Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-17.294
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Auto 3000 (SARL)
Défendeur :
Nedellec
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riffault-Silk
Rapporteur :
Mme Darbois : Avocat général : M. Debacq
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2016), que la société Auto 3000, qui exploite un atelier d'équipement et de réparation automobile dans le Finistère, a diffusé un document publicitaire pour des opérations commerciales valables du 5 juillet au 14 août puis du 5 octobre au 26 novembre 2011 ; que, reprochant à M. Nedellec, qui exerce l'activité de garagiste sous l'enseigne " Centre auto de l'Aulne " dans le même département, d'avoir distribué aux mois de décembre 2011 et janvier 2012 un prospectus publicitaire reproduisant, tant sur la forme que sur le fond, les caractéristiques de son propre document, cette société l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que la société Auto 3000 fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte nécessairement des constatations de la cour d'appel que M. Nedellec avait purement et simplement recopié, dans le même ordre, tant pour les services proposés que pour les tarifs pratiqués, les soixante-six forfaits embrayage et les cinquante et un forfaits distribution figurant dans les pages intermédiaires des prospectus de la société Auto 3000 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la société Auto 3000 motif pris de la licéité de la publicité comparative, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'il résulte nécessairement des constatations de la cour d'appel que M. Nedellec avait purement et simplement recopié, dans le même ordre, tant pour les services proposés que pour les tarifs pratiqués, les soixante-six forfaits embrayage et les cinquante et un forfaits distribution figurant dans les pages intermédiaires des prospectus de la société Auto 3000 ; qu'en se bornant à déclarer que " rien n'interdit à un concurrent de présenter des offres identiques, tant quant à leur contenu que leur prix et leur présentation ", sans rechercher, comme cela le lui était demandé par la société Auto 3000, si le fait pour M. Nedellec d'avoir systématiquement recopié, sans la moindre modification de fond ou même de disposition, les contenus de la publicité complexe et complète réalisée par la société Auto 3000 sur le thème de surcroît particulièrement original des forfaits relatifs aux changements d'embrayage et de distribution, ne constituait pas un fait manifeste de parasitisme, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'afin de déterminer ses forfaits, la société Auto 3000 avait effectué un " travail (...) dans son intérêt personnel, en fonction des critères propres à ses conditions d'exploitation, (de ses) tarifs fournisseurs (et de son) expérience ou efficacité technique " et que M. Nedellec s'est immiscé dans le sillage de la société Auto 3000 en copiant purement et simplement le travail complexe effectué par elle ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la société Auto 3000 aux motifs que M. Nedellec n'en aurait tiré aucune économie injustifiée et qu'en outre les actions promotionnelles en cause portaient sur des périodes différentes ou qu'elles se seraient adressées à une clientèle de proximité distincte, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ; que, par suite, elle a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions par lesquelles la société Auto 3000 démontrait, éléments de preuve à l'appui, que le concept tout à fait original sur lequel fonctionnait son garage, avec, notamment, la réalisation d'opérations complexes telles que changements d'embrayage ou de direction, dans la journée, sans rendez-vous mais avec si besoin prêt d'un véhicule de courtoisie, et moyennant un forfait en moyenne de 30 à 50 % moins élevé que les tarifs pratiqués par la concurrence, avait attiré une importante clientèle venue d'une grande partie du Finistère, de Paris, d'Orléans, etc..., donc de bien au-delà des " Pays de Brest " ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé de façon approfondie les prospectus en présence, l'arrêt relève qu'ils se différencient tant par leurs couleurs dominantes opposées que par la présentation de leurs pages extérieures, les dates des opérations promotionnelles, l'identité de l'auteur de la publicité et ses coordonnées étant mises en évidence dans des conditions ne permettant aucune méprise du public d'attention normale, que, s'il existe une similitude des pages intérieures, celles-ci se différencient par leurs couleurs et leur présentation, et qu'ainsi, aucune confusion ou assimilation ne peut en résulter dans l'esprit du consommateur moyen quant à l'origine respective des deux documents ; qu'il observe que la détermination du contenu des prestations offertes et de leur prix ne relève pas d'un savoir-faire et que l'offre de prestations identiques ou similaires, lesquelles sont déterminées par l'entretien et la réparation des mêmes véhicules selon les prescriptions des constructeurs, à un prix identique, n'est que la traduction du jeu de la concurrence, excluant toute démarche parasitaire ; qu'il retient, enfin, après avoir relevé que la société Auto 3000 ne pouvait, de bonne foi, revendiquer des droits sur une clientèle qu'elle avait cédée, que les actions promotionnelles en cause portent sur des périodes différentes et s'adressent à une clientèle de proximité distincte, puisque les deux entreprises sont distantes de cinquante kilomètres ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée à la deuxième branche, et abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, a pu en déduire que les actes de concurrence déloyale et de parasitisme dénoncés n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.