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Décisions

CA Orléans, ch. com., économique et financière, 22 mars 2018, n° 17-00326

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Société de Négoce de Grès et Services (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

Mme Hours, M. Bersch

TGI Orléans, du 14 déc. 2016

14 décembre 2016

Exposé du litige :

Le premier novembre 2007, Monsieur X a conclu avec la Société de Négoce de Grès et Services (SNGS), qui exerce une activité de commerce de gros de produits chimiques, un contrat d'agent commercial sans exclusivité.

Ce contrat lui interdisait d'avoir recours à des sous-agents sans l'accord et l'agrément express du mandant mais lui permettait d'accepter d'autres mandats de représentation à condition qu'ils ne concernent pas une entreprise concurrente et qu'il ait reçu l'accord express et préalable de SNGS.

Les parties convenaient d'une résiliation immédiate du contrat d'agent commercial en cas de non-respect de ces dispositions.

L'article 15 de la convention prévoyait par ailleurs, en cas de cessation des relations contractuelles, que l'agent commercial percevrait une indemnité de rupture correspondant à 10 % de son chiffre d'affaires des 12 derniers mois. Il précisait cependant que cette indemnité ne serait pas due à l'agent commercial si la cessation des relations contractuelles résultait d'une faute grave.

Le contrat contenait par ailleurs une clause de non-concurrence devant être respectée par Monsieur X pendant deux années après la fin des relations contractuelles.

Par courrier en date du 14 juin 2011, SNGS a résilié le contrat pour faute grave en faisant état d'une relance reçue de l'un de ses clients habituels, Citya Immobilier, au titre de trois commandes alors qu'elle n'avait eu connaissance que d'une unique commande et que les deux autres, passées par Monsieur X, démontraient que ce dernier avait démarché pour une société concurrente, la société Atochim, crée et dirigée par Monsieur Y, ancien agent de SNGS, auquel Monsieur X avait racheté son fichier client.

Le 26 janvier 2012, Monsieur X a assigné SNGS devant le Tribunal de grande instance d'Orléans en réclamant sa condamnation à lui verser 160 000 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice lié à la cessation de son contrat et celle de 13 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. A titre subsidiaire et si une faute était retenue, il a demandé au tribunal de dire que le préjudice très minime subi par SNGS devait entraîner sa condamnation à lui verser 160 000 euros au titre de la rupture du contrat. A titre infiniment subsidiaire, il a réclamé paiement de 110 000 euros pour non-respect de la procédure contractuelle de rupture. En tout état de cause, il a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue au contrat et de lui allouer 110 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette clause illégale, 1 000 euros au titre de la prime de parrainage qui aurait dû lui être versée après l'embauche de Monsieur A. et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à SNGS 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que l'agent avait commis une faute grave justifiant la résiliation sans délai du contrat puisqu'il avait détourné la clientèle de SNGS et certaines commandes passées au bénéfice de cette société.

Monsieur X a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :

- le 24 octobre 2017 par l'appelant

- le 2 novembre 2017 par l'intimée.

Monsieur X, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de débouter SNGS de toutes ses prétentions et de faire droit à toutes les demandes qu'il a lui-même formées devant le tribunal.

Il soutient que, pour conclure à l'existence d'une faute grave, l'intimée s'est contentée de suppositions et de déductions non fondées. Il souligne que SNGS affirme avoir découvert son comportement déloyal en recevant de Citya un rappel concernant trois commandes passées par son intermédiaire en indiquant qu'il ne lui en avait remis qu'une seule mais que SNGS a finalement reconnu qu'il lui avait remis deux commandes émanant de cette cliente ; qu'il ignore tout d'une troisième commande qui n'a, selon lui, pas été passée par son intermédiaire et que le document produit pour en démontrer l'existence lui semble falsifié. Il précise qu'avant d'être l'agent de SNGS, il a travaillé pendant une période très brève pour le compte de sa concurrente, la société Atochim; que son fils, Nicolas X, autoentrepreneur ayant créé en 2008 la société KMP, devenue AKMP le 16 juillet 2011, a également travaillé pour Atochim mais que lui-même n'a jamais recommandé AKMP ou Atochim à des clients de SNGS. Il souligne qu'on lui reproche aujourd'hui des fautes non visées dans le courrier de rupture, notamment d'avoir confié le nettoyage des cuves de SDH ferroviaire à AKMP alors même que Monsieur A, gérant de SNGS, était informé que AKMP interviendrait pour le nettoyage de ces cuves avec les produits de SNGS. Il conteste les attestations versées aux débats par l'intimée et précise qu'il ne serait jamais allé démarcher Monsieur Z, ami intime de Monsieur A pour une entreprise concurrente. Il prétend que SNGS avait déjà recruté un autre agent commercial avant de le licencier et affirme que l'intimée ne cherche qu'à se débarrasser de lui sans respecter ses obligations en cas de rupture.

SNGS sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses demandes reconventionnelles et, si la cour retenait qu'il n'existe pas de faute grave, demande la réduction de l'indemnité de rupture. En tout état de cause, elle demande que lui soit allouée la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de son ancien agent, que soit interdit à Monsieur X de lui faire concurrence dans le département du Loiret et les départements limitrophes sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et que lui soit allouée une indemnité de procédure de 5 000 euros. Elle réclame enfin condamnation de l'appelant à supporter les dépens, dont distraction au profit de la Selarl B.

Elle fait valoir que Monsieur X a démarché pour le compte de sociétés concurrentes, vendu des prestations de nettoyage annexes en se prévalant faussement de l'utilisation de produits fabriqués et vendus par SNGS, et détourné des commandes au profit notamment de la société KMP dirigée par son fils. Elle précise s'être aperçue du comportement déloyal de l'appelant en recevant en 2010 un rappel de la société Citya concernant trois commandes alors qu'elle n'en avait reçu qu'une seule ; qu'elle a demandé des explications à Citya et a reçu les deux autres commandes libellées non à son nom mais à celui de Monsieur X et affirme que ce dernier avait conservé ces deux commandes, et non une seule, par devers lui sans les lui remettre ; que ce n'est qu'après avoir interrogé son agent que ce dernier lui a remis la deuxième commande qu'il avait anormalement conservée, ce qui lui permettait d'en faire profiter une société concurrente ; que la troisième commande ne lui a jamais été remise. Elle précise que son enquête auprès de Citya lui a permis de constater que KMP avait bénéficié de plusieurs commandes de cette société qui avait pourtant passé toutes ses commandes par l'intermédiaire de Monsieur X qui se présentait, sur certains bons de commande, comme le représentant de la société Atochim. Elle fait état de la perte du client ISS livré par Atochim alors qu'il était démarché par Monsieur X. Elle précise avoir pu établir que les détournements de commandes émises par Citya se sont élevées à plus de 15 000 euros et demande à la cour d'écarter l'attestation de Madame W, ancienne employée de Citya licenciée après avoir été impliquée dans les détournements commis par Monsieur X et dont le témoignage est contredit par deux autres salariés de Citya. Elle souligne que la confusion entre son agent commercial et la société KMP était totale puisque cette société était domiciliée chez lui et donnait le même numéro de fax et de téléphone portable que lui. Elle souligne qu'elle a découvert par la suite que plusieurs autres de ses clients avaient été démarchés par Monsieur X pour le compte d'Atochim et de KMP et précise que Monsieur Z est un client de longue date, mais aucunement un ami intime de son gérant. Elle rappelle que pour apprécier les fautes commises par l'agent, les juridictions peuvent également se fonder sur des faits découverts postérieurement à la rupture.

Elle soutient donc que la sanction prononcée est parfaitement proportionnée à la faute commise et demande à la cour d'écarter la demande de nullité de la clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace et ne concernant que les produits de SNGS, ce qui n'empêche pas Monsieur X d'exercer sa profession.

Cela étant exposé, la cour :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce reprises dans le contrat liant les parties, la réparation prévue par L. 134-12 n'est pas due en cas de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

Qu'une telle faute est celle qui porte atteinte à l'essence même du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ;

Attendu que Monsieur X prétend que l'intimée, à laquelle revient la charge de la preuve d'une faute grave, ne démontre pas qu'il a pratiqué une concurrence ; qu'il affirme n'avoir jamais transmis de commandes de Citya à Atochim, n'avoir jamais démarché pour le compte d'une société concurrente de SNGS, et ne pas avoir livré des produits chimiques d'Atochim à la société ISS ;

Mais attendu que l'appelante communique les trois ordres de service signés par Citya Immobilier le premier décembre 2010 qui témoignent, sans pouvoir être argués de faux puisqu'ils sont conformes aux ordres habituellement délivrés par ce client, de la réalité de commandes passées par cette cliente sur des ordres de service remplis par Monsieur X à son seul nom sans faire mention du destinataire de ces commandes ;

Qu'il est constant que Monsieur X n'a pas adressé ces trois commandes à SNGS à laquelle, par un fax comprenant une page unique, il n'a transmis le premier décembre 2010 qu'une unique commande ;

Qu'il est parfaitement exact que Monsieur X a, ainsi qu'il le souligne, transmis deux des ordres de service de Citya mais qu'il est tout aussi démontré que le second de ces envois n'est intervenu qu'après qu'il ait été interrogé, le 6 décembre 2010 par la société SNGS (pièces n° 24 et 26 de l'intimée) ;

Que l'appelant n'expose pas les causes de ce retard et qu'il est fautif, pour un agent commercial de ne pas transmettre ensemble des commandes passées le même jour d'en conserver une pendant 6 jours alors que la livraison devait intervenir sous huitaine et de ne jamais remettre l'autre ;

Attendu par ailleurs que la comparaison de la commande de Citya établie pour le compte d'Atochim le premier novembre 2010 (pièce n° 10 de l'intimée avec celle du fax adressé par Monsieur X le premier décembre 2011 (pièce 26-3 de SNGS) et du devis décapage établi pour SDH ferroviaire (pièce n° 17-1) - tous deux rédigés par Monsieur X - démontre sans contestation possible que la commande passée pour le compte d'Atochim le premier novembre 2010 est bien de la main de Monsieur X ;

Que Madame V, adjointe de Madame W, gestionnaire de propriété pour le compte de Citya Immobilier atteste que Monsieur X, son fils Nicolas et Monsieur Y sont venus voir ensemble Madame W qui les lui a ensuite présentés et que l'appelant lui a alors indiqué que les commandes seraient passées par lui pour le compte d'Atochim ;

Que Monsieur X conteste formellement ce témoignage et souligne que Madame W lui a délivré une attestation aux termes de laquelle elle contractait avec Atochim par l'intermédiaire de Nicolas M. et avec SNGS par l'intermédiaire de X ;

Que cependant l'existence d'une commande de Madame W passée le premier novembre 2010 par Monsieur X pour le compte d'Atochim prive de toute force probante l'attestation de cette gestionnaire de Citya Immobilier ;

Que l'attestation établie par Monsieur T. ne peut également qu'être écartée, ce témoin demeurant à la même adresse que Madame W dont il apparaît être le compagnon ;

Attendu que, pour conforter l'existence d'une faute grave, SNGS est fondée à se prévaloir aujourd'hui de faits découverts postérieurement à la rupture du contrat (Cass. com. 14 nov 2006 n° 05-11278)

Attendu que, le 28 juin 2011, Monsieur X a adressé à SDH ferroviaire un devis de décapage de ses cuves en béton établi par la SARL AKMP, laquelle insistait d'ailleurs dans le courrier accompagnant ce devis sur le fait qu'elle utiliserait sur le chantier des produits de SNGS "qui travaille depuis plus de 10 ans en étroite collaboration avec les services techniques de votre société", se servant ainsi de la notoriété de l'intimée pour obtenir, par l'intermédiaire de l'un de ses agents commerciaux, la conclusion d'un contrat à son profit, et ce alors même que SNGS conteste avoir fourni de quelconques produits à AKMP ;

Que l'appelant, qui soutient avoir agi en toute transparence vis-à-vis de SNGS qui aurait été informée de la fourniture de ce devis, ne démontre aucunement l'accord de l'intimée et ne pouvait en tout état de cause présenter lui-même un devis établi par son fils qui dirigeait une société en partie en concurrence avec SNGS ;

Qu'il aurait d'autant plus être vigilant dans le respect des engagements qu'il avait souscrit auprès de l'intimée que la société KMP puis AKMP était domiciliée chez lui et avait le même numéro de fax et de téléphone que lui et qu'elle travaillait directement pour le compte d'Atochim, concurrente de SNGS ;

Attendu que les attestations de plusieurs clients communiquées par l'appelant pour démontrer qu'il ne leur a pas proposé de produits d'Atochim ou d'autres concurrents de SNGS sont sans incidence sur les témoignages de

- Monsieur L. (pièce n°3 4 de l'intimée) qui certifie avoir reçu Monsieur X qui lui a proposé des produits de démoussage de la marque Atochim,

- Monsieur Z (pièce n° 37 de SNGS) qui certifie qu'en décembre 2010, l'appelant lui a proposé des produits moins chers en lui expliquant avoir créé une filiale avec son fils,

- Monsieur X qui témoigne qu'en décembre 2010, Monsieur X lui a proposé des produits identiques à ceux de SNGS pour le compte d'une autre société ;

Attendu que, si Monsieur F., "responsable achat service cadre de vie" atteste que Monsieur A (gérant de SNGS) lui a présenté "au début de l'année 2011" Monsieur D. comme étant le remplaçant de Monsieur X, cette attestation est trop imprécise quant à la date de cette présentation pour démontrer qu'ainsi que le soutient l'appelant, son remplaçant aurait été recruté avant même son licenciement et que les griefs qui lui sont reprochés ne visent qu'à obtenir son départ sans indemnisation ;

Que l'existence d'une faute grave est au contraire démontrée par la non-transmission de deux les commandes de Citya Immobilier, par la prise d'une commande de cette cliente pour le compte d'Atochim et par les trois propositions faites à des clients de SNGS de leur fournir des produits moins chers fabriqués par une entreprise concurrente ;

Que le comportement particulièrement déloyal de Monsieur X dans ces six occurrences démontrées rend en effet impossible le maintien de tout lien contractuel en raison de la perte de toute confiance pouvant lui être accordée par l'intimée ;

Attendu que le contrat prévoyait expressément, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 134-13 du Code de commerce, que l'indemnité ne serait pas due à l'agent commercial si la cessation des relations contractuelles résultait d'une faute grave ;

Que tel étant le cas en l'espèce, Monsieur X ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité et que c'est sans fondement ni pertinence qu'il prétend que celle-ci devrait simplement être réduite, la sanction prononcée apparaissant parfaitement proportionnée à la gravité des manquements commis, puisque Monsieur X ne s'est pas seulement investi au profit d'une société concurrente mais qu'il a détourné des clients de SNGS qui n'a pu démontrer les faits qu'en procédant à des recherches avec l'aide de Citya Immobilier et en interrogeant ses clients ;

Que pour les mêmes motifs de l'existence d'une faute grave Monsieur X ne peut pas prétendre à un préavis ou au versement d'une indemnité compensatrice de préavis contractuellement et légalement exclus en ce cas ;

Attendu que le contrat conclu entre les parties est un contrat d'agent commercial et non un contrat de travail et que la procédure contractuelle de rupture en cas de faute grave ne prévoyait aucun entretien préalable ;

Qu'il était expressément prévu par l'article premier que le mandant serait en droit de résilier immédiatement et sans préavis le contrat lorsque l'agent a présenté des produits pour une entreprise concurrente ;

Que la procédure de rupture en cas de faute grave a dès lors été respectée et que Monsieur X ne peut réclamer paiement de quelconques sommes au titre de son non-respect :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 134-14 du Code de commerce, le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat à condition que cette clause, d'une durée maximum de deux ans, soit établie par écrit et concerne le secteur géographique ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat ;

Que les parties avaient inclus dans la convention un article 9 aux termes duquel Monsieur X "s'interdisait pendant une durée de deux ans après la cessation du contrat de s'intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par le mandant et notamment d'accepter la représentation des produits d'une entreprise concurrente du mandant sur le territoire et pour la clientèle objets du présent contrat tels que définis à l'article 1" ;

Que cet article renvoie aux annexes 1 et 2 qui précisaient que les produits concernés étaient les produits chimiques mais qui indiquaient que le secteur de l'agent ne faisait pas l'objet d'une délimitation territoriale "hors clients réservés à la société" ;

Qu'il n'existe aucune liste des clients réservés à la société ;

Que SNGS ne peut être entendue lorsqu'elle prétend que la clause est bien définie territorialement "dans la mesure où elle est limitée à la clientèle de SNGS non apportée par Monsieur X" alors que le secteur de l'agent ne faisait l'objet d'aucune délimitation territoriale et que la clause de non-concurrence devait s'appliquer pour le territoire défini par le contrat ;

Qu'une telle clause est donc irrégulière comme ayant pour effet d'empêcher l'appelant d'exercer son activité professionnelle relative à la présentation de produits chimiques sur tout le territoire national et qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X tendant à son annulation ;

Attendu que la stipulation d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par l'octroi de dommages et intérêts ;

Que SNGS ne démontre pas que Monsieur X n'a pas respecté la clause de non-concurrence annulée et qu'il convient dès lors de rechercher quelle doit être l'indemnisation allouée à l'appelant ;

Attendu que Monsieur X soutient que, pendant les deux années considérées, il n'a pu exercer aucune activité professionnelle ;

Qu'il ne lui suffit cependant pas démontrer, ce qu'il fait, que ses revenus ont considérablement diminué après la résiliation de son contrat d'agent commercial puisque cette résiliation a été prononcée en raison de sa propre faute mais qu'il doit justifier de l'importance de son préjudice ;

Attendu qu'il produit (sa pièce n° 49) un courrier de Pole emploi ainsi rédigé : "Vous êtes en arrêt maladie et avez déclaré ne plus être à la recherche d'un emploi. De ce fait vous cessez d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 février 2012" ;

Qu'il semble résulter d'un autre courrier de Pôle emploi du 25 novembre 2014 que Monsieur X a été réinscrit en qualité de demandeur d'emploi à compter du 28 septembre 2012 et recherchait un emploi d'exploitant directeur de golf pour un salaire brut mensuel de 3 000 euros dans une zone géographique large ;

Qu'à la date du 25 novembre 2014, le délai de deux ans assortissant la clause de non-concurrence annulée était expiré depuis le 14 juin 2013 mais que l'appelant ne recherchait pas un emploi dans le domaine de compétence qui était le sien en juin 2011 ;

Que l'appelant ne s'explique pas sur son passé professionnel et ses compétences et, ne produisant aucune pièce, ne démontre notamment pas qu'il a exercé, avant de contracter avec l'intimée, une activité d'agent commercial et encore moins que cette activité s'exerçait exclusivement dans le secteur dédié aux produits chimiques ;

Qu'il indique au contraire lui-même qu'avant d'exercer pour le compte de SNGS, il n'avait travaillé que "pendant une très brève durée" pour Atochim et reste taisant sur ses activités avant 2010 ;

Que force est de constater que Monsieur X ne justifie pas avoir recherché un nouveau contrat d'agent commercial ni pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence annulée ni après l'expiration du délai pendant lequel il s'était engagé à ne pas concurrencer SNGS ;

Qu'il n'apporte dès lors pas la preuve qui lui incombe d'un préjudice justifiant le versement d'une somme correspondant à deux années de commission étant au surplus observé que pendant la période de deux années pendant laquelle devait s'appliquer la clause de non-concurrence annulée, il a été placé en arrêt maladie pendant 8 mois ;

Que, par infirmation du jugement déféré, il convient dès lors de lui allouer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'appelant réclame enfin versement d'une prime de parrainage de 1 000 euros en contrepartie de l'embauche par SNGS de Monsieur A. en qualité d'agent commercial le premier août 2008 ;

Mais attendu que l'engagement de la société SNGS de verser une telle prime résulte d'une note de service en date du 30 octobre 2008 qui d'une part ne concerne que les vendeurs, d'autre part est postérieure à l'embauche de Monsieur A. intervenue non le premier août 2008 mai le 9 novembre 2007 comme en témoigne la pièce n° 52 de l'intimée ;

Que la note de service diffusée par SNGS le 30 octobre 2008 ne fait état d'aucune rétroactivité et que le chef de jugement ayant rejeté la demande en paiement de Monsieur X sera confirmé ;

Attendu que la société SNGS sollicite paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Qu'elle fait état d'un important préjudice subi en raison de la diminution de plusieurs de ses comptes clients depuis 2010 et de la perte totale de certains clients en 2012 et cite notamment la mairie de Fleury les Aubrais, la société Bricolin, la société Sifa, la société Antartic, la société ISS, les sociétés les Crudettes et Alsthom ;

Qu'elle a fait sommation à l'appelant de produire son bilan et son grand livre comptable des années 20101 et 2011 de sorte que puissent être déterminées les commissions perçues et soutient que devraient être tirées par la cour les conséquences de son refus ;

Mais attendu qu'une telle production serait sans intérêt puisqu'il résulte des explications de SNGS confirmées par les éléments exposés ci-dessus que Monsieur X a contracté de façon occulte au profit de la société de son fils ou d'Atochim et n'a certainement pas inscrit de commissions versées par ces sociétés dans son grand livre comptable ;

Que l'appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre aucun acte de concurrence déloyale de Monsieur X concernant les clients qu'elle cite comme ayant été perdus alors qu'elle a recueilli des attestations d'autres clients qui ont indiqué ne pas avoir donné suite aux propositions concurrentielles de l'appelant ;

Qu'elle ne fait donc pas la démonstration de ce que la perte de ces clients ou la diminution de leurs commandes résulte des agissements déloyaux de son ancien agent commercial ;

Attendu cependant qu'elle a démontré que Monsieur X a détourné au moins une commande passée par Citya et a passé commande au nom de ce même client au profit d'Atochim au lieu de SNGS ;

Que son préjudice sera donc réparé par l'octroi de la somme de 8 000 euros ;

Que les sommes respectivement dues par les parties se compenseront ;

Attendu que l'intimée ne démontre pas plus devant la cour que devant le tribunal que Monsieur X aurait continué une concurrence déloyale après la rupture des relations contractuelles et que sa demande tendant à assortir d'une astreinte une interdiction de concurrence qu'elle limite cette fois géographiquement a été à bon droit rejetée par les premiers juges ;

Attendu que Monsieur X, qui succombe principalement en cause d'appel, supportera les dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de faire à nouveau application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, confirme la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a : - rejeté la demande d'annulation de la clause de non-concurrence et la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur X, - alloué à la société de Négoce de Grès et Services la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, statuant à nouveau de ces seuls chefs, déclare nulle la clause de non-concurrence inscrite à l'article 9 du contrat d'agent commercial conclu entre la société de Négoce de Grès et Services et Monsieur X, condamne la société de Négoce de Grès et Services à payer à Monsieur X la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette clause de non-concurrence, condamne Monsieur X à payer à la société de Négoce de Grès et Services la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, Dit que les sommes respectivement dues par les parties se compenseront, Y ajoutant, déboute la société de Négoce de Grès et Services de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, condamne Monsieur X aux dépens d'appel, accorde à la Selarl B, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.