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Décisions

Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.923

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

AMT France (SARL) , Redois

Défendeur :

SB-Electronic (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SCP Foussard, Froger, SCP Gaschignard

T. com. Paris, du 20 nov. 2013

20 novembre 2013

LA COUR : - Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AMT France (la société AMT), dont le gérant est M. Redois et qui effectue des travaux d'assainissement a conclu, le 1er octobre 2001, avec la société SB-Electronic, anciennement société Geco, qui fabrique des appareils supprimant l'humidité des murs, un contrat de distribution assorti d'une clause d'exclusivité, prévoyant la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel minimum dans le territoire concédé ; que, le 1er octobre 2010, la société Geco a mis un terme à cette relation commerciale, sans préavis, en invoquant la non-réalisation de cette clause d'objectif ; que se prévalant d'une relation commerciale établie depuis 1990, la société AMT et M. Redois l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève qu'aux termes de l'article 8 du contrat, le distributeur s'engage à réaliser un certain montant de chiffre d'affaires et que, selon l'article 12, l'exécution du contrat peut être immédiatement suspendue en cas d'infraction grave et flagrante d'une clause contractuelle ; qu'il retient que, selon les termes du contrat, le défaut de respect de l'article 8 peut être constitutif d'une faute grave, justifiant la résiliation immédiate sans préavis ; qu'ayant constaté que le chiffre d'affaires réalisé par la société AMT en 2008, 2009 et 2010 était nettement en deçà des termes contractuels, il en déduit que la société Geco pouvait invoquer la faute grave de la société AMT pour rompre le contrat sans préavis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la non-réalisation, par la société AMT, de l'objectif de chiffre d'affaires prévu au contrat, était de nature à caractériser un manquement suffisamment grave de cette dernière à ses obligations, justifiant la rupture sans préavis de leur relation commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.