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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-26.320

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mosca

Défendeur :

Grosjean, CNP Assurances (SA), Crédit Logement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocat général :

M. Ride

Avocats :

SCP de Nervo, Poupet, SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Me Ricard

Besançon, 1re ch. civ. et com., du 13 oc…

13 octobre 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 octobre 2015), qu'en 2004 et 2006, la société Banque postale (la banque) a consenti à M. et Mme Mosca (les emprunteurs) quatre prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution) ; que les emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur) ; qu'à la suite de leur défaillance, la caution les a assignés en paiement, après avoir désintéressé la banque ; que M. Mosca a assigné l'assureur afin de voir condamner celui-ci à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de la caution ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : - Attendu que M. Mosca fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que sont abusives les clauses qui instaurent un déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré non-professionnel ; qu'est nécessairement abusive une clause faisant cesser la garantie du risque d'incapacité à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite de l'emprunteur, quelle qu'en soit la cause, et donc y compris dans le cas où c'est le risque garanti (l'incapacité) qui a provoqué la mise à la retraite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; 2°) qu'il était constant que l'emprunteur était dans sa 55e année au moment de l'adhésion à l'assurance ; qu'il faisait valoir, en outre, qu'il recevait une pension de retraite inférieure à 600 euros par mois, avec laquelle il devait vivre, ce qui rendait totalement impossible le remboursement des échéances du prêt et que cette situation avait été créée, précisément, par l'incapacité physique de travailler, risque contre laquelle le contrat d'assurance était censé le protéger ; qu'en décidant que la clause susvisée n'était pas abusive, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que la cour d'appel a constaté que M. Mosca invoquait le caractère abusif de la clause prévoyant la cessation de la garantie " incapacité temporaire totale " à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause ; qu'il en résulte qu'une telle clause, qui définissait de manière claire et précise l'objet principal du contrat, ne pouvait donner lieu à l'appréciation d'un éventuel caractère abusif ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Sur la dernière branche du moyen, ci-après annexé : - Attendu que M. Mosca fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la clause litigieuse ne concerne pas le risque " invalidité ", mais le risque " incapacité temporaire totale " ; que le moyen manque en fait ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.