Cass. crim., 20 mars 2018, n° 17-80.290
COUR DE CASSATION
ArrĂȘt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Lavielle
Avocat général :
M. Cordier
Avocats :
SCP Leduc, Vigand
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formĂ©s par M. X, la sociĂ©tĂ© Y et la sociĂ©tĂ© laboratoire Z, contre l'arrĂȘt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 dĂ©cembre 2016, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, a condamnĂ©, le premier, Ă 10 000 euros d'amende, la deuxiĂšme, Ă 15 000 euros d'amende, et la troisiĂšme, Ă 25 000 euros d'amende ; - Joignant les pourvois en raison de la connexitĂ© ; - Vu le mĂ©moire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, puis par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 et L. 132-1 du Code de la consommation, issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, des dispositions du RÚglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, ensemble des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrĂȘt infirmatif attaquĂ© a dĂ©clarĂ© M. X, la sociĂ©tĂ© Z et la sociĂ©tĂ© Y coupables des faits de pratiques commerciales trompeuses liĂ©es aux allĂ©gations nutritionnelles fallacieuses et aux allĂ©gations de santĂ© non autorisĂ©es et, en consĂ©quence, a condamnĂ© M. X au paiement d'une amende de 10 000 euros, la sociĂ©tĂ© Z au paiement d'une amende de 25 000 euros et la sociĂ©tĂ© Y au paiement d'une amende de 15 000 euros ;
"aux motifs que, sur les faits de pratique commerciale trompeuse, les pratiques commerciales trompeuses auraient consistĂ© selon la rĂ©pression des fraudes, Ă faire figurer dans l'Ă©tiquetage des sirops de la gamme A destinĂ©e aux nourrissons et aux enfants des allĂ©gations nutritionnelles fallacieuses relatives aux vitamines et aux minĂ©raux composant certains produits, des allĂ©gations relatives au dĂ©veloppement et Ă la santĂ© infantile n'ayant pas Ă©tĂ© prĂ©alablement autorisĂ©es par l'autoritĂ© administrative et enfin l'indication fallacieuse de la prĂ©sence d'ingrĂ©dients biologiques ; que les allĂ©gations de santĂ© et les allĂ©gations nutritionnelles portant sur les denrĂ©es alimentaires sont rĂ©gies par les dispositions du RĂšglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006, lesquelles s'appliquent aux communications Ă caractĂšre commercial apparaissant dans l'Ă©tiquetage ou la prĂ©sentation des denrĂ©es alimentaires ; que l'allĂ©gation est dĂ©finie par l'article 2 dudit rĂšglement comme un message qui affirme, suggĂšre ou implique qu'une denrĂ©e alimentaire possĂšde des caractĂ©ristiques particuliĂšres ; qu'aux termes de l'article 8-1 du rĂšglement europĂ©en prĂ©citĂ© et de l'annexe de la directive 90/496/CEE, une allĂ©gation selon laquelle une denrĂ©e est une source de vitamines ou/et de minĂ©raux ne peut ĂȘtre faite que si le produit contient au moins la quantitĂ© significative de 15 % de l'apport journalier recommandĂ© pour 100 g ou 100 ml par emballage ; qu'aprĂšs analyse, les quantitĂ©s de vitamines et de minĂ©raux prĂ©sents dans les produits se sont rĂ©vĂ©lĂ©es trĂšs infĂ©rieures au taux de 15 % jugĂ© significatif (Ă titre d'exemple, 1,6 % des AJR en vitamine C dans le produit " Nez Gorge " et 1,8 % des AJR en vitamine B8, moins de 0,1 % en vitamines B9, 0,1 % des AJR en potassium et magnĂ©sium pour le produit " 22 vitamines et minĂ©raux ") ; que le prĂ©venu fait observer Ă la cour que les teneurs exactes en vitamines et en minĂ©raux avec leur pourcentage en AJR figurent sur l'Ă©tiquetage des produits et ne constituent pas des allĂ©gations nutritionnelles fallacieuses ; que cependant la prĂ©sence de vitamines et de minĂ©raux est mis en avant dans les mentions figurant sur l'Ă©tiquetage de six produits de la gamme A, tels que le sirop " 22 vitamines et minĂ©raux ", " recommandĂ© chez le jeune enfant pour optimiser l'apport en vitamines et minĂ©raux " ou le sirop " Nez-Gorge", prĂ©sentĂ© comme un sirop Ă base de vitamine C, de zinc et de cuivre " ; que le sirop " Transit doux ", dĂ©nommĂ© " sirop Ă base d'extraits de pomme, pruneau, figue, ... magnĂ©sium... ", le sirop " Omega 3 " dĂ©nommĂ© " sirop riche en DHA naturel aux vitamines C, E, A, magnĂ©sium et phosphore ", le sirop " NervositĂ©", dĂ©nommĂ© " sirop Ă base de passiflore... de magnĂ©sium... ", le sirop " mal des transports", dĂ©nommĂ© " sirop Ă base de... magnĂ©sium... " ; que les mentions ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es sont bien des allĂ©gations dans la mesure oĂč elles se rĂ©fĂšrent expressĂ©ment Ă la prĂ©sence de vitamines et de minĂ©raux dans les produits concernĂ©s ; qu'elles se situent d'ailleurs au milieu des mentions prĂ©sentant le produit, entre celles relatives aux effets attendus du produit et celles relatives aux conseils d'utilisation et sont libellĂ©es dans la mĂȘme police de caractĂšres ; qu'elles constituent donc bien des allĂ©gations au sens de l'article 8-1 du rĂšglement europĂ©en prĂ©citĂ© et de l'annexe de la directive 90/496/CEE et sont fallacieuses, la prĂ©sence des minĂ©raux et des vitamines mise en avant dans la prĂ©sentation du produit n'Ă©tant pas significative ; que par ailleurs, l'article 14.1.b RĂšglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006 dispose que les allĂ©gations relatives Ă la santĂ© infantile et au dĂ©veloppement de l'enfant ne sont conformes qu'autant qu'elles ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire ; que dans leur procĂšs-verbal, les agents de la rĂ©pression des fraudes ont constatĂ© qu'Ă©taient fallacieuses, car non autorisĂ©es selon la procĂ©dure spĂ©cifique prĂ©vue par les articles 15, 16, 17 et 19 du rĂšglement, les allĂ©gations de santĂ© suivantes figurant sur les Ă©tiquetages : " recommandĂ© chez le jeune enfant pour lutter en douceur contre les gaz ", " favorise une croissance Ă©quilibrĂ©e ", favorise le bon dĂ©veloppement des fonctions cognitives ", " favorise l'apaisement, rĂ©duit l'agitation ", " favorise la prise de poids... " ; que la cour observe en premier lieu que les allĂ©gations visĂ©es par les poursuites sont de celles prĂ©vues par l'article 14-1b du rĂšglement, lequel vise les allĂ©gations relatives Ă la santĂ© et au dĂ©veloppement de l'enfant ; qu'elles ne sont pas, comme l'a fait conclure le prĂ©venu, de simples allĂ©gations fonctionnelles autorisĂ©es par l'article 13 du rĂšglement, lequel vise les allĂ©gations de santĂ© autres que celles faisant rĂ©fĂ©rence Ă la rĂ©duction du risque de maladie ainsi qu'au dĂ©veloppement et Ă la santĂ© infantiles mais entrent bien dans le champ d'application de l'article 14-1 b et doivent avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement autorisĂ©es ; qu'en second lieu, contrairement Ă ce que soutient la dĂ©fense, l'article 14-1 b du rĂšglement Ă©tait applicable Ă la pĂ©riode des faits visĂ©s par les poursuites ; que si l'article 29 du rĂšglement europĂ©en prĂ©citĂ© a prĂ©vu un rĂ©gime transitoire, ce dernier concerne les seules allĂ©gations dites fonctionnelles visĂ©es par l'article 13 ; qu'aucune mesure transitoire n'a Ă©tĂ© instaurĂ©e pour les allĂ©gations de santĂ© faisant rĂ©fĂ©rence Ă la rĂ©duction d'un risque de maladie ou se rapportant au dĂ©veloppement et Ă la santĂ© infantiles prĂ©vues par l'article 14 ; que pour relaxer les prĂ©venus, le tribunal a relevĂ© que les produits visĂ©s par les poursuites avaient fait l'objet d'une autorisation dans les termes du dĂ©cret du 20 mars 2006, lequel impose que les complĂ©ments alimentaires fassent l'objet d'une dĂ©claration prĂ©alable de commercialisation auprĂšs de la DGCCRF ; que selon les premiers juges, la preuve d'un refus d'autorisation n'est pas rapportĂ©e dans la mesure oĂč l'administration concernĂ©e n'a formulĂ© aucune observation ; que la procĂ©dure d'autorisation spĂ©cifique des allĂ©gations visĂ©es par l'article 14-1 b se distingue de la procĂ©dure de mise sur le marchĂ© français des complĂ©ments alimentaires Ă©voquĂ©e dans le jugement dont appel ; qu'elle consiste en effet pour le producteur Ă adresser une demande auprĂšs de l'autoritĂ© nationale compĂ©tence, laquelle la transmet ensuite Ă l'AESA (autoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments) aux fins d'Ă©valuation scientifique et, le cas Ă©chĂ©ant, d'autorisation ; que l'autorisation de mise sur le marchĂ© français d'un complĂ©ment alimentaire ne peut donc pas permettre Ă son bĂ©nĂ©ficiaire d'utiliser dans la prĂ©sentation de ses produits, une allĂ©gation relative Ă la santĂ© et au dĂ©veloppement de l'enfant qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation communautaire prĂ©alable ; qu'en utilisant des allĂ©gations fallacieuses ou non autorisĂ©es pour promouvoir les produits de la gamme A, M. X, professionnel de la vente des complĂ©ments alimentaires, s'est affranchi en toute connaissance de cause des rĂšgles imposĂ©es par les rĂšglements europĂ©ens ; que par ces agissements, il a engagĂ© la responsabilitĂ© pĂ©nale de la sociĂ©tĂ© Z et de la sociĂ©tĂ© Y dont il Ă©tait prĂ©sident ; que les trois prĂ©venus seront donc dĂ©clarĂ©s coupables de faits de pratique commerciale trompeuse liĂ©s Ă l'utilisation d'allĂ©gations nutritionnelles fallacieuses et d'allĂ©gations relatives Ă la santĂ© et au dĂ©veloppement infantile non autorisĂ©es ; que le jugement sera donc sur ce point rĂ©formĂ© ;
"et aux motifs que, sur les peines, entreprise spécialisée dans la commercialisation des compléments alimentaires, la société Z a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 11 300 000 euros et emploie plus de cent salariés ; que les sociétés poursuivies disposent indéniablement des moyens leur permettant de respecter les rÚgles strictes destinées à garantir la sécurité alimentaire, lesquelles sont applicables aux compléments alimentaires considérés comme des denrées alimentaires ; que les faits de pratique commerciale trompeuse concernent un nombre important de produits (plus de 17 000) représentant une part considérable du chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, la cour condamnera M. X au paiement d'une amende de 10 000 euros, la société Z au paiement d'une amende de 25 000 euros et la société Y au paiement d'une amende de 15 000 euros ;
"1°) alors que les compléments alimentaires sont distincts des denrées alimentaires et soumis à un régime juridique différent de celui instauré par le RÚglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, sur le fait que les indications portées sur l'étiquetage des compléments alimentaires de la gamme A contiendraient des indications fallacieuses ou non autorisées au regard du rÚglement n° 1924/2006, quand l'étiquetage de ces compléments alimentaires n'était soumis à aucune des exigences de ce texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'allĂ©gation selon laquelle une denrĂ©e alimentaire possĂšde la particularitĂ© d'ĂȘtre " source " d'une vitamine ou de minĂ©raux, de nature Ă laisser croire au consommateur que la denrĂ©e alimentaire qu'il consomme est particuliĂšrement riche en certaines vitamines et/ou minĂ©raux, ne saurait ĂȘtre confondue avec celle qui se borne Ă l'informer sur la teneur du produit en vitamines et/ou minĂ©raux, qui est obligatoire en application des dispositions dĂ©cret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilitĂ© des prĂ©venus du chef de pratique commerciale trompeuse, que la mention de la teneur en vitamines en minĂ©raux des produits de la gamme A constituait une allĂ©gation fallacieuse au sens du rĂšglement europĂ©en n° 1924/2006, quand cette mention, qui se borne Ă dĂ©crire la composition du produit est non seulement rendue obligatoire par les dispositions du dĂ©cret prĂ©citĂ©, mais aussi parfaitement objective, en sorte qu'elle ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une allĂ©gation fallacieuse, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ;
"3°) alors que le dĂ©lit de pratique commerciale trompeuse suppose l'existence d'allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă induire en erreur et portant sur les caractĂ©ristiques essentielles du bien ou du service, telle que sa composition ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilitĂ© des prĂ©venus du chef de pratique commerciale trompeuse, que la mention de la teneur en vitamines en minĂ©raux des produits de la gamme A constituait une allĂ©gation fallacieuse, quand cette mention, qui se borne Ă dĂ©crire la composition du produit est non seulement rendue obligatoire par les dispositions du dĂ©cret n° 2006-352 du 20 mars 2006, mais aussi parfaitement objective, en sorte qu'elle ne pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une allĂ©gation fallacieuse, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ;
"4°) alors que seules les allĂ©gations de santĂ© faisant rĂ©fĂ©rence Ă la rĂ©duction du risque de maladie ou relatives au dĂ©veloppement et Ă la santĂ© infantiles doivent ĂȘtre autorisĂ©es selon la procĂ©dure prĂ©vue par les articles 15 et suivants du rĂšglement (CE) n° 1924/2006 ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilitĂ© des prĂ©venus du chef de pratique commerciale trompeuse, que les allĂ©gations relevĂ©es par les agents de la rĂ©pression des fraudes, telles que " recommandĂ© chez le jeune enfant pour lutter en douceur contre les gaz " ou " favorise l'apaisement, rĂ©duit l'agitation ", n'avaient pas Ă©tĂ© autorisĂ©es selon la procĂ©dure spĂ©cifique prĂ©vue par les dispositions du rĂšglement europĂ©en, quand ces allĂ©gations n'Ă©taient relatives ni au dĂ©veloppement de l'enfant, ni aux maladies dont il peut souffrir, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ;
"5°) alors que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose l'existence d'allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, telle que sa composition ; qu'en retenant, pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de pratique commerciale trompeuse, que les allégations relevées par les agents de la répression des fraudes, telles que " recommandé chez le jeune enfant pour lutter en douceur contre les gaz " ou " favorise l'apaisement, réduit l'agitation ", n'avaient pas été autorisées selon la procédure spécifique prévue par les dispositions du rÚglement européen, sans constater que ces allégations auraient été fallacieuses ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il rĂ©sulte de l'arrĂȘt attaquĂ© et des piĂšces de procĂ©dure qu'Ă la suite de contrĂŽles des agents de la rĂ©pression des fraudes, rĂ©alisĂ©s en 2011, plusieurs dĂ©lits et contraventions ont Ă©tĂ© relevĂ©s contre les prĂ©venus qui ont Ă©tĂ© poursuivis, notamment, pour avoir effectuĂ© des publicitĂ©s comportant des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă induire en erreur sur des complĂ©ments alimentaires et des denrĂ©es alimentaires principalement destinĂ©s aux enfants, avoir utilisĂ© des indications faisant rĂ©fĂ©rence Ă un mode de production biologique dans l'Ă©tiquetage ou la publicitĂ© de produits de la gamme A, utilisĂ© des additifs non autorisĂ©s dans la composition de complĂ©ments alimentaires destinĂ©s Ă de jeunes enfants, dont les prĂ©ventions dĂ©taillaient la nature et le nombre ; que par jugement du 2 dĂ©cembre 2015, les prĂ©venus ont Ă©tĂ© renvoyĂ©s des fins de la poursuite et les parties civiles dĂ©boutĂ©es de leurs demandes ; que le procureur de la RĂ©publique a relevĂ© appel de cette dĂ©cision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et dĂ©clarer M. X, les sociĂ©tĂ©s Z et Y coupables de pratiques commerciales trompeuses liĂ©es aux seules allĂ©gations nutritionnelles fallacieuses et aux allĂ©gations de santĂ© non autorisĂ©es, l'arrĂȘt attaquĂ© retient notamment que la prĂ©sence de vitamines et de minĂ©raux est mise en avant dans les mentions figurant sur l'Ă©tiquetage de six produits de la gamme A, tels que le sirop "22 vitamines et minĂ©raux", "recommandĂ© chez le jeune enfant pour optimiser l'apport en vitamine et minĂ©raux" ou le sirop "Nez-gorge" prĂ©sentĂ© comme "sirop Ă base de vitamine C, de zinc et de cuivre", mentions qui, se rĂ©fĂ©rant expressĂ©ment Ă la prĂ©sence de vitamines et de minĂ©raux dans les produits concernĂ©s, constituent des allĂ©gations au sens de l'article 8-1 du rĂšglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement europĂ©en et du conseil du 20 dĂ©cembre 2006 et qu'elles sont fallacieuses, la prĂ©sence des minĂ©raux et des vitamines mise en avant dans la prĂ©sentation du produit n'Ă©tant pas significative ; que les juges indiquent, qu'en vertu de l'article 14-1 b du mĂȘme rĂšglement, les allĂ©gations relatives Ă la santĂ© infantile et au dĂ©veloppement de l'enfant ne sont conformes qu'autant qu'elles ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es, puis ont fait l'objet d'une autorisation communautaire, distincte de la procĂ©dure de mise sur le marchĂ© français des complĂ©ments alimentaires Ă©voquĂ©e dans le jugement dont appel ; que les juges ajoutent que l'autorisation de mise sur le marchĂ© français d'un complĂ©ment alimentaire ne peut donc pas permettre Ă son bĂ©nĂ©ficiaire d'utiliser, dans la prĂ©sentation de ses produits, une allĂ©gation relative Ă la santĂ© et au dĂ©veloppement de l'enfant qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation communautaire prĂ©alable ; qu'ils en concluent qu'en utilisant des allĂ©gations fallacieuses ou non autorisĂ©es pour promouvoir les produits de la gamme A, M. X, professionnel de la vente des complĂ©ments alimentaires, s'est affranchi en toute connaissance de cause des rĂšgles imposĂ©es par les rĂšglements europĂ©ens et que par ses agissements, il a engagĂ© la responsabilitĂ© pĂ©nale des sociĂ©tĂ©s Z et Y dont il Ă©tait le prĂ©sident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui aprÚs avoir apprécié souverainement les faits, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé, en tous ses éléments le délit de pratique commerciale trompeuse dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la directive 2002/46/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des lĂ©gislations des Etats membres concernant les complĂ©ments alimentaires, transposĂ©e en droit interne par le dĂ©cret n° 2006-352 du 20 mars 2006, et qui soumet les complĂ©ments alimentaires qu'elle rĂ©git Ă des dispositions particuliĂšres destinĂ©es Ă rĂ©pondre Ă certaines de leurs spĂ©cificitĂ©s, n'a pas pour effet de les soustraire Ă l'application des dispositions prĂ©vues, pour l'ensemble des denrĂ©es alimentaires, par le rĂšglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 28 janvier 2002 Ă©tablissant les principes gĂ©nĂ©raux et les prescriptions gĂ©nĂ©rales de la lĂ©gislation alimentaire, instituant l'AutoritĂ© europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments et fixant des procĂ©dures relatives Ă la sĂ©curitĂ© des denrĂ©es alimentaires ; que l'article 2 de ce rĂšglement dĂ©finit les denrĂ©es alimentaires comme toute substance ou produit, transformĂ©, partiellement transformĂ© ou non transformĂ©, destinĂ© Ă ĂȘtre ingĂ©rĂ© ou raisonnablement susceptible de l'ĂȘtre par l'ĂȘtre humain et n'exclut pas les complĂ©ments alimentaires ; qu'en consĂ©quence, le rĂšglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 dĂ©cembre 2006 concernant les allĂ©gations nutritionnelles et de santĂ© portant sur les denrĂ©es alimentaires, qui se rĂ©fĂšre Ă la dĂ©finition figurant Ă l'article 2 du rĂšglement du 28 janvier 2002 prĂ©citĂ©, s'applique Ă l'ensemble des denrĂ©es alimentaires, y compris aux complĂ©ments alimentaires ;
Qu'en outre, une pratique commerciale qui repose sur des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă induire en erreur et portant notamment sur les qualitĂ©s substantielles, la composition, les rĂ©sultats attendus de l'utilisation d'un produit est qualifiĂ©e de trompeuse ; d'oĂč il suit que le moyen ne saurait ĂȘtre accueilli ;
Et attendu que l'arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme ;
Rejette les pourvois.