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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 8 mars 2018, n° 16-07751

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Flora Nova (Sasu)

Défendeur :

Financière Postulka (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

T. com. Lyon, du 27 sept. 2016

27 septembre 2016

EXPOSE DU LITIGE

M. X, qui exerçait une activité commerciale dans la vente automobile, est entré en relation avec la société Flora Partner animatrice du réseau de franchise de magasins de fleurs " Le jardin des fleurs " dans le cadre d'une convention d'aide des chômeurs à la création d'une entreprise.

Il a envisagé de constituer une société pour exploiter un fonds de commerce de fleuristerie sous la dénomination " Flora project " dans un local situé à Saint-Fons.

Le 6 avril 2010, il a signé un contrat de réservation avec Flora Partner, puis a entamé une formation de 10 semaines dispensée par le franchiseur.

Le 17 mai 2010, le bail a été signé pour un loyer de 21 600 euros HT annuel outre pas de porte de 24 000 euros.

Le 21 juin 2010, M. X et Flora Partner ont signé le contrat de franchise.

M. X a créé le 7 juillet 2010 la société Flora project SARL pour laquelle il a ouvert un compte auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais et a souscrit un emprunt de 189 000 € ajoutés à ses fonds propres de 60 000 €, en se portant caution solidaire pour 63 000 € (60 000 + 3 000).

Le magasin a ouvert après aménagements le 9 septembre 2010.

Le 28 février 2011, la société Flora Partner, devenue la société Financière Postulka, a cédé à la société Flora Nova le fonds de commerce de gestion et animation de la franchise " Le jardin des fleurs ".

Le chiffre d'affaires réalisé par la société Flora Project s'est révélé inférieur à celui fixé au budget prévisionnel, conduisant M. X dès avril 2011 à faire part de ses inquiétudes au franchiseur, puis à envisager une cession du fonds avec recherche d'un salariat.

Le 4 octobre 2011, M. X a informé Flora Nova qu'il avait été embauché en qualité de salarié dans le secteur automobile à compter du 17 octobre 2011 et qu'il organisait le magasin durant la semaine, revenant y travailler les fins de semaine.

Le 23 octobre 2012, la société Flora Nova a réclamé à M. X le paiement d'une somme de 40 000 €, sous peine de procédure contentieuse.

Sur déclaration de la cessation des paiements le 24 octobre 2012 de la part de M. X, et par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate.

Flora Nova et Direct Flo la centrale d'achat ont déclaré à MJ Synergie - Maître W. en qualité de liquidateur, leur créance respective (créances admises).

La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 22 octobre 2013 après cession du fonds.

Le 26 décembre 2013, la Banque populaire Loire & Lyonnais a fait citer M. X devant le Tribunal de commerce de Lyon, au titre de l'engagement de caution qu'il avait souscrit dans le cadre du financement de la société Flora project.

M. X a appelé à la cause, par actes des 7 et 10 janvier 2014, les sociétés Flora Nova et Financière Postulka pour que celles-ci soient condamnées à l'indemniser du préjudice à hauteur de 56 263 € montant de son compte courant, et à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la Banque populaire.

Par jugement en date du 7 septembre 2015, le Tribunal de commerce de Lyon, en rejetant la demande de jonction, s'est déclaré incompétent pour statuer à l'égard des sociétés Flora Nova et Financière Postulka au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux en raison de la clause attributive de compétence figurant au contrat de franchise.

Il a par ailleurs condamné M. X à payer à la Banque populaire Loire et Lyonnais les sommes de :

60 000 € au titre du prêt n° 07032385,

3 000 € au titre du prêt n° 07032388,

outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012.

Sur contredit de M. X et par arrêt du 11 février 2016, la cour a infirmé le premier jugement et renvoyé la cause entre ce dernier d'une part et les sociétés Flora Nova et Financière Postulka d'autre part devant le Tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société Flora Nova à relever indemne la société Financière Postulka de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,

- débouté les sociétés Flora Nova et Financière Postulka de leur demande d'irrecevabilité au regard de la violation par M. X de l'obligation de conciliation préalable,

- condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka à payer à M. X la somme de 56 263 € correspondant au remboursement de son apport en compte courant - outre intérêts au taux de 4 % à compter du 4 janvier 2014 date de l'assignation,

- condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka in solidum à relever et garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Banque populaire en vertu de ses engagements de caution,

- condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka à payer à M. X la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire,

- condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka in solidum aux entiers dépens,

- et débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration reçue le 3 novembre 2016, la Sasu Flora Nova a interjeté appel de cette décision.

Saisi par cette dernière et par ordonnance du 30 janvier 2017, le délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire en autorisant la société Flora Nova à consigner la somme de 68 076,21 € correspondant au compte courant et l'indemnité de procédure sur un compte séquestre ouvert à la Carpa de Grasse.

Aux termes de ses conclusions du 11 décembre 2017, la Sasu Flora Nova (actuelle propriétaire du fonds de commerce de franchise) demande à la cour par voie de réformation, sur le fondement des articles 122 et 124 du Code de procédure civile ainsi que 1134, 1147 du Code civil, L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce :

à titre principal, de :

- constater que l'article 21 du contrat de franchise prévoit que dans tous litiges, les parties feront en sorte de traiter prioritairement par voie de médiation leur différend,

- juger que M. X est partie au contrat de franchise,

- constater qu'il ne s'est pas soumis à l'obligation d'une médiation préalable,

- juger que le défaut de mise en œuvre de la clause de l'article 21 constitue une fin de non-recevoir,

- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par M. X à l'encontre de Flora Nova,

à titre subsidiaire,

- juger que le franchiseur a exécuté les obligations qui pesaient sur lui pendant la période préalable à la conclusion du contrat de franchise,

- juger qu'il n'était pas tenu d'établir les documents prévisionnels, et que ne les ayant pas établis, il ne peut être responsable de ce que ces documents prévisionnels n'ont pas été confirmés dans la réalité de l'exploitation,

- juger que le franchiseur n'était pas tenu d'établir une étude de marché, l'obligation incombant au franchisé,

- juger que l'état du marché produit avec le document d'information préalable ne comporte pas d'erreur,

- juger en conséquence que le franchiseur n'a commis aucune faute pendant la période pré-contractuelle,

- juger enfin qu'en toutes hypothèses, M. X n'établit pas que le préjudice qu'il invoque trouve son origine dans le fait de son franchiseur,

- débouter en conséquence M. X de ses demandes tendant à faire reconnaître la responsabilité délictuelle du franchiseur,

plus généralement, le débouté de toutes demandes,

à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le franchiseur a engagé sa responsabilité dans la période pré-contractuelle à l'égard de la société Flora Project ou de M. X :

- juger que l'action du franchiseur pendant cette période ne peut être considérée comme trouvant son origine dans la gestion de M. Y,

- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 9 de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011,

- débouter la société Financière Postulka de l'intégralité de ses demandes à son égard,

- condamner M. X à lui payer une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre entiers dépens avec distraction.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 octobre 2017, la société Financière Postulka SARL demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, 122 et suivants ainsi que 30 et suivants du Code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Flora Nova à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté les sociétés Flora Nova et Financière Postulka de leur demande d'irrecevabilité,

* condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka in solidum à relever et garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Banque populaire,

* condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka à payer à M. X la somme de 56 263 €,

* outre dépens et indemnité de procédure,

* et débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes,

statuant à nouveau :

à titre principal

- constater la violation par M. X de l'obligation contractuelle de conciliation préalable,

- déclarer en conséquence M. X irrecevable en ses demandes formées à son encontre,

subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour déclarerait recevables les demandes formulées,

- constater que le franchiseur n'a commis aucune faute pendant la période pré contractuelle,

- constater que les manquements invoqués par M. X qui ne les démontre pas, ne sont pas de son fait,

- constater que la société Flora Nova s'est substituée à elle dans l'exécution des contrats de franchise " Le jardin des fleurs " depuis le 28 février 2011, et qu'elle s'est obligée à garantir le franchiseur des conséquences de tout litige relatif à l'exécution des contrats de franchise à compter du 23 juillet 2009,

- condamner la société Flora Nova à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,

- juger, par application des règles de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'action délictuelle de M. X à son encontre mal fondée, et l'en débouter,

en tout état de cause,

- de débouter M. X et Financière Postulka de toutes leurs demandes,

- de condamner M. X à lui verser 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

- de condamner in solidum M. X et Financière Postulka à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 13 novembre 2017, M. X demande à la cour sur le fondement des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1382 du Code civil, de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions

- y ajoutant, condamner in solidum la société Flora Nova et la société Financière Postulka à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens,

- outre la somme de 4 006,84 € au titre des frais d'huissier qu'il a pris en charge pour le recouvrement des condamnations de première instance.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2017.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de M. X

L'article 21 du contrat de franchise " Attribution de compétence " stipule que " Tout différend relatif à la validité, à l'interprétation et l'exécution du présent contrat sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Par exception, tout litige relatif au non-respect de l'article 17 qui concerne la mise en œuvre de la clause de cession du fonds de commerce au franchiseur sera de la compétence de la juridiction arbitrale, auprès de la chambre de commerce de Paris sous l'égide de la Fédération française de la franchise.

Néanmoins, les parties feront en sorte de traiter prioritairement par voie de médiation leurs différends ".

Les sociétés Financière Postulka et Flora Nova sont mal fondées à exciper une fin de non-recevoir à l'encontre de M. X au motif qu'il ne se serait pas soumis à l'obligation d'une médiation préalable.

En effet, les termes de la clause, qui ne nécessitent aucune interprétation eu égard à leur clarté, n'imposent nullement l'obligation préalable d'une médiation.

Comme le soutient à bon droit M. X, dans une argumentation sérieuse et détaillée que la cour retient comme juridiquement exacte, la clause contractuelle avec un libellé " feront en sorte de ... " prévoit une faculté de tentative de règlement amiable, d'ailleurs non assortie de modalités particulières ni de sanction, non pas une obligation.

Les demandes de M. X sont par conséquent jugées recevables, en confirmation du jugement.

Sur la faute du franchiseur

M. X a engagé à l'encontre du franchiseur avec qui il a conclu le contrat de réservation puis le contrat de franchise, à savoir Flora Partner devenue Financière Postulka, ainsi qu'à l'encontre de Flora Nova cessionnaire du fonds d'exploitation de la franchise avec qui se sont nouées les relations franchiseur/franchisé à compter du 28 février 2011, une action fondée sur l'article 1382 du Code civil, la faute étant visée au regard des dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce imposant au franchiseur dans la période pré-contractuelle (donc avant la conclusion du contrat de franchise) la communication au candidat à la franchise d'un document donnant des informations sincères destinées à permettre à ce dernier un engagement en toute connaissance de cause.

Les sociétés Financière Postulka et Flora Nova critiquent à juste titre le caractère délictuel de cette action.

M. X soutient sa demande d'indemnisation en visant des actes du franchiseur certes durant la période pré-contractuelle, mais cette période correspond à celle postérieure à la signature du contrat de réservation du 6 avril 2010, avant signature du contrat de franchise du 21 juin 2010 qui a été effectivement conclu. L'action de M. X aurait pu revêtir un caractère délictuel dans le cas où aucune convention n'aurait été signée, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

La cour, étant tenue de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, les éléments de discussion entre les parties étant identiques en régime de responsabilité qu'elle soit délictuelle ou contractuelle (faute, préjudice et lien de causalité), et les parties ayant largement débattu de ces composantes dans leurs écritures, juge que l'action de M. X est de nature contractuelle, fondée sur l'article L. 330-3 sus-visé.

Précisément, M. X ne conteste pas la communication effective du document d'information pré-contractuelle, ni l'omission des mentions de l'article R. 330-1 du Code de commerce.

En revanche, il reproche au franchiseur d'avoir procédé à une étude de marché irréaliste dans le cadre du projet de franchise, qui a eu une influence certaine sur sa détermination à contracter.

Il résulte des productions des parties que Financière Postulka a remis à M. X au cours de la période pré-contractuelle un dossier complet intégrant l'état du marché à St-Fons, des prévisionnels d'exploitation, les besoins financiers à l'ouverture, le prévisionnel de financement des besoins, le plan de trésorerie de la 1re année, les besoins de financement liés au local, une estimation du matériel professionnel, une évaluation des travaux ainsi que des charges de rémunération. Cette communication étant effective, les sociétés ne peuvent tirer argument du fait de la non-obligation de cette production, alors encore que l'article L. 330-3 régit un ordre public interne.

D'une part, M. X démontre (son e-mail du 2 mars 2010) que s'il avait envisagé une installation dans un local à Lyon plus petit, il a été incité par Financière Postulka de faire le choix finalement d'un local à St-Fons beaucoup plus grand comme le confirme le bail commercial, local où Financière Postulka voulait en tous cas installer un franchisé.

De seconde part, M. X établit que le chiffre d'affaires prévisionnel était anormalement haut, abusivement optimiste, ne relatant pas une étude sérieuse du marché local.

Il justifie ainsi que, si la dépense prévisible en achat de fleurs pour les ménages de St Fons a été chiffrée par le franchiseur en comparaison avec les revenus moyens des ménages à 218,10 euros par an (un des critères qui a servi à la prévision du chiffre d'affaires), la réalité appuyée par le document I 1 (consistant en une étude par la CCI sollicitée tardivement par le franchiseur en septembre 2011) démontre que les revenus moyens des ménages de St-Fons sont en réalité inférieurs à la moyenne française de 28,9 %, correspondant peu ou prou à celle de l'exagération du chiffre d'affaires prévisionnel.

M. X établit en outre que la zone de chalandise, en réalité fragile économiquement, a été mal appréciée par le franchiseur, pour des pourcentages résultant de la comparaison entre l'étude du franchiseur et le document CCI situés à 66,05 % pour la zone A et proche de 70 % pour la zone B, ce qui aboutit à la résultante que l'accomplissement du chiffre d'affaires prévu par le franchiseur aurait nécessité une emprise sur le marché global de près du triple de celui mentionné.

La démonstration par M. X concernant le comparatif entre budget prévisionnel et budget réel s'avère tout aussi convaincante, toujours appuyée par des documents pertinents.

Au vu du prévisionnel retenu par le franchiseur à 348 662 euros pour la première année et 404 682 euros la seconde année, il s'avère que les chiffres réels ont conduit à une perte de 118 000 euros la première année et lors de la seconde année, l'activité n'a jamais permis le remboursement du capital emprunté.

Pourtant, les charges de l'exploitation n'ont pas inclus de rémunération la première année (aide aux chômeurs) et M. X n'en a pas perçu l'année suivante.

Il est exact, comme le disent les sociétés, que le prévisionnel a été fixé à 350 000 euros par les propres documents établis par M. X, sur préparation par son expert-comptable. Ce dernier a toutefois revu l'établissement des comptes du premier exercice à deux reprises pour alignement sur le chiffre d'affaires suggéré par le franchiseur. Il est établi par les documents versés au débat (document A5, mails des 21 et 23 avril 2010) que M. X a été fortement incité à présenter ce chiffre, recommandé par le franchiseur, pour aboutir à la signature du contrat.

Au demeurant, Flora Nova n'a pas exercé son droit de préemption dans le cadre de la liquidation judiciaire, démontrant son réalisme sur l'exactitude de la situation d'affaires du fonds, lequel, après reprise par un cessionnaire (la Fontaine aux Fleurs) n'a pas plus engendré le chiffre d'affaires prévu.

Le sur-dimensionnement par le franchiseur de toutes ses prévisions et des moyens d'implantation du fonds (local, travaux, stock, matériels), du fait des informations non sincères ni sérieuses communiquées à M. X, est avéré.

Ces informations ont conduit M. X à contracter.

Elles n'étaient pas sincères ni sérieuses, de sorte qu'elles constituent à la charge des franchiseurs des manquements fautifs, qui autorisent M. X à mettre en jeu la responsabilité des sociétés d'exploitation du réseau de franchise.

Par ailleurs, aucune raison conjoncturelle ou fautes de gestion imputables à M. X, invoquées par Fiancière Postulka, ne sont caractérisées.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des deux sociétés.

Sur le préjudice de M. X en lien causal

Quant à la sanction, M. X est en droit de faire le choix de solliciter des dommages-intérêts dans le cadre d'une telle action en responsabilité. La sanction de dol, vice du consentement, évoquée par Financière Postulka comme la seule possible s'agissant de la violation d'une obligation pré-contractuelle, est inopérante en l'espèce, aboutissant à une nullité de la convention que M. X est fondé à ne pas réclamer,

Le préjudice subi par M. X a été justement apprécié par le premier juge, dès lors d'une part, que l'obligation pour celui-ci de s'acquitter de son engagement de caution suite à la défaillance de la société Flora Project est liée à son engagement dans une franchise, et que cette défaillance l'a conduit à la perte de son investissement. Les sommes exactement visées dans le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 7 septembre 2015 portant condamnation de M. X au profit de la banque sont reprises dans le dispositif du présent arrêt.

Il est constitué de seconde part de l'apport en compte courant, justifié par document comptable, à hauteur de 56 263 €.

S'y ajoute de troisième part, la somme de 3 006,32 € que M. X justifie avoir dû acquitter auprès de l'huissier pour honoraires de recouvrement, à l'exclusion des autres dépens dont le sort a été jugé dans les instances de voies d'exécution concernées.

La causalité, ainsi déduite de ces éléments, ne peut être discutée par les sociétés, étant ajouté que M. X justifie avoir tenu informé le franchiseur de ses inquiétudes, de ses actions puis de son souhait de cession de son fonds avant de reprendre un poste de salarié.

Sur les débiteurs de la dette de réparation

Financière Postulka (ex Flora Partner) était à la tête du fonds de commerce d'exploitation du réseau de franchise lors des relations nouées avec M. X début 2010, et Flora Nova, ayant à sa tête le même M. Y, qui a entériné le contrat de franchise, a acquis le fonds le 28 février 2011.

Les deux sociétés sont redevables in solidum de la dette envers M. X eu égard à leur qualité ainsi rappelée, celle de contractante venant aux droits du franchiseur initial pour Financière Postulka et celle de propriétaire actuelle pour Flora Nova.

Financière Postulka ne peut y échapper en évoquant l'article 9 de l'acte de cession de fonds de commerce du 28 février 2011 stipulant que le cédant (Flora Partner) demeure seul responsable de tout de ce qui concerne les contrats de franchise antérieurement au 23 juillet 2009, alors que la réalité est toute autre puisque la cession n'a été conclue qu'au 28 février 2011 et que la rétroactivité opposable aux parties à la cession, ne l'est pas contre M. X.

La promesse de porte-fort au bénéfice de Financière Postulka qui serait due par M. Y, est aussi inopérante, ce dernier n'étant pas dans la cause.

Par voie de conséquence, la condamnation des deux sociétés prononcée in solidum au profit de M. X par le premier juge se voit confirmée.

Quant à la garantie entre elles, que chacune des sociétés de franchiseur revendiquent contre l'autre, aucun élément du dossier ne permet de l'admettre.

Les demandes de relevé et garantie sont écartées par infirmation du jugement sur ce point.

Sur les demandes de dommages-intérêts des deux sociétés

Succombant dans leurs prétentions, les deux sociétés sont déboutées de leurs demandes, par confirmation du jugement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les dépens sont à la charge in solidum de Financière Postulka et Flora Nova, et une indemnité de procédure supplémentaire est octroyée à M. X pour la cause d'appel à la charge in solidum de Financière Postulka et Flora Nova.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Qualifiant l'action de M. X en violation de l'article L. 330-3 du Code de commerce de nature contractuelle, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevables les demandes de M. X, - condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka à payer à M. X la somme de 56 263 € correspondant au remboursement de son apport en compte courant outre intérêts au taux de 4 % à compter du 4 janvier 2014 date de l'assignation, - condamné les sociétés Flora Nova et Financière Postulka in solidum à relever et garantir M. X des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Banque populaire en vertu de ses engagements de caution, - débouté les sociétés Flora Nova et Financière Postulka de leur demande respective de dommages-intérêts, - condamné Financière Postulka et Flora Nova à verser à M. X une indemnité de procédure de 5 000 euros pour la cause de première instance, L'infirme sur le seul point de la garantie et statuant à nouveau, Déboute les sociétés Financière Postulka et Flora Nova de leur demande de relevé et garantie, Y ajoutant, Rappelle que la condamnation de M. M. au titre de son engagement de caution porte sur les sommes suivantes : - 60 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2012, - 3 000 euros outre les mêmes intérêts, Condamne in solidum les sociétés Financière Postulka et Flora Nova à verser à M. X une somme de 3 006,32 € au titre des honoraires d'huissier de justice de recouvrement, Déboute M. X du surplus de sa demande concernant les autres dépens, Condamne in solidum sociétés Financière Postulka et Flora Nova à verser à M. X une indemnité de procédure supplémentaire de 8 000 € pour la cause d'appel, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum de Financière Postulka et Flora Nova.