Cass. com., 21 mars 2018, n° 16-28.412
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Toyota France (SAS)
Défendeur :
Best automobile (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocat :
Me Rémy-Corlay
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2016), qu'assignée par la société Best automobile (la société Best) en responsabilité contractuelle devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, la société Toyota France (la société Toyota) a, au soutien d'une demande reconventionnelle, invoqué les dispositions de l'article L. 442-6, I, 6° du Code de commerce ; que la Cour d'appel de Versailles ayant déclaré irrecevable l'appel formé par la société Best, celle-ci a relevé appel devant la Cour d'appel de Paris ; que la société Toyota a contesté la recevabilité de l'appel ;
Attendu que la société Toyota fait grief à l'arrêt de rejeter le déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état disant l'appel de la société Best devant la Cour d'appel de Paris recevable alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte, fut-ce pour dire que le premier juge irrégulièrement saisi a excédé ses pouvoirs ; qu'il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier ; qu'en disant l'appel formé devant la Cour d'appel de Paris contre le jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mai 2013 recevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du Code de l'organisation judiciaire et 620 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par plusieurs arrêts rendus le 29 mars 2017 (pourvois n° 15-17.659, 15-24.241 et 15-15.337), la Chambre commerciale, financière et économique, amendant sa jurisprudence selon laquelle la Cour d'appel de Paris était seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées par l'article D. 442-3 du même Code, a jugé qu'en application des articles L. 442-6, III et D. 442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées relevaient de la Cour d'appel de Paris ;
Que l'arrêt attaqué, rendu le 28 septembre 2016, se conformant à la jurisprudence ancienne, retient la recevabilité de l'appel, formé le 16 septembre 2015 par la société Best ;
Que l'application, à la présente instance, de la règle issue du revirement de jurisprudence, qui conduirait à retenir l'irrecevabilité de l'appel formé devant la Cour d'appel de Paris, aboutirait à priver la société Best, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle elle a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la Cour d'appel de Paris, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que la censure de l'arrêt n'est, dès lors, pas encourue ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.