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Décisions

Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-16.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Free mobile (SAS)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, SCP Bénabent

Cass. com. n° 16-16.645

7 mars 2018

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2012, la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a commercialisé des forfaits dits " Carré " associés à une offre " prix Eco ", offrant aux consommateurs le choix entre un abonnement à un service de téléphonie sans achat d'un terminal mobile, à un prix dit " prix Eco ", et un forfait associé à l'acquisition d'un téléphone mobile, auquel cas, le consommateur pouvait, lors de la souscription de l'abonnement, opter soit pour l'acquisition du mobile à un prix dit " prix de référence " assorti d'un forfait " à prix Eco ", soit pour l'acquisition à un prix " attractif ", associée à un engagement d'abonnement " un peu plus cher chaque mois " jusqu'à son terme de douze ou vingt-quatre mois, le forfait revenant ensuite au prix " Eco " ; que soutenant que cette dernière formule caractérisait une opération de crédit méconnaissant les dispositions régissant l'information des consommateurs, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse à l'égard de ces derniers, constitutives de concurrence déloyale, la société Free mobile (la société Free) a assigné la société SFR en réparation de son préjudice et cessation des pratiques ; qu'invoquant un dénigrement, cette dernière a demandé reconventionnellement réparation de son préjudice ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Free fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme à la société SFR en réparation de son préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation alors, selon le moyen : 1°) que constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression la condamnation pour dénigrement prononcée à l'encontre d'un opérateur économique pour avoir informé le public sur le caractère trompeur d'une pratique commerciale à laquelle se livrait son concurrent ; que la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de la société Free fondées sur le recours, par la société SFR, à des opérations de crédit dans des conditions occultes, entrainera, par voie de conséquence, et sur le fondement de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Free à verser à la société SFR une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annonce, par le dirigeant de la société Free, du dépôt d'une plainte pour dénoncer cette pratique ; 2°) que pour qualifier les propos tenus par M. Niel et quantifier le préjudice prétendument subi par la société SFR, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les pratiques dénoncées n'étaient pas fautives ; que dès lors la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation, qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de la société Free fondées sur le recours, par la société SFR, à des opérations de crédit dans des conditions occultes, entrainera, par voie de conséquence, et sur le fondement de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Free à verser à la société SFR une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'annonce, par le dirigeant de la société Free, du dépôt d'une plainte pour dénoncer cette pratique ; 3°) que le principe de réparation intégrale impose au juge de ne réparer que le préjudice supporté par la victime sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit ; qu'en jugeant qu'il " résultait des pièces du dossier " que le préjudice supporté par la société SFR du fait des pratiques de dénigrement imputées à la société Free, devait être évalué à la somme de 500 000 euros, sans s'expliquer sur les conclusions, par lesquelles la société Free rappelait qu'il ressortait de la publication des résultats de la société Vivendi que le nombre d'abonnés mobiles SFR était resté stable en 2012, à 16,563 millions et que SFR se vantait pour le 4è trimestre 2012 d'une croissance nette de son parc d'abonnés mobile de 109 000 abonnés, ce qui excluait un tel impact, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la responsabilité de la société Free au titre du dénigrement a été retenue pour avoir dénoncé auprès des clients d'un concurrent une action en justice n'ayant pas donné lieu à une décision ; que, dès lors, le sort de l'action en concurrence déloyale est sans incidence sur celui de la demande fondée sur le dénigrement ;

Et attendu, en second lieu, que, sous le couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice réparable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et sixième branches : - Vu l'article L. 311-1 du Code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Free, l'arrêt, après avoir énoncé que la qualification d'opération de crédit suppose que le vendeur consente à l'acquéreur, par l'octroi d'un délai pour payer le prix de la vente après la livraison du bien, une avance que celui-ci doit lui restituer en totalité, constate que, dans les formules " Carré " en cause, la société SFR propose concomitamment un contrat de vente d'un terminal mobile et un contrat de prestations de services par souscription d'un abonnement à un service de téléphonie pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, chaque contrat relevant de conditions générales distinctes, qu'il ressort des conditions générales du contrat de vente qu'en le souscrivant, l'acquéreur acquiert un terminal mobile selon un prix attractif affiché, soit un prix convenu entre les parties qu'il paie comptant à la livraison, et qu'il n'existe aucun engagement de payer à terme la totalité ou partie du prix, de sorte que le vendeur ne lui consent aucun délai pour payer le prix de la vente après la livraison du terminal, sauf dans l'hypothèse particulière d'une vente à distance par téléphone ou internet lorsque le téléphone est envoyé avant d'avoir été payé, mais que, dans ce cas, le paiement du prix convenu doit intervenir dans le délai d'un mois au plus tard après la livraison du terminal, ce qui exclut l'application des dispositions du crédit à la consommation en vertu de l'article L. 311-3, 4° du Code de la consommation, le délai de remboursement du prix étant inférieur à trois mois ; qu'il ajoute qu'il n'est pas démontré que, comme le soutient la société Free, la majoration du coût de l'abonnement corresponde au différentiel entre le prix attractif du téléphone et son véritable prix, d'autant que le différentiel entre le prix de référence et le prix attractif est fixe par catégorie de forfaits et que le prix de l'abonnement n'est pas corrélé à celui du terminal mobile, et qu'il existe de nombreuses hypothèses de résiliations anticipées légales ou conventionnelles (rétractation, chômage, ouverture d'une procédure collective, surendettement, hospitalisations, incarcération, déménagement, force majeure, augmentation de tarif en cours d'exécution, changement de forfait dès quatre mois après l'achat du mobile) où, quelle que soit la durée de l'abonnement (douze ou vingt-quatre mois), le consommateur n'est pas tenu de rembourser l'intégralité des mensualités de l'abonnement jusqu'au terme du contrat, de sorte que la condition tenant au remboursement de l'intégralité de l'avance consentie, inhérente au contrat de crédit, fait défaut ; qu'il relève encore que, lors de la souscription du contrat, la survenance de ces événements susceptibles d'affecter l'exécution du contrat d'abonnement est imprévisible, de sorte qu'à la date de la formation du contrat, la durée réelle d'engagement du consommateur n'est pas connue et, partant, le montant de l'avance sur le prix qu'aurait consentie le vendeur est indéterminé, alors même que le prix attractif payé et le prix de référence du mobile sont certains et demeureront inchangés ; qu'il en déduit que, dans le cadre de l'opération économique en cause, l'obligation de remboursement, inhérente à toute opération de crédit, n'existe pas et qu'à tout le moins, l'aléa quant au montant de la somme avancée exclut la qualification de contrat de crédit ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'opération de crédit, laquelle s'entend, notamment, de toute facilité de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le report du prix d'achat du mobile sur le prix de l'abonnement en cas d'acquisition d'un terminal mobile à un prix symbolique n'était pas établi par le fait que la majoration mensuelle du forfait imposée au consommateur était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile, qu'aucune autre explication rationnelle ne justifiait, ce dont il serait résulté que la société SFR s'assurait ainsi, en principe, du remboursement des sommes qu'elle avait avancées au moment de la vente du terminal mobile en obtenant de ses clients la souscription d'un forfait majoré pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, peu important l'aléa, théorique ou en tous cas limité, pouvant affecter le remboursement des sommes avancées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article L. 311-1 du Code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt relève aussi que, dès le paiement du prix convenu, la propriété de l'appareil est transférée instantanément et définitivement à l'acquéreur, qu'il n'existe aucune clause de réserve de propriété au bénéfice du vendeur après ce paiement, en dehors de celle déjà examinée lorsque le bien a été livré avant le paiement qui doit intervenir dans le délai maximum d'un mois, et que plus particulièrement, aucune clause suspendant le transfert de propriété au paiement des mensualités de l'abonnement ou encore le corrélant à la durée de celui-ci n'est prévue, de sorte que la propriété du mobile ne dépend pas du paiement des échéances mensuelles du forfait d'abonnement, aucune restitution du terminal n'étant d'ailleurs envisagée en cas de défaut de paiement des mensualités de l'abonnement, aucun autre événement affectant l'abonnement (exercice du droit de rétractation, résiliation anticipée, exercice du droit annuel de résiliation, choix d'une autre offre à tarif moins onéreux) n'ayant d'incidence sur la vente du terminal, qui est définitivement acquise au consommateur, aucune restitution de quelque sorte que ce soit (téléphone ou quote-part de prix restant due) n'étant convenue entre les parties, cependant que l'obligation de restituer l'avance perçue, qui est de résultat, est inhérente à l'octroi d'un crédit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une opération de crédit n'est pas incompatible avec le transfert immédiat de la propriété du bien financé à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le même moyen, pris en sa septième branche : - Vu l'article L. 311-1 du Code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'à suivre le raisonnement de la société Free sur l'indivisibilité du contrat de vente et du contrat d'abonnement et le paiement échelonné de partie du prix du mobile, l'opération en cause devrait être qualifiée de contrat de fourniture de services ou de bien à exécution successive de même nature, aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture, un tel contrat étant, aux termes de l'article L. 311-1,4° du Code de la consommation, expressément exclu du champ d'application de la réglementation relative au crédit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si sont exclues de la réglementation du crédit les opérations à exécution successive par lesquelles le consommateur règle de façon échelonnée un bien ou un service qui lui est fourni, et ce pendant toute la durée de la fourniture dudit bien ou dudit service, tel n'est pas le cas de l'hypothèse envisagée d'une opération consistant à livrer un produit dont le prix est payé par des versements échelonnés, intégrés chaque mois dans la redevance d'un abonnement souscrit pour un service associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation prononcée sur les deuxième, cinquième, sixième et septième branches du premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette les demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société Free mobile et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.