CA Lyon, 1re ch. civ. A, 15 mars 2018, n° 16-01635
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
AC Bougault Automobiles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rachou
Conseillers :
M. Nicolas, M. Clément
La société Automobiles X (la société Automobiles) était concessionnaire de la société Hyundai depuis le 5 décembre 2003.
Elle assurait en cette qualité la vente de véhicules neufs ou d'occasion dans le cadre d'un contrat de distributeur agréé et le service après-vente et les réparations dans le cadre d'un contrat de réparateur agréé.
Au mois d'avril 2014, la société Hyundai a résilié le contrat de concession automobile conclu avec la société Automobiles à effet au 30 juin 2014.
Le 13 octobre 2014, la société Hyundai a signé avec la SAS AC Bougault automobiles (la société AC) un contrat de distribution sélective véhicule neuf et un contrat de réparation agréée.
La société Automobiles exposant employer trois salariés attachés à cette marque et en avoir, à la demande de la société Hyundai, embauché un quatrième en mai 2013, soutient avoir dû envisager leur licenciement et sollicité dans ces circonstances la société AC pressentie pour lui succéder aux fins de reprise de ces salariés conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Devant le refus de cette société, elle a procédé au licenciement pour motif économique de trois de ses salariés, la quatrième ayant démissionné.
Actuellement, une procédure est pendante devant le conseil de prud'hommes, introduite à l'initiative d'un des salariés licenciés.
C'est dans ces circonstances que la société Automobiles a assigné la société AC en responsabilité et réparation de son préjudice devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a débouté la société Automobiles de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société AC.
La société Automobiles a régulièrement interjeté appel de cette décision le 2 mars 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2016, la société Automobiles demande à la cour l'infirmation de la décision et la condamnation de la société AC à lui payer la somme de 103 438,98 euros, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2016, la société AC demande à la cour la confirmation de la décision, outre 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2017 ;
Sur ce,
Attendu que la société Automobiles soutient que dès le mois d'avril 2014, la société AC a pris contact avec elle pour s'informer sur les contrats de distribution des véhicules de marque Hyundai ;
qu'à la suite de cette entrevue, elle a suspendu la procédure de licenciement mise en place à l'encontre de ses salariés, ceux-ci devant être repris par la société AC conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
que par courrier du 2 juillet 2014, la société AC lui a fait connaître qu'aucun contrat n'était conclu avec la société Hyundai ;
qu'elle a donc repris la procédure de licenciement pour motif économique, tout en rappelant à la société AC qu'en cas de conclusion d'un contrat, elle était tenue, sauf cas de fraude à la loi, de reprendre ses salariés ;
qu'en réalité, la société AC a fait en sorte de différer la conclusion de son contrat avec la société Hyundai pour éluder l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 ;
qu'elle est donc bien fondée à lui demander remboursement des sommes payées aux salariés licenciés ;
Attendu que la société AC fait valoir que ce n'est que le 13 octobre 2014 que le contrat a été conclu avec la société Hyundai ;
que la société Automobiles a profité de la rupture du contrat de distribution pour engager une procédure de licenciement de ses salariés et ce dès avril 2014 ;
qu'elle a agi avec hâte et précipitation ;
que cette société a conservé le contrat de réparateur agréé et continue de vendre des VPN (véhicules presque neufs) toutes marques, dont Hyundai, dans le cadre de l'import ;
que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 1224-1 n'étaient pas remplies ne s'agissant pas d'une entité économique autonome et les contrats transférés n'étant plus en cours lors de la signature du contrat avec la société Hyundai ;
que sa bonne foi est entière ainsi que cela résulte de la communication faite à la foire de Saint-Etienne ;
Attendu que la société Automobiles fonde son action sur la fraude commise à l'article L. 1224-1 par la société AC ;
Mais attendu que la société AC conclut avec justesse que la société Automobiles a pris l'initiative d'introduire une procédure de licenciement pour motif économique à l'encontre de quatre de ses salariés dès le mois d'avril 2014 avec hâte et précipitation alors que le contrat de concession était en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 ;
Attendu qu'elle s'interroge avec justesse sur l'intérêt et la légitimité d'avoir licencié pour motif économique ses salariés sans attendre la conclusion du nouveau contrat de concession ;
Attendu qu'en conséquence, la société Automobiles ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société AC consistant à différer la signature de son contrat de concession pour éviter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1, la cour rappelant que le transfert de l'entité économique autonome, à le supposer établi, n'est pas nécessairement concomitant avec la fin de l'activité transférée de la société en charge initialement de la dite activité ;
Attendu que la décision déférée sera confirmée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AC les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision déférée, Condamne la société Automobiles X à payer à la société AC Bougault automobiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Automobiles X aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.