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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 29 mars 2018, n° 15-09798

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Auracolor (SARL), Hervouet (ès qual.)

Défendeur :

Val PG (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Bouzidi-Fabre, Tournade, Bonaldi, Dutto

T. com. Rennes, du 24 mars 2015

24 mars 2015

Faits et procédure :

La société Auracolor et la société Val PG sont spécialisées dans l'imprimerie, ayant toutes deux des activités de conception, création, pré-presse, impression, négoce et suivi de fabrication. Ces deux sociétés, situées dans la région nantaise, disposaient de matériels différents de telle sorte que chacune faisait régulièrement appel à l'autre pour du travail en sous-traitance.

Monsieur Antoine Roux, attaché commercial de la société Auracolor depuis le 29 mai 2007, a démissionné de la société Auracolor fin 2011 et a été embauché par la société Val PG début 2012, dans le cadre d'un contrat de partenariat passé entre les deux sociétés Val PG et Auracolor. Aux termes de ce contrat de partenariat, la société Auracolor a accepté de libérer Monsieur Roux de sa clause de non-concurrence pour l'ensemble des clients apportés par lui à la société Auracolor, à l'exception des clients historiques de la société Auracolor, de façon à ce que la société Val PG puisse l'embaucher. Cette dernière s'est engagée en contrepartie à transférer à la société Auracolor une part d'affaires prospectées par Monsieur Roux en lui demandant des sous-traitances. Ce contrat signé le 1er décembre 2011 était à durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Le 27 septembre 2012, la société Val PG a indiqué à la société Auracolor qu'elle souhaitait mettre un terme au partenariat en respectant le préavis prévu, tout en poursuivant la relation selon des modalités plus simples à définir.

Le 11 octobre 2012, la société Auracolor a contesté cette rupture du contrat.

Le 17 décembre 2012, elle a mis la société Val PG en demeure de respecter les objectifs du contrat.

Le 24 avril 2013, la société Auracolor a fait effectuer un constat d'huissier dans les locaux de la société Val PG afin de saisir les documents commerciaux, et notamment les devis, bons de commandes et factures traités par Monsieur Roux.

C'est dans ce contexte que le 12 août 2013 la société Auracolor a assigné la société Val PG en indemnisation de la perte de marge brute due à la rupture du contrat.

Selon jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 18 février 2014, les pièces saisies et séquestrées par l'huissier le 24 avril 2013 ont été libérées.

Le 2 octobre 2013 puis le 7 octobre 2014, la société Auracolor a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis d'un plan de continuation, Maître François Hervouet ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan. Elle est en liquidation depuis le 1er juillet 2015.

Par jugement du 24 mars 2015, le Tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté la société Auracolor de sa demande de voir condamner la société Val PG au paiement de la somme de 134 000 euros correspondant à la différence de marge brute obtenue par rapport à celle prévue aux termes du contrat ;

- débouté la société Auracolor de sa demande de voir condamner la société Val PG au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de tous préjudices confondus subis par la société Auracolor ;

- débouté la société Val PG de sa demande de voir condamner la société Auracolor à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire.

Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2015 de la société Auracolor,

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 juin 2017 par Maître Hervouet ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Auracolor par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, applicables en l'espèce,

Vu l'article L. 442-6-I°, 2° du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

- recevoir Maître François Hervouet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auracolor, en son intervention volontaire ;

- dire Maître François Hervouet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auracolor tant recevable que bien fondé en son appel ;

En conséquence,

- réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 24 mars 2015 ;

Statuant de nouveau,

- condamner la société Val PG au paiement de la somme de 134 000 euros correspondant à la différence de marge brute obtenue par rapport à celle prévue aux termes du contrat ;

- condamner la société Val PG au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires, sauf à parfaire ;

- débouter la société Val PG de l'ensemble de ses demandes, tant au titre des dommages intérêts que des frais irrépétibles ;

- condamner la société Val PG au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat de Maître Levesque exécutés en vertu de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Nantes du 27 mars 2013, et réserver à Maître Nadia Bouzidi-Fabre, l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2017 par la société Val PG par lesquelles il est demandé à la cour de :

- débouter Me Hervouet ès qualités et la société Auracolor de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Rennes ;

- condamner la société Auracolor prise en la personne de son liquidateur à verser à la société Val PG la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamner la société Auracolor à verser à la société Val PG la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Auracolor soutient que la société Val PG n'a pas respecté ses engagements dans l'exécution du contrat litigieux et que le contrat était déséquilibré.

Elle indique que la société Val PG s'était engagée contractuellement à confier en sous-traitance à la société Auracolor, pour une durée limitée d'une année, des prestations déterminées avec un objectif de volume fixé, comprenant une obligation de reporting des commandes passées, que l'objectif commercial escompté par la société Auracolor fixé d'un commun accord était de 220/240k€ de marge brute annuelle, qu'il n'a été que de 96k€ en 2012, alors que le chiffre d'affaires réalisé par Monsieur Roux était de près de 1,2 millions d'euros la même année et avait été équivalent en 2011, que l'expression de la commune intention des parties était pourtant claire, que cet objectif chiffré était la contrepartie de libération de Monsieur Roux de sa clause de non-concurrence.

Elle rappelle que la société Val PG s'était également engagée à informer la société Auracolor des commandes obtenues par Monsieur Roux, et à lui laisser un libre accès au listing de suivi Gamsys, que si cela a été le cas au début du contrat, tel ne l'a pas été au cours du dernier trimestre, les reportings effectués n'étant que partiels, que connaissance prise des pièces saisies, il est établi que la société Val PG a délibérément refusé de donner à la société Auracolor les informations relatives aux prestations qui rentraient dans le champs contractuel, malgré ses demandes, démontrant ainsi sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat, et ne sous-traitant pas les prestations qui auraient dû revenir à Auracolor, alors qu'elle avait récupéré son salarié qui n'était plus lié par une clause de non-concurrence, agissant ainsi de façon totalement déloyale et lui occasionnant un préjudice équivalent à la perte de marge escomptée.

La société Auracolor fait valoir que le contrat était économiquement déséquilibré, qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, le déséquilibre doit s'apprécier dans la formation et l'exécution des relations contractuelles entre les parties, qu'il peut résulter d'un fonctionnement unilatéral du contrat, qu'en l'espèce la société Val PG a été clairement avantagée en récupérant le salarié d'un de ses concurrents, outre un pourcentage de marge brute supplémentaire grâce aux commandes générées par ce salarié, qu'à supposer qu'il n'y ait pas de contrepartie prévue en termes d'objectifs, ni d'obligation de reporting comme le soutient à tort la société Val PG, alors le déséquilibre est patent depuis le début et la société Auracolor n'aurait jamais contracté sur de telles bases, qu'elle doit dès lors être condamnée à l'indemniser pour le préjudice subi.

La société Auracolor rappelle qu'il appartenait à la société Val PG de confier à la société Auracolor la réalisation de l'ensemble des commandes obtenues d'Antoine Roux chez Val PG, à l'exception des prestations de PAO, d'impression numérique HP Indigo, d'impression offset feuille (70X102) et de négoce, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle a agi de façon déloyale, ce qui a entraîné une baisse conséquente de sa marge brute, qu'elle est dès lors bien fondée à demander le paiement de 134 000 euros au titre de la différence de marge brute obtenue par rapport à celle fixée au contrat, et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En réponse, la société Val PG conteste tout déséquilibre au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la société Auracolor faisant état d'un déséquilibre économique dont elle ne rapporte pas la preuve et qui n'est pas couvert par cet article, son argumentation consistant uniquement à dire qu'elle n'aurait pas touché suffisamment d'argent par ce contrat. Elle estime que les conditions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies, que le contrat n'était en tout état de cause pas déséquilibré, qu'il n'imposait pas à la société Auracolor de se séparer de son salarié qui avait déjà démissionné, mais qu'il lui offrait, au contraire, de conserver un volant d'affaires en sous-traitance, sans avoir à rémunérer ce salarié, que la société Auracolor a pleinement bénéficié de la situation générée par ce contrat.

La société Val PG rappelle qu'elle ne s'est jamais engagée à sous-traiter à la société Auracolor l'intégralité des commandes des clients de Monsieur Roux, ni à facturer ces prestations au prix de la société Auracolor, ni à négocier le prix des prestations de la société Auracolor, ni encore à ne pas faire de marge sur les prestations sous-traitées.

Elle souligne qu'en tout état de cause, la majorité des factures saisies par l'huissier concerne des prestations qui ne pouvaient pas être sous-traitées à la société Auracolor et n'atteste donc en rien d'une inexécution de ses prétendues obligations par la société Val PG. Elle reproche également à la société Auracolor de produire de nombreuses pièces sans expliquer leur sens, et de procéder à de nombreuses affirmations sans en apporter la preuve.

La société Val PG fait valoir que la seule obligation mise à sa charge était une obligation de mise à disposition d'une base de données avec un simple " droit de regard ", si la société Auracolor le sollicitait, ce qu'elle n'a jamais fait, qu'enfin, aux termes des courriels échangés entre les parties, il était clair qu'aucun objectif de 240k€ n'a pu être fixé, que la clause d'objectifs ne constituait qu'une obligation de moyens, et qu'en l'espèce la société Val PG a tout mis en œuvre pour tenter de la réaliser.

Elle conteste le montant de 134 000 euros sollicité qui ne correspond à aucun des chiffres invoqués ni par la société Auracolor ni par la société Val PG. En tout état de cause elle souligne que l'objectif du contrat était de soutenir la société Auracolor lors du départ de son commercial, objectif rempli au regard du fait que la société Auracolor subissait des pertes de 118 000 euros en 2011 et a obtenu un résultat positif en 2012. S'agissant de l'obligation de reporting, la demande de dommages et intérêts de la société Auracolor n'est, selon Val PG, fondée ni en son principe ni en son quantum.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que par application de l'article 1134 (ancien) du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sur la base de la commune intention des parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

... 2°) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties " ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Auracolor soutient tout à la fois la violation de l'article 1134 (ancien) du Code civil et sollicite l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 (ancien) du même code en estimant que la société Val PG n'a pas respecté ses engagements contractuels, et soutient concomitamment l'existence d'un déséquilibre significatif en l'absence effective de contrepartie résultant du comportement de la société Val PG dans l'exécution du contrat, dont la déloyauté aggraverait ledit déséquilibre ;

Mais considérant que la société Auracolor n'allègue pas l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, mais estime qu'en ne respectant pas ses obligations ou en les contestant, la société Val PG aurait créé un déséquilibre significatif dans l'exécution du contrat, qui n'avait plus de contrepartie ;

Que l'inexécution ainsi alléguée ne peut à elle seule constituer, à la supposer établie, qu'une violation de l'article 1134 (ancien) du Code civil et non créer un déséquilibre au sens de l'article L. 442-6, I, 2°, déséquilibre dont il appartiendrait à la société qui l'allègue de rapporter la preuve en établissant que lesdites clauses lui auraient été imposées et qu'elles créaient un déséquilibre significatif, ce qui n'est pas allégué par Auracolor ;

Qu'à cet égard, la décision des premiers juges qui déboute la société Auracolor au titre du déséquilibre significatif sera confirmée, par motifs propres et adoptés ;

Considérant qu'au regard de l'inexécution contractuelle alléguée, il résulte des éléments versés aux débats et notamment du contrat de prestations signé par les parties le 1er décembre 2011, justement analysé par les premiers juges comme une convention profitable aux deux sociétés, que les sociétés Auracolor et Val PG, qui se connaissaient de longue date et collaboraient en sous-traitance, sont convenues, pendant une durée d'un an, de :

- autoriser Monsieur Roux, ancien salarié de la société Auracolor, à travailler chez Val PG,

- délier Monsieur Roux partiellement de sa clause de non-concurrence à condition qu'il exerce ses nouvelles fonctions chez Val PG et que Val PG sous-traite à Auracolor un ensemble de prestations selon les conditions définies audit contrat ;

Que les parties ont clairement précisé les conditions d'exécution du contrat, rappelant l'obligation de bonne foi et de loyauté attachée à cet accord, à charge pour elles de se communiquer toutes les informations qu'elles se réclameraient l'une à l'autre ;

Qu'elles étaient convenues de se rencontrer régulièrement pendant la première année d'exécution du contrat, notamment pour faire le bilan des réalisations au regard des objectifs commerciaux poursuivis, le contrat précisant, mais en le mettant délibérément entre deux parenthèses, qu'Auracolor escomptait la réalisation d'une marge brute annuelle de 220/240 k€ ;

Que même s'il est établi que les parties ne se sont pas rencontrées régulièrement pour faire le bilan comme convenu, l'absence de rencontre ne peut être imputée plus à l'une ou l'autre des sociétés puisque l'initiative de ces rencontres appartenait à chacune d'elle et qu'aucune n'a sollicité l'autre à ce titre, ce qu'elles reconnaissent ;

Que ce n'est que postérieurement à la rupture que les parties ont formulé des demandes de communication de pièces qu'elles n'avaient pas demandé auparavant ;

Qu'en outre, la société Auracolor en a tiré avantage en sollicitant et obtenant, sur constat, la saisie de l'ensemble des devis, bons de commandes et factures y afférentes de la société Val PG établis par l'intermédiaire de Monsieur Roux pendant l'année 2012, puis leur libération et libre communication aux parties, mais qu'elle n'en a tiré aucun moyen, se bornant à soutenir que le manque de transparence ainsi établi était constitutif de déloyauté, sans autre précision ;

Mais considérant que le manque de transparence allégué n'est pas établi par la seule absence de transmission desdits documents, au demeurant non demandée ;

Que la société Auracolor affirme en outre, sans toutefois le démontrer par des exemples précis, et alors qu'elle communique toutes les pièces saisies, que la société Val PG lui aurait dissimulé des informations essentielles et que les nombreuses facturations émises par cette dernière auraient dû revenir à la société Auracolor ;

Mais considérant que les documents saisis ne permettent pas d'établir à eux seuls que des prestations auraient dû être transmises à Auracolor en exécution du contrat ;

Que la violation, par Val PG, de ses obligations contractuelles sur ce point n'est dès lors pas établie ;

Que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Auracolor de ses demandes sur le fondement de l'inexécution de son obligation de " reporting ", en l'absence de tout élément pertinent justifiant ces affirmations ;

Que de même, la déloyauté alléguée n'est pas établie ;

Qu'en effet, le seul fait de produire l'intégralité des pièces saisies ne suffit pas à démontrer que la société Val PG aurait agi de façon déloyale, ce d'autant que certaines factures démontrent précisément que la prestation a bien été sous-traitée à la société Auracolor, et que d'autres factures démontrent qu'elles étaient expressément exclues du champ de compétence d'Auracolor ;

Qu'il appartenait à Auracolor de soutenir sa demande en prenant des exemples précis, ce qu'elle ne fait pas ;

Qu'enfin c'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré au regard de la clause dite " d'objectifs " contenue au contrat sous l'article 4 (loyauté, non-concurrence) - dont la rédaction entre deux parenthèses lui ôte tout caractère comminatoire, et au regard des nombreux échanges de mails ayant précédé la signature du contrat, aux termes desquels Val PG avait clairement indiqué qu'elle ne " pouvait s'engager formellement ", que la commune intention des parties ne portait pas sur la réalisation d'objectifs chiffrés précis, mais sur les modalités d'une collaboration qui devait profiter aux deux sociétés ;

Qu'aucun élément ne permet de justifier d'un engagement, de la part de Val PG, de garantir l'objectif ainsi mentionné, cette dernière ayant expressément indiqué qu'elle ne pouvait " s'engager formellement " ;

Que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter la société Auracolor de toutes ses demandes, tant au titre de l'exécution du contrat qu'au titre du reporting ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions ;

Considérant que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Auracolor une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d'agir en justice ;

Qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;

Que la société Auracolor qui succombe en appel conservera la charge des dépens ;

Que la société Auracolor devra indemniser la société Val PG au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour l'instance d'appel, à hauteur de 4 000 euros ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne Maître Hervouet, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Auracolor à payer à la société Val PG la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Maître Hervouet, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Auracolor aux dépens.