct d'une structure collective dans le cadre du programme POSEI.

77. Pour sa part, l'ODEADOM considère qu'il ne semble pas opportun de créer des critères d'adhésion différents au sein d'une organisation interprofessionnelle reconnue et souligne que l'objectif de structuration d'une filière demande de mettre en œuvre des actions communes à toutes les activités économiques représentées au sein de l'interprofession.

78. L'ODEADOM estime enfin que l'adhésion rétroactive des nouveaux membres, au 1er janvier de l'année de leur demande d'adhésion, pose un problème juridique car " les droits et obligations auxquels l'adhérent pourrait prétendre lors de son adhésion, ne peuvent s'entendre que pour son activité à venir au sein de l'AMIV ". Elle ajoute qu' " en tout état de cause, la rétroactivité ne peut s'appliquer dans le cadre de l'exécution du programme POSEI et du paiement des aides ".

III. Discussion

79. Seront successivement examinés, le bien-fondé des préoccupations de concurrence et leur pérennité en cas de modification de la réglementation de la gestion des aides du POSEI (1) et la pertinence des engagements pris pour répondre à ces préoccupations (2).

1. SUR LES PRÉOCCUPATIONS DE CONCURRENCE

a) Rappel du cadre juridique

80. Selon la pratique décisionnelle du Conseil puis de l'Autorité, l'absence de règles objectives, transparentes et non discriminatoires d'adhésion à un groupement d'entreprises ne peut relever de la prohibition des ententes anticoncurrentielles entre ces entreprises que si le défaut de ces règles ou leur mauvaise application conduit à fausser la concurrence en empêchant ou en limitant l'accès au marché pour les entreprises qui ne sont pas admises à ce groupement.

81. A ce titre, la Cour d'appel de Paris (27 mai 2003, Chambre syndicale des entreprises de déménagements et garde-meubles de France, n° 2002/18680) a jugé, au cas d'espèce, qu'aucune entente anticoncurrentielle n'était établie à l'encontre de la chambre syndicale dès lors que les conditions d'adhésion à cette organisation : " ne peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché concerné ". Plus précisément, l'arrêt relève d'abord que : " si l'admission par cooptation de nouveaux membres au sein d'une organisation professionnelle ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence, une telle pratique peut porter atteinte au fonctionnement de la libre concurrence si l'adhésion à cette organisation professionnelle est une condition de l'accès au marché " (soulignement ajouté). Il indique ensuite que la restriction de concurrence résultant d'un refus d'adhésion doit être démontrée et " ne saurait se déduire du seul fait que les entreprises demandent à adhérer à cette organisation ".

82. Dans le même sens, la pratique décisionnelle de l'Autorité considère que la restriction de concurrence est celle résultant de la situation dans laquelle l'appartenance à un groupement d'entreprises est " une condition de l'accès au marché ". C'est ainsi que, dans sa décision n° 01-D-70 du 24 octobre 2001 relative au secteur de la mélasse et du rhum à la Réunion, elle a considéré : " que la fermeture d'un groupement, c'est-à-dire le fait d'en réserver l'adhésion à ses fondateurs ou à des entreprises acceptées par eux, n'est susceptible d'entraver le libre jeu de la concurrence que si la participation au groupement est la condition de l'accès au marché " (soulignement ajouté).

83. Cependant, elle ne se limite pas à ce seul cas, qui peut paraître trop exigeant dans certaines situations de marché. Ainsi, l'Autorité admet aussi que la restriction de concurrence est établie si l'adhésion au groupement est une condition de " l'accès à une part essentielle du marché " (décision n° 10-D-15, Taxis amiénois), ou qu'elle est " un facteur essentiel de contact avec la clientèle " ce qui a pour conséquence que le refus d'admission peut " limiter l'accès des artisans exclus du groupement à la clientèle " (décision n° 01-D-32 du 27 juin 2001 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Saint-Laurent-du-Var).

84. L'Autorité s'assure de façon stricte qu'elle se trouve dans une des situations de marché rappelées ci-dessus et, dans le cas contraire, elle a pu prendre des décisions de non-lieu (voir notamment les décisions n° 96-D-04 du 23 janvier 1996 relative à des pratiques relevées dans le secteur du dépannage-remorquage des véhicules légers dans les régions Pays de la Loire et Bretagne, n° 01-D-70 précitée et n° 03-D-51 relative à des pratiques mises en œuvre par EDF-GDF services Cannes dans le cadre du réseau Climsure) en considérant que le refus d'admission n'était pas de nature à empêcher l'accès au marché ou ne constituait pas un réel obstacle pour toucher une part essentielle de celui-ci, notamment lorsque des solutions alternatives étaient déjà utilisées par une partie des opérateurs du secteur.

85. Ainsi, comme cela a été rappelé par la décision n° 17-D-22 du 29 novembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion des musées et des monuments, le refus d'un groupement de sociétés d'admettre comme membre une entreprise candidate ne peut être qualifié d'entente anticoncurrentielle " que si le défaut de ses règles d'adhésion ou leur mauvaise application conduit à empêcher ou à limiter l'accès au marché pour les entreprises qui ne sont pas admises " (paragraphe 19).

86. Les décisions par lesquelles l'Autorité accepte des engagements s'inspirent de principes similaires pour déterminer s'il existe des préoccupations de concurrence, lesquelles n'impliquent toutefois pas la démonstration d'une infraction.

87. Dans sa décision n° 06-D-29 du 6 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE " Les Indépendants ", elle a considéré que des préoccupations de concurrence pouvaient naître du fait que l'adhésion au GIE était une condition pour avoir un accès " significatif " au marché : " En l'espèce, il n'est pas contesté que la seule façon pour des radios locales d'intéresser les annonceurs nationaux pour accéder de manière significative au marché de la publicité nationale est de se regrouper et que le GIE Les Indépendants est le seul produit de couplage attractif sur le marché " (point 50, soulignements ajoutés).

88. De même, dans sa décision n° 08-D-26 du 5 novembre 2008, relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE de taxis UAT Abeilles, elle a considéré que le fait que l'adhésion au GIE confère un " avantage déterminant " suffisait pour justifier une préoccupation de concurrence : " La dimension du GIE UAT Abeilles confère un avantage déterminant à ses membres " (point 34, soulignement ajouté), " Le système de radiotéléphone exploité par le GIE UAT Abeilles qui détient une part de marché proche de 90 %, représente un facteur essentiel de contact avec la clientèle " (point 36).

89. Dans les deux cas, la préoccupation de concurrence trouve une justification supplémentaire dans l'absence d'alternative crédible au groupement dont les conditions d'adhésion sont mises en cause : " Les alternatives à l'entrée dans le GIE sont pratiquement inexistantes " (décision n° 06-D-29 précitée, point 50) et " Ni le groupement Caen Radio-Taxi ni les indépendants ne peuvent constituer une véritable alternative. " (décision n° 08-D-26 précitée, point 34).

b) Appréciation au cas d'espèce

90. Les deux préoccupations de concurrence exprimées par les services d'instruction au sujet des conditions d'adhésion à l'AMIV sont de nature différente. L'accès aux aides du programme POSEI, permis par l'adhésion à l'interprofession, a été qualifié de condition indispensable pour se maintenir sur le marché. En revanche, l'amélioration des débouchés à l'aval et la participation aux discussions sur l'organisation de la filière, permis par l'adhésion à l'interprofession, sont des avantages concurrentiels significatifs qui n'ont pas été considérés comme essentiels pour se développer sur le marché.

91. Il faut à cet égard relever que l'adhésion d'un opérateur à une interprofession qui concerne son secteur d'activité n'est pour elle ni un droit, ni une obligation, comme l'a rappelé le commissaire du Gouvernement, lors de la séance, ce que les saisissantes et l'AMIV n'ont pas contesté.

92. Toutefois, l'éventualité d'un transfert de la responsabilité de la gestion des aides POSEI de l'AMIV vers l'administration de l'État a soulevé, lors de la séance du 30 janvier 2018, plusieurs interrogations des parties sur la pertinence et la proportionnalité des engagements comportementaux de l'AMIV, pris pour une durée de cinq ans, si la réforme était mise en place rapidement.

93. Il convient donc, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 80 à 89 ci-dessus, d'examiner séparément, d'une part, la préoccupation de concurrence relative aux aides POSEI et, d'autre part, celle relative aux débouchés à l'aval dans l'hypothèse où cette dernière demeurerait la seule pertinente, une fois transférée aux services de l'État la gestion des aides POSEI.

L'adhésion à l'AMIV et l'accès aux aides POSEI

94. Le programme POSEI France applicable au 1er janvier 2017 prévoit que les aides à la structuration de l'élevage sont réservées aux structures collectives adhérentes de l'AMIV. Il est donc établi que cette adhésion constitue, en l'état actuel du droit, une condition sine qua non du bénéfice des aides européennes. En considération des conditions économiques de fonctionnement du secteur de l'élevage et de la commercialisation de viande en Martinique, présentées aux paragraphes 38 et suivants ci-dessus, cette adhésion apparaît donc comme une condition essentielle de l'accès au marché.

95. Au vu de ces éléments, l'exigence de conditions d'adhésion objectives, transparentes et non discriminatoires apparaît pertinente et proportionnée.

L'adhésion à l'AMIV et l'accès aux marchés aval

96. Comme cela a été indiqué aux paragraphes 41 à 45 ci-dessus, l'AMIV joue un rôle essentiel pour faciliter les débouchés à l'aval des éleveurs en Martinique. Les opérateurs concernés sont, en effet, regroupés au sein d'une interprofession dite " longue ", c'est-à-dire associant la production, l'abattage et la distribution, boucherie artisanale et grande distribution, cette dernière constituant l'essentiel des ventes de viande fraîche. S'il n'a pas été établi, à ce stade, que l'accès à la grande distribution n'est ouvert qu'aux membres de l'interprofession, il n'est pas contesté que l'AMIV est le lieu de discussion privilégié où se rencontrent les producteurs et les distributeurs et où sont prises des décisions structurantes pour le fonctionnement des filières d'élevage, ce qui est susceptible d'avoir des conséquences pour toutes les exploitations, y compris celles qui ne sont pas membres de l'interprofession.

97. Par ailleurs, les représentants des administrations ont confirmé, lors des deux séances, que les pouvoirs publics entendent faire jouer aux interprofessions un rôle structurant pour l'agriculture en outre-mer et que celles-ci doivent donc jouir d'un monopole dans le regroupement et la représentation des opérateurs concernés. Il est donc exclu que puisse se développer une alternative crédible à l'AMIV en Martinique.

98. Les conditions exigées par la pratique décisionnelle en matière d'engagements étant réunies, il y a lieu de considérer que les engagements de l'AMIV consistant à prévoir des conditions d'adhésion objectives, transparentes et non discriminatoires, sont pertinents et le resteront dans l'hypothèse où l'AMIV ne serait plus le point de passage obligé pour l'accès aux aides européennes du programme POSEI.

2. SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AU STATUT DE MEMBRE ACTIF

a) En ce qui concerne la procédure d'adhésion à l'AMIV

99. L'AMIV a proposé, lors de la séance du 30 janvier 2018, des améliorations de ces engagements répondant aux remarques des services d'instruction et des parties ayant répondu au test de marché (voir les paragraphes 69 à 78 ci-dessus).

100. Elles ont été introduites dans la dernière version des engagements jointe à la présente décision et il n'y a pas le lieu de les détailler ici.

b) En ce qui concerne les critères d'adhésion à l'AMIV

101. Les engagements proposés et les améliorations apportées après le test de marché concernent les notions de représentativité, d'activité et de spécialité.

102. La notion de représentativité est désormais clairement précisée par l'engagement n° 6 qui prévoit que ce critère est rempli dès lors qu'un candidat compte au moins cinq adhérents actifs éleveurs par filière. Regrouper au moins cinq adhérents par filière de production est une condition plus exigeante que celle imposant de regrouper cinq adhérents toutes filières confondues, mais qui reste proportionnée et cohérente avec l'objectif de structuration des filières poursuivi par le programme POSEI France, qui cherche à éviter un éparpillement des structures collectives représentatives.

103. Le critère d'activité apparaît aussi suffisamment objectif et transparent puisqu'il précise la période au cours de laquelle il doit être apprécié, soit les 12 mois glissants précédant la demande d'adhésion. Il prévoit trois sous-critères permettant d'évaluer son caractère effectif, notamment en fixant à 75 % la part minimale de la production des adhérents qui doit être commercialisée via le groupement de producteurs candidat à l'AMIV.

104. La notion de spécialisation est également clairement précisée par l'engagement n° 8 qui prévoit qu'un candidat ne peut adhérer qu'à un seul collège devant correspondre à l'activité du plus grand nombre de ses membres.

105. Enfin, l'insertion des critères d'adhésion dans les statuts de l'AMIV, en lieu et place de son règlement intérieur, afin qu'ils soient adoptés selon des règles de majorité qualifiée est une garantie supplémentaire apportée aux candidats à l'adhésion à l'interprofession.

3. SUR LES ENGAGEMENTS RELATIFS AU STATUT DE MEMBRE ASSOCIÉ

a) En ce qui concerne les évolutions du contexte de la saisine

106. Lors de la séance du 30 janvier 2018, les représentants de l'administration ont indiqué que le gouvernement avait finalement décidé d'engager immédiatement, avec effet dès l'exercice 2018, la réforme réglementaire de l'attribution des aides POSEI. Cette annonce postérieure au test de marché, est de nature à modifier l'analyse des engagements conditionnels qui avait été faite deux mois et demi plus tôt.

107. Les parties saisissantes et la défenderesse se sont légitimement interrogées sur les conséquences à tirer de cet élément nouveau susceptible d'affecter la mise en œuvre des engagements dès l'année 2018.

108. Sur ce point, force est de constater qu'aucune pièce relative à cette réforme n'a été versée au dossier, ni aucune autre pièce qui permettrait de considérer que la situation dénoncée par les saisissantes est d'ores et déjà caduque ou le sera à bref délai. Eu égard à l'urgence attachée au traitement des mesures conservatoires qui exige que l'Autorité apporte une réponse immédiate à la situation de marché constatée, il faut donc considérer que tous les engagements proposés par l'AMIV, qui ont fait l'objet d'un test de marché en décembre 2017, restent pertinents.

109. Toutefois, l'annonce de la réforme ne peut être ignorée. En effet, la modification des conditions d'adhésion à l'AMIV par son assemblée générale et la mise en place du nouveau statut de membre associé, prévues pour les premiers mois de l'année 2018, pourraient être en pratique postérieures au transfert de la gestion des aides POSEI aux services de l'État, rendant ipso facto sans objet toute demande d'adhésion à l'AMIV comme simple membre associé.

110. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la mise en place du statut de membre associé interviendrait de manière concomitante avec la réforme de la gestion des aides européennes, l'articulation des deux dispositifs dans le temps créerait un risque pour la conservation des droits ouverts en cas de changement de mode de gestion, notamment pour la validation de la période prise en compte pour le calcul de l'aide. Ces incertitudes rendent très difficile de fixer par avance, dans des engagements, un fait générateur précis susceptible de déclencher dans de bonnes conditions de sécurité juridique la suppression automatique du statut de membre associé.

111. Il convient donc d'adapter les engagements de l'AMIV pour faire face à ces éventualités en se fixant comme double objectif, d'une part, de fournir aux saisissantes des garanties pour l'obtention des aides POSEI auxquelles elles pourraient prétendre en 2018, sans être pénalisées par un défaut d'articulation entre deux dispositifs successifs et, d'autre part, d'offrir à l'AMIV une possibilité réelle, malgré les incertitudes du calendrier, de se libérer rapidement d'engagements devenus inutiles.

112. Pour cela, après avoir examiné cette option lors de la séance, il a été décidé, en accord avec l'AMIV qui a modifié sa proposition d'engagements en ce sens, de supprimer le caractère conditionnel des engagements initiaux n° 12 et 13 sur le statut de membre associé, qui sont remplacés par l'engagement non conditionnel n° 9 dans la version finale, et de garantir à l'AMIV que l'Autorité examinera sans délai toute demande de révision de ses engagements pour tenir compte de la mise en œuvre de la réforme annoncée par le gouvernement.

b) En ce qui concerne la procédure d'adhésion des membres associés

113. Pour que le nouveau statut de membre associé puisse jouer son rôle, il est nécessaire que la mise en œuvre de la procédure d'adhésion soit rapide, notamment par rapport à celle de membre actif. Cet objectif rend pertinent l'engagement de confier la décision d'adhésion des membres associés, non plus à l'assemblée générale ordinaire comme pour les membres actifs, mais au conseil d'administration, dont les réunions sont plus fréquentes et les règles de quorum moins exigeantes.

114. De même, la condition de représentativité pour adhérer à l'AMIV comme membre associé a été allégée puisque le seuil de cinq opérateurs actifs au sein de la structure candidate est calculé toutes filières confondues, sans exiger le critère de spécialité par filière applicable pour les membres actifs.

4. SUR LA RÉTROACTIVITÉ DE L'ADHÉSION DES MEMBRES

115. L'engagement par lequel l'AMIV autorisera l'adhésion rétroactive des nouveaux membres au 1er janvier de l'année de leur demande est particulièrement important en ce qui concerne l'obtention du statut de membre associé. Il a pour objectif d'éviter que les délais d'examen des candidatures par les différentes instances de l'AMIV ne pénalisent les structures collectives candidates, notamment pour l'année 2018 déjà affectée par le délai de notification de la présente décision et le délai de mise en œuvre des engagements eux-mêmes.

116. Toutefois, ainsi que l'a indiqué l'ODEADOM, la rétroactivité d'adhésion au 1er janvier ne garantit pas le paiement rétroactif des aides POSEI à cette date. En effet, la rétroactivité mentionnée dans les statuts de l'AMIV ne peut créer des obligations que pour l'AMIV. Elle n'ouvre donc pas un droit rétroactif aux aides POSEI mais garantit uniquement une adhésion rétroactive à l'interprofession. Ce faisant, elle ouvre néanmoins une possibilité que le gestionnaire des aides POSEI prenne en compte cette date d'adhésion plus favorable, ce qui bénéficierait aux opérateurs actuellement privés de l'accès aux aides européennes.

5. SUR LE SUIVI ET LA DURÉE DES ENGAGEMENTS

117. Le 24 janvier 2018, l'assemblée générale extraordinaire de l'AMIV a validé le principe des modifications statutaires ayant fait l'objet de la proposition d'engagements formalisée par cette dernière le 24 novembre 2017 dernier tout en relevant que celle-ci pouvait faire l'objet d'ultimes ajustements après la séance du 30 janvier 2018.

118. L'Autorité estime que ce vote donne du crédit aux engagements souscrits par l'AMIV et permet d'envisager une mise en œuvre à bref délai. L'AMIV a accepté de réduire la durée de mise en œuvre de ses engagements à 45 jours calendaires dans la dernière version de ses engagements, ce qui répond à cette préoccupation.

119. Compte tenu de ce délai et du caractère aisément vérifiable des engagements, le suivi par un mandataire indépendant n'apparaît pas utile, d'autant que sa désignation aurait eu pour effet de retarder la procédure.

120. Enfin, contrairement à ce qu'avancent les saisissantes, la durée de cinq ans des engagements est suffisante en l'espèce, dès lors qu'à l'expiration de cette période, les services d'instruction pourront être saisis, en application du droit commun de la concurrence, de toute pratique discriminatoire abusive en matière d'adhésion à l'interprofession dans un contexte économique et juridique qui sera probablement profondément modifié, notamment par les réformes en cours ou annoncées par le gouvernement.

6. CONCLUSION

121. Les engagements de l'AMIV, dans leur dernière version transmise à l'Autorité le 5 février 2018, répondent aux préoccupations de concurrence exprimées et présentent un caractère substantiel, crédible et vérifiable. Il y a donc lieu de les accepter, de les rendre obligatoires et de clore les saisines.

DÉCISION

Article 1er : L'Autorité de la concurrence accepte les engagements pris par l'association martiniquaise interprofessionnelle de la viande, du bétail et du lait (AMIV) dans le secteur de la production et de la commercialisation de la viande et du bétail en Martinique qui font partie intégrante de la présente décision à laquelle ils sont annexés. Ces engagements sont rendus obligatoires à compter de la notification de la présente décision.

Article 2 : Les saisines enregistrées sous les numéros 17/0179 F et 17/0180 M sont closes.