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Décisions

Cass. 2e civ., 1 mars 2018, n° 17-10.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

LMI Solutions (SARL) , LM Family (SARL) , Decle

Défendeur :

Syxperiane (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Pic

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

Mes Balat, Decle

Nancy, 5e ch. com., du 9 nov. 2016

9 novembre 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : - Vu les articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par les sociétés LM Informatique et LM Le Monde, la société Partesys a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que la requête ayant été accueillie, la société Partesys, devenue la société Syxperiane, a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;

Attendu que pour infirmer la décision ayant rétracté l'ordonnance rendue sur requête, la cour d'appel retient que la nécessité d'agir de façon non contradictoire est suffisamment établie par le " caractère volatile " des informations enregistrées auxquelles la société Partesys souhaitait accéder et au risque manifeste de dépérissement des preuves qui constituaient le soutien nécessaire de l'action envisagée, que tant la requête que l'ordonnance, qui visent respectivement les articles 812 du Code de procédure civile, et 493 du Code de procédure civile, ont nécessairement déduit des éléments présentés, un risque évident de déperdition des preuves ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni la requête, ni l'ordonnance rendue ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, lesquelles ne pouvaient se déduire d'un simple visa des articles 493 et 812 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même Code ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l'ordonnance sur requête du 10 avril 2014 ; Rejette l'ordonnance ; Condamne la société Syxperiane aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation.