Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-20.622
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Rothelec (SAS)
Défendeur :
Maillard (Consorts)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Goasguen
Rapporteur :
Mme Aubert-Monpeyssen
Avocats :
SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Maillard a été engagé à compter du 18 mars 2010 par la société Rothelec en qualité de VRP ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que par suite de son décès survenu le 6 juillet 2015, l'instance a été reprise par ses ayants droit, Mmes Sarah et Allison Maillard ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : - Attendu qu'ayant relevé que si le salarié avait émis des propos déplacés et dénigrants à l'encontre de sa hiérarchie et de la société, la cour d'appel a, tenant compte de l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressé, pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail, elle a estimé qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : - Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié avait développé en nombre et en valeur une clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen : - Vu l'article L. 7311-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions relatives aux voyageurs-représentants et placiers s'appliquent au voyageur, représentant et placier, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs ;
Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application de l'article L. 7311-2 du Code du travail que lorsqu'un salarié exerce de façon effective et habituelle des fonctions de représentant, il bénéficie d'un statut légal et que, lorsqu'en raison de sa compétence, la société ajoute accessoirement à ses fonctions une activité d'assistance technique, cette activité exercée pour le compte de son employeur est complémentaire de ses tâches de représentation et donne lieu à la signature d'un autre contrat de travail accessoire fixant la rémunération ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait la réalisation d'études techniques dans le cadre de son activité de représentation de radiateurs, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 7311-2 du Code du travail une condition qu'il ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rothelec à payer à Mmes Sarah et Allison Maillard les sommes de 8 674,32 euros à titre de rappel de salaire et de 867,43 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.