CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 16 mars 2018, n° 16-04406
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Reix-Llinares, Alys Formation Conseil (SARL)
Défendeur :
Eternis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Lis Schaal
Conseillers :
Mme Bel, M. Picque
Avocats :
Mes Ayache, Eyrolles, Delay Peuch, Gouache
Faits et procédure
Depuis 2003, la société Alys Formation Conseil exploite, par contrats de licence successifs conclus avec le Centre Communication et Etudes Corporelles (CEC) créé par Mme Marescotti et M. Gineste, la méthodologie " Humanitude " destinée à l'accompagnement des personnes âgées.
Le 1er septembre 2007, Mme Marescotti et M. Gineste ont conclu avec la société Eternis un contrat de licence de marque avec faculté de concéder des sous-licences concernant la méthodologie " Humanitude ".
Le 12 mars 2008, la société Eternis a ainsi conclu avec la société Alys Formation Conseil, société créée par Mme Reix-Llinares, un contrat de sous-licence de marque d'une durée de deux ans portant sur la méthodologie de soins " Gineste-Marescotti ".
Les sociétés Eternis et Alys Formation Conseil ont ensuite conclu le 23 mars 2010 un contrat de franchise pour une durée de trois ans, permettant à la société Alys Formation Conseil de commercialiser de façon exclusive des interventions conformes à la méthodologie " Gineste-Marescotti " dans un territoire défini et moyennant une redevance trimestrielle de 15 % du chiffre d'affaires. Ce contrat devait expirer au 31 mars 2013 mais a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2013 afin de permettre un rapprochement entre les parties en vue d'un éventuel renouvellement.
Prétendant que la société Alys Formation Conseil proposait des formations reposant sur une méthodologie " Gerontalys " qui concurrençait la méthodologie " Gineste-Marescotti ", la société Eternis a, par courrier du 28 janvier 2013, fait part à la société Alys Formation Conseil qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat de franchise.
Par courrier des 21 mai et 17 juillet 2013, la société Eternis a mis en demeure la société Alys Formation Conseil d'arrêter la commercialisation de la marque concurrente " Gerontalys " sous peine de mise en œuvre de la clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 13 février 2014 à la société Eternis, la société Alys Formation Conseil et Mme Reix-Llinares ont saisi le Tribunal de commerce de Paris d'une demande visant à déclarer nulle la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de franchise et à faire condamner la société Eternis à payer la somme de 622 204 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales, outre divers autres dommages et intérêts. La société Eternis se prévaut quant à elle d'actes de concurrence déloyale et sollicite la condamnation de la société Alys Formation Conseil à la somme de 114 405,04 euros au titre du préjudice financier en résultant.
Par jugement rendu le 14 décembre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :
dit que la clause de non-concurrence figurant au contrat est nulle et de nul effet ;
débouté la société Eternis, exploitant sous l'enseigne " IGM France " de sa demande d'indemnisation au titre de la commission d'acte de concurrence déloyale et du préjudice d'image subi par son réseau ;
débouté la société Alys Formation Conseil de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies et de ses demandes relatives aux pertes annexes et à la formation des intervenants ;
condamné la société Eternis à payer à la société Alys Formation Conseil la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d'image subi par elle ;
débouté Mme Reix-Llinares de ses demandes ;
condamné la société Alys Formation Conseil à payer à la société Eternis la somme de 27 539,46 euros outre les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, c'est-à-dire au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date de signification du présent jugement augmenté de 200 euros ;
ordonné la compensation judiciaire et en conséquence par substitution aux condamnations précédentes, condamne la société Alys Formation Conseil à payer à la société Eternis la somme de 2 739,46 euros, outre les intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, c'est-à-dire au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date de signification du présent jugement ;
dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Concernant les actes de concurrence déloyale, le Tribunal de commerce de Paris a déclaré la clause de non-concurrence figurant au contrat de franchise nulle car elle n'était ni limitée dans le temps ni limitée dans l'espace et qu'elle ne reflétait rien de plus que le devoir de loyauté existant entre le franchiseur et le franchisé. Les premiers juges en ont déduit que la société Alys Formation Conseil pouvait concurrencer la société Eternis sur son marché. Ils ont ensuite estimé qu'ils n'étaient pas compétents pour décider de l'existence ou non d'éventuels actes de concurrence déloyale concernant une œuvre de l'esprit et que la société Eternis avait, en tout état de cause, failli à établir de quels investissements la société Alys Formation Conseil aurait profité pour s'inscrire dans son sillage et ainsi la parasiter. En l'absence de preuve d'actes de concurrence déloyale, les premiers juges ont débouté la société Eternis de sa demande au titre du préjudice d'image.
Concernant la rupture des relations commerciales, le Tribunal de commerce de Paris a remarqué qu'en prolongeant en 2012 le contrat de franchise jusqu'au 30 septembre 2013, la société Eternis avait laissé croire à la société Alys Formation Conseil que ledit contrat serait renouvelé, comme cela avait d'ailleurs été le cas pour les contrats de licence antérieurs. Les premiers juges ont néanmoins constaté que le contrat de franchise s'était poursuivi jusqu'à son terme, laissant ainsi à la société Alys Formation Conseil un préavis de 8 mois et demi. Ils ont alors jugé que ce préavis avait été suffisant compte tenu du programme " Gerontalys " sur lequel la société Alys Formation Conseil pouvait rebondir et compte tenu de l'expansion du marché du soin aux personnes âgées.
Concernant le refus de formation des intervenants de la société Alys Formation Conseil, le Tribunal de commerce de Paris estime que si l'exécution du contrat de franchise devait se poursuivre pendant le délai de préavis, il n'est pas prouvé que la société Eternis aurait refusé de former les salariés de la société Alys Formation Conseil.
Concernant le préjudice moral subi par la société Alys Formation Conseil, le Tribunal de commerce de Paris a décidé que les accusations insistantes portées par la société Eternis avaient nécessairement désorganisé et troublé la société Alys Formation Conseil. Les premiers juges ont en revanche débouté Mme Reix-Llinares de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral car elle fonde celui-ci sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales infligée par la société Eternis.
Concernant le paiement des dettes contractuelles sollicité par la société Eternis, le Tribunal de commerce de Paris a jugé que cette dernière avait loyalement poursuivi le préavis jusqu'au terme du contrat de franchise et que la société Alys Formation Conseil devait donc payer les factures afférentes au maintien de l'activité.
Mme Reix-Llinares et la société Alys Formation Conseil ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 février 2016.
Prétentions des parties
Par leurs conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2016, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Alys Formation Conseil et Mme Reix-Llinares sollicitent de la cour de :
Vu l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce, Vu les articles 1134, 1142 et 1150 du Code civil, infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 2015, juger que la clause de non-concurrence prévue à l'article 10 du contrat de franchise est nulle et de nul effet,
constater que la société Eternis a entendu faire injonction à la société Alys Formation Conseil de cesser la commercialisation de son offre Gerontalys en ce qu'elle constituait une violation de ladite clause de non-concurrence,
constater que la société Alys Formation Conseil a en outre, constamment fait l'objet de menaces insistantes d'actions en concurrence déloyale tout aussi mal fondées au cours du préavis accordé,
constater que dans ces conditions, la société Eternis n'a pas loyalement respecté le préavis accordé,
juger que la société Eternis aurait dû respecter un délai de préavis d'une durée de 13 mois compte tenu de la relation commerciale établie depuis près de 10 ans entre cette dernière et la société Alys Formation Conseil ainsi que de l'état de dépendance économique dans lequel son cocontractant se trouvait,
juger que dans ces conditions la rupture par la société Eternis des relations commerciales établies qui l'unissaient à la société Alys Formation Conseil s'est avérée empreinte de brutalité, débouter la société Eternis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Eternis à payer à la société Alys Formation Conseil la somme de 478 955 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute que pouvait escompter cette dernière,
condamner la société Eternis à payer à la société Alys Formation Conseil la somme de 109 698 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses pertes annexes
condamner la société Eternis à payer à la société Alys Formation Conseil la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la société Eternis à payer à Mme Reix-Llinares la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice personnel et distinct consécutif à la cessation brutale de la relation commerciale,
condamner la société Eternis à payer à la société Alys Formation Conseil la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Eternis à payer à Mme Reix-Llinares la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la société Eternis aux entiers dépens.
Sur la clause de non-concurrence et les actes de concurrence déloyale,
La société Alys Formation Conseil soutient que l'article 10 du contrat de franchise doit s'analyser en une véritable clause de non-concurrence. Elle rappelle que dans son courrier du 13 juillet 2013, la société Eternis a qualifié la commercialisation de l'offre Gerontalys de " violation de l'engagement de non-concurrence contracté par la société Alys Formation Conseil aux termes de l'article 10 de son contrat de franchise ". N'étant limitée ni dans le temps ni dans l'espace, elle estime que cette clause de non-concurrence est nulle.
Elle explique que la méthodologie " Gineste-Marescotti " porte sur des thèmes et des concepts très larges et banals si bien que toute formation sur la nécessité d'un rapport humain avec les personnes âgées pourrait être une contrefaçon. Elle ajoute que le programme Gerontalys ne reprend aucune terminologie spécifique à la méthodologie " Gineste-Marescotti ". Elle estime donc qu'il n'y a aucune similitude entre les deux méthodologies et qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale.
Sur le préjudice de Mme Reix-Llinares,
Mme Reix-Llinares prétend qu'elle a subi un préjudice distinct du fait de la rupture brutale des relations commerciales par la société Eternis. Elle explique qu'elle a en effet dû renoncer à sa rémunération mensuelle de 1 500 euros perçue en qualité de gérante de la société Alys Formation Conseil. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de renoncer à une partie de sa prime annuelle pour pouvoir faire face aux licenciements économiques des salariés de la société Alys Formation Conseil consécutifs à la rupture du contrat de franchise.
Sur la rupture brutale des relations commerciales,
En raison des multiples accusations proférées par la société Eternis, la société Alys Formation Conseil explique qu'elle n'a pu mettre à profit le programme Gerontalys et qu'elle n'a donc pu rebondir après la rupture de leurs relations commerciales par la société Eternis. Elle en déduit qu'un préavis de 8 mois et demi n'était pas suffisant compte tenu de la durée des relations qu'elle a entretenu avec la société Eternis.
Elle soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de prendre toutes les dispositions nécessaires au redéploiement de son activité au cours du très court préavis laissé par la société Eternis. Elle rappelle en effet qu'à la suite de la rupture de leurs relations commerciales par la société Eternis, son chiffre d'affaires a baissé de 75,43 % au titre de l'exercice ouvert le 1er juillet 2013.
Elle affirme que la durée totale de la relation commerciale doit s'apprécier dès 2003 car tous les contrats conclus à partir de cette date ont le même objet, c'est-à-dire le droit de commercialiser la méthodologie " Gineste-Marescotti ". Elle explique que les différences de dénomination et de partie sont sans conséquence sur le caractère établi de la relation commerciale.
Elle ajoute qu'elle se trouvait en état de dépendance économique puisque 62 % de son chiffre d'affaires était réalisé grâce à la méthodologie " Gineste-Marescotti " pendant l'exercice 2012-2013.
Elle soutient par conséquent que la société Eternis aurait dû respecter un préavis de 13 mois. Elle prétend ensuite que la marge brute moyenne réalisée avec la société Eternis s'élève à la somme de 36 842,71 euros par mois. Elle en déduit que la société Eternis lui doit la somme de 478 955 euros.
La société Alys Formation Conseil prétend qu'à cause de la rupture des relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Eternis, elle a dû supporter plusieurs pertes annexes. Elle soutient notamment qu'elle a été contrainte de licencier plusieurs salariés et qu'elle a ainsi versé la somme de 50 129,03 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre la somme de 7 716 euros pour les frais de conseil. Elle ajoute que face à la demande de progression exigée par la société Eternis, elle a dû embaucher un cadre formateur supplémentaire. Elle explique que cet embauche a généré un surcoût de charges sociales de 51 873 euros au titre de l'exercice 2012-2013.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 11 janvier 2018, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société Eternis sollicite de la cour de :
Vu les articles 1134, 1315 et 1382 du Code civil,
Vu les articles L. 441-6, D. 441-5 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, recevoir la société Eternis en ses présentes écritures et la dire bien fondée confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2015 en ce qu'il a :
condamné la société Alys Formation Conseil à payer à la société Eternis la somme de 27 539,46 euros, outre intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, c'est-à-dire au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date de signification du jugement augmenté de 200 euros,
considéré que le délai de préavis donné était suffisant, que la rupture n'était pas empreinte de brutalité et rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Alys Formation Conseil au titre de la rupture brutale et des pertes annexes,
concernant la demande relative à l'embauche d'un formateur supplémentaire exigé par la société Eternis, rejeté les demandes indemnitaires de la société Alys Formation Conseil au titre des prétendus manquements de la société Eternis, la société Alys Formation Conseil ne formant par ailleurs plus de demande à ce titre, rejeté les demandes indemnitaires de Mme Reix-Llinares au titre de la rupture brutale, infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2015 en ce qu'il a :
jugé que le non-renouvellement du contrat de franchise n'était pas prévisible,
jugé que la société Alys Formation Conseil avait bénéficié d'un délai de préavis de huit mois et demi,
jugé que la clause de non-concurrence était nulle et de nul effet alors même que le tribunal a considéré que la clause n'emportait aucune obligation de non-concurrence
s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur les actes de concurrence déloyale invoqués par la société Eternis alors qu'elle invoquait des faits distincts de ceux relevant d'actes de contrefaçon, considéré qu'il n'y avait pas d'actes de concurrence déloyale, débouté la société Eternis de sa demande au titre de l'atteinte à son image,
considéré que les manquements de la société Alys Formation Conseil ne permettaient pas une résiliation sans préavis,
condamné la société Eternis à la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral de la société Alys Formation Conseil,
En conséquence, statuant à nouveau,
juger que la société Alys Formation Conseil ne conteste pas les sommes dues au titre des factures impayées, juger que le non-renouvellement du contrat de franchise était prévisible,
juger que la société Alys Formation Conseil a bénéficié d'un délai de préavis de dix mois, juger que le délai le préavis donné était suffisant et que la rupture n'était pas empreinte de brutalité,
juger que la clause de non-concurrence n'emportait aucune obligation de non- concurrence et la juger parfaitement valide, juger que la société Alys Formation Conseil a commis des actes de concurrence déloyale, juger que les actes de concurrence déloyale permettaient une résiliation sans préavis, condamner la société Alys Formation Conseil à la somme de :
27 539,46 euros, outre intérêts de retard calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du Code de commerce, c'est-à-dire au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date de signification du jugement augmenté de 200 euros,
114 405,04 euros au titre du préjudice commercial subi par la société Eternis,
10 000 euros au titre de l'atteinte à l'image du réseau,
débouter la société Alys Formation Conseil de sa demande tendant à ce que la société Eternis soit condamnée à la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral,
débouter purement et simplement la société Alys Formation Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter purement et simplement Mme Reix-Llinares de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la rupture des relations commerciales entre les société Eternis et Alys Formation Conseil a été brutale :
juger à titre principal, que la société Eternis ne peut être condamnée à une somme supérieure à 19 475,04 euros à titre de préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la marge brute devrait servir de base au calcul de préjudice, que la société Eternis ne peut être condamnée à une somme supérieure à 47 263,06 euros à titre de préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales,
débouter la société Alys Formation Conseil de sa demande de 57 825,29 euros au titre des indemnités de licenciement économique, des frais de conseils juridiques et d'expertise comptable, sa demande de 51 873 euros au titre de la prétendue embauche exigée par la société Eternis, débouter Mme Reix-Llinares de sa demande de 25 000 euros à titre de préjudice, En tout état de cause,
condamner solidairement la société Alys Formation Conseil et Mme Reix-Llinares au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner solidairement la société Alys Formation Conseil et Mme Reix-Llinares aux entiers dépens,
Sur le paiement des dettes contractuelles,
La société Eternis rappelle que la société Alys Formation Conseil et Mme Reix-Llinares ne demandent pas l'infirmation du jugement les condamnant au paiement des factures. Elle sollicite donc la condamnation de la société Alys Formation Conseil à la somme de 27 539,46 euros au titre des factures impayées.
Sur la rupture brutale des relations commerciales,
La société Eternis soutient que le non-renouvellement du contrat de franchise était prévisible. Elle explique que dès le 12 décembre 2012 elle a informé la société Alys Formation Conseil de son souhait de ne pas prolonger le contrat de franchise une fois celui-ci arrivé à son terme. Elle estime que lorsque les parties ont décidé de proroger de 6 mois le contrat de franchise, aucun principe de renouvellement n'était acté.
La société Eternis prétend par conséquence que la société Alys Formation Conseil a bénéficié d'un préavis de près de 10 mois. Elle explique qu'en règle générale un préavis supérieur à 12 mois n'est accordé que lorsque la relation commerciale rompue a duré plus de 20 ans. En prenant appui sur un échantillon de décisions de justice, elle assure que pour des relations commerciales ayant duré 10 ans, un préavis allant de 6 à 9 mois est suffisant.
Elle affirme que la société Alys Formation Conseil n'était pas dans un état de dépendance économique. Elle rappelle que la société Alys Formation Conseil n'était en effet pas liée par une obligation d'exclusivité et qu'elle a donc développé d'autres activités parallèles de formation qui ont contribué à augmenter son chiffre d'affaires. Elle soutient en tout état de cause que le programme Gerontalys est la preuve que la société Alys Formation Conseil ne réalisait pas toute son activité grâce à la méthodologie " Gineste-Marescotti ".
Elle soutient donc qu'elle n'a pas rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Alys Formation Conseil.
Sur la clause de non-concurrence,
La société Eternis soutient que les premiers juges ne pouvaient pas à la fois considérer que la clause de l'article 10 du contrat de franchise n'était pas une clause de non-concurrence et annuler cette clause, faute de respecter les conditions de validité d'une clause de non-concurrence. Elle explique que la clause de l'article 10 du contrat de franchise se contente de contractualiser les obligations légales et prétoriennes qui pèsent sur tout contractant, à savoir une obligation de ne pas faire de concurrence déloyale et une obligation de s'abstenir de toute contrefaçon. Elle en déduit que ladite clause n'est pas une clause de non-concurrence invalide.
Sur les actes de concurrence déloyale,
La société Eternis affirme qu'elle n'invoque pas une contrefaçon de ses droits mais des actes de parasitisme commis par la société Alys Formation Conseil. Elle reproche à cette dernière d'avoir proposé une offre s'inspirant grossièrement de sa propre méthodologie et créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur. Elle soutient donc que le Tribunal de commerce de Paris ne pouvait pas se déclarer incompétent.
Elle assure que chaque technique de soin de la méthodologie " Gineste-Marescotti " résulte d'un véritable savoir-faire et n'est donc pas banale. Elle propose un tableau comparatif des méthodes Gerontalys et " Gineste-Marescotti " qui atteste de la similitude entre les deux offres. Elle ajoute que la plaquette de présentation de la société Gerontalys cite, en qualité d'intervenant, deux formatrices habilitées à la méthodologie " Gineste-Marescotti ". Elle soutient que ces intervenantes dispensaient la même formation sans distinguer si elles se situaient dans le cadre de Gerontalys ou de " Gineste-Marescotti ". Elle fournit plusieurs attestations qui démontrent selon elle le risque de confusion résultant de la similitude entre les deux programmes. Elle affirme que la société Alys Formation Conseil s'est donc appropriée, sans rien dépenser, le travail de rechercher et les efforts intellectuels qui ont permis de commercialiser la méthodologie Gineste-Marescotti.
Sur le préjudice de la société Eternis,
La société Eternis soutient qu'elle a été privée d'une partie des redevances qu'elle aurait dû percevoir sur les formations Gerontalys.
Elle ajoute que les actes de parasitisme de la société Alys Formation Conseil ont nécessairement porté atteinte à l'image de son réseau. Elle précise que la société Alys Formation Conseil a notamment porté atteinte à son image en dispensant des formations ne correspondant pas au savoir-faire transmis par la société Eternis. Elle explique que les formations dispensées par la société Alys Formation Conseil étaient en effet plus courtes et de contenu moindre.
Sur la possibilité d'une résiliation sans préavis,
La société Eternis prétend que les actes de parasitisme de la société Alys Formation Conseil justifiaient en tout état de cause la résiliation sans préavis du contrat de franchise. Elle rappelle qu'elle a mis plusieurs fois en demeure la société Alys Formation Conseil et que malgré ces avertissements, celle-ci a continué pendant plusieurs mois à lui faire une concurrence déloyale.
Sur le préjudice moral de la société Alys Formation Conseil,
La société Eternis soutient que la demande de la société Alys Formation Conseil au titre de son préjudice moral est infondée, d'une part car les accusations de concurrence déloyale sont justifiées et d'autre part car cette dernière n'apporte aucune preuve permettant de caractériser l'atteinte à son image.
Sur la perte de marge de la société Alys Formation Conseil,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la rupture brutale des relations commerciales, la société Eternis soutient que seule la marge bénéficiaire doit servir de base au calcul des dommages et intérêts. Or elle explique que cette marge bénéficiaire doit être calculée en prenant en compte la moyenne des résultats de la société Alys Formation Conseil (29 961,50 euros) multiplié par le taux de chiffre d'affaire réalisé avec la société Eternis (60 %). Elle en déduit qu'elle ne être condamnée à verser une somme supérieure à 17 976,90 euros par an soit 19 475,04 euros pour 13 mois de préavis.
En tout état de cause, elle explique que la marge brute de la société Alys Formation Conseil est bien inférieure au montant avancé par cette dernière puisqu'elle s'élève en moyenne à la somme de 70 367 euros par an.
Sur le demande d'indemnisation des frais de licenciement,
La société Eternis soutient que la société Alys Formation Conseil a engagé les procédures de licenciement dès le mois de mai 2013, soit bien avant le terme du contrat de franchise. Elle en déduit que ces licenciements n'ont pas pour cause la fin dudit contrat.
Sur la demande de Mme Reix-Llinares,
La société Eternis rappelle que Mme Reix-Llinares n'exerce plus les fonctions de gérant de la société Alys Formation Conseil depuis le 29 juin 2012, date à laquelle elle a pris sa retraite. Elle ajoute qu'au titre de l'exercice 2012/2013, Mme Reix-Llinares a reçu une rémunération de 46 000 euros soit deux fois plus que la rémunération qu'elle avait perçu au titre de l'exercice précédent. Elle explique donc que Mme Reix-Llinares n'a subi aucun préjudice.
SUR CE ;
Considérant que depuis 2003, la société Alys Formation Conseil exploite, par contrats de licence successifs conclus avec le Centre Communication et Etudes Corporelles (CEC) créé par Mme Marescotti et M. Gineste, la méthodologie " Humanitude " destinée à l'accompagnement des personnes âgées,
que le 1er septembre 2007, Mme Marescotti et M. Gineste ont conclu avec la société Eternis un contrat de licence de marque avec faculté de concéder des sous-licences concernant la méthodologie " Humanitude ",
que c'est dans ce cadre que le 12 mars 2008, la société Eternis a ainsi conclu avec la société Alys Formation Conseil, société créée par Mme Reix-Llinares, un contrat de sous-licence de marque d'une durée de deux ans portant sur la méthodologie de soins " Gineste-Marescotti ".
que les sociétés Eternis et Alys Formation Conseil ont ensuite conclu le 23 mars 2010 un contrat de franchise pour une durée de trois ans, permettant à la société Alys Formation Conseil de commercialiser de façon exclusive des interventions conformes à la méthodologie " Gineste-Marescotti " dans un territoire défini et moyennant une redevance trimestrielle de 15 % du chiffre d'affaires,
que ce contrat devait expirer au 31 mars 2013 mais a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2013 afin de permettre un rapprochement entre les parties en vue d'un éventuel renouvellement,
que, soutenant que la société Alys Formation Conseil proposait des formations reposant sur une méthodologie " Gerontalys " qui concurrençait la méthodologie " Gineste-Marescotti ", la société Eternis a, par courrier du 28 janvier 2013, fait part à la société Alys Formation Conseil qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat de franchise;
Sur la clause de non-concurrence et les actes de concurrence déloyale pour parasitisme ;
Considérant que la société Alys Formation Conseil soutient que l'article 10 du contrat de franchise doit s'analyser en une véritable clause de non-concurrence qui, n''étant limitée ni dans le temps ni dans l'espace, est nulle,
qu'elle rappelle que dans son courrier du 13 juillet 2013, la société Eternis a qualifié la commercialisation de l'offre Gerontalys de " violation de l'engagement de non-concurrence contracté par la société Alys Formation Conseil aux termes de l'article 10 de son contrat de franchise ",
Considérant que la société Eternis soutient que les premiers juges ne pouvaient pas à la fois considérer que la clause de l'article 10 du contrat de franchise n'était pas une clause de non-concurrence et annuler cette clause, faute de respecter les conditions de validité d'une clause de non-concurrence,
qu'elle explique que la clause de l'article 10 du contrat de franchise se contente de contractualiser les obligations légales et prétoriennes qui pèsent sur tout contractant, à savoir une obligation de ne pas faire de concurrence déloyale et une obligation de s'abstenir de toute contrefaçon, qu'elle en déduit que ladite clause n'est pas une clause de non-concurrence invalide;
mais considérant que la clause de l'article 10 du contrat de franchise stipule:
" Pendant la durée du Contrat et après sa résiliation, le Franchisé s'engage à ne pas commettre, directement ou indirectement, d'actes constitutifs de concurrence déloyale à l'égard du Master Franchiseur, du Franchiseur ou des Franchisés et à ne pas nuire, directement ou indirectement, à l'image du réseau et aux Marques.
En cas de cessation du présent Contrat pour quelque raison que ce soit, le Franchisé s'interdira pour une durée illimitée d'exercer directement ou indirectement, en quelque qualité que ce soit, une activité similaire ou identique à celle faisant l'objet de ce Contrat c'est-à-dire toute activité utilisant les concepts et principes de la Méthodologie. ",
que la société Eternis ne peut légitimement soutenir que cette clause ne constitue pas une clause de non-concurrence alors qu'elle lui a donné elle-même cette qualification dans son courrier du 13 juillet 2013 dans lequel elle écrit: " violation de l'engagement de non-concurrence contracté par la société Alys Formation Conseil aux termes de l'article 10 de son contrat de franchise ", que la clause n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace,
qu'elle ne fait pas que viser l'obligation de loyauté du franchisé par rapport à son franchiseur mais institue une véritable interdiction de concurrence qui n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps,
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déclarée nulle et de nul effet ;
Considérant que la société Alys Formation Conseil conteste tout acte de concurrence déloyale et de contrefaçon en expliquant que la méthodologie " Gineste-Marescotti " porte sur des thèmes et des concepts très larges et banals si bien que toute formation sur la nécessité d'un rapport humain avec les personnes âgées pourrait être une contrefaçon,
qu'elle ajoute que le programme Gerontalys ne reprend aucune terminologie spécifique à la méthodologie " Gineste-Marescotti ",
qu'elle estime donc qu'il n'y a aucune similitude entre les deux méthodologies et qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale;
Considérant que la société Eternis réplique qu'elle n'invoque pas une contrefaçon de ses droits mais des actes de parasitisme commis par la société Alys Formation Conseil, reprochant à cette dernière d'avoir proposé une offre s'inspirant grossièrement de sa propre méthodologie et créant ainsi une confusion dans l'esprit du consommateur, que selon elle, c'est donc à tort que le Tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent,
qu'elle assure que chaque technique de soin de la méthodologie " Gineste-Marescotti " résulte d'un véritable savoir-faire et n'est donc pas banale,
qu'elle estime qu'il existe une similitude entre les deux offres,
qu'elle ajoute que la plaquette de présentation de la méthode Gerontalys cite, en qualité d'intervenants, deux formatrices habilitées à la méthodologie " Gineste-Marescotti ", ces intervenantes dispensant la même formation sans distinguer si elles se situaient dans le cadre de Gerontalys ou de " Gineste-Marescotti ",
qu'elle expose qu'il existe un risque de confusion résultant de la similitude entre les deux programmes comme le montrent les attestations qu'elle produit,
qu'ainsi, selon elle, la société Alys Formation Conseil s'est appropriée, sans rien dépenser, le travail de recherche et les efforts intellectuels qui ont permis de commercialiser la méthodologie Gineste-Marescotti ;
mais considérant que la société Eternis soutient que la société Alys Formation s'est rendue coupable d'actes de parasitisme à travers notamment sa méthode intitulée Gerontalys qui s'est inspirée de la méthode " Gineste-Marescotti ",
que le Tribunal de commerce de Paris s'est justement déclaré incompétent en matière de propriété intellectuelle concernant le dépôt des marques tels que " humanitude " et " philosophie de l'humanitude " pour certaines rubriques,
que pour les autres rubriques, c'est à juste titre et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que leur banalité était telle qu'il était impossible de dire si la mention de certaines phrases dans le catalogue de formation de la société Alys Formation Conseil relève du simple bon sens, comme l'écrit M. Amyot, psychosociologue, la méthodologie des soins Gineste-Marescotti, n'est plus ni moins " qu'un ensemble de pratiques qui n'ont pas attendu l'Institut Gineste-Marescotti pour exister, tout cela n'étant que bon sens, heureusement déployé par un certain nombre de formateurs (...) sans attendre les nouveaux messies. ",
que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale d'une entreprise commerciale qui cherche à s'approprier la réputation ou le savoir-faire d'un concurrent, en créant une confusion dans l'esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque et celui de son concurrent, que ces actes fautifs doivent être établis,
que faute d'avoir rapporté cette preuve, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société Eternis de ce chef de demande;
Sur l'atteinte à l'image de la société Eternis ;
Considérant que la société Eternis soutient que les actes de parasitisme de la société Alys Formation Conseil ont nécessairement porté atteinte à l'image de son réseau,
qu'elle précise que la société Alys Formation Conseil a notamment porté atteinte à son image en dispensant des formations ne correspondant pas au savoir-faire transmis par la société Eternis, les formations dispensées par la société Alys Formation Conseil étant en effet plus courtes et de contenu moindre,
mais considérant que la société Eternis a été déboutée sur le moyen fondé sur les actes de parasitisme,
qu'en outre, elle n'établit pas l'atteinte à son image, les attestations produites par les parties étant contradictoires,
qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales ;
Considérant que l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce dispose : " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ",
que l'application de ces dispositions suppose l'existence d'une relation commerciale, qui s'entend d'échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux,
qu'en outre la rupture doit avoir été brutale, soit sans préavis écrit soit avec un délai de préavis trop court ne permettant pas à la partie qui soutient en avoir été la victime de pouvoir trouver des solutions de rechange et de retrouver un partenaire commercial équivalent ;
Considérant qu'en l'espèce, les parties sont en relation commerciale depuis novembre 2003 par le biais d'un contrat de licence accordé à la société Alys Formation Conseil,
que cette relation s'est poursuivie (sous la forme de contrat de franchise) jusqu'au 28 janvier 2013, date à laquelle la société Eternis signifiait à la société Alys Formation Conseil le non-renouvellement du contrat de franchise à son échéance du 30 septembre 2013 soit après 9 ans et 3 mois, la société Eternis reprochant à la société Alys Formation Conseil des actes de concurrence déloyale,
qu'ainsi il n'est pas contestable que leurs relations commerciales revêtaient un caractère suivi, continu et habituel, qu'elles étaient donc établies au sens de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce,
que faute d'avoir établi des manquements d'une gravité suffisante qui auraient été commis par Alys Formation Conseil, cette rupture ne pouvait avoir lieu sans un préavis suffisant,
qu'en outre, en raison de la détérioration des relations entre les parties, Eternis ayant exprimé le 28 janvier 2013 qu'elle n'envisageait pas de renouveler le contrat de franchise de telle sorte que la société Alys Formation Conseil ne pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une pérennité certaine de la relation, qu'en l'espèce, la rupture a eu lieu avec un préavis de 8 mois et demi,
qu'au regard de la durée des relations (9 ans) et du domaine d'activité (soins aux personnes âgées), la durée du préavis apparaît comme suffisante, d'autant que la dépendance économique d'Alys Formation Conseil ne peut être retenue alors qu'il n'existait pas de clause d'exclusivité et qu'elle avait donc la possibilité de développer d'autres formations, l'importance du chiffre d'affaire avec Eternis relevant d'un choix stratégique commercial
qu'en conséquence, la rupture n'ayant pas été brutale, aucune indemnisation sur ce fondement ne peut être accordée à la société Alys Formation Conseil ;
Considérant que c'est également à juste titre et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société Alys Formation Conseil de sa demande d'indemnisation en réparation de ses préjudices annexes non établis tels que le licenciement des salariés et l'embauche d'un cadre formateur supplémentaire, conséquences de la rupture et non de la brutalité de la rupture, seul préjudice indemnisable ;
Sur le préjudice moral de la société Alys Formation Conseil ;
Considérant que la société Alys Formation Conseil réclame un montant de 150 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte notamment à son image,
que la cour, par adoption des motifs, confirme le jugement entrepris qui a accordé une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
Sur le préjudice personnel de Mme Reix-Llinares ;
Considérant que Mme Reix-Llinares sollicite la condamnation de la société Eternis à lui payer une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice personnel conséquence de la rupture brutale des relations commerciales,
que si cette demande est recevable sur le fondement d'un préjudice par ricochet, elle est mal fondée au motif que la rupture brutale n'ayant pas été retenue, elle n'a pu engendrer aucun préjudice, qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris;
Considérant que l'appel de la société Alys Formation Conseil ne porte pas sur sa condamnation à payer à Eternis la somme de 27 530, 46 euros outre les intérêts de retard au titre des factures impayées fondées sur le contrat de franchise ;
Considérant que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens.