CA Montpellier, 1re ch. c, 17 avril 2018, n° 15-08595
MONTPELLIER
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Le Sou Médical , Wright Medical Europe Manufacturing (Wright C. Ortho) (SA), Axa Assurances Iard (SA), Ceramtec GmbH (SARL), Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'Hérault (CPAM)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gaillard
Conseillers :
Mmes Azouard, Remili
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 4 avril 2004, Monsieur Louis B. a subi une arthroplastie de la hanche droite (mise en place d'une prothèse totale de hanche), pratiquée par le professeur Philippe M. chirurgien orthopédiste au CHU de Montpellier, sachant que ce médecin l'avait déjà opéré quelques années auparavant de la hanche gauche.
Le 21 avril 2005, il a présenté une fracture de la tête céramique de la prothèse, nécessitant son remplacement sous anesthésie générale le 26 avril suivant.
Il souffrira ensuite de luxations de la hanche droite à répétition qui seront réduites sous anesthésie générale.
Après un premier rapport d'expertise amiable établi par le docteur A. mandaté par Groupama, son assureur de protection juridique, Monsieur Louis B. a sollicité du juge des référés l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée au docteur A., lequel a rendu son rapport le 18 décembre 2008.
Par actes d'huissier du 19 septembre 2012, Monsieur Louis B. a assigné le Docteur Philippe M. et son assureur, le Sou Médical ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault. Le professeur M. a assigné en intervention forcée la SA Wright Medical Europe, le fabricant de la tige fémorale et de la pièce cotyloïdienne et son assureur, la société AXA Assurances ainsi que la société Ceramtec, fabricant de la tête fémorale de la prothèse litigieuse.
Le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier le 15 septembre 2015 énonce :
Déclare le rapport d'expertise amiable réalisée par le Docteur A. le 10 mars 2008 opposable à la société Ceramtec GmbH,
déboute Monsieur Louis B. de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du docteur Philippe M., que ce soit sur le fondement de la faute médicale ou sans faute, au titre de la responsabilité des produits défectueux,
déboute Monsieur Louis B. de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SARL Ceramtec GmbH et de la SA Wright Medical Europe sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
met hors de cause la compagnie d'assurances AXA,
déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamne Monsieur Louis B. à payer la somme de 1500 au docteur Philippe M. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamne Monsieur Louis B. à verser la même somme au même titre à la SA Wright Medical Europe d'une part, et à la SARL Ceramtec GmbH d'autre part, ainsi que la somme de 800 à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault et la somme de 700 à la compagnie d'assurances AXA.
Le jugement retient tout d'abord que l'expertise amiable réalisée par le Docteur A. est opposable à la SARL Ceramtec GmbH, même si elle a été réalisée en l'absence de cette dernière dans la mesure où l'expertise judiciaire effectuée à son contradictoire, fait largement référence à cette première expertise dont les conclusions lui ont été communiquées et auxquelles elle pouvait répondre.
S'agissant de la responsabilité du Docteur Philippe M., le premier juge rappelle que le chirurgien n'est responsable que pour faute prouvée et qu'il n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à la bonne tenue de la prothèse dans le temps. Il précise que le praticien ne saurait être considéré comme le fournisseur du matériel prothétique par le simple fait d'avoir " emboîté " la tige et la tête fémorale alors qu'il n'est intervenu ni au stade de la conception ni au stade de la fabrication. Le premier juge note que l'expertise judiciaire met en évidence que la rupture de la tête fémorale constitue un aléa thérapeutique et qu'il n'est relevé aucune faute du médecin quant à l'exercice de son art, étant rappelé qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyens quant à la délivrance des soins. En conséquence, il estime que la responsabilité du Docteur M. ne peut être retenue ni sur le fondement de la faute ni en l'absence de faute, n'étant pas le fournisseur du matériel.
Le premier jugement considère également que Monsieur Louis B. ne justifie pas en quoi l'obligation d'information pesant sur le médecin n'aurait pas été réalisée et qu'il n'en tire aucune conclusion.
S'agissant de la responsabilité du fait des produits défectueux, le premier juge rappelle qu'il appartient au demandeur de prouver l'existence d'un dommage, d'un défaut de sécurité du produit et d'un lien de causalité entre les deux. Alors que la SARL Ceramtec GmbH a produit la tête fémorale en céramique et la SA Wright Medical Europe a produit la tige, il relève que c'est la tête céramique qui a cédé mais que le seul bris du produit ne saurait caractériser son caractère défectueux.
Le premier juge note que ni l'expertise judiciaire ni l'expertise amiable ne permettent de démontrer l'existence du caractère défectueux de la tige ou de la tête en céramique (ce qui ne résulte pas de la seule rupture de la prothèse médicale dans l'année suivant sa pose). Il relève également que n'est pas démontré non plus le lien de causalité entre cette prétendue défectuosité et le dommage.
Par ailleurs, le premier juge met hors de cause la compagnie d'assurances AXA dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle n'est pas l'assureur de la SA Wright Medical Europe, cette dernière n'ayant au demeurant pas sollicité sa garantie.
Enfin, dans la mesure où les dommages allégués par Monsieur B. ne trouvent leur origine ni dans la responsabilité du médecin ni dans la responsabilité des fabricants, la caisse primaire d'assurance-maladie doit être déboutée de sa demande.
Monsieur Louis B. a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 novembre 2015.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 février 2018.
L'affaire a été fixée pour les débats devant la cour d'appel de Montpellier à l'audience du 28 février 2018.
Les dernières écritures prises par Monsieur Louis B. ont été déposées le 26 janvier 2018.
Les dernières écritures prises par le Docteur Philippe M. et le Sou Médical ont été déposées le 18 mars 2016.
Les dernières écritures prises par la SA Wright Medical Europe ont été déposées le 5 février 2018.
Les dernières écritures prises par AXA ont été déposées le 4 avril 2016.
Les dernières écritures prises par la SARL Ceramtec GmbH ont été déposées le 1er février 2018.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures de Monsieur Louis B. énonce :
Vu les articles 1134 et suivants, 1147, 1386-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L. 1142-1 et L. 5211-1 du Code de la Santé Publique,
Infirmer le jugement du 15 septembre 2015 rendu par le Tribunal de grande instance de Montpellier,
Débouter Monsieur Philippe M., la compagnie d'assurance Le Sou Medical, la Société Ceramtec, la Société Wright Medical la Compagnie AXA et la CPAM de toutes demandes qui seraient formulées à l'encontre de Monsieur Louis B.
Dire et Juger Monsieur Philippe M., la Société Ceramtec et la Société Wright Médical sont entièrement responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur Louis B. consécutifs à la rupture de la prothèse intervenue le 21 Avril 2005,
Dire et Juger Monsieur Philippe M., la compagnie d'assurance Le Sou Medical, la Société Ceramtec, la Société Wright Medical et la Compagnie AXA sont tenus in solidum à l'indemnisation intégrale des préjudices de Monsieur Louis B.,
Condamner in solidum Monsieur Philippe M., la compagnie d'assurance Le Sou Medical, la Société Ceramtec, la Société Wright Medical et la Compagnie AXA à porter et payer à Monsieur Louis B. les sommes suivantes :
2 450,00 au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
10 100,00 au titre des souffrances endurées.
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'organisme social régulièrement mis en cause.
Condamner in solidum Monsieur Philippe M., la compagnie d'assurance Le Sou Medical, la Société Ceramtec, la Société Wright Medical et la Compagnie AXA à payer à Monsieur Louis B. 3 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner in solidum Monsieur Philippe M., la compagnie d'assurance Le Sou Medical, la Société Ceramtec, la Société Wright Medical et la Compagnie AXA aux entiers dépens comprenant ceux de référés et les frais d'expertise judiciaire du Docteur A. dont distraction au profit de la SCP C. B. D. V..
Monsieur Louis B. expose dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, que la responsabilité du professeur M. est engagée de plein droit en tant que fournisseur du matériel prothétique défectueux, précisant qu'il est bien intervenu dans le processus de fabrication en assemblant la tige et la tête fémorale. Il fait observer également avoir été opéré à plusieurs reprises par ce chirurgien, qui a procédé au changement de la prothèse litigieuse mais sans remédier à la cause du dommage en l'état des multiples luxations intervenues, de sorte que si son état de santé avait pour seule origine la défectuosité de la prothèse, il n'aurait pas eu à subir d'autres interventions chirurgicales.
Indiquant ensuite qu'il appartient au docteur M. de démontrer qu'il a délivré une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux soins proposés, il fait valoir que le médecin ne l'a pas alerté sur les risques de rupture de la prothèse et notamment sur la brièveté de la durée de ce matériel et sa fragilité. Il précise que s'il avait eu connaissance de ce risque, il n'aurait pas opté pour ce type d'opération ou dans d'autres conditions.
S'agissant de la responsabilité de la SA Wright Medical Europe et de la SARL Ceramtec GmbH, à laquelle le rapport d'expertise judiciaire est bien opposable, l'appelant indique que l'expert judiciaire qui est un médecin ne dispose d'aucune compétence pour statuer sur l'origine technique de la rupture et que les résultats de l'examen de la prothèse par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne lui ont pas été transmis, ce qui laisse penser que cette agence a conclu à une défectuosité du produit.
Il précise que la métallose de hanche (phénomène anormal d'usure d'un implant accompagné de débris métalliques imprégnant les tissus alentours) qui a été constatée témoigne d'un mauvais fonctionnement de la prothèse et qu'en tout état de cause en application des articles 1386'1 et suivants du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, même si le produit a été réalisé dans le respect des règles de l'art, étant rappelé qu'un produit est défectueux dès lors qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Selon l'appelant, la rupture de la prothèse dans l'année suivant sa pose suffit à démontrer son caractère défectueux alors que l'expert judiciaire a confirmé le lien de causalité directe entre la rupture de la prothèse et les luxations à répétition subies.
L'appelant fait enfin remarquer que les sociétés Ceramtec et Wright Medical ont reconnu que la rupture de la prothèse litigieuse était un problème récurrent.
Le dispositif des écritures du Docteur Philippe M. et du Sou Médical énonce :
Vu l'article L. 1142 1 du Code de la santé publique,
vu les articles 1386 1 et suivants du Code civil,
vu le rapport d'expertise du Docteur A.,
vu le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 septembre 2015,
déclarant l'appel interjeté comme injuste et en tout cas mal fondé,
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 septembre 2015,
débouter Monsieur Louis B. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant
mettre à la charge de qui de droit la somme de 3000 à verser au professeur M. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, le Docteur Philippe M. et le Sou Médical, se référant à diverses décisions de justice dont l'une notamment relative aux prothèses mammaires PIP, font valoir que le chirurgien, qui ne saurait être considéré comme le fabricant ou le fournisseur, n'est nullement tenu d'une obligation de sécurité résultat mais d'une obligation de moyens dans la prescription et les soins prodigués pour la mise en place de la prothèse. Or, l'expert judiciaire qui considère que la rupture de la tête fémorale résulte d'un aléa thérapeutique n'a retrouvé notamment aucun défaut de manipulation.
Ils indiquent que seule peut être recherchée la responsabilité de plein droit des producteurs de la prothèse défectueuse, soit les sociétés Ceramtec et Wright Medical dans la mesure où le Docteur A. a retenu le lien de causalité entre les préjudices subis par Monsieur B. et la rupture de la prothèse en céramique.
A titre subsidiaire si la qualité de fournisseur devait être retenue à l'égard du médecin, le Docteur Philippe M. et son assureur font valoir que, conformément à l'article 1386-7 du Code civil, les producteurs ayant été identifiés, sa responsabilité ne pourrait plus être recherchée.
Ils indiquent par ailleurs que le chirurgien ignorait les risques de défectuosité de la prothèse au moment de l'intervention alors que les ruptures tant au niveau cotyloïdien que des têtes fémorales constituent des risques particulièrement rares et non prévisibles, de sorte que le médecin ne pouvait être tenu d'une quelconque obligation d'information.
Enfin, ils font valoir qu'en l'absence de toute responsabilité du médecin, le remboursement de la créance de la CPAM ne saurait être mis à sa charge.
Le dispositif des écritures de la SA Wright Medical Europe énonce :
À titre principal,
débouter Monsieur Louis B. de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la SA Wright Medical Europe et plus généralement de toutes autres demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
condamner le cas échéant la SARL Ceramtec GmbH à garantir la SA Wright Medical Europe de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
réduire le montant des demandes formées par Monsieur B. à de plus justes proportions,
et en tout état de cause,
condamner la partie succombant aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Wright Medical Europe une indemnité de 3000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SA Wright Medical Europe expose que l'appelant ne démontre pas le défaut de la prothèse totale de hanche, aucun des experts ne caractérisant un quelconque défaut alors que le simple bris de l'un de ses éléments ne peut caractériser à lui seul l'existence d'un défaut de même que la présence de la métallose lors de la reprise chirurgicale ne constitue pas un indice de défectuosité de la prothèse mais la conséquence de sa rupture.
La SA Wright Medical Europe fait valoir que si la cour devait conclure à l'existence d'un défaut établi par le seul bris de la tête céramique, la responsabilité devrait alors revenir intégralement à la SARL Ceramtec GmbH qui a fabriqué la tête en céramique, ni la tige fémorale, ni la pièce cotyloïdienne n'étant impliqués dans l'incident.
À titre infiniment subsidiaire, la SA Wright Medical Europe sollicite la réduction du quantum des demandes de Monsieur B..
Le dispositif des écritures de AXA énonce :
Constater que la compagnie d'assurance AXA ne garantit la responsabilité d'aucune des parties à la présente instance.
Constater l'absence d'utilité de son intervention dans la cause.
Mettre hors de cause la compagnie d'assurance AXA.
Condamner tout succombant à indemniser à hauteur de 1.200 la compagnie AXA au titre de ses frais irrépétibles outre ses entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, AXA précise qu'étant l'assureur d'aucune des parties dont la responsabilité est recherchée, elle n'a toujours pas sa place en la cause et devra donc à nouveau être mise hors de cause.
Le dispositif des écritures de société Ceramtec GmbH énonce :
Sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil
In limine litis :
Constater que le rapport établi le 10 mars 2008 par le Docteur A. ne constitue qu'un simple rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de l'assureur de Monsieur Louis B.,
Constater que la société Ceramtec n'a pas été appelée ou représentée lors des opérations d'expertise amiable,
En conséquence,
Dire et juger que le rapport d'expertise amiable du 10 mars 2008 est dénué de toute force probante à l'égard de la société Ceramtec et qu'il n'a que la valeur d'une simple pièce,
A titre principal et en tout etat de cause :
Constater que le rapport d'expertise amiable en date du 10 mars 2008 et le rapport d'expertise judiciaire en date du 18 décembre 2008 ne se prononcent pas sur les causes de la rupture de la prothèse implantée sur Monsieur Louis B.,
Constater que l'expert judiciaire a conclu ne pas être compétent pour statuer sur les éléments techniques de la prothèse de hanche implantée sur Monsieur Louis B.,
Constater que les experts commis dans le cadre de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire n'ont pas examiné les fragments de la prothèse,
Constater que la société Ceramtec apporte la preuve que la tête fémorale qu'elle a fournie à la société Wright Medical est exempte de tout défaut au sens de l'article 1386-4 du Code civil,
En conséquence,
Dire et juger que le rapport d'expertise amiable en date du 10 mars 2008 et le rapport d'expertise judiciaire en date du 18 décembre 2008 sont dénués de toute force probante pour établir un éventuel défaut de la céramique fournie par Ceramtec,
Dire et juger que la seule rupture de la tête fémorale de la prothèse n'est pas constitutive d'un défaut au sens de l'article 1386-4 du Code civil conformément à la jurisprudence,
Dire et juger, en tout état de cause, qu'aucune preuve d'un défaut au sens de l'article 1386-4 du Code Civil n'est apportée au cas d'espèce,
Dire et juger qu'aucun lien de causalité direct, certain et exclusif entre un prétendu défaut de la prothèse et les dommages subis par Monsieur Louis B. n'est établi, de telle sorte qu'aucune preuve d'une imputabilité à la société Ceramtec de ces dommages n'est apportée,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier entrepris en ce que la responsabilité de la société Ceramtec dans la rupture de la prothèse de Monsieur Louis B. n'est pas établie et écarter la responsabilité de la société Ceramtec,
Débouter Monsieur Louis B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Ceramtec,
A titre subsidiaire :
Constater que la société Ceramtec n'est pas le fabricant de la prothèse de hanche litigieuse mais uniquement le fournisseur de sous-éléments de cette prothèse, à savoir la tête fémorale de la prothèse,
Constater que la société Wright Medical fabrique la tige métallique de la prothèse ainsi que la partie métallique de l'insert cotyloïdien avant de commercialiser l'ensemble du dispositif, y compris les pièces livrées par Ceramtec en son nom sur le marché français,
Constater que la société Wright Medical est responsable de la conception de la prothèse dans son ensemble et des sous-éléments qu'elle fabrique ainsi que de leur compatibilité et bonne adaptation,
CONSTATER que la société Wright Medical n'a communiqué aucun élément de nature à écarter un défaut de conception de la prothèse, de fabrication ou de compatibilité des différents sous-éléments de la prothèse entre eux,
En conséquence,
Ecarter toute responsabilité de la société Ceramtec,
Débouter Monsieur Louis B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Ceramtec,
Dire et juger que la société Wright Medical est exclusivement responsable des dommages subis par Monsieur B.,
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour de céans devait considérer qu'un défaut affecte la prothèse sans qu'il ne puisse être exclusivement imputé à la société Wright Medical,
Constater qu'en vertu de l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 et de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, seule une responsabilité solidaire entre le fabricant d'un produit fini et celui d'une partie composante est envisageable, à l'exclusion de toute responsabilité exclusive du fabricant de la partie composante,
Constater qu'en vertu de l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 la répartition entre coobligés s'effectue par parts égales en matière de responsabilité sans faute,
En conséquence,
Ecarter de plus fort toute responsabilité exclusive de la société Ceramtec dans la survenance des dommages subis par Monsieur B.
Débouter de plus fort la société Wright Medical de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Ceramtec,
Dire et juger que la société Wright Medical et Ceramtec sont solidairement responsables des dommages subis par Monsieur B.,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour de céans devait considérer qu'il faille entrer en voie de condamnation,
Constater que la demande d'indemnisation formée par Monsieur Louis B. au titre des souffrances endurées qui ont été estimées à 4/7 par l'expert judiciaire est surévaluée,
Constater que les sommes accordées en jurisprudence pour ce type de préjudice en suite d'interventions chirurgicales n'excèdent en moyenne pas un montant d'environ 7 000 euros,
En conséquence,
Ramener la demande d'indemnisation formée par Monsieur Louis B. au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant de dépassant pas 7 000 euros
En tout état de cause :
Condamner la partie succombante à verser à la société Ceramtec la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SARL Ceramtec GmbH fait valoir que le rapport établi le 10 mars 2008 par le Docteur A. ne constitue qu'un simple rapport d'expertise amiable diligenté à la demande de l'assureur de Monsieur Louis B., qu'elle n'a pas été appelée ou représentée lors des opérations d'expertise amiable et qu'en conséquence, ce rapport qui n'est qu'une simple pièce, est dénué de toute force probante à son égard.
Elle fait remarquer qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise amiable et le rapport d'expertise judiciaire ne se prononcent pas sur les causes de la rupture de la prothèse implantée sur Monsieur Louis B. et que l'expert judiciaire a conclu ne pas être compétent pour statuer sur les éléments techniques de la prothèse de hanche implantée. Elle précise que les experts commis dans l'une et l'autre des deux expertises n'ont pas examiné les fragments de la prothèse, sont dénués de toute force probante pour établir un éventuel défaut de la céramique et qu'elle-même apporte la preuve que la tête fémorale qu'elle a fournie à la société Wright Medical est exempte de tout défaut au sens de l'article 1386-4 du Code civil.
La SARL Ceramtec GmbH ajoute que la seule rupture de la tête fémorale de la prothèse n'est pas constitutive d'un défaut au sens de l'article 1386-4 du Code civil conformément à la jurisprudence et qu'en tout état de cause, aucune preuve scientifique d'un défaut de la prothèse ou de l'un de ses éléments n'est apportée au cas d'espèce, qu'aucun lien de causalité direct, certain et exclusif entre un prétendu défaut de la prothèse et les dommages subis par Monsieur Louis B. n'est établi, de telle sorte qu'aucune preuve d'une imputabilité à la société Ceramtec de ces dommages n'est apportée.
Elle indique par ailleurs ne pas être le fabricant de la prothèse de hanche litigieuse mais uniquement le fournisseur de sous-éléments de cette prothèse, à savoir la tête fémorale de la prothèse alors que la société Wright Medical fabrique la tige métallique de la prothèse ainsi que la partie métallique de l'insert cotyloïdien avant de commercialiser l'ensemble du dispositif, y compris les pièces livrées par Ceramtec en son nom sur le marché français. Elle précise que la société Wright Medical est responsable de la conception de la prothèse dans son ensemble et des sous-éléments qu'elle fabrique ainsi que de leur compatibilité et bonne adaptation. Elle note que la société Wright Medical n'a communiqué aucun élément de nature à écarter un défaut de conception de la prothèse, de fabrication ou de compatibilité des différents sous-éléments de la prothèse entre eux.
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'un défaut affecte la prothèse sans qu'il ne puisse être exclusivement imputé à la société Wright Medical, la SARL Ceramtec GmbH fait valoir, qu'en vertu de l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du
25 juillet 1985 et de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, seule est envisageable une responsabilité solidaire entre le fabricant d'un produit fini et celui d'une partie composante, à l'exclusion de toute responsabilité exclusive du fabricant de la partie composante. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 5 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 la répartition entre coobligés s'effectue par parts égales en matière de responsabilité sans faute.
Enfin s'agissant du quantun de la demande d'indemnisation, elle indique que le poste des souffrances endurées qui ont été estimées à 4/7 par l'expert judiciaire est surévalué et ne peuvent excéder 7000.
MOTIFS
Sur le rapport d'expertise amiable du Docteur A.
Si le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire, en revanche le rapport d'expertise non judiciaire, même non contradictoire, peut valoir à titre de preuve à condition qu'il ait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il est constant que le rapport d'expertise du Docteur A. a été communiqué à la SARL Ceramtec GmbH, laquelle reconnaît qu'elle a pu émettre ses observations à l'occasion de la procédure judiciaire de première instance.
Cette expertise a donc bien une valeur probante à l'égard de la SARL Ceramtec GmbH.
Sur la responsabilité du Docteur Philippe M.
Le chirurgien ne peut être considéré comme fournisseur du matériel prothétique par le simple fait d'avoir assemblé la tige et la tête fémorale composant la prothèse litigieuse. Il n'est intervenu en l'espèce ni au stade de la conception, ni à celui de la fabrication, de sorte qu'il ne peut être invoqué à son égard une responsabilité du fait des produits défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du Code civil.
Par ailleurs, l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute du médecin mais a qualifié les faits d'aléa thérapeutique. Sa responsabilité ne peut pas non plus être engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
Le premier juge a donc, à juste titre, considéré que la responsabilité du Docteur M. ne pouvait être retenue, tant sur le fondement de la faute qu'en l'absence de faute.
En outre, si la preuve de la délivrance de l'information prévue à l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique appartient au médecin, cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Or, en l'espèce, rien ne permet de considérer la rupture de la prothèse comme un risque fréquent ou un risque grave normalement prévisible.
Il est constant que l'appelant a déjà été opéré par le Docteur M. s'agissant de la hanche gauche et qu'il n'y a eu aucun problème.
En outre, l'expert judiciaire, le Docteur A., indique que " l'utilisation de céramique au niveau des cotyles et des têtes fémorales constitue, pour beaucoup de praticiens de l'ensemble de la communauté scientifique compétente en chirurgie orthopédique et traumatologie, le " gold standard " actuel des arthroplasties totales de la hanche et en particulier chez le sujet relativement jeune ".
Dès lors, le risque de détérioration de la prothèse n'étant pas un risque fréquent ou prévisible pour le Docteur M., il ne peut lui être reproché un défaut d'information de son patient.
Le premier juge a donc ici encore à juste titre rejeté la demande d'indemnisation au titre du défaut d'information.
Le jugement de premier ressort sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Louis B. de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice par le Docteur M., garanti par son assureur, Le Sou Médical.
Sur la responsabilité de la SA Wright Medical Europe MANUFACTURING et la SARL Ceramtec GmbH
Selon l'article 1386-1 du Code civil, Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1386-4 du même code précisant que : Un produit est défectueux (') lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Enfin, l'article 1386-9 du Code civil prévoit que : Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut, le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le 21 avril 2005, soit un an après la pose de la prothèse totale de sa hanche droite, Monsieur Louis B. était à la pêche et lors d'un mouvement de rotation, il a perçu un craquement au niveau de la hanche opérée.
Le Docteur A. décrit ainsi, " il s'est produit un phénomène de blocage sur fracture et fragmentation de la tête de prothèse fémorale ".
Il est constant qu'une prothèse de hanche est formée de quatre composants principaux, dont la tige fémorale en métal qui est implantée dans l'os du fémur, la tête fémorale en céramique qui est placée sur la tige, une cupule en métal qui est impactée dans le bassin et un insert en céramique qui est inséré dans la cupule. La pièce cotyloïdienne comprend la cupule et l'insert.
Il est de même constant que la SARL Ceramtec GmbH a fabriqué la tête en céramique et l'insert alors la SA Wright Medical a fabriqué la tige fémorale et la cupule, commercialisant en outre l'ensemble au titre de la prothèse de hanche.
Il est en outre acquis qu'il y a bien eu rupture de la tête en céramique, soit d'un composant de la prothèse de hanche.
Le fait que les tests réalisés par Ceramtec mentionnent une conformité aux normes en vigueur n'exclut pas l'existence d'un défaut du produit.
Si l'expert judiciaire conclut que la rupture de la prothèse relève de l'aléa thérapeutique, il s'agit d'une constatation médicale dont il ne peut être tiré de conséquences au plan technique en faveur d'une absence de défectuosité du produit, étant rappelé que l'expert judiciaire est un médecin. Le Docteur A. indiquant justement ne pas être compétent sur ce point, précise, en réponse à un dire, que son travail a consisté à essayer de retrouver une cause exogène, en particulier un défaut de manipulation, un manque d'habitude du praticien ou de l'établissement dans lequel a été implantée la prothèse, autant d'éléments qu'il n'a pas retrouvés, raison pour laquelle il a rapporté la rupture de la tête fémorale prothétique à un aléa thérapeutique.
Il ressort toutefois du rapport d'expertise judiciaire qui reprend les termes du compte rendu de l'opération de reprise de prothèse totale de hanche réalisée le 26 avril 2005 que le chirurgien a constaté l'existence d'une " métallose au niveau de la capsule et au niveau du tissu des pelvitrochantériens ", excisant des " tissus noircis par la métallose ".
Selon la définition médicale donnée par le site internet de la " chirurgie de la hanche ", il s'agit d'un phénomène anormal d'usure d'un implant, accompagné de débris métalliques imprégnant les tissus alentours. Une métallose de hanche témoigne d'un mauvais fonctionnement de la prothèse, qui nécessite des investigations supplémentaires, voire une reprise chirurgicale. La métallose peut être visible à la radiographie sous la forme d'une opacité floue anormale. Un autre signe de métallose est un taux élevé de métal sanguin. Opératoirement, la hanche apparaît noircie par les débris métalliques.
Il est produit aux débats un courriel datant du 2 mai 2005 émanant du " chef de produit hanche " - dont on ne sait certes de quelle entreprise il est le salarié mais qui est adressé en tout état de cause à Monsieur Marc L. correspondant matériovigilance de la société WRIGHT - qui indique " Trouve ci-joint tous les éléments concernant une rupture de tête Alumine 28 mm col Court (encore une !!!!!!!) ".
Dans un courrier d'excuses adressé le 18 janvier 2006 au professeur M., le directeur Europe Qualité et Affaires Réglementaires de la SA Wright Medical fait mention, outre de la rupture de la tête en céramique d'un Monsieur V., de l'appartenance de la tête installée sur Monsieur B. à un lot dans lequel un cas de rupture similaire a été enregistré.
La SA Wright Medical qui indiquait alors que les premières analyses internes n'avaient pas décelé de non-conformité au niveau de la fabrication, a ensuite procédé avec l'accord de l'AFSSAPS à laquelle les incidents ont été signalés, à une expertise des deux explants incriminés par un laboratoire indépendant.
Madame T., expert désigné, indique dans un courrier du 30 janvier 2006 que les raisons de la rupture de la tête sont difficiles à déterminer. Cependant, une preuve scientifique certaine n'est pas exigée.
L'expert médical A. n'évoque dans son rapport aucune chute du patient mais un simple " faux mouvement ".
Au demeurant, Madame T. précise " Si l'on se base sur la quantité des surfaces abîmées des cupules (ou cotyles), il apparaît que les patients ont marché sur des joints cassés pendant un certain temps, plusieurs jours ou, dans le cas de (M. B.), probablement plusieurs semaines ". Ce qui signifie que la prothèse avait déjà cédé au moment des faits.
L'usure anormale de la prothèse, qui est établit par la métallose observée lors des opérations de reprise, ne provient pas d'une mauvaise adaptation par le chirurgien de la tête en céramique avec le cône de la prothèse. En effet, l'expert judiciaire indique " j'ai examiné les conditions d'implantation et de pose de la prothèse et j'ai vérifié la conformité de l'implantation de celle-ci avec les normes en vigueur et le respect des règles de bonne pratique médicale fixées en la matière. Je n'ai retrouvé aucune anomalie, aucun dysfonctionnement (j'ai vérifié en particulier que le chirurgien orthopédiste M., chef de service d'orthopédie de Montpellier, était parfaitement habilité à réaliser cette intervention, qu'il utilise très fréquemment cet implant dans tous ses composants ".
Le Docteur A. faisait remarquer qu'une prothèse en céramique n'est pas conçue pour se rompre au bout d'un an, la durée de vie des différents matériels prothétiques d'arthroplasties étant d'une quinzaine d'années.
Or, tout patient subissant une arthroplastie totale de hanche est légitimement en droit d'attendre que la prothèse posée ne se rompe pas au bout d'un an.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existe bien des présomptions graves, précises et concordantes établissant la preuve du caractère défectueux d'un composant de la prothèse de hanche posée sur la personne de Monsieur Louis B..
L'expert judiciaire conclut que la rupture de la prothèse est bien à l'origine des luxations répétitives ainsi que des préjudices subis par Monsieur Louis B. depuis le 21 avril 2005, date de la rupture de la tête prothétique en céramique.
Selon l'article 1386-8 du Code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité solidaire de la SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical.
Enfin, en l'absence de faute, la contribution à la dette se répartit en parts égales entre coobligés, donc entre les deux sociétés.
Sur la liquidation des préjudices
- Le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit de l'incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu'à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L'expert judiciaire retient :
- une période de déficit fonctionnel temporaire total du
24 avril 2005 au 3 juin 2005, correspondant à la réintervention chirurgicale faisant suite à la rupture de la tête prothétique céramique survenue le 21 avril 2005, soit 39 jours ;
- une seconde période de déficit fonctionnel temporaire total du 21 août 2005 au 9 septembre 2005, correspondant à la deuxième réintervention chirurgicale après la rupture de la tête fémorale et visant à stabiliser la prothèse, soit 19 jours ;
- 7 épisodes de luxations récidivantes avec hospitalisations ambulatoires et réductions sous anesthésie générale. L'expert n'évoque que des hospitalisations en ambulatoire et pas de port d'une attelle pendant une semaine. Il ne mentionne pas de soins particuliers ni de kinésithérapie. Il n'y a lieu ici de retenir que
7 jours de déficit fonctionnel temporaire total.
La base mensuelle de 700 réclamée sera retenue et il y a lieu d'accorder à l'appelant la somme de 700/30 X 65 = 1516,66
- Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire évalue les souffrances endurées imputables de façon directe, certaine et exclusive à la suite de la rupture de la tête prothétique survenue le 21 avril 2005 à 4/7, tenant compte des 7 épisodes de luxation avec réductions sous anesthésie générale, de l'épisode de rupture de la tête fémorale prothétique, des deux interventions chirurgicales rendues nécessaires et donc relativement lourdes, des séjours hospitaliers aussi dans le centre de rééducation fonctionnelle, de l'appréhension globale et de leur incidence sur la vie de Monsieur Louis B. qui vit cette instabilité potentielle comme une sorte d'épée de Damoclès.
La somme de 10 000 réclamée est parfaitement justifiée.
Sur la mise hors de cause de la compagnie d'assurance AXA
Monsieur Louis B. continue de demander en appel la condamnation in solidum de AXA sans développer aucun moyen sur sa mise hors de cause par le premier juge.
Il convient donc de confirmer le premier jugement à ce titre.
Sur la créance de la CPAM
La CPAM n'ayant pas constitué avocat, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande.
Sur les frais non remboursables et les dépens
La SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical seront condamnées solidairement aux dépens d'appel et de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Le premier jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur Louis B. aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la SARL Ceramtec GmbH, la SA Wright Medical et la CPAM. En revanche, il sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de Monsieur Louis B. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard du Docteur M. et de AXA puisque même si l'appelant n'est pas condamné aux dépens, il perd son procès à leur égard. Il sera également condamné à leur verser en appel la somme respectivement de 1200 et 800 au titre de leurs frais non remboursables injustement exposés en appel.
L'équité justifie d'accorder à Monsieur Louis B. la somme de 3000 au titre des frais non remboursables, à laquelle seront condamnées solidairement la SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical.
Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 15 septembre 2015 mais seulement : - en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise A. opposable à la SARL Ceramtec GmbH, - débouté Monsieur Louis B. de sa demande à l'égard du Docteur Philippe M. et condamné celui-ci à lui verser 1500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - mis hors de cause AXA Assurances IARD et condamné Monsieur Louis B. à lui verser la somme de 700 , - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ses demandes. L'infirme pour le surplus, et statuant a nouveau, dit que la SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical Europe manufacturing sont responsables solidairement des préjudices subis par Monsieur Louis B. au titre de la défectuosité de la prothèse de hanche, condamne solidairement la SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical Europe manufacturing à payer à Monsieur Louis B. : - 1516,66 au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 au titre des souffrances endurées y ajoutant : précise s'agissant de la contribution définitive à la dette, que la contribution entre la SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical Europe manufacturing se fait à parts égales, condamne solidairement la SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical Europe manufacturing à payer à Monsieur Louis B. la somme de 3000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Monsieur Louis B. à payer à Monsieur Philippe M. la somme de 1200 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Monsieur Louis B. à payer à AXA France IARD la somme de 800 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne solidairement la SARL Ceramtec GmbH et la SA Wright Medical Europe manufacturing aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ainsi que les dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCP C. B. D. V..