LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, 122 et 125 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunex, imputant à la société Seattle Bike Supply, aux droits de laquelle vient la société Accell North America, la rupture brutale de la relation commerciale établie qu'elles entretenaient depuis plusieurs années, l'a assignée, le 19 juillet 2012, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; que, sa demande ayant été rejetée, la société Sunex a fait appel devant la Cour d'appel de Dijon ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande en retenant que les manquements graves de la société Sunex justifiaient la rupture sans préavis de la relation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce formée devant le Tribunal de commerce de Dijon, juridiction non spécialisée, la cour d'appel, qui était elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l'application de cet article, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, autrement composée.