Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-24.657
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Marie Pierre (EURL)
Défendeur :
Central International de Distribution (SAS) ; Patry (ès qual.) ; Jenner-Windenberger (ès qual.) , Control European Partners Asia Manufacturing (SAS) ; Selarl Weil & Guyomard (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 octobre 2005, la société Control European Partners Asia Manufacturing (la société Cepam) a été mise en redressement judiciaire, M. Weil étant nommé administrateur; que le 27 juillet 2006, ce dernier, ès qualités, a informé la société Marie Pierre, agent commercial de la société Cepam, qu'il n'entendait pas poursuivre son contrat, en lui indiquant que cette décision était fondée à la fois sur l'option offerte par l'article L. 621-28 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et sur ses fautes graves ; que, le 18 septembre 2006, la société Cepam a fait l'objet d'un plan de redressement, la société Weil Guyomard et Mme Jenner-Windenberger étant nommées, respectivement, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers; que sur l'assignation de la société Marie Pierre, le contrat d'agence commerciale l'ayant liée à la société Cepam a été résilié et les créances d'indemnités de préavis et de rupture, qui lui étaient dues en l'absence de faute grave retenue à son encontre, après leur déclaration, ont été fixées au passif du redressement judiciaire de la société Cepam; que celle-ci a été absorbée par la société Central international de distribution (la société Cid), qui a été mise, à son tour, en redressement judiciaire, puis a fait l'objet d'un plan de continuation, M. Patry et Mme Jenner-Windenberger, étant nommés, respectivement, commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers; que la société Marie Pierre a assigné les sociétés Cepam et Cid et les commissaires à l'exécution de leurs plans ainsi que les représentants des créanciers, ès qualités, en paiement de commissions nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Cepam et la société Cid a formé une demande reconventionnelle en restitution de commissions indues correspondant à des créances antérieures à cette procédure collective qui n'avaient pas été déclarées;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : - Attendu que la société Marie Pierre fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Cid la somme en principal de 134 697,25 euros et de rejeter sa demande de restitution différée de cette somme alors, selon le moyen : 1°) que si, en application de l'article L. 134-6 du Code de commerce, le fait générateur de la commission due à l'agent commercial se situe en principe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, conformément à ce texte, lequel fixe le droit à commission " pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence ", c'est sous la réserve d'une stipulation contraire du contrat d'agence commerciale l'article L. 134-6 étant supplétif ; qu'en l'espèce, la société Marie Pierre faisait valoir que le mandat conclu avec la société Cepam stipulait, dans un article 4.2, que " le droit à commission n'est acquis qu'après acceptation des ordres par le mandant, livraison des marchandises et règlement des factures y afférentes [...] " et qu'il " n'est dû aucune commission sur les commandes acceptées et non livrées et non encaissées pour quelque cause que ce soit " ; que la société Marie Pierre déduisait de cette stipulation, selon laquelle son droit à commission ne pouvait pas naître avant l'encaissement par la société Cepam des factures correspondantes et dérogeant ainsi à l'article L. 134-6, imposait de considérer comme des créances postérieures l'ensemble des créances de commission issues de commandes passées avant l'ouverture de la procédure collective, mais payées après cette ouverture à la société Cepam ; que, pour juger le contraire, la cour d'appel a considéré qu'" indépendamment du caractère supplétif de l'article L. 134-6, il n'en demeure pas moins que celui-ci fixe la naissance du droit à commission " ; qu'en jugeant ainsi que ce caractère supplétif ne permettait pas au contrat de différer la date de naissance du droit à commission, la cour d'appel a violé l'article L. 134-6 du Code de commerce ; 2°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la société Marie Pierre faisait valoir que l'article 4.2 du mandat qui lui avait été confié fixait la naissance du droit à commission à la date de l'encaissement par la société Cepam des factures correspondant aux opérations conclues par son entremise ; qu'elle ajoutait que l'article 4.3 était quant à lui relatif à l'exigibilité des commissions ; qu'en l'espèce, pour juger que les commissions correspondant aux commandes passées avant le jugement d'ouverture étaient nées dès la conclusion de ces commandes, la cour d'appel a considéré que " l'article 4.2 du contrat d'agence commerciale stipule, en réalité, sur l'exigibilité des commissions dans le cadre de l'exécution du mandat ; que l'origine de la créance de commissions se situe effectivement à la conclusion du contrat de vente " ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'article 4.2 était relatif à l'acquisition, c'est-à-dire à la naissance, du droit à commission, l'exigibilité étant, quant à elle, régie par l'article 4.3, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations contractuelles et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 134-6 du Code de commerce, l'agent commercial ayant un droit à commission lorsque l'opération commerciale a été conclue grâce à son intervention, le fait générateur de sa créance de commissions se situe au moment où le cocontractant se trouve lié au mandant, de sorte qu'en application de l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, il doit déclarer ses créances de commissions, même non exigibles au jour de l'ouverture de la procédure collective du mandant dès lors que les ventes avaient été conclues antérieurement ; qu'ayant relevé par une interprétation de l'article 4-2 du contrat, rendue nécessaire en l'absence de disposition claire sur l'intention des parties de reporter le fait générateur de la créance de commissions à l'encaissement des factures, que cette stipulation, qui régissait, en réalité, l'exigibilité des commissions dues lors de l'exécution du mandat, ne dérogeant pas à l'article L. 134-6 du Code de commerce, l'origine de la créance de commissions de la société Marie Pierre se situait lors de la conclusion des ventes, la cour d'appel en a exactement déduit que, faute d'avoir été déclarée, la créance de l'agent relative aux commissions sur les ventes conclues avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Cepam était éteinte, conformément à l'article L. 621-46 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : - Attendu que la société Marie Pierre fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que si l'administrateur judiciaire n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif au profit de l'autre partie ; que celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts ; que cette faculté peut être exercée tant que la décision statuant sur les dommages-intérêts n'est pas devenue définitive ; qu'en décidant le contraire pour écarter la demande subsidiaire de la société Marie Pierre tendant au différé de la restitution des sommes prétendument indues, la cour d'appel a violé l'article L. 621-28 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article L. 621-28, alinéa 5, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'imposait pas que la décision ayant statué sur les dommages-intérêts fût définitive et constaté que le jugement du 30 janvier 2015, ayant statué sur les indemnités dues à la société Marie Pierre, avait été déclaré exécutoire par provision par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2015, faisant ainsi ressortir que la restitution différée de sommes indûment perçues par la société Marie Pierre était devenue dépourvue d'intérêt, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa septième branche : - Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société Marie Pierre d'enjoindre à la société Cid de communiquer les documents comptables lui permettant d'établir le montant des commissions nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Cepam le 10 octobre 2005 et de paiement de ces commissions, l'arrêt retient que la société Marie Pierre ne conteste pas utilement que les commissions pour les ventes conclues postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ont été réglées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Marie Pierre soutenait que la société Cepam ne lui avait pas réglé les commissions correspondant à la période de Noël et avait refusé, pour les commandes passées entre le 12 juin 2006 et le 27 juillet 2006, de lui communiquer les documents comptables permettant d'établir l'étendue de son droit à commission, comme elle en avait l'obligation en vertu des articles L. 134-4 et R. 134-3 du Code de commerce, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Marie Pierre d'enjoindre à la société Central international de distribution de communiquer les commandes de la clientèle qui lui avait été confiée en 2005 et 2006 avec les factures correspondantes, les relevés de commissions ainsi qu'un extrait des balances clients des années 2006 et 2007 certifié par un commissaire aux comptes et de paiement de commissions nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Control European Partners Asia Manufacturing, aux droits de laquelle est venue la société Central international de distribution, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.