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Décisions

Cass. 2e civ., 1 mars 2018, n° 17-10.107

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Réseaux Environnement (SAS)

Défendeur :

Sag Vigilec (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Pic

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Boullez, SCP Didier, Pinet

Rouen, ch. civ. et com., du 3 nov. 2016

3 novembre 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 145, 493 et 875 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant d'actes de concurrence déloyale commis par la société Réseaux environnement, la société Sag Vigilec a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; que la requête de la société Sag Vigilec ayant été accueillie, la société Réseaux environnement a saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance ;

Attendu que pour rejeter la demande de rétractation, l'arrêt retient que si le registre du personnel et les contrats de travail pouvaient être sollicités auprès de la société Réseaux environnement, par demande officielle, d'autres informations contenues sur divers supports, papier fichiers et courriels informatiques, détenues par elle et nécessaires à la mise en œuvre d'un éventuel procès en concurrence déloyale, étaient susceptibles de disparaître ou d'être dissimulées, ce qui justifiait la nécessité de mesures d'instruction conservatoires à l'encontre de la société Réseaux environnement et le choix d'une procédure non contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni la requête, ni l'ordonnance rendue ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l'ordonnance sur requête du 27 octobre 2015 ; Rejette la requête.