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Décisions

Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n° 16-28.491

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Alpes camping-car (SARL), Frankia GP GmbH & Co. KG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Girardet

Avocat général :

M. Ride

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Gaschignard

Grenoble, 1re ch. civ., du 25 oct. 2016

25 octobre 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un trajet autoroutier, l'alternateur auxiliaire, destiné à alimenter les appareils électriques équipant le véhicule acquis par M. et Mme X (les acquéreurs), auprès de la société Alpes camping-car (le vendeur), s'est détaché et a été perdu ; que les acquéreurs ont, au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, assigné en résolution de la vente pour vice caché le vendeur, qui a appelé en garantie le fournisseur, la société Frankia, laquelle a appelé en cause le sous-traitant, la société Meier ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. et Mme X font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du contrat de vente, alors, selon le moyen : 1°) que le vice caché est celui qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que les acquéreurs soutenaient avoir acquis un camping-car haut de gamme qui, destiné à rouler et à être habité, devait bénéficier d'un alternateur auxiliaire lui assurant une autonomie énergétique complète ; qu'en retenant que l'impropriété à l'usage dont était atteint ce véhicule avait été levée grâce aux travaux partiels du garage Beccue postérieurement à la perte de l'alternateur auxiliaire sur autoroute, sans rechercher si la diminution de l'usage d'habitation du camping-car qu'elle constatait, et résultant de la suppression de l'alternateur lors de ces travaux, n'était pas telle que les acquéreurs n'auraient pas acquis ce véhicule ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'il l'avait connue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2°) qu'en retenant que la diminution de l'usage d'habitation du camping résultant de l'absence d'alternateur ne rendait pas le véhicule impropre à l'usage attendu en l'état de la mise en sécurité du véhicule dans les suites immédiates de l'avarie et des autres sources d'alimentation, à savoir la possibilité d'utiliser le groupe électrogène ou de brancher le camping-car sur le secteur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 3°) que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du bien affecté d'un vice caché ne lie pas l'acquéreur, lequel peut préférer agir en résolution de la vente ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en garantie des vices cachés des acquéreurs, qu'ils avaient refusé la proposition de correction des désordres formulée par le vendeur, consistant dans le remplacement de l'alternateur perdu, qui aurait probablement permis la livraison du véhicule réparé vers la fin du mois de juin 2010, la cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'absence d'alternateur auxiliaire n'affecte en rien les caractéristiques dynamiques du véhicule ni les fonctionnalités de la cellule d'habitation qui peuvent être activées en effectuant un branchement sur le secteur ou en mettant en œuvre le groupe électrogène ; que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé que le dysfonctionnement litigieux ne constituait pas, en l'état des autres sources d'alimentation électriques, un vice rendant le véhicule impropre à l'usage attendu ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que le vendeur est tenu à l'égard de l'acheteur de tous les dommages intérêts résultant du vice caché dont était affectée la chose avant d'être réparée ; qu'en retenant, pour débouter les acquéreurs de leur demande en indemnisation de leurs préjudices occasionnés par le vice caché dont était affecté leur camping-car, que ce vice avait été finalement réparé par l'intervention du garage Beccue, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil ; 2°) que l'offre du vendeur d'effectuer les réparations nécessaires à la remise en état du bien affecté d'un vice caché ne lie pas l'acquéreur, lequel peut préférer agir en résolution de la vente ; qu'en énonçant, pour débouter les acquéreurs de leur demande en indemnisation de leurs préjudices occasionnés par le vice caché dont était affecté leur camping-car, que s'ils avaient accepté la proposition de correction des désordres formulée par le vendeur, ils auraient pu récupérer le véhicule réparé vers la fin du mois de juin, la cour d'appel a violé les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, le moyen critique une omission de statuer, laquelle, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen : - Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient, à titre subsidiaire, que la vente devait être annulée pour dol en raison de la tromperie du vendeur sur le caractère neuf du véhicule ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que, les acquéreurs n'ayant pas, dans le dispositif de leurs écritures, formulé une demande subsidiaire d'annulation de la vente pour dol, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen prétendument délaissé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.