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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-24.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tuco énergie (SARL)

Défendeur :

Guillard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocats :

SCP Zribi, Texier, SCP Coutard, Munier-Apaire

Riom, 1re ch. civ., du 21 juill. 2016

21 juillet 2016

LA COUR - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juillet 2016), qu'au mois de janvier 2012, M. Guillard a conclu avec la société Tuco énergie (la société) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne ; qu'il a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts pour l'avoir trompé en lui présentant des avantages financiers inférieurs à ceux réellement escomptés ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte au tribunal dans son délibéré ; que l'arrêt, qui mentionne que l'affaire a été débattue devant Mme Boussaroque et M. Acquarone, ne précise pas que ces derniers en ont rendu compte au troisième membre de la formation de jugement ; qu'en cela, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 945-1 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention de l'arrêt selon laquelle le rapporteur est présent aux débats et au délibéré fait présumer que celui-ci a rendu compte aux autres magistrats de la formation collégiale, conformément à l'article 945-1 du Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué comportant une telle mention, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Guillard des dommages-intérêts au titre de la perte subie sur la vente de l'électricité produite, alors, selon le moyen : 1°) qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi l'omission imputée à la société aurait porté, relativement à la revente d'électricité, sur les caractéristiques essentielles du bien concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil ; 2°) que le caractère erroné de l'information donnée par le vendeur quant à la rentabilité de l'opération projetée par l'acquéreur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement du vendeur à son obligation d'information ; qu'en relevant, pour retenir que la société avait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information, que l'énergie fournie a été inférieure à celle escomptée au vu des chiffres qu'elle a avancés, sans caractériser la faute commise par la société dans la délivrance de l'information portant sur les prévisions de recettes de gains, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil ; 3°) que le vendeur ne peut être tenu à garantir les prévisions de rentabilité de l'opération projetée par l'acquéreur ; qu'en allouant à M. Guillard l'indemnisation de l'intégralité des gains que celui-ci pouvait escompter au regard des chiffres avancés par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil ; 4°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle " ne garantit pas la production de l'installation photovoltaïque et les économies d'énergie réalisées " et que " l'étude de simulation d'économie d'énergie ou de rendement énergétique est réalisée à titre indicatif et ne revêt aucune valeur contractuelle, de même que les brouillons réalisés ", ce dont il résultait qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société faisant valoir que " l'écart entre l'estimation et le rendement effectivement réalisé ne s'élève pas à 45 % comme le tribunal l'a indiqué mais à 18 % " et que " l'économie de production figurant dans la simulation de rendement à hauteur de 2 141 euros englobe non seulement les revenus tirés de la vente de l'électricité produite par les panneaux solaires mais également les économies d'énergie réalisées grâce à l'éolienne ", de sorte qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) que le consommateur faisant le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en allouant à M. Guillard l'entière indemnisation de son préjudice, après avoir pourtant imputé à la société un manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la productivité de l'installation s'était rapidement avérée inférieure à celle annoncée dans la simulation ayant déterminé le consentement de M. Guillard, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a fait ressortir que la société avait commis une faute en omettant d'informer son client sur les variations de la productivité de l'installation, lesquelles relevaient des caractéristiques essentielles du bien vendu ;

Attendu, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice invoqué par M. Guillard au titre de la perte subie sur la vente de l'électricité produite ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société ait soutenu, devant la cour d'appel, que le préjudice invoqué s'analysait en une simple perte de chance ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche comme étant nouveau et mélangé de fait, et qui manque en fait en la troisième, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Guillard des dommages-intérêts au titre des frais d'utilisation du réseau public de distribution de l'électricité, alors, selon le moyen : 1°) qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire ressortir en quoi l'omission imputée à la société aurait porté, relativement aux frais de gestion, sur les caractéristiques essentielles du bien concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil ; 2°) que les frais d'utilisation du réseau ERDF sont dus, peu important que le vendeur de panneaux photovoltaïques ait ou non informé l'existence de l'acquéreur sur leur existence ; qu'en condamnant la société à prendre en charge le coût des frais d'utilisation du réseau ERDF, quand ces frais auraient, de toute façon, été dus par M. Guillard indépendamment de l'information qu'il aurait reçue à ce titre, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le manquement imputée à la société et le préjudice qu'elle entendait réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil ; 3°) que le consommateur faisant le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter ; qu'en allouant à M. Guillard l'entière indemnisation de son préjudice relativement aux frais de gestion, après avoir pourtant imputé à la société un manquement à son obligation d'information, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 du Code de la consommation et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses écritures que la société ait allégué, devant la cour d'appel, que les frais d'utilisation du réseau public de distribution de l'électricité ne relevaient pas des caractéristiques essentielles du bien vendu, qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le défaut d'information reproché et le préjudice invoqué, et que ce dernier s'analysait en une simple perte de chance ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ses diverses branches, est irrecevable ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi