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Décisions

Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Lavielle

Avocat général :

M. Cordier

Avocats :

SCP Leduc, Vigand

Aix-en-Provence, 5e ch., du 14 déc. 2016

14 décembre 2016

LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par M. X, la société Y et la société laboratoire Z, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, a condamné, le premier, à 10 000 euros d'amende, la deuxième, à 15 000 euros d'amende, et la troisième, à 25 000 euros d'amende ; - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, puis par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 et L. 132-1 du Code de la consommation, issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, des dispositions du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X, la société Z et la société Y coupables des faits de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses et aux allégations de santé non autorisées et, en conséquence, a condamné M. X au paiement d'une amende de 10 000 euros, la société Z au paiement d'une amende de 25 000 euros et la société Y au paiement d'une amende de 15 000 euros ;

"aux motifs que, sur les faits de pratique commerciale trompeuse, les pratiques commerciales trompeuses auraient consisté selon la répression des fraudes, à faire figurer dans l'étiquetage des sirops de la gamme A destinée aux nourrissons et aux enfants des allégations nutritionnelles fallacieuses relatives aux vitamines et aux minéraux composant certains produits, des allégations relatives au développement et à la santé infantile n'ayant pas été préalablement autorisées par l'autorité administrative et enfin l'indication fallacieuse de la présence d'ingrédients biologiques ; que les allégations de santé et les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires sont régies par les dispositions du Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, lesquelles s'appliquent aux communications à caractère commercial apparaissant dans l'étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ; que l'allégation est définie par l'article 2 dudit règlement comme un message qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ; qu'aux termes de l'article 8-1 du règlement européen précité et de l'annexe de la directive 90/496/CEE, une allégation selon laquelle une denrée est une source de vitamines ou/et de minéraux ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative de 15 % de l'apport journalier recommandé pour 100 g ou 100 ml par emballage ; qu'après analyse, les quantités de vitamines et de minéraux présents dans les produits se sont révélées très inférieures au taux de 15 % jugé significatif (à titre d'exemple, 1,6 % des AJR en vitamine C dans le produit " Nez Gorge " et 1,8 % des AJR en vitamine B8, moins de 0,1 % en vitamines B9, 0,1 % des AJR en potassium et magnésium pour le produit " 22 vitamines et minéraux ") ; que le prévenu fait observer à la cour que les teneurs exactes en vitamines et en minéraux avec leur pourcentage en AJR figurent sur l'étiquetage des produits et ne constituent pas des allégations nutritionnelles fallacieuses ; que cependant la présence de vitamines et de minéraux est mis en avant dans les mentions figurant sur l'étiquetage de six produits de la gamme A, tels que le sirop " 22 vitamines et minéraux ", " recommandé chez le jeune enfant pour optimiser l'apport en vitamines et minéraux " ou le sirop " Nez-Gorge", présenté comme un sirop à base de vitamine C, de zinc et de cuivre " ; que le sirop " Transit doux ", dénommé " sirop à base d'extraits de pomme, pruneau, figue, ... magnésium... ", le sirop " Omega 3 " dénommé " sirop riche en DHA naturel aux vitamines C, E, A, magnésium et phosphore ", le sirop " Nervosité", dénommé " sirop à base de passiflore... de magnésium... ", le sirop " mal des transports", dénommé " sirop à base de... magnésium... " ; que les mentions ci-dessus énumérées sont bien des allégations dans la mesure où elles se réfèrent expressément à la présence de vitamines et de minéraux dans les produits concernés ; qu'elles se situent d'ailleurs au milieu des mentions présentant le produit, entre celles relatives aux effets attendus du produit et celles relatives aux conseils d'utilisation et sont libellées dans la même police de caractères ; qu'elles constituent donc bien des allégations au sens de l'article 8-1 du règlement européen précité et de l'annexe de la directive 90/496/CEE et sont fallacieuses, la présence des minéraux et des vitamines mise en avant dans la présentation du produit n'étant pas significative ; que par ailleurs, l'article 14.1.b Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 dispose que les allégations relatives à la santé infantile et au développement de l'enfant ne sont conformes qu'autant qu'elles ont été évaluées puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire ; que dans leur procès-verbal, les agents de la répression des fraudes ont constaté qu'étaient fallacieuses, car non autorisées selon la procédure spécifique prévue par les articles 15, 16, 17 et 19 du règlement, les allégations de santé suivantes figurant sur les étiquetages : " recommandé chez le jeune enfant pour lutter en douceur contre les gaz ", " favorise une croissance équilibrée ", favorise le bon développement des fonctions cognitives ", " favorise l'apaisement, réduit l'agitation ", " favorise la prise de poids... " ; que la cour observe en premier lieu que les allégations visées par les poursuites sont de celles prévues par l'article 14-1b du règlement, lequel vise les allégations relatives à la santé et au développement de l'enfant ; qu'elles ne sont pas, comme l'a fait conclure le prévenu, de simples allégations fonctionnelles autorisées par l'article 13 du règlement, lequel vise les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles mais entrent bien dans le champ d'application de l'article 14-1 b et doivent avoir été préalablement autorisées ; qu'en second lieu, contrairement à ce que soutient la défense, l'article 14-1 b du règlement était applicable à la période des faits visés par les poursuites ; que si l'article 29 du règlement européen précité a prévu un régime transitoire, ce dernier concerne les seules allégations dites fonctionnelles visées par l'article 13 ; qu'aucune mesure transitoire n'a été instaurée pour les allégations de santé faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ou se rapportant au développement et à la santé infantiles prévues par l'article 14 ; que pour relaxer les prévenus, le tribunal a relevé que les produits visés par les poursuites avaient fait l'objet d'une autorisation dans les termes du décret du 20 mars 2006, lequel impose que les compléments alimentaires fassent l'objet d'une déclaration préalable de commercialisation auprès de la DGCCRF ; que selon les premiers juges, la preuve d'un refus d'autorisation n'est pas rapportée dans la mesure où l'administration concernée n'a formulé aucune observation ; que la procédure d'autorisation spécifique des allégations visées par l'article 14-1 b se distingue de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires évoquée dans le jugement dont appel ; qu'elle consiste en effet pour le producteur à adresser une demande auprès de l'autorité nationale compétence, laquelle la transmet ensuite à l'AESA (autorité européenne de sécurité des aliments) aux fins d'évaluation scientifique et, le cas échéant, d'autorisation ; que l'autorisation de mise sur le marché français d'un complément alimentaire ne peut donc pas permettre à son bénéficiaire d'utiliser dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l'enfant qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation communautaire préalable ; qu'en utilisant des allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir les produits de la gamme A, M. X, professionnel de la vente des compléments alimentaires, s'est affranchi en toute connaissance de cause des règles imposées par les règlements européens ; que par ces agissements, il a engagé la responsabilité pénale de la société Z et de la société Y dont il était président ; que les trois prévenus seront donc déclarés coupables de faits de pratique commerciale trompeuse liés à l'utilisation d'allégations nutritionnelles fallacieuses et d'allégations relatives à la santé et au développement infantile non autorisées ; que le jugement sera donc sur ce point réformé ;

"et aux motifs que, sur les peines, entreprise spécialisée dans la commercialisation des compléments alimentaires, la société Z a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 11 300 000 euros et emploie plus de cent salariés ; que les sociétés poursuivies disposent indéniablement des moyens leur permettant de respecter les règles strictes destinées à garantir la sécurité alimentaire, lesquelles sont applicables aux compléments alimentaires considérés comme des denrées alimentaires ; que les faits de pratique commerciale trompeuse concernent un nombre important de produits (plus de 17 000) représentant une part considérable du chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, la cour condamnera M. X au paiement d'une amende de 10 000 euros, la société Z au paiement d'une amende de 25 000 euros et la société Y au paiement d'une amende de 15 000 euros ;

"1°) alors que les compléments alimentaires sont distincts des denrées alimentaires et soumis à un régime juridique différent de celui instauré par le Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, sur le fait que les indications portées sur l'étiquetage des compléments alimentaires de la gamme A contiendraient des indications fallacieuses ou non autorisées au regard du règlement n° 1924/2006, quand l'étiquetage de ces compléments alimentaires n'était soumis à aucune des exigences de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que l'allégation selon laquelle une denrée alimentaire possède la particularité d'être " source " d'une vitamine ou de minéraux, de nature à laisser croire au consommateur que la denrée alimentaire qu'il consomme est particulièrement riche en certaines vitamines et/ou minéraux, ne saurait être confondue avec celle qui se borne à l'informer sur la teneur du produit en vitamines et/ou minéraux, qui est obligatoire en application des dispositions décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, que la mention de la teneur en vitamines en minéraux des produits de la gamme A constituait une allégation fallacieuse au sens du règlement européen n° 1924/2006, quand cette mention, qui se borne à décrire la composition du produit est non seulement rendue obligatoire par les dispositions du décret précité, mais aussi parfaitement objective, en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une allégation fallacieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose l'existence d'allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, telle que sa composition ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, que la mention de la teneur en vitamines en minéraux des produits de la gamme A constituait une allégation fallacieuse, quand cette mention, qui se borne à décrire la composition du produit est non seulement rendue obligatoire par les dispositions du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, mais aussi parfaitement objective, en sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une allégation fallacieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que seules les allégations de santé faisant référence à la réduction du risque de maladie ou relatives au développement et à la santé infantiles doivent être autorisées selon la procédure prévue par les articles 15 et suivants du règlement (CE) n° 1924/2006 ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, que les allégations relevées par les agents de la répression des fraudes, telles que " recommandé chez le jeune enfant pour lutter en douceur contre les gaz " ou " favorise l'apaisement, réduit l'agitation ", n'avaient pas été autorisées selon la procédure spécifique prévue par les dispositions du règlement européen, quand ces allégations n'étaient relatives ni au développement de l'enfant, ni aux maladies dont il peut souffrir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose l'existence d'allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, telle que sa composition ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, que les allégations relevées par les agents de la répression des fraudes, telles que " recommandé chez le jeune enfant pour lutter en douceur contre les gaz " ou " favorise l'apaisement, réduit l'agitation ", n'avaient pas été autorisées selon la procédure spécifique prévue par les dispositions du règlement européen, sans constater que ces allégations auraient été fallacieuses ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de contrôles des agents de la répression des fraudes, réalisés en 2011, plusieurs délits et contraventions ont été relevés contre les prévenus qui ont été poursuivis, notamment, pour avoir effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments alimentaires et des denrées alimentaires principalement destinés aux enfants, avoir utilisé des indications faisant référence à un mode de production biologique dans l'étiquetage ou la publicité de produits de la gamme A, utilisé des additifs non autorisés dans la composition de compléments alimentaires destinés à de jeunes enfants, dont les préventions détaillaient la nature et le nombre ; que par jugement du 2 décembre 2015, les prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de leurs demandes ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. X, les sociétés Z et Y coupables de pratiques commerciales trompeuses liées aux seules allégations nutritionnelles fallacieuses et aux allégations de santé non autorisées, l'arrêt attaqué retient notamment que la présence de vitamines et de minéraux est mise en avant dans les mentions figurant sur l'étiquetage de six produits de la gamme A, tels que le sirop "22 vitamines et minéraux", "recommandé chez le jeune enfant pour optimiser l'apport en vitamine et minéraux" ou le sirop "Nez-gorge" présenté comme "sirop à base de vitamine C, de zinc et de cuivre", mentions qui, se référant expressément à la présence de vitamines et de minéraux dans les produits concernés, constituent des allégations au sens de l'article 8-1 du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 et qu'elles sont fallacieuses, la présence des minéraux et des vitamines mise en avant dans la présentation du produit n'étant pas significative ; que les juges indiquent, qu'en vertu de l'article 14-1 b du même règlement, les allégations relatives à la santé infantile et au développement de l'enfant ne sont conformes qu'autant qu'elles ont été évaluées, puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire, distincte de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires évoquée dans le jugement dont appel ; que les juges ajoutent que l'autorisation de mise sur le marché français d'un complément alimentaire ne peut donc pas permettre à son bénéficiaire d'utiliser, dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l'enfant qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation communautaire préalable ; qu'ils en concluent qu'en utilisant des allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir les produits de la gamme A, M. X, professionnel de la vente des compléments alimentaires, s'est affranchi en toute connaissance de cause des règles imposées par les règlements européens et que par ses agissements, il a engagé la responsabilité pénale des sociétés Z et Y dont il était le président ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui après avoir apprécié souverainement les faits, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé, en tous ses éléments le délit de pratique commerciale trompeuse dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires, transposée en droit interne par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, et qui soumet les compléments alimentaires qu'elle régit à des dispositions particulières destinées à répondre à certaines de leurs spécificités, n'a pas pour effet de les soustraire à l'application des dispositions prévues, pour l'ensemble des denrées alimentaires, par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; que l'article 2 de ce règlement définit les denrées alimentaires comme toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible de l'être par l'être humain et n'exclut pas les compléments alimentaires ; qu'en conséquence, le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui se réfère à la définition figurant à l'article 2 du règlement du 28 janvier 2002 précité, s'applique à l'ensemble des denrées alimentaires, y compris aux compléments alimentaires ;

Qu'en outre, une pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les qualités substantielles, la composition, les résultats attendus de l'utilisation d'un produit est qualifiée de trompeuse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette les pourvois.