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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 8 mars 2018, n° 16-01118

DIJON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Orpi France (Sté)

Défendeur :

Immo Family (SARL), Arthurimmo.com (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

M. Wachter, Mme Dumurgier

T. com. Mâcon, du 24 juin 2016

24 juin 2016

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Saint Laurent Immobilier a été constituée au cours de l'année 2003, ayant pour associés Monsieur Y, Madame Y et Monsieur X, et pour gérante Madame Y.

Le 1er novembre 2004, elle a changé de dénomination sociale pour devenir la SARL Immo Family et, le 11 février 2005, Monsieur Y a cédé ses parts sociales à Mme Y.

La société Orpi France, anciennement dénommée Socorpi, anime et développe, sous la forme coopérative, un réseau d'agences immobilières sous l'enseigne Orpi.

Le 5 octobre 2004, la SARL Saint Laurent Immobilier, devenue SARL Immo Family, a adhéré au réseau Orpi.

A compter du mois de mai 2014, la SARL Immo Family, qui exploitait plusieurs agences immobilières à Tournus, Mâcon et Pont de Vaux, a cessé de payer les factures de cotisations et autres services Orpi.

Le 1er juillet 2014, elle cédait son agence de Mâcon à une société Direct Habitat, également sous enseigne Orpi, et, le 24 septembre 2014, les parties signaient un protocole d'échelonnement des sommes dues par la société Immo Family à concurrence de 18 811,75 euro, en 10 mensualités.

Ce protocole n'ayant pas été respecté, la société Socorpi l'a mise en demeure de régler sa dette et, le 7 mars 2015, elle était informée, ainsi que le conseil national de discipline et de médiation Orpi, de la violation des règles du fichier commun Orpi et de manquements par la société Immo Family aux règles déontologiques.

Le conseil de gérance de la société Socorpi a été saisi en vue de mettre en œuvre la procédure d'exclusion et, le 30 avril 2015, il notifiait son exclusion du réseau à la SARL Immo Family.

Le 8 juin 2015, Monsieur X a signé un contrat de licence de marque avec la société Arthurimmo.com, à titre personnel, mais avec faculté de se substituer toute société de son choix.

Reprochant à la société Immo Family de lui rester redevable d'une somme de 33 666,34 euro au titre de factures impayées et d'avoir violé son obligation de non-réaffiliation qui lui interdisait pendant une année à compter de son exclusion d'adhérer à un réseau immobilier, en adhérant immédiatement au réseau Arthurimmo.com, la société Socorpi l'a assignée, ainsi que la SAS Arthurimmo.com, devant le Tribunal de commerce de Mâcon, par actes des 29 et 30 septembre 2015, selon la procédure à jour fixe, afin de voir condamner la société Immo Family, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir, à exécuter son obligation de non-réaffiliation par cessation immédiate de son adhésion au réseau Arthurimmo.com et à retirer immédiatement, à ses frais exclusifs, l'ensemble de la signalétique du réseau concurrent Arthurimmo.com de ses agences, notamment de son agence de Pont de Vaux, de la voir condamner à lui payer la somme de 32 640 euro en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non-réaffiliation, et de la voir condamner, sous l'astreinte contractuelle de 500 euro par jour de retard visée à l'article 19.1 du règlement intérieur Orpi, depuis le 15 mai 2015, à cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports la signalétique Orpi, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au jugement, en sollicitant la liquidation de l'astreinte contractuelle pour la période antérieure.

La demanderesse demandait également au tribunal d'ordonner à la société Arthurimmo.com de mettre fin immédiatement au contrat conclu avec la société Immo Family en violation de son obligation de non-réaffiliation, sous astreinte de 10 000 euro par jour de retard passé un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, et de cesser immédiatement toutes manœuvres auprès des membres du réseau Orpi débiteurs d'une clause de non-réaffiliation, en vue de leur affiliation à l'enseigne Arthurimmo.com, sous astreinte de 50 000 euro par infraction constatée, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte.

Elle sollicitait enfin la condamnation de la société Arthurimmo.com à lui payer la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice résultant de ses actes de concurrence déloyale, la condamnation de la société Immo Family à lui payer la somme de 29 684,74 euro TTC au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux contractuel et des indemnités forfaitaires de 40 euro pour frais de recouvrement, et la condamnation de chacune des défenderesses au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 euro, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société Immo Family s'est opposée aux demandes de la société Socorpi, arguant de l'irrégularité et de l'illégalité de la décision d'exclusion, en l'absence de tout engagement régularisé par la SARL Saint Laurent Immobilier, et du fait que cette exclusion fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

Elle a également fait valoir que l'obligation de non-réaffiliation prévue par les statuts et le règlement intérieur en vigueur lors de la souscription des parts ne vise que le cas de démission et pas l'exclusion, que cette obligation n'était justifiée par aucun savoir-faire particulier du réseau Orpi, soulignant n'avoir utilisé aucune méthode ou savoir-faire Orpi après l'exclusion, et qu'elle ne s'était pas affiliée à un réseau mais avait seulement utilisé un logiciel.

Elle a contesté utiliser les éléments de signalétique Orpi, ayant déposé les enseignes, en précisant que le vieil écran anonyme présent dans la vitrine de l'agence de Pont de Vaux n'est pas un élément de signalétique.

A titre reconventionnel, elle a fait grief à la société Socorpi d'utiliser la marque Immo Family dans le cadre de l'exploitation de l'agence Orpi de Mâcon, alors que le contrat de cession du fonds de commerce de Mâcon exclut cette utilisation, ce qui crée une confusion dans l'esprit de la clientèle, et elle a sollicité l'allocation d'une somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts.

Elle ne se reconnaissait redevable que d'une somme de 8 852,92 euro au titre des cotisations impayées.

La SAS Arthurimmo.com a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, en l'absence de relation contractuelle avec la société Immo Family, faute par la demanderesse de prouver l'existence d'une clause de non-réaffiliation valable et opposable et de justifier d'une interférence fautive de sa part.

A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes, motifs pris de l'inopposabilité et de la nullité de la clause de non-réaffiliation issue de l'article 19-2 du règlement intérieur Orpi du 20 juin 2014, en l'absence de savoir-faire confidentiel et spécifique transmis par Socorpi, et, à titre très subsidiaire, elle a conclu à l'absence de complicité et d'atteinte à un savoir-faire de Socorpi, le réseau Arthurimmo.com n'organisant aucun transfert ou diffusion d'un savoir-faire et les griefs de complicité n'étant pas fondés.

Infiniment subsidiairement, elle a argué de l'absence de préjudice.

Par jugement du 24 juin 2016, le Tribunal de commerce de Mâcon a :

- condamné la SARL Immo Family à payer à la société Socorpi la somme de 7 797,39 euro au titre des cotisations 2014 et 2015 impayées,

- condamné la société Socorpi à payer à la société Immo Family la somme de 50 000 euro à titre de dommages-intérêts du fait des manquements graves commis à son encontre,

- ordonné la compensation envers (sic) les deux sommes,

- débouté la société Socorpi de ses autres demandes à l'encontre de la SARL Immo Family,

- condamné la société Socorpi à verser à la société Immo Family la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société Socorpi de ses demandes à l'encontre de la société Arthurimmo.com,

- condamné la société Socorpi à payer à la société Arthurimmo.com la somme de 10 000 euro au titre de titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Socorpi aux dépens de l'instance.

La société civile Orpi France, anciennement dénommée Socorpi, a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2016.

Par ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2017, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales, 1134, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149 et 1382 du Code civil, L 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

- constater que le jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon du 24 juin 2016 a été rendu dans des conditions partiales,

- annuler en conséquence ce jugement,

Evoquant,

Au cas où la nullité ne serait pas prononcée, infirmer en son entier ledit jugement, et statuant à nouveau,

En toute hypothèse,

- condamner la société Immo Family à lui payer la somme de 32 640 euro en réparation du préjudice subi né de la violation de la clause de non-réaffiliation,

- condamner la société Immo Family, sous l'astreinte contractuelle d'un montant de 500 euro par jour de retard visée à l'article 19.2, point 1 du règlement intérieur Orpi, depuis le 15 mai 2015, à cesser d'utiliser en tous lieux et sur tous supports la signalétique Orpi,

- liquider l'astreinte contractuelle d'un montant de 500 euro par jour de retard à compter du 15 mai 2015 jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, en exécution de l'article 19.2, point 1 du règlement intérieur Orpi puis condamner la société Immo Family à lui payer le montant de la somme en résultant,

- ordonner à la société Arthurimmo.com de cesser immédiatement toutes manœuvres auprès des membres du réseau Orpi débiteurs d'une clause de non-réaffiliation en vue de leur affiliation à l'enseigne Arthurimmo.com, ce sous astreinte de 50 000 euro par infraction constatée, le tribunal (sic) se réservant la liquidation de l'astreinte ordonnée,

- condamner la société Arthurimmo.com à lui payer la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi né de ses actes de concurrence déloyale,

- condamner la société Immo Family à lui payer la somme de 29 684,74 euro TTC au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux contractuel et des indemnités forfaitaires de 40 euro pour frais de recouvrement,

- débouter les sociétés Immo Family et Arthurimmo.com de leur appel incident, a fortiori de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Immo Family à lui payer la somme de 30 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Arthurimmo.com à lui payer la somme de 20 000 euro au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les sociétés Immo Family et Arthurimmo.com aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 29 novembre 2016, la SARL Immo Family demande à la cour de :

Sur l'appel nullité,

- déclarer, en présence d'un appel total, l'appel nullité élevé par voie de conclusions irrecevable,

Au visa de l'atteinte aux vies privées (article 9 du Code civil) du justiciable et d'un membre de la collégialité, en regard du principe de légalité des preuves et en l'absence d'impartialité objective ou subjective,

- débouter la société Orpi France de sa demande en nullité de jugement,

Vu le caractère abusif du comportement procédural ci-dessus cité de la société Orpi France, la condamner au paiement de 5 000 euro de dommages intérêts,

Au visa de 562 du Code de procédure civile, juger qu'il n'y a pas lieu à évocation,

Sur la violation de la clause de non-réaffiliation et l'application de la clause pénale pour 32 640 euro en réparation du préjudice subi,

A titre principal,

- juger que s'appliquent à elle les dispositions souscrites lors de l'engagement lesquelles contiennent des prévisions sur la non-réaffiliation, limitées à la démission, et en outre sont nulles à défaut de limitation et de cause, ce faisant débouter l'appelante de sa demande,

A titre subsidiaire,

1) juger que l'exclusion présente manifestement un vice de forme et de fond (absence de délibération et de notification par le conseil de gérance, article 17'17.1 statuts et immixtion dans la vie privée) et que l'intimée doit alors reprendre sa liberté de commerce et d'entreprendre, rejeter l'application de la clause pénale,

2) juger que la clause de non-réaffiliation résulte du RIU qui vient compléter les statuts et s'applique aux associés donc ne peut s'appliquer à l'exclu (contradiction des statuts),

3) juger que la clause de non-réaffiliation n'est pas causée ni justifiée par un élément caractérisé et identifié comme substantiel suivant l'activité exercée et que la stipulation du règlement intérieur est incompatible avec le principe même d'une exclusion et incompatible avec les statuts qui n'ont pour objet social que de fédérer ou faciliter l'exercice de la profession et que cette stipulation dans le contexte d'une exclusion apporte des restrictions devenues incompatibles avec le libre exercice de la profession pour l'associé retiré, et au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1/03/2011 10-13.795,

- débouter la société Orpi France de sa demande,

A titre infiniment subsidiaire et si la clause est validée et appliquée,

- faire application des dispositions de l'article 1152 du Code civil et réduire la demande en regard de l'excès manifeste et de l'absence de préjudice prouvé,

Relativement à la liquidation de l'astreinte,

- rejeter la demande totalement imprécise relative à la signalétique,

- juger qu'il résulte de 2 constats et des pièces que l'agence de Tournus est non exploitée de la date d'exclusion jusqu'à juin 2016 et que l'agence de Pont de Vaux ne comporte absolument aucune enseigne Orpi ni aucun sigle susceptible de créer une quelconque confusion,

- rejeter cette demande,

Subsidiairement,

- juger que Socorpi devenue Orpi France tire de son règlement la faculté de procéder à tout retrait légitime aux frais de son ancien associé, que ne le faisant pas elle ne peut se prévaloir de ses propres agissements et rejeter sa demande de liquidation au jour de l'arrêt,

Infiniment subsidiairement,

- dire et juger que l'astreinte est une clause pénale forfaitaire soumise à l'appréciation et que la demande est totalement disproportionnée,

- réduire à l'euro symbolique si besoin,

Sur le compte entre les parties

- sommer Orpi France de verser aux débats :

* un état détaillé des factures dues

* une balance

* un historique des paiements

- juger qu'elle reconnaît devoir 8 852,92 euro au 31/05/2015 et, eu égard à sa situation financière, lui allouer 2 ans pour régler,

Sur la demande reconventionnelle

Au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil,

- dire et juger que Orpi France a pour objet social de développer harmonieusement l'activité des associés qui utilisent sa marque comme enseigne,

En permettant l'usage d'une marque concurrente par un associé sans droit et en favorisant les publicités qu'elle organise elle-même, la société Orpi France favorise une atteinte déloyale et des usages illicites d'une marque en favorisant manifestement un associé lequel a disposé immédiatement de tout le fichier de l'agence de Tournus, la société Orpi France a commis des fautes et (où) des négligences lesquelles lui ont occasionné un préjudice commercial et financier,

- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué des dommages intérêts (50 000 euro),

- débouter la société Orpi France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement qui lui a alloué au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 3 000 euro, y ajouter en cause d'appel sur ce même fondement 5 000 euro,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses écritures récapitulatives notifiées le 15 novembre 2017, la société Arthurimmo.com demande à la Cour de :

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1104 (ex 1134) et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 (ex 1382) du Code civil,

Vu les articles L. 420-1 et suivants du Code de commerce,

Vu le Règlement CE n° 330/2010,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Mâcon le 24 juin 2016, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par Orpi France à son encontre,

- l'infirmer pour le surplus et statuer à nouveau,

En conséquence,

A titre principal,

A) dire et juger que le jugement du Tribunal de commerce de Mâcon n'est pas entaché de nullité,

En conséquence,

- débouter Orpi France de sa demande en nullité du jugement du 24 juin 2016,

B) dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée à la section 4 de l'article 19.2 du règlement intérieur unifié Orpi de 2014 lui est inopposable,

En conséquence,

- dire et juger que les demandes de la société Orpi France sont irrecevables et la débouter pour le surplus,

C) dire et juger qu'Orpi France n'établit pas la réalité d'un savoir-faire non générique, propre à Orpi qui soit identifié, substantiel et secret,

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée à la section 4 de l'article 19.2 du règlement intérieur unifié Orpi de 2014 est disproportionnée au regard de la protection d'un savoir-faire,

En conséquence,

- dire et juger que la clause de non-réaffiliation stipulée à la section 4 de l'article 19.2 du règlement intérieur unifié Orpi de 2014 est nulle et sans effet,

- débouter Orpi France de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire,

- constater que la licence de marque Arthurimmo ne mentionne aucun savoir-faire,

- dire et juger qu'il n'y a pas eu transmission à Arthurimmo.com d'un savoir-faire propre d'Orpi France qui soit identifié, substantiel et secret et non générique,

- dire et juger qu'aucune atteinte au prétendu savoir-faire de la société Orpi France ne peut lui être reprochée,

- dire et juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de tierce complicité ou de concurrence déloyale ;

En conséquence,

- débouter la société Orpi France de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

En tout état de cause,

- dire et juger que la société Orpi France n'établit aucun préjudice imputable à une faute de sa part,

- débouter la société Orpi France de ses demandes d'indemnisation dirigées à son encontre,

- condamner la société Orpi France au paiement de la somme de 15 000 euro à son profit au titre des frais de première instance non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ajoutant au jugement,

- débouter la société Orpi France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Orpi France au paiement de la somme de 20 000 euro à son profit au titre des frais d'appel non compris dans les dépens en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Orpi France aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2017.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.

SUR QUOI

- Sur la nullité du jugement

Attendu que la société civile coopérative Orpi France conclut à la nullité du jugement entrepris, au visa de l'exigence d'impartialité définie par l'article 6 de la CEDH, reprochant au Président du Tribunal de commerce de Mâcon d'avoir accepté de juger le litige auquel était partie Monsieur X, membre de l'association d'officiers de réserve dont il était président ;

Qu'elle souligne, qu'en première instance, Monsieur X, associé de la SARL Immo Family, a versé aux débats, sans aucune raison objective, une attestation faisant état de sa qualité d'adjudant-chef de réserve ;

Qu'elle prétend que les dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile l'autorisent à solliciter la nullité du jugement et que la preuve des faits invoqués, résultant d'une enquête privée, est parfaitement recevable, l'activité des agences de recherches privées étant légale ;

Qu'elle conteste l'atteinte à la vie privée du magistrat et de Monsieur X invoquée par les intimées, les informations recueillies étant toutes disponibles sur internet et ayant d'ailleurs été versées aux débats par la SARL Immo Family ;

Attendu que la SARL Immo Family argue de l'irrecevabilité de l'appel nullité au motif que l'appelante a inscrit un appel pour le tout, tendant à faire juger à nouveau l'ensemble des faits ;

Qu'elle fait par ailleurs valoir que la preuve de la qualité d'officier de réserve du magistrat du tribunal de commerce a été obtenue par le biais d'une enquête privée unilatérale qui est une violation caractérisée de la vie privée de ce magistrat et de la légalité des preuves ;

Qu'elle objecte enfin que Monsieur X est réserviste sous contrat actif de la gendarmerie, ce qui n'a rien à voir avec un militaire officier de réserve, et qu'il adhère à l'association des retraités de la gendarmerie qui est radicalement distincte de celle des officiers de réserve dont serait membre le magistrat ;

Attendu que la société Arthurimmo.com considère que le fait que le juge appartienne à une même association que l'une des parties à l'instance ne met aucunement à mal son indépendance et son impartialité et que juger le contraire viendrait à placer les magistrats dans une tour d'ivoire, déconnectés de toute vie sociale ;

Qu'elle ajoute qu'il n'est pas établi qu'en l'espèce Messieurs W et X se connaissaient personnellement et qu'ils entretenaient des liens, ce qui aurait d'ailleurs été insuffisant pour remettre en cause l'impartialité du juge ;

Attendu, selon l'article 542 du Code de procédure civile, que l'appel tend à faire réformer ou annuler le jugement rendu par une juridiction de premier degré ;

Que si l'appel interjeté par Monsieur X n'est pas un appel-nullité, au sens de la voie de recours prétorienne exclusivement ouverte lorsque la loi ferme l'appel réformation ou annulation, il s'agit d'un appel annulation ordinaire, de sorte que, contrairement à ce que soutient la SARL Immo Family, il est parfaitement recevable ;

Attendu que l'impartialité du juge telle que définie par l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et libertés fondamentales s'apprécie selon une double démarche, la première consistant à essayer de déterminer la conviction personnelle du juge en telle occasion et la seconde à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ;

Attendu qu'il ressort d'un article du journal de Saône et Loire du 23 juin 2013, que Monsieur W qui présidait le Tribunal de commerce qui a rendu le jugement frappé d'appel est par ailleurs président de l'association des officiers de réserve de Mâcon-Charolles-Montceau, qui compte une trentaine de membres, supposés tous se connaître ;

Qu'il résulte par ailleurs du rapport de mission établi le 19 septembre 2016 par la SARL Investipole, agence de recherches privées agréée, que Monsieur X a reconnu être adhérent, depuis plusieurs années, de l'association des officiers de réserve de Mâcon, c'est-à-dire de l'association dont Monsieur W est président ;

Que la violation de la vie privée invoquée par la SARL Immo Family pour contester toute valeur probante à ce rapport n'est pas caractérisée dès lors que les informations recueillies sont consultables via internet pour Monsieur W et avaient été communiquées par Monsieur X lui-même en première instance ;

Que la société appelante n'avait pas été avisée de cette situation en première instance, ce qui ne lui a pas permis de récuser le magistrat selon la procédure prévue par les articles 341 et suivants du Code de procédure civile ;

Que le fait que le président de la juridiction collégiale soit membre de la même petite association locale d'officiers de réserve que le principal associé de la SARL Immo Family était de nature à créer, dans l'esprit des autres parties, un doute raisonnable sur l'impartialité du tribunal qui justifie que soit annulé le jugement critiqué ;

Qu'en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout et il y a lieu de statuer sur le fond du litige ;

- Sur la violation de la clause de non-réaffiliation

Attendu qu'il résulte de l'article 19-2 du règlement intérieur unifié du réseau Orpi, en vigueur au 20 juin 2014, qu'il est fait interdiction à l'agence Orpi, qu'il s'agisse de la structure juridique, de la personne physique exploitante ou de la personne physique contrôlant le capital et dirigeant l'entreprise, de s'affilier, d'adhérer, de participer directement ou indirectement à un réseau commercial d'agences immobilières local, régional, national ou international ayant l'une ou l'autre des activités Orpi visées à l'article Exclusivité d'activités-fidélité du règlement, l'interdiction n'étant valable que dans les locaux où était exploitée l'agence Orpi et pendant une durée d'un an à compter de la fin de la relation contractuelle, la violation de cette obligation exposant l'agence à des dommages-intérêts ;

Que la SARL Immo Family qui prétend ne pas avoir signé un contrat d'adhésion à la société Socorpi a cependant souscrit des parts sociales de cette société, le 5 octobre 2004, et s'est expressément engagée, dans cet acte de souscription, à respecter les statuts et le règlement intérieur de la société civile coopérative ;

Que c'est à tort que les intimées considèrent que la clause de non-réaffiliation prévue par le règlement intérieur unifié du réseau Orpi n'est pas opposable à la SARL Immo Family, aux motifs qu'elle n'était prévue par le règlement intérieur en vigueur lors de la souscription des parts sociales qu'en cas de démission de l'agent, et non en cas d'exclusion de celui-ci, et que les statuts ne contenaient aucune obligation de non-réaffiliation, dès lors que le règlement intérieur unifié invoqué par l'appelante a été régulièrement adopté par l'assemblée générale extraordinaire des associés d'Orpi France du 19 juin 2014, à laquelle Immo Family était représentée, et qu'il était donc opposable à l'ensemble des associés à compter de cette date, ce que prévoyait par ailleurs les statuts applicables à la date de souscription des parts, stipulant que les décisions des assemblées sont obligatoires pour tous les associés ;

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que la SARL Immo Family a adhéré au réseau Arthurimmo le 8 juin 2015, par la signature d'un contrat de licence de marque entre la société Arthurimmo.com et Monsieur X, en son nom propre ou pour toute société qu'il pourrait se substituer, le cachet de la SARL Immo Family figurant au-dessous de la signature du licencié et au bas des annexes du contrat ;

Que la société Arthurimmo.com ne conteste pas qu'elle anime un réseau d'agences immobilières concurrent au réseau Orpi ;

Que la SARL Immo Family et la société Arthurimmo.com remettent en cause la validité de la clause de non-réaffiliation en faisant valoir, qu'opérant une limitation au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie, une telle clause est strictement encadrée par la jurisprudence qui subordonne sa validité à sa limitation dans le temps et dans l'espace et à sa nécessité et proportionnalité à la protection des intérêts légitimes de son créancier par rapport à l'objet du contrat ;

Qu'elles font ainsi valoir qu'en l'absence d'un savoir-faire identifié, secret et substantiel transmis par Orpi France, l'obligation de non-réaffiliation est dépourvue de cause et donc nulle ;

Qu'elles estiment, qu'en l'espèce, l'appelante ne justifie pas de la transmission d'un tel savoir-faire, considérant que la liste des éléments du prétendu savoir-faire transmis par Orpi à la SARL Immo Family, résultant de l'article 19.2 du règlement intérieur unifié, n'est pas probante et que les décisions de jurisprudence sur lesquelles s'appuie la société Orpi France qui auraient validé son savoir-faire sont obsolètes, le fichier commun mis en œuvre par cette dernière, identifié comme concept unique en France, étant désormais un instrument pratiqué par l'ensemble des réseaux immobiliers depuis des années ;

Qu'elles ajoutent que le sommaire du manuel opératoire Orpi produit en cause d'appel n'établit pas la réalité d'un savoir-faire, soulignant que ce document ne renseigne pas sur le contenu spécifique des méthodes Orpi et qu'il ne démontre pas quelle est la valeur ajoutée spécifique et secrète qui serait apportée à chaque membre du réseau par les prestations logistiques d'Orpi qui sont communes à la plupart des réseaux ;

Qu'elles considèrent par ailleurs que la mise en œuvre du fichier commun et d'une relation de confiance tout comme l'organisation technique, listés par l'article 19.2 du règlement intérieur unifié, ne constituent qu'une prestation globale de services et n'opèrent pas une transmission de connaissances ou de techniques spécifiques aux affiliés, en précisant que l'accès au système informatique Orpi et au fichier commun est coupé dès la notification d'exclusion faite par Orpi ;

Qu'elles estiment également que les attestations des adhérents Orpi, qui témoignent de la qualité du savoir-faire Orpi, sont dépourvues de force probante, en l'absence d'impartialité des franchisés ;

Qu'elles prétendent enfin, qu'en tout état de cause, la clause de non-réaffiliation est disproportionnée au regard de la protection du savoir-faire dès lors que celui-ci ne peut plus être utilisé par l'ex-affilié, que la clause de confidentialité suffit à protéger Orpi France contre la diffusion et l'utilisation du savoir-faire, l'obligation de non-réaffiliation ne permettant pas une meilleure protection de ce dernier, que la clause litigieuse contraint l'affilié à exercer son activité dans des conditions beaucoup plus risquées et que son effet est anéanti en l'absence d'obligation de non-réaffiliation imposée aux collaborateurs ;

Attendu que la société Orpi France objecte que la clause litigieuse est limitée dans le temps et dans l'espace, l'interdiction n'étant valable que dans les locaux où était exploitée l'agence Orpi, et qu'elle protège le savoir-faire Orpi répondant aux exigences d'identification, de secret et de substantialité, faisant valoir que les composantes de ce savoir-faire sont identifiées à l'article 19.2 de son règlement intérieur, que le savoir-faire qu'elle a développé est formalisé par le manuel opératoire Orpi, communiqué aux seuls affiliés lors de leur adhésion et qui n'est donc pas facilement accessible, et que l'une de ses principales composantes, le fichier commun qui contient de multiples informations confidentielles sur chacun des clients de la société et des biens du réseau et qui permet à chaque adhérent de bénéficier d'une délégation de pouvoir pour vendre n'importe quel bien dont le mandat est confié à l'une des 1200 agences affiliées au réseau, implique un savoir-faire de mise en œuvre de ce fichier et d'une relation de confiance au sein du réseau, un savoir-faire d'organisation technique donnant accès notamment à toutes les informations confidentielles (nom, adresse des propriétaires, vendeurs et adresses des biens à vendre, prix etc.) concernant les biens, à la connaissance de l'historique de la relation client, au suivi de l'activité des commerciaux de l'agence, au rapprochement du fichier des vendeurs et de celui des acquéreurs, au suivi du cycle de vente dans le respect des aspects légaux (lois SRU, Hoguet, Carrez, exigences Cnil etc.), à un ensemble d'outils qui permettent l'exploitation d'une agence immobilière spécialisée en transaction développée et mise en œuvre par Socorpi, au référentiel métier qui est un recueil de toutes les méthodes Orpi, aux statistiques de vente et de performances non seulement au niveau de l'agence mais aussi au niveau régional et national, au comparatif de résultats des commerciaux de toutes les agences du réseau, à l'annuaire d'entreprises qui référence toutes les agences Orpi, et un savoir-faire de gestion de réseau ;

Qu'elle précise que le manuel opératoire qui détaille ce savoir-faire compile toutes les procédures, méthodes d'organisation et informations utiles à un commerçant souhaitant exercer rapidement l'activité d'agent immobilier, avec un avantage concurrentiel indéniable, en soulignant que la transmission de ce savoir-faire à la SARL Immo Family a nécessité une formation de 19 jours ;

Qu'elle conteste que le fichier commun Orpi soit pratiqué par tous les réseaux d'agences immobilières, la particularité du statut de coopérative de la société engendrant un fichier commun concernant tous les biens des agents immobiliers, et non pas seulement les biens bénéficiant d'un mandat exclusif, et fait enfin valoir que la validité de la clause de non-réaffiliation a été reconnue par la Cour de cassation, en soulignant que cette clause n'a pas le même objectif que la clause de confidentialité ;

Attendu que la clause d'interdiction d'adhérer à un réseau commercial d'agences immobilières pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les locaux où était exploitée l'agence Orpi est limitée dans le temps et dans l'espace ;

Que le savoir-faire dont se prévaut l'appelante est caractérisé par la mise en œuvre d'un fichier commun et d'une relation de confiance dans le réseau, et par une organisation technique, et il est développé dans le manuel opératoire réservé à ses adhérents, qui n'est pas versé aux débats dans son intégralité dans un souci de confidentialité, mais dont le sommaire permet de vérifier qu'il comporte des informations techniques et pratiques et des méthodes concernant notamment la transaction (accueil du client, méthodes d'organisation, de prospection et de négociation), la négociation des mandats ( modèles de contrats, méthodes d'estimation, différents types de mandats), la location (cadre légal, méthodes de prospection, de négociation, de commercialisation), le management (méthodes d'animation et outils de marketing et de communication) et l'organisation (méthodes de travail en équipe, description des activités à risque, méthodes d'organisation personnelle) ;

Que ce savoir-faire est ainsi parfaitement identifié et réservé aux adhérents du réseau Orpi et sa technicité et spécificité peut difficilement être discutée alors que sa transmission nécessite pas moins de 19 jours de formation, et il constitue une valeur ajoutée pour l'adhérent qui a bénéficié de l'ensemble de ces techniques, informations et services, qu'il pourra mettre en œuvre au profit d'un réseau concurrent ;

Attendu que, par ailleurs, la clause de non-réaffiliation litigieuse qui vise à protéger ce savoir-faire, dont la protection n'est pas complètement assurée par la clause de confidentialité limitée à la non-divulgation des informations relatives à l'organisation et au fonctionnement du réseau, est proportionnée aux intérêts de la société Orpi France dans la mesure où elle n'interdisait pas à la SARL Immo Family de poursuivre son activité d'agence immobilière concurrente et qu'elle la contraignait simplement à déplacer le siège de cette activité en cas d'adhésion à un autre réseau dans l'année suivant son exclusion du réseau Orpi ;

Que la clause dont l'appelante souhaite voir sanctionner la violation est donc licite et les intimées seront déboutées de leurs demandes tendant à la voir annuler ;

Attendu que, pour contester l'application de la clause de non-réaffiliation, la SARL Immo Family prétend que la décision d'exclusion qui lui a été notifiée est illégale car elle n'émane pas du conseil de gérance mais du service juridique Orpi ;

Que, comme le relève justement la société Orpi France, la décision d'exclusion de la SARL Immo Family du réseau Orpi a été prise par le conseil de gérance le 23 avril 2015, conformément à la procédure prévue par l'article 17 des statuts Socorpi, et lui a été notifiée par le service juridique Orpi par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2015, laquelle mentionne que Monsieur X a reconnu les griefs qui lui étaient reprochés ainsi que sa dette envers la coopérative ;

Qu'enfin, la société Immo Family soutient que la clause de non-réaffiliation ne s'applique pas aux associés exclus, le règlement intérieur unifié s'appliquant aux seuls associés, lesquels perdent cette qualité en cas d'exclusion ;

Qu'après la fin de la relation contractuelle, les associés restent toutefois tenus du respect des obligations résultant des dispositions de l'article 19.2 du règlement intérieur unifié qui régit les conséquences de la perte de la qualité d'agent immobilier Orpi ;

Attendu que la SARL Immo Family qui sollicite, à titre subsidiaire, la réduction à 1 euro de la sanction de l'interdiction de non-réaffiliation constitutive d'une clause pénale, en application de l'article 1152 du Code civil, n'établit pas son caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier ;

Qu'elle sera dès lors condamnée à payer à la société Orpi France la somme de 32 640 euro (20 euro X l'indice 1632 en vigueur au premier trimestre de l'année 2015) à titre de dommages-intérêts ;

- Sur la responsabilité de la société Arthurimmo.com

Attendu que la société Orpi France reproche à l'intimée d'avoir engagé sa responsabilité délictuelle en permettant à la SARL Immo Family d'intégrer son réseau alors qu'elle ne pouvait ignorer que ce nouvel adhérent, ancien membre d'un réseau immobilier national, était tenu d'une obligation de non-réaffiliation, et de l'avoir ainsi aidé à enfreindre cette obligation contractuelle ;

Qu'elle fait valoir que la clause de non-réaffiliation qui s'appliquait à la SARL Immo Family est usuelle dans les contrats de franchise et plus généralement dans le commerce de réseau, ce que reconnaît d'ailleurs la société Arthurimmo.com, et aurait dû conduire cette dernière à se renseigner sur les obligations de la SARL Immo Family à l'égard d'Orpi, en soulignant que la clause de non-réaffiliation Orpi avait fait l'objet d'une large diffusion à l'occasion de l'arrêt rendu le 31 janvier 2012 par la Cour de cassation qui a fait l'objet de nombreux commentaires dans les milieux juridiques et immobiliers ;

Qu'elle considère que la société Arthurimmo.com est d'autant plus fautive qu'elle entretenait des liens avec la société Immo Family bien avant que celle-ci ne soit exclue du réseau Orpi ;

Qu'elle ajoute que l'intimée n'a pas mis un terme au contrat de licence de marque la liant à la société Immo Family lorsqu'elle a eu connaissance, par l'assignation qui lui a été délivrée, de l'existence de l'interdiction de réaffiliation ;

Qu'elle estime que la faute de la société Arthurimmo.com est constitutive d'un acte de concurrence déloyale qui lui cause un grave préjudice, cette dernière se constituant un réseau d'agences immobilières à très bon compte et la contraignant à renforcer ses campagnes de publicité à destination de la clientèle et des membres du réseau en place ;

Attendu que la société Arthurimmo.com conteste avoir porté atteinte au savoir-faire d'Orpi France, faisant valoir qu'elle n'organise aucun transfert ou diffusion de savoir-faire à ses adhérents, les contrats de licence de marque qu'elle conclut ayant pour seul objet de réunir des agences immobilières indépendantes, n'étant pas des franchises, et qu'elle ne retire aucun avantage qu'un licencié puisse détenir un savoir-faire particulier ;

Qu'elle précise que les contrats de licence de marque ne contiennent aucune clause de non-réaffiliation, que ses licenciés organisent librement leur travail et leur expertise, aucune méthode de travail ne leur étant imposée ni aucune ingérence dans la gestion financière, et leur formation étant assurée par des prestataires externes indépendants accessibles à toute personne souhaitant se former au métier d'agent immobilier ;

Que, d'autre part, la société Arthurimmo.com conteste avoir commis une faute en affiliant à son réseau la société Immo Family, niant toute interférence dans la relation existant entre celle-ci et la société Orpi France dans la mesure où elle n'entretenait aucune relation avec celle qui est devenue sa licenciée avant son exclusion du réseau Orpi, la société Immo Family ne s'étant rapprochée d'elle qu'après cette exclusion ;

Qu'elle fait ainsi valoir qu'elle n'a rien à voir avec l'exclusion de la société Immo Family et que l'enseigne Orpi avait été supprimée dès le 2 juin 2015, antérieurement à la signature du contrat de licence par Monsieur X, de sorte que le nouveau licencié n'était membre d'aucun autre réseau à la date de souscription du contrat de licence ;

Qu'elle ajoute que la faute délictuelle de tierce complicité n'est caractérisée que dans le cas où le tiers complice a commis un acte positif délibéré et en connaissance de cause en vue de léser les droits d'un tiers et que la société Orpi France ne justifie pas de l'existence d'une obligation légale ou jurisprudentielle qui lui incomberait de vérifier préalablement à la signature du contrat de licence si son cocontractant est libre de tout engagement de non concurrence ou de non-réaffiliation ;

Qu'elle précise que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la clause de non-réaffiliation n'est pas la norme de tous les réseaux d'agents immobiliers qui sont très nombreux et organisés selon des modèles très différents ;

Mais attendu que, s'il ressort des pièces n° 37 et 38 de l'appelante que la société Immo Family a sollicité un rendez-vous téléphonique auprès du directeur de la société Arthurimmo.com au cours du mois d'octobre 2014, durant lequel il a été communiqué des informations sur le réseau d'agences immobilières, aucune autre pièce ne vient accréditer la thèse de relations entretenues entre les deux sociétés avant que la société Immo Family n'intègre le réseau le 8 juin 2015, la démarche entreprise par cette dernière ne pouvant s'analyser comme le début d'un partenariat dès lors que le représentant de la société Arthurimmo.com lui avait alors indiqué qu'il attendait que sa situation soit clarifiée avec son réseau actuel ;

Qu'il ne ressort donc pas des éléments du dossier que la société Arthurimmo.com a pris une part quelconque dans la rupture du contrat de franchise liant l'appelante à la société Immo Family ;

Que la connaissance par la société Arthurimmo.com de l'affiliation de la société Immo Family au réseau Orpi, antérieurement à la souscription du contrat de licence, ne peut suffire à démontrer la complicité fautive de celle-ci dans la rupture du contrat liant Immo Family à l'appelante ;

Que, par ailleurs, cette connaissance ne pouvait lui imposer de vérifier que la société qui intégrait son réseau n'était pas tenue d'une obligation de non-réaffiliation, la société Orpi France ne justifiant pas de la généralisation des clauses de non-réaffiliation dans les réseaux d'agences immibilières et rien ne permettant de considérer qu'il était tenu pour acquis que le réseau Orpi était assorti d'une telle clause ;

Qu'aucune faute imputable à la société Arthurimmo.com n'étant ainsi caractérisée, la société Orpi France sera déboutée de la demande indemnitaire formée à son encontre tout comme elle sera déboutée de sa demande tendant à lui voir ordonner de cesser toute manœuvre auprès des membres du réseau Orpi débiteurs d'une clause de non-réaffiliation ;

- Sur l'utilisation illicite par la société Immo Family de l'enseigne et de la signalétique Orpi

Attendu que la société Orpi France reproche à la société Immo Family d'avoir continué à utiliser dans son agence la vitrophanie et le meuble écran fichier commun Orpi et de n'avoir pas modifié son enseigne sur les sites d'information légale du type infogreffe, société.com et sur les annuaires en ligne de type Les Pages Jaunes, contrevenant ainsi aux prescriptions de l'article 19.2 du règlement intérieur Orpi imposant à l'adhérent de modifier son nom commercial, de procéder au retrait immédiat des éléments de la signalétique Orpi de son agence et à son déréférencement Orpi, à la fin de la relation contractuelle ;

Qu'elle précise que l'usage illicite de l'enseigne Orpi par l'intimée se poursuit plus d'un an après son exclusion ;

Attendu que l'intimée objecte qu'elle a déposé les enseignes et qu'elle n'utilise plus du tous les éléments de signalétique Orpi, faisant valoir que la présence dans la vitrine de l'agence de Pont de Vaux d'un vieil écran digital anonyme n'est pas un élément de signalétique ;

Qu'elle précise que certaines inscriptions sur les annuaires électroniques ont été souscrites directement par Socorpi, ce qui ne lui permet pas de solliciter le déréférencement ;

Qu'elle ajoute que les éléments de signalétique Orpi sont définis comme l'enseigne drapeau, le bandeau, le bloc marque, la pièce d'écartement, la tôle de fond, les vitrophanies et la plaque et qu'aucun de ces éléments ne sont présents dans l'agence de Tournus ni dans celle de Pont de Vaux ;

Attendu que le procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2015 par Me A, huissier de justice à Bourg en Bresse, ne permet pas de vérifier que l'écran digital présent dans la vitrine de l'agence de Pont de Vaux correspond au module écran constituant un élément de signalétique Orpi, étant observé que les photographies en noir et blanc annexées au constat ne permettent pas de relever les éventuelles couleurs caractéristiques de cette signalétique sur cet écran, pas plus qu'elles ne permettent de vérifier que le numéro de téléphone figurant en haut de la vitrine correspond à la vitrophanie Orpi, ce que l'huissier n'a par ailleurs pas constaté expressément ;

Attendu que la consultation des sites Les Pages Jaunes, infogreffe et société.com par l'appelante révèle qu'au 25 août et 22 décembre 2015, la société Immo Family continuait à être référencée Orpi, ce que confirme le procès-verbal de constat établi le 4 juillet 2016 par la Selarl B, huissier de justice à Bourg-en-Bresse, qui a constaté que la société intimée était toujours référencée sous l'enseigne Orpi sur le site des pages jaunes ;

Que la société Immo Family justifie cependant avoir sollicité la suppression des références Orpi auprès de la société Pages jaunes qui lui a confirmé avoir supprimé cette référence le 2 décembre 2015 ;

Qu'elle a également fait procéder à la suppression de son référencement Orpi sur les sites Infogreffe, logicimmo et topannonce les 5 octobre, 1er décembre 2015 et 20 janvier 2016 ;

Qu'elle justifie par ailleurs que sa parution sur le site explorimmo fait partie de la diffusion nationale de la société Socorpi et ne peut donc être considérée comme une utilisation illicite de l'enseigne de sa part ;

Que la société Orpi France sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la société Immo Family à cesser d'utiliser la signalétique Orpi ;

Attendu que l'article 19.2 du règlement intérieur Orpi impose à l'agent immobilier, dès la fin de son adhésion au réseau, de procéder au retrait immédiat des enseignes Orpi sur chacune de ses agences, de modifier son nom commercial et de procéder à son déréférencement sous l'enseigne Orpi de tous annuaires électroniques et de tous moteurs de recherche sur internet ;

Que cet article précise qu'en cas de conservation indue d'un élément de la signalétique Orpi, l'ancien agent immobilier Orpi est tenu au paiement d'une astreinte d'un montant de 500 euro par jour de retard et par infraction constatée ;

Que faute par la société appelante d'établir que la société Immo Family a continué à utiliser les éléments de signalétique Orpi, elle sera déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte ;

- Sur la demande en paiement des factures de cotisations jusqu'au 31 décembre 2015

Attendu que l'appelante prétend que la société Immo Family lui demeure redevable d'une somme totale de 29 684,74 euro correspondant au montant des cotisations impayées de décembre 2014 au 31 décembre 2015 et au solde des échéances du protocole de paiement en date du 24 septembre 2014, se fondant sur l'article 17.3 des statuts et l'article 19.2 du règlement intérieur qui prévoient, qu'à la date de son exclusion, l'associé reste redevable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours des cotisations et sommes dues par application des présents statuts et réglement intérieur unifié du réseau Orpi et doit notamment s'acquitter de toutes les sommes dont l'appel a été voté par l'assemblée des associés Socorpi ;

Qu'elle précise que ces dispositions financières ont été validées à de nombreuses reprises par les juridictions, l'obligation mise à la charge de l'adhérent procédant de la structure coopérative de la société ;

Qu'elle ajoute que, contrairement à ce que soutient l'intimée, le montant des parts sociales qu'elle a souscrites a été déduit des sommes qu'elle reste lui devoir ;

Qu'elle reproche au tribunal d'avoir retenu que la société Immo Family ne lui était redevable que de la somme de 7 797,39 euro, alors que celle-ci reconnaissait être débitrice de la somme de 8852,92 euro, estimant que c'est à tort qu'il a refusé d'appliquer les stipulations des statuts et du règlement intérieur ;

Qu'elle s'oppose enfin à la demande de délais de paiement formée par sa débitrice qui a d'ores et déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter des sommes dues ;

Attendu que l'intimée, déplorant que l'historique des sommes dues depuis le 1er janvier 2013 avec la balance des paiements n'ait jamais été communiqué, demande que soient exclus des sommes réclamées les frais de publicité postérieurs à l'exclusion et les factures en double, les factures relatives à l'agence de Tournus qui est complètement vide et fermée et les cotisations d'affilié, seuls les éléments votés et appelés avant l'exclusion étant susceptibles d'être mis à sa charge ;

Qu'elle relève en outre que les factures de l'agence de Mâcon sont imputées à celle de Pont de Vaux et que les avoirs ne sont pas déduits ;

Attendu que la demande en paiement de la société Orpi France est fondée sur un extrait du grand livre des tiers tiré le 7 septembre 2015 et sur des factures de cotisations et avoirs établis entre le 2 novembre 2014 et le 11 juin 2015, mais également sur les justificatifs des échéances impayées du protocole d'échelonnement du 24 septembre 2014 ( 4x 1881,52 euro) ;

Qu'au vu de ces pièces, la société Orpi a tenu compte des versements opérés par la société débitrice, a déduit des sommes dues les avoirs dont elle bénéficiait ainsi que le remboursement de la valeur des parts sociales, mais également les sommes facturées à l'agence de Mâcon, cédée le 1er juillet 2014, de sorte que sa créance est justifiée pour le montant réclamé de 29 684,74 euro, sans qu'il soit nécessaire de lui enjoindre de communiquer les pièces comptables sollicitées par l'intimée ;

Et attendu que les dispositions des articles 17.3 des statuts et l'article 19.2 du règlement intérieur Orpi prévoient que les associés restent redevables des cotisations et des sommes dues par application du règlement intérieur dont l'appel a été voté par l'assemblée des associés de la coopérative, à compter du jour de la sortie effective du réseau Orpi et jusqu'au 31 décembre de l'année civile correspondante ;

Que la société Orpi France est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme susvisée de 29 684,74 euro et la société Immo Family sera condamnée à ce paiement, avec intérêts au taux légal, comme le prévoit le règlement intérieur, et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par l'article L441-6 du Code de commerce ;

Que faute par l'intimée de justifier d'une situation financière obérée, il ne pourra pas lui être fait application des dispositions de l'article 1224-1 du Code civil ;

- Sur la demande reconventionnelle de la société Immo Family

Attendu que la société Immo Family reproche à la société Orpi France de tolérer que l'agence mâconnaise Orpi, à laquelle elle a cédé son fonds de commerce, continue à utiliser la marque Immo Family et de se rendre ainsi complice d'une usurpation de marque ;

Qu'elle soutient qu'en acceptant de telles pratiques frauduleuses et illégales la société appelante commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et ouvrant droit à réparation de son préjudice qu'elle évalue à 50 000 euro, estimant que l'objectif perfidement poursuivi par Orpi est de l'anéantir pour que soit reprise gratuitement, par l'agence de Mâcon, la clientèle des agences de Tournus et Pont de Vaux ;

Qu'elle fait valoir que la société Orpi France ne peut prétendre qu'elle ignorait ces agissements émanant d'un tiers, alors qu'ils émanent de l'un de ses associés ;

Attendu que l'appelante prétend n'avoir jamais été informée, pas même par Immo Family, que la société cessionnaire de son agence de Mâcon aurait continué à utiliser la marque Immo Family, n'ayant reçu aucune demande d'intervention auprès de la société Direct Habitat ;

Qu'elle ajoute que l'intimée ne justifie d'aucune action entreprise à l'encontre de la société cessionnaire, ce qui démontre que l'utilisation que celle-ci fait de sa marque ne lui est pas préjudiciable, et qu'il appartenait en tout état de cause à la société Immo Family de déposer elle-même son nom commercial de l'agence lorsqu'elle a cédé le fonds ;

Attendu que si la société Immo Family justifie que la société Direct Habitat a conservé son nom commercial sur la bannière de sa vitrine au côté de la signalétique Orpi, mais également sur le moteur de recherches internet Google et sur le site internet Explorimmo, elle n'établit pas lui avoir demandé de cesser cette utilisation pas plus qu'elle ne démontre en avoir avisé Orpi France ;

Qu'elle n'est donc pas fondée à reprocher à cette dernière de s'être rendue complice de l'utilisation de la marque Immo Family alors qu'elle ne justifie d'aucune démarche aux fins de voir cesser les agissements de son cessionnaire et qu'il n'est par ailleurs pas établi que la société Orpi France avait connaissance de ces agissements ;

Qu'enfin, la société Immo Family ne fait état d'aucun préjudice certain qui en résulterait et ne précise d'ailleurs pas la nature du préjudice dont elle demande réparation ;

Qu'elle ne pourra dès lors qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que la société Immo Family qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par la société Orpi France ;

Qu'elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de la société Arthurimmo.com ;

Par ces motifs LA COUR, Déclare la société civile coopérative Orpi France recevable en son appel principal, Prononce la nullité du jugement rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de commerce de Mâcon, Statuant sur le fond du litige, la dévolution s'opérant pout le tout, Déboute la SARL Immo Family et la SAS Arthurimmo.com de leur demande en nullité de la clause de non-réaffiliation prévue par l'article 19-2 du règlement intérieur unifié du réseau Orpi, Condamne la SARL Immo Family à payer à la société civile coopérative Orpi France la somme de 32 640 euro au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation, Déboute la société civile coopérative Orpi France de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société Arthurimmo.com, Déboute la société civile coopérative Orpi France de sa demande tendant à voir ordonner à la société Arthurimmo.com de cesser toute manœuvre auprès des membres du réseau Orpi débiteurs d'une clause de non-réaffiliation, Déboute la société civile coopérative Orpi France de sa demande tendant à voir condamner la société Immo Family à cesser d'utiliser la signalétique Orpi et de sa demande de liquidation d'astreinte, Condamne la société Immo Family à payer à la société civile coopérative Orpi France la somme de 29 684,74 euro, avec intérêts au taux légal et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par l'article L. 441-6 du Code de commerce, Déboute la SARL Immo Family de sa demande de délais de paiement, Déboute la SARL Immo Family de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Condamne la SARL Immo Family à payer à la société civile coopérative Orpi France la somme de 4 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL Immo Family aux entiers dépens de première instance et d'appel dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP C, avocat.