Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-25.654
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Panot , BDP (SARL)
Défendeur :
Speed Rabbit Pizza (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Coutard, Munier-Apaire, Me Occhipinti
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que la société Speed Rabbit Pizza (la société SRP), qui assure l'exploitation en franchise d'un réseau de points de restauration, vente et livraison à domicile, a conclu, le 6 février 2009, un contrat de franchise avec la société BDP, constituée à cette fin par M. Panot, pour l'exploitation d'un établissement situé à Fontenay-sous-Bois ; que les relations entre les parties s'étant détériorées, la société BDP et M. Panot ont assigné la société SRP en annulation, subsidiairement en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. Panot et la société BDP font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes en nullité du contrat et en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) que la transmission d'un savoir-faire par le franchiseur est une condition essentielle du contrat de franchise ; que ce savoir-faire doit apporter au franchisé un avantage concurrentiel ; que la société BDP et M. Panot faisaient valoir que le franchiseur n'avait pas communiqué au franchisé un savoir-faire efficient qui lui permettait de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les autres entreprises hors réseau ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que la société SRP justifiait de l'existence d'un savoir-faire et de la rentabilité de son concept et qu'elle avait transmis ce savoir-faire à la société BDP en lui remettant un manuel et en lui proposant des formations, sans rechercher, ni analyser in concreto, comme elle y avait été invitée, si les documents communiqués à ces derniers leur avaient procuré dans la pratique un réel avantage concurrentiel, et sans expliciter ni motiver, ne serait-ce que sommairement, en quoi pouvait consister ce savoir-faire, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard des articles 1131 ancien du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce ; 2°) que le franchiseur doit communiquer au franchisé un savoir-faire efficient qui lui permet de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur les autres entreprises hors réseau ; qu'en énonçant, pour juger que le contrat de franchise n'était pas dépourvu de cause, que la société SRP était ancienne et comptait, lors de la signature du contrat, une centaine de points de restauration, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, impropre à établir l'existence de la transmission d'un savoir-faire et la garantie d'une rentabilité, a privé sa décision base légale au regard des articles 1131 ancien du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce ; 3°) que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le franchiseur doit fournir au franchisé des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause ; que la société BDP et M. Panot qui faisaient valoir que de nombreuses unités de la société SRP rencontraient de lourdes difficultés, présentant des capitaux propres négatifs depuis des années, qui n'avaient pas été révélées par la société SRP en violation de ses obligations légales et déontologiques qui s'imposaient d'autant plus à Speed Rabbit Pizza qu'il était adhérent de la FFF, et que, si la société BDP avait été informée loyalement de la situation, elle ne se serait pas engagée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut d'information par la société SRP des mauvais résultats de certaines de ses unités n'avait pas vicié le consentement de la société BDP, laquelle n'avait pu avoir une information loyale, complète et une appréciation éclairée de la viabilité du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du Code civil, ensemble l'article L. 330-3 du Code de commerce et le Code de européen de déontologie de la franchise ; 4°) que manque à son obligation précontractuelle de renseignement l'exploitant d'un réseau de franchise qui fournit aux personnes qui envisagent d'intégrer le réseau des prévisions de chiffres d'affaires surévaluées au regard des résultats qui sont effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, M. Panot et la société BDP faisaient valoir que le document d'informations précontractuelles comportait une annexe faisant état d'un chiffre d'affaires moyen de 400 000 à 500 000 euros mais que le chiffre d'affaires de la société BDP n'avait jamais atteint ce montant ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société SRP n'avait pas manqué à son obligation précontractuelle de renseignement, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chiffre d'affaires moyen annoncé par la société SRP n'était pas erroné, en violation du Code déontologique de la franchise de sorte qu'en l'absence de documents sincères de nature à permettre un engagement en connaissance de cause, il en résultait une erreur sur une qualité substantielle du contrat projeté, à savoir la possibilité d'assurer une exploitation bénéficiaire, qui avait vicié le consentement de M. Panot et de la société BDP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du Code civil, ensemble de l'article L. 330-3 du Code de commerce et le Code de déontologie européen de la franchise ; 5°) que l'erreur sur la rentabilité de l'opération et/ou sur la viabilité du réseau de franchise, justifie la nullité du contrat dès lors qu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur des éléments déterminants du consentement ; que M. Panot et la société BDP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que dès avant la signature du contrat de franchise, de nombreuses unités de la société SRP rencontraient de lourdes difficultés, présentant des capitaux propres négatifs mais que la société SRP n'avait jamais révélé l'existence de ces mauvais résultats ; qu'en outre, en se bornant à affirmer que les résultats d'exploitation de la société SRP avaient été positifs jusqu'en 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les nombreuses difficultés rencontrées par les sociétés New York Speed Rabbit Pizza, Speed Bat et BSRP invoqués par M. Panot et la société BDP ne révélaient pas que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise et si la connaissance seulement parcellaire de l'historique et de l'évolution du réseau contenue dans le document d'informations précontractuelles (DIP) et son silence sur les résultats négatifs de la société Paistorella enregistrés en 2005, 2006 et 2008 avaient vicié le consentement de la société BDP, donné sur la base d'une connaissance parcellaire et nécessairement erronée de l'historique, de l'évolution et des résultats du réseau ; qu'en se bornant à retenir le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110 ancien du Code civil, l'article L. 330-3 du Code de commerce et le Code de déontologie européen de la franchise ; 6°) que le franchiseur est tenu à une obligation d'information exacte et loyale à l'égard du franchisé ; que M. Panot et la société BDP faisaient valoir que la société SRP s'était prévalue d'exemples prétendument comparables qui n'étaient pas pertinents ; qu'en affirmant, pour débouter la société BDP et M. Panot, de leur demande de nullité, que la société BDP avait eu la confirmation, avant de conclure le contrat de franchise que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les exemples donnés par la société SRP, qui n'étaient pas comparables à la situation dans laquelle se trouvait la société BDP, n'avaient pas faussé l'appréciation de cette dernière quant à la rentabilité économique potentielle du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 (ancien) du Code civil et L. 330-3 du Code du commerce et le Code déontologique de la franchise ; 7°) que l'erreur sur la rentabilité de l'opération justifie la nullité du contrat dès lorsqu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur le potentiel financier allégué de la franchise, indépendamment de la gestion du franchisé ; que M. Panot et la société BDP faisaient valoir, dans leurs conclusions, que l'expert-comptable avait attesté de ce que l'exploitation dans les conditions conformes au concept SRP aurait été déficitaire, qu'aucune faute de gestion ne pouvait être la cause de l'absence de rentabilité de la franchise, puisque plusieurs autres franchises SRP avaient, de la même manière, subi d'importantes pertes financières, avaient fermé, voire avaient déposé leur bilan ; pour écarter la demande en nullité du contrat de franchise, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société BDP avait eu confirmation, avant de conclure le contrat de franchise, que le chiffre d'affaires moyen mentionné ne constituait qu'une moyenne et variait substantiellement d'un établissement à un autre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la récurrence des échecs des franchisés SRP, qui avaient ouvert leur établissement dans des zones géographiques et à des dates différentes, n'était pas de nature à démontrer que le concept lui-même, tel que mis en œuvre par la société SRP, était défaillant, de sorte que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du Code civil ; 8°) que conformément au Code de déontologie européen de la franchise et aux dispositions d'ordre public de l'article L. 330-3 du Code de commerce, lorsqu'il fournit des informations au candidat à la franchise pour l'établissement du compte prévisionnel, le franchiseur doit lui transmettre des chiffres sérieux et prudents, établis sur une base réaliste et lorsqu'un futur franchisé soumet au franchiseur un compte prévisionnel pour vérification, le franchiseur doit faire preuve de sérieux et de prudence lorsqu'il valide les chiffres qui lui sont soumis car à défaut, la faute qu'il commet en manquant par là même à son obligation précontractuelle d'information, vicie le consentement du futur franchisé et entraîne la nullité du contrat ; que le compte d'exploitation prévisionnel fixé à 455 000 euros la première année, avait été réalisé par l'expert-comptable de la société BDP sous la tutelle de la société SRP ; que les chiffres d'affaires réalisés s'étaient avérés inférieurs au compte prévisionnel validé par le franchiseur, lequel était en réalité irréaliste ; qu'en se fondant, pour débouter M. Panot et la société BDP de leur demande de nullité du contrat de franchise, sur la circonstance que les indications données par la société SRP ne pouvaient caractériser une validation du chiffre d'affaires prévisionnel car elles étaient destinées à un professionnel chargé d'établir ce compte, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'obligation qu'avait le franchiseur de communiquer au franchisé des informations exactes, conformément au Code de déontologie de la franchise qui lui aurait permis un contrôle et une approche critique pour l'établissement de ce compte prévisionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du Code civil, ensemble de l'article L. 330-3 du Code de commerce ; 9°) que l'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ; que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la cour d'appel a jugé que la société SRP n'avait pas manqué à ses obligations au motif que la société BDP avait reconnu, aux termes du contrat de franchise, qu'elle avait étudié la réalité du marché local, quand la société SRP ne pouvait transférer à la société BDP l'obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état du marché local et de ses perspectives de développement, qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait prévaloir une stipulation contractuelle sur des dispositions légales d'ordre public mettant à la charge exclusive du franchiseur la réalisation d'un état du marché local, a violé l'article 6 du Code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 10°) qu'en jugeant, qu'il incombait à la société BDP de s'informer sur la situation du franchisé de Rosny-sous-Bois, proche de l'unité qu'elle entendait implanter, dont elle connaissait la présence, et d'apprécier son incidence et que s'agissant de la consommation de viande Halal, il lui appartenait de procéder à une étude du marché local afin d'apprécier l'opportunité de créer le fonds et donc de prendre en considération toutes les caractéristiques de celui-ci et ainsi la consommation de viande Halal quand la cour d'appel ne pouvait décharger la société SRP de son obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état loyal et complet du marché local et de ses perspectives de développement, ce qui n'était pas le cas dès lors que le document d'information préalable était indigent sur ce point, la cour d'appel, a violé l'article 1110 ancien du Code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; 11°) que le droit de demander la nullité d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 anciens du Code civil n'exclut pas l'exercice, par la victime de l'erreur ou des manœuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, notamment pour violation du Code de déontologie auquel a souscrit le franchiseur SRP, qui faisait état de sa qualité d'adhérent de la FFF pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'en écartant les demandes de l'exposant fondées sur l'article 1382 ancien du Code civil au motif que le moyen tiré de la nullité du contrat de franchise n'était pas fondé, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du Code civil et le Code de déontologie européen de la franchise ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève l'ancienneté de la société SRP et l'importance du développement de son réseau, lequel a été permis par la mise en œuvre, depuis de nombreuses années, d'un savoir-faire ; qu'il observe que ce savoir-faire a été transmis à la société BDP par la remise d'un manuel et une offre de formations ; qu'il ajoute que jusqu'en 2014, les résultats de la société SRP, constitués des redevances acquittées par les franchisés, étaient bénéficiaires et que la situation du réseau était saine ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, procédant d'une analyse concrète des faits de l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter le moyen pris de la nullité du contrat pour défaut de cause ;
Attendu, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que postule le moyen en ses troisième et cinquième branches, l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur de réseau une obligation d'information sur les résultats des différents franchisés et l'obligation de loyauté, que ce texte impose au franchiseur, porte sur les informations qu'il doit communiquer ou qu'il a spontanément transmises ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la situation financière du réseau était bonne et que la société SRP justifiait de la rentabilité de ce dernier, l'arrêt relève qu'un chiffre d'affaires moyen correspond à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par différentes unités, que fondé sur des résultats d'unités diverses, par leur ancienneté et leur situation dans des zones de densité et de niveau de vie variés, il ne peut caractériser un chiffre d'affaires homogène et qu'ayant reçu des exemples de chiffres d'affaires réalisés par plusieurs sociétés, le franchisé avait eu confirmation, avant la signature du contrat, de ce que ces chiffres d'affaires variaient substantiellement d'un établissement à l'autre ; qu'il relève encore que la société SRP a versé aux débats des exemples de chiffres d'affaires réalisés en 2008 ou 2009 pour l'exploitation de neuf unités en région parisienne et en déduit que le chiffre d'affaires moyen, indiqué dans le document d'information précontractuel, n'est pas erroné; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que le consentement du franchisé n'a pas été donné sur la base d'informations financières erronées, la cour d'appel, qui a effectué les recherches invoquées aux quatrième, sixième et septième branches, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que le compte prévisionnel a été établi, non par le franchiseur, mais par un expert-comptable mandaté par la société BDP et que les résultats d'établissements franchisés, communiqués par la société SRP à la société BDP pour l'établissement de ce compte, sont exacts ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui contrairement à ce que soutient le grief invoqué à la huitième branche, n'a pas écarté l'obligation pour le franchiseur de communiquer au franchisé des informations exactes, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en cinquième lieu, que si les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce mettent à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elles ne lui imposent pas la fourniture d'une étude du marché local ; que le moyen, qui en ses neuvième et dixième branches postule le contraire, manque en droit ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu qu'aucune des fautes invoquées contre la société SRP n'était établie, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes de dommages-intérêts fondées sur ces mêmes fautes devaient être rejetées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que M. Panot et la société BDP font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP et de la condamner solidairement avec M. Panot à payer à la société SRP une certaine somme alors, selon le moyen : 1°) que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que M. Panot et la société BDP faisaient valoir que, dès le début des relations contractuelles, la société BDP avait alerté la société SRP sur les manquements tenant à la transmission du savoir-faire, notamment le défaut d'évolution de la carte en fonction des saisonnalités, le défaut de mise à jour de la carte pour la restauration sur place, une absence de mise à jour de ses supports de vente, des desserts non référencés à la SCAL, principal fournisseur du réseau, la mention sur la carte restaurant d'une " suggestion à l'ardoise ", alors qu'il n'était proposé aucun plat du jour en centrale d'achat, l'absence de matrice pour le garnissage des pizzas avec des indications en termes de grammage, la non remise à jour du site internet, des promotions imposées par la société SRP non adaptées à chaque point de vente, des opérations commerciales qui s'étaient soldées par des échecs et que ces faits, dont certains avaient été constatés par huissier le 30 juin 2010, constituaient des fautes du franchiseur car ces outils de communication étaient au coeur même de la franchise de la société SRP et étaient le support du savoir-faire du franchiseur ; qu'en affirmant de manière péremptoire qu'il ne ressortait d'aucune pièce que la société SRP n'avait pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique et qu'elle justifiait avoir régulièrement mis à jour ses cartes, effectué des opérations de promotion ou mis en place un site internet, sans indiquer sur quelles pièces régulièrement versées aux débats elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, quand l'ensemble de ces points était très précisément contesté par M. Panot et la société BDP dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore un document versé aux débats et invoqué par les parties ; que le procès-verbal en date du 30 juin 2010 par lequel M. Cazenave constatait que le contenu de la carte menu du restaurant, la carte de vente à emporter et le dépliant promotionnel en cours venaient corroborer les déclarations de M. Panot selon lesquelles les menus ne correspondaient pas entre eux, qu'il s'agisse de problèmes de dénomination des produits, des quantités proposées ou de leur disponibilité, que le site internet censé être une vitrine promotionnelle n'avait pas été remis à jour depuis plusieurs mois, que certaines opérations commerciales imposées aux franchisés allaient à l'encontre des engagements de la société SRP ; que la société BDP avait versé aux débats ce procès-verbal et faisait valoir que les faits qu'elle reprochait à la société SRP étaient constatés par huissier de justice ; qu'en omettant d'examiner ce procès-verbal de constat, la cour d'appel, qui a affirmé qu'il ne ressortait d'aucune pièce que la société SRP n'avait pas adapté son savoir-faire à l'évolution de la situation économique, l'a dénaturé par omission et violé de la sorte l'article 1134 ancien du Code civil ; 3°) que M. Panot et la société BDP faisaient valoir que bien que M. Sommer, gérant de la société SRP, se soit engagé à ne pas proposer d'offres promotionnelles non rentables pour les franchisés du type 1 = 3, ni à faire de ventes à des prix abusivement bas, il n'avait pas hésité à mettre une opération 1 = 3 sans se soucier de la rentabilité de cette promotion, ce qui constituait un manquement grave à son obligation de transmission de son savoir-faire ou à tout le moins à son obligation de loyauté ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la société SRP et refuser de prononcer la résiliation du contrat de franchise à ses torts, sur le fait que la mise en place par le franchiseur d'offres promotionnelles ponctuelles constituait une volonté d'adaptation aux offres de ses concurrents, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement du franchiseur à ses engagements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du Code civil ; 4°) que M. Panot et la société BDP faisaient valoir que le site internet, censé être une vitrine promotionnelle, n'avait pas été remis à jour depuis plusieurs mois et que le franchiseur avait annoncé une opération d'envergure de partenariat avec la marque Bavaria, fabricant de bière, mais que cette opération n'ayant pas été accompagnée de supports de communication que le franchiseur aurait dû mettre en place, avait été un échec commercial ; qu'en se fondant, pour écarter la faute de la société SRP, sur le fait que les franchisés n'avaient pas l'obligation de s'inscrire sur le site internet ni de participer à l'opération Bavaria, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter l'existence d'un manquement du franchiseur à son obligation de communication et de mise à jour du savoir-faire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du Code civil ; 5°) que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit notamment s'acquitter par l'actualisation de son savoir-faire, de ses capacités et de sa technique ; que la cour d'appel a expressément relevé le retard de la société SRP à inscrire deux nouvelles pizzas sur la carte de restauration et l'erreur commise sur le nom des pizzas ; que ces manquements du franchiseur à ses obligations essentielles justifiaient le prononcé de la résiliation du contrat de franchise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 anciens du Code civil ; 6°) que le franchiseur est tenu d'assister le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; que M. Panot et la société BDP faisaient valoir que la société SRP était intervenue très tardivement pour l'assister dans le litige qui l'opposait à son collègue de Rosny sous-Bois, qu'alors que depuis le premier trimestre 2009, elle avait signalé à plusieurs reprises que ce franchisé intervenait sur son secteur, le franchiseur était intervenu plus d'un an après bien que sa structure était fragile car en phase de démarrage, que si le franchiseur était intervenu dès le mois de novembre 2009, la situation conflictuelle ne se serait pas développée car elle aurait pu jouir paisiblement de la zone d'exclusivité qui lui était réservée et que le fait pour le franchiseur de ne pas l'avoir défendue face à l'attitude déloyale d'un autre franchisé était une faute caractérisée ; qu'en se fondant, pour refuser de résilier le contrat de franchise aux torts du franchiseur en raison de son intervention tardive, sur le fait que le franchisé de Rosny sous-Bois avait procédé à des ventes à hauteur de 528 euros et que le détective mandaté par la société BDP avait dû insister pour se faire livrer par lui dans la zone dévolue à celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, impropre à écarter le manquement de la société SRP à son obligation d'assistance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du Code civil ; 7°) que le contrat de franchise est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le franchiseur doit conseil et assistance au franchisé dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; qu'en retenant, pour refuser de résilier le contrat de franchise aux torts de la société SRP, que les visites étaient contractuellement dans l'intérêt du franchiseur, que toutefois elles pouvaient être demandées par le franchisé dans le cadre des obligations de formation et d'assistance incombant au franchiseur mais que la société BDP n'avait pas sollicité de visites avant décembre 2010, cependant que ces visites, effectuées dans l'intérêt des deux parties, s'imposaient au franchiseur, au titre de son obligation d'assistance, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 anciens du Code civil ; 8°) qu'en examinant de manière isolée chaque manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, sans rechercher si l'ensemble des manquements dont elle constatait elle-même l'existence ne revêtait pas une gravité telle qu'il justifiait la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de l'ensemble des manquements invoqués, a retenu que le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation de transmission d'un savoir-faire, ni à celle d'assistance du franchisé, ni encore à son obligation de loyauté, et qu'elle a rejeté, en conséquence, la demande de résiliation du contrat aux torts de la société SRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen : - Attendu que M. Panot et la société BDP font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de celle-ci et de la condamner solidairement avec M. Panot à payer à la société SRP une certaine somme alors, selon le moyen, que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a retenu que les griefs formulés par M. Panot et la société BDP ne justifiaient pas la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société SRP ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du deuxième moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société BDP à la date du 1er avril 2015 et condamné solidairement la société BDP et M. Panot à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 40 720,32 euros en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du deuxième moyen rend le moyen sans portée ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.