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Décisions

Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-26.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ecochard

Défendeur :

LBA Thivel (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Goasguen

Rapporteur :

Mme Cavrois

Avocats :

SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini

Lyon, ch. soc. A, du 28 sept. 2016

28 septembre 2016

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2016), que M. Ecochard a été engagé à compter du 21 avril 1992 par la société LBA Thivel (ci-après la société), spécialisée dans le commerce de la quincaillerie en gros et de détail, en qualité de VRP exclusif ; qu'estimant subir une atteinte à son exclusivité dans son secteur, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 22 mai 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat ; que l'employeur a reconventionnellement formé une demande indemnitaire pour violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail ;

Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité spéciale de rupture, et une indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen : 1°) que le secteur de prospection constitue un élément du contrat de travail d'un VRP que l'employeur ne peut se réserver de modifier unilatéralement aux termes d'une clause du contrat de travail le dispensant de recueillir l'accord du salarié ; qu'est nulle la clause par laquelle l'employeur se réserve une telle modification ; qu'en se bornant à retenir que la société LBA Thivel avait pu modifier le secteur de prospection de M. Ecochard sans son accord en application de l'article 4 de son contrat de travail et en en déduisant que la rupture s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil ; 2°) qu'à tout le moins, en n'examinant pas la validité de ladite clause dont la nullité était invoquée, elle a privé sa décision de base légale au regard dudit article 1103 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la décision de l'employeur était justifiée par la mise en œuvre de l'article 4 du contrat de travail aux termes duquel la société se réserve le droit de faire visiter par une autre personne les clients qui n'ont pas été visités au moins deux fois par an par le salarié, ce qui ne constituait pas une modification du secteur de prospection nécessitant l'accord du salarié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui en sa seconde branche manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la clause de non-concurrence et à la condamnation de son employeur à des dommages-intérêts et de le condamner à diverses sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de la répétition des sommes perçues au titre de l'engagement de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°) qu'invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat ; qu'un salarié ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts pour avoir violé une clause de non-concurrence entachée de nullité ; qu'il incombe donc au juge saisi d'une action en nullité de la clause de non-concurrence et d'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence de vérifier sa validité avant de condamner le salarié pour l'avoir violée ; qu'en condamnant M. Ecochard à des dommages-intérêts pour avoir violé la clause de non-concurrence et à restituer la contrepartie financière de cette clause sans avoir préalablement examiné sa validité, la cour d'appel a violé l'article 1144 du Code civil ; 2°) que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant de fournir le moindre motif pour déclarer dans son dispositif la clause de non-concurrence valable, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) subsidiairement, qu'en considérant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait qu'aux clients visités par M. Ecochard et lui laissait la possibilité de démarcher dans son secteur géographique des électriciens et des administrations autres que ceux qu'il avait démarchés pour le compte de la société LBA Thivel, quand la clause lui interdisait de vendre des produits similaires à ceux qu'il avait vendus pour le compte de son ancien employeur dans tous les secteurs géographiques qu'il avait visités sans préciser que cette interdiction était circonscrite aux clients déjà visités, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1240 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant par motifs adoptés, à l'interprétation de l'article 12 du contrat de travail, rendue nécessaire à raison de termes ambigus, la cour d'appel a retenu, hors dénaturation, que la clause de non-concurrence n'entraînait pas interdiction pour le salarié, après rupture du contrat de travail de démarcher, pour le compte d'un autre employeur sur son secteur géographique d'autres prospects que ceux qu'il démarchait, à savoir les électriciens, les administrations, y compris les clients venant à la banque ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.