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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 22 février 2018, n° 15-04592

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aixam Mega (SAS)

Défendeur :

Sola Automobiles (SARL), Bienfait (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clozel-Truche

Conseillers :

Mmes Pages, Blanchard

T. com. Chambéry, du 27 févr. 2013

27 février 2013

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

La société Aixam Méga (la société Aixam) fabrique et commercialise des véhicules sans permis (VSP).

Elle a conclu le 1er septembre 1997 avec la société Sola Automobiles (la société Sola) un premier contrat de distribution sélective de véhicules neufs et de pièces de rechange de marque Aixam.

Un nouveau contrat a été conclu le 21 février 2006.

Le 8 avril 2008, la société Aixam a conclu avec la société Sola un contrat de distribution sélective de véhicules de marque Méga.

Par courrier recommandé du 8 juillet 2009, la société Sola a mis fin aux contrats de distribution à compter du 30 août 2009.

La société Aixam, se prévalant du délai de préavis de 2 ans prévu à l'article 8 des contrats, a fait assigner par exploit du 10 février 2010, la société Sola en rupture abusive.

Par un premier jugement du 7 septembre 2011 le Tribunal de commerce de Chambéry a renvoyé la société Aixam à suivre la procédure de médiation contractuellement prévue.

La médiation n'a pu aboutir à un accord et le 5 mars 2012 le médiateur a établi un procès-verbal de carence.

Par exploit du 10 juillet 2012 la société Aixam a à nouveau saisi le Tribunal de commerce de Chambéry en sollicitant principalement paiement de la somme de 399 600 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la faculté de bénéficier d'un préavis de deux années et la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et à son renom lors de la rupture de la relation commerciale.

Par jugement contradictoire en date du 27 février 2013 le tribunal a :

- déclaré l'action de la SAS Aixam Méga régulière, recevable et fondée (rejetant la fin de non-recevoir opposée par la SARL Sola au titre de l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 septembre 2011)

- dit que la SARL Sola Automobiles a commis une faute en résiliant les contrats de distribution conclus avec la SAS Aixam Méga au mépris des stipulations contractuelles et que cette faute est à l'origine des préjudices subis par la SAS Aixam Méga.

- en conséquence condamné la SARL Sola Automobiles à payer à la SAS Aixam Méga en deniers et quittances valables :

* la somme de 18 368,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la SAS Aixam Méga en raison de la rupture brutale du contrat par la SARL Sola Automobiles,

* la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi par la SAS Aixam Méga en raison de la faute de la SARL Sola Automobiles,

* la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS Aixam Méga a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 21 novembre 2013, qui a été publié au BODACC le 6 décembre 2013, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la SARL Sola et désigné Maître Stéphanie Bienfait comme mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2014 la SAS Aixam Méga a effectué une déclaration de créance entre les mains de Maître Bienfait pour la somme totale de 364 810 euros soit :

- 309 810 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation fautive des contrats de distribution automobile par la SARL Sola Automobiles,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi du fait de son comportement lors de la résiliation fautive des contrats de distribution automobile,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Devant la Cour d'appel de Chambéry, la SAS Aixam a notifié le 14 février 2014 des conclusions n° 2 tendant à l'infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts et à la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SARL Sola à la somme de 309 810 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive des contrats de distribution et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image.

Maître Bienfait, dans ses conclusions avec demande de rabat d'ordonnance de clôture notifiées le 7 mars 2014, a demandé à la cour d'appel :

- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande formée par la société Aixam,

- à titre subsidiaire, de dire et juger fondée la résiliation immédiate du contrat de concession et, à tout le moins, dire et juger inexistant le préjudice allégué.

- Dans tous les cas de condamner la société Aixam au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux dépens.

Maître Bienfait a soutenu que la résiliation des contrats n'était que la conséquence de la dégradation des relations commerciales qu'elle a imputée aux agissements de la société Aixam.

Elle a aussi fait valoir que la société Aixam ne justifiait pas du préjudice allégué alors que dès avant la cessation de leurs relations le constructeur avait mis en place dans le département des Alpes Maritimes un nouveau distributeur, la société VSP.

Elle a contesté tout caractère probant aux pièces et au calcul de la société Aixam au niveau de la perte de marge brute, soulignant les difficultés du marché des VSP au niveau national et contestant tout lien de causalité entre la résiliation des contrats et la baisse des commandes.

Citée par exploit du 28 mai 2013, comportant signification de l'acte d'appel et de conclusions, la SARL Sola n'a pas constitué avocat devant la cour de Chambéry.

Après débats qui se sont tenus le 11 mars 2014, la Cour d'appel de Chambéry, par arrêt en date du 8 avril 2014 a :

- constaté qu'avant l'ouverture des débats et avec l'accord des parties les effets de l'ordonnance de clôture ont été reportés à la date de l'audience (afin de rendre recevables les conclusions notifiées le 7 mars 2014 par Maître Bienfait),

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

- débouté la SAS Aixam Méga de ses demandes,

- débouté Maître Bienfait de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SAS Aixam Méga aux dépens de première instance et d'appel et avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur le pourvoi inscrit par la SAS Aixam Méga, la Cour de cassation, aux motifs que l'arrêt avait retenu que l'obligation de respecter un préavis figurant dans les contrats de distribution sélective était édictée dans l'intérêt exclusif du concessionnaire puisque le contrat autorisait la société Aixam à contracter à tout moment avec d'autres distributeurs, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, a, par arrêt du 29 septembre 2015 :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 avril 2014 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Aixam Méga au titre de la rupture fautive du contrat de distribution sélective,

- remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Grenoble,

- rejeté la demande de la société Aixam Méga sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la SARL Sola Automobiles et Maître Bienfait ès qualités aux dépens.

Le 4 novembre 2015 la SAS Aixam Méga a adressé par voie électronique une déclaration de saisine au greffe de la Cour d'appel de Grenoble.

Par conclusions déposées le 25 janvier 2016, et signifiées avec la déclaration de saisine par exploits délivrés les 2 et 3 février 2016, la SAS Aixam Méga demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action recevable et bien fondée,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SARL Sola Automobiles a commis une faute en résiliant brutalement les contrats de distribution la privant ainsi du délai de préavis de deux ans prévu au contrat pour lui permettre de mettre en place d'autres distributeurs dans le même secteur en évitant une perte de marché,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Sola Automobiles à lui payer les sommes de 18 368,19 euros et de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis,

- statuant à nouveau de ce chef,

- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Sola à la somme de 309 810 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation fautive des contrats de distribution,

- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Sola à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait de son comportement lors de la résiliation fautive des contrats de distribution,

- débouter la SARL Sola et Maître Bienfait de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Sola à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 euros,

Y ajoutant,

- lui allouer en cause d'appel, une indemnité de procédure complémentaire de 5 000 euros,

- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Sola à la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître G., Avocat.

Il sera observé que dans les motifs de ses conclusions la société Aixam sollicite aussi le bénéfice des intérêts au taux légal depuis le 30 août 2011 et encore de la capitalisation des intérêts, mais que ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses écritures.

La société Aixam soutient que le tribunal a fait une exacte application des dispositions des règles de droit applicables et du contrat lorsqu'il a déclaré sa demande recevable, retenu sur la base des pertes des parts de marchés dont elle a justifié une perte de chiffre d'affaires de 612 273 euros au titre du préavis non exécuté par la société Sola.

Mais elle reproche aux premiers juges d'avoir à tort écarté la notion de marge brute qui est celle retenue pour le calcul du préjudice économique.

Elle souligne qu'elle justifie d'une marge brute moyenne de 50,60 % pendant ses 3 derniers exercices.

Elle insiste sur le préjudice d'image généré auprès de la clientèle par la perte subite d'un représentant agréé de la marque et auprès d'autres distributeurs par les mails adressés par la société Sola.

Maître Bienfait a été citée par exploit qui lui a été délivrée à personne le 2 février 2016.

La SARL Sola a été citée par exploit délivré le 3 février 2016 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, et qui mentionne qu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, dont le liquidateur est Maître Bienfait.

Maître Bienfait ni la SARL Sola n'ont pas constitué avocat devant la Cour d'appel de Grenoble.

Il y a donc lieu de statuer par défaut en application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

Une ordonnance en date du 30 novembre 2017 clôture la procédure.

SUR CE

Attendu que suivant acte en dates des 14 et 21 février 2006, qui faisait suite à un précédent conclu les 28 août et 1er septembre 1997, la société Aixam, constructeur de véhicules sans permis, et la société Sola Automobiles Nice ont conclu un nouveau contrat de distribution de véhicules Aixam et de pièces de rechange, pour une durée indéterminée ;

Que par acte en dates des 19 mars et 8 avril 2008, la société Aixam a aussi conclu avec la société Sola Automobiles un contrat de distribution sélective de véhicules de marque Méga ;

Que l'article 8 de chacun de ces contrats de distribution prévoit que celui-ci pourra être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception motivée avec respect d'un préavis de deux ans ; que l'article 10 de chacun de ces contrats prévoit que celui-ci pourra être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception motivée en cas de non-respect par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations essentielles ;

Que, par lettre recommandée du 8 juillet 2009, la société Sola Automobiles a résilié avec effet au 30 août 2009 les contrats de distribution Aixam et Méga en faisant état d'une pression démesurée accompagnée de doutes, du démarchage par la société Aixam des loueurs de véhicules et de la demande pressante du constructeur d'embauche d'un autre commercial à peine de voir installer un nouveau distributeur concluant ainsi " je l'ai souvent répété à Gérard X, nous sommes dans nos locaux, nous travaillons avec un accord de partenariat afin qu'il y ait réussite. Nous ne sommes pas là pour faire n'importe quoi, remises ou reprises à des prix stupides afin de satisfaire les immatriculations ou autres ";

Que la SAS Aixam lui a répondu le 28 août 2009 en se défendant d'avoir imposé l'embauche d'un nouveau commercial indiquant qu'il s'agissait d'une proposition au regard du départ d'un responsable et de la baisse de performance de la société Sola, en invoquant la nécessité d'une meilleure pénétration du marché et en précisant que son action auprès des loueurs constituait une contribution au développement des ventes au bénéfice des deux parties aux contrats de distribution ;

Attendu qu'il sera observé que si devant la Cour d'appel de Chambéry Maître Bienfait invoquait les dispositions de l'article 10 figurant aux contrats de distribution et la possibilité pour la société Sola de procéder à la résiliation du contrat avec effet immédiat, l'arrêt rendu le 8 avril 2014 n'a pas été censuré en ce qu'il a approuvé les premiers juges d'avoir considéré que le distributeur n'avait pas caractérisé de manquements de la société Aixam dans l'exécution de ses obligations essentielles :

Que l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 a cassé et annulé l'arrêt rendu le 8 avril 2014 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Aixam Méga au titre de la rupture fautive du contrat de distribution sélective ;

Qu'ainsi la cour de renvoi n'est donc saisie ni de la question de la fin de non-recevoir opposée devant le tribunal par la SARL Sola au titre de l'autorité de la chose jugée le 7 septembre 2011, ni de la question de la mise en œuvre des dispositions de l'article 10 des contrats de distribution ;

Attendu que l'article 8 des contrats de distribution qui prévoit, lorsque l'accord est à durée indéterminée, la faculté offerte à l'une ou l'autre des parties avec respect d'un délai de préavis de deux ans, est conforme au règlement CE n° 1400-2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81 §3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur de l'automobile ;

Qu'en l'espèce la société Sola a résilié les contrats de distribution le 8 juillet 2009 avec effet au 30 août 2009 ; qu'elle a n'a donc pas respecté le délai de préavis contractuel de deux ans qui lui était imposé et qui était destiné à permettre au constructeur d'éviter une perte de marché en reconstituant son réseau de distributeurs ;

Qu'il incombe toutefois à la société Aixam de rapporter la preuve de son préjudice ;

Attendu que la société Aixam a réalisé avec la société Sola dans le département des Alpes Maritimes :

- en 2007, un chiffre d'affaires de 814 600 euros,

- en 2008, un chiffre d'affaires un chiffre d'affaires de 783 797 euros

et donc pendant ces 2 années entières qui ont précédé la résiliation des contrats de distribution un chiffre d'affaires moyen de 799 000 euros dont il convient d'observer qu'il a diminué entre 2007 et 2008 ;

Que sa part de marché dans ce secteur qui s'élevait en 2007 à 38,61 % et en 2008 à 31,65 %, en janvier 2009 à 25 % est de 17,85 % en mars 2010, même si elle a rapidement conclu un contrat de distribution avec la société VSP ;

Que selon les tableaux qui ont été versés aux débats par la société Aixam, celle-ci a subi à la date du 31 août 2011, qui est au demeurant postérieure au délai de deux ans suivant la résiliation du 8 juillet 2009, une perte de chiffre d'affaires de 612 273 euros sur le secteur des Alpes Maritimes ;

Que la société Aixam n'a pas produit de comptes vérifiés par un expert-comptable ni certifiés par un commissaire aux comptes ; que même si la société Sola n'a pas contesté sa marge brute sur achat, Maître Bienfait a discuté le caractère probant du calcul de la perte de marge brute que les services comptables du constructeur ont chiffrée à 50,60 % sur un document de quelques lignes produit en pièce 4 intitulé " marge brute Groupe- Résultats consolidés ";

Que le secteur de la vente des véhicules sans permis tout comme celui des ventes des autres véhicules a connu entre 2008 et 2011 un contexte morose ;

Qu'ainsi, en l'espèce, c'est à juste titre qu'à l'examen des documents qui lui étaient soumis et compte tenu des éléments de l'espèce, les premiers juges ont écarté comme base d'indemnisation la marge brute pour se référer au bénéfice escompté sur les ventes, et faisant application d'un taux de 3 % avant charges financières appliqué à la perte de chiffre d'affaires, fixé à 18 368,19 euros le préjudice commercial occasionné à la société Aixam par la rupture fautive des contrats de distribution sélective ;

Attendu s'agissant du préjudice d'atteinte à son image invoquée aussi par la société Aixam que le constructeur reproche à la société Sola d'avoir diffusé par mail à un certain nombre de distributeurs Aixam Méga sa lettre de notification de résiliation concomitamment voire avant même que le fabricant n'en soit avisé ;

Que la société Aixam produit :

- en pièce 8 l'attestation établie le 8 juin 2010 par Jean-Pierre T., concessionnaire automobile qui explique avoir reçu en 2009 par mail une lettre-circulaire du garage Sola lui relatant des faits " excessivement discourtois injurieux et probablement non fondés à l'égard du constructeur Aixam Méga ",

- en pièce 15 un document intitulé attestation, signé par Fabrice J., gérant du garage Aubert Auto Loisirs distributeur Aixam Méga, dans lequel celui-ci atteste avoir reçu au cours de la première quinzaine de juillet 2009 du garage Sola sa lettre de dédite pour ses contrats de distribution Aixam et Méga, et que figuraient en copie certains distributeurs du Sud Est et quelques distributeurs d'autres départements ;

Que la société Aixam ne peut invoquer à nouveau l'indemnisation d'une perte de marché sur le fondement d'une atteinte à son image et à son renom, occasionnée par la résiliation brutale des contrats de distribution et de disparition de la marque Aixam Méga des marchés niçois et cannois pendant plusieurs mois ;

Qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal, qui a considéré que l'envoi du courriel caractérisait l'intention du distributeur de nuire au constructeur, mais que celui-ci avait été limité au réseau des distributeurs et n'avait pas de caractère public, a chiffré à la somme de 7 000 euros le préjudice d'atteinte à son image invoquée aussi par la société Aixam ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer en ses dispositions déférées le jugement rendu le 27 février 2013, sauf à y ajouter, en raison de l'ouverture de la procédure collective de la SARL Sola que les condamnations qui ont été prononcées à son encontre figureront au passif chirographaire de cette société ;

Que les dépens d'appel incombent à la SARL Sola, débitrice d'indemnités au titre de la rupture fautive des contrats de distribution sélective ; que son mandataire judiciaire ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure ;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Aixam une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, dans les limites de l'appel interjeté contre le jugement entrepris et de l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en ses dispositions déférées le jugement rendu le 27 février 2013 par le Tribunal de commerce de Chambéry ; Y ajoutant, Constate l'ouverture de la procédure collective de la SARL Sola Automobiles ; En conséquence, fixe au passif chirographaire de la SARL Sola Automobiles le montant des condamnations prononcées à son encontre le 27 février 2013, y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL Sola Automobiles aux dépens d'appel, et autorise à son encontre et au profit de Maître G., Avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.