CA Rennes, 4e ch., 19 avril 2018, n° 15-06435
RENNES
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Maisons de L'avenir (SAS), Aviva Assurances (SA), A. R., (SARL), GAN Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
M. Hubert, Conseillers : Mmes Georgeault, Bourdon
Faits et procédure
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 7 juin 2010, Monsieur Jean-Marie F. et Madame Monique V. épouse F. (les époux F.) ont confié à la société Les Maison de l'Avenir la construction d'un pavillon à usage de résidence principale à Donges (Loire-Atlantique).
Les maîtres de l'ouvrage se sont réservés les embellissements intérieurs, les éclairages plafonniers et muraux, aménagement de la cuisine de la salle de bains.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Aviva Assurances qui est aussi l'assureur responsabilité civile décennale de la société Les Maison de l'Avenir.
Le lot " électricité en placo " a d'abord été confié à la société COMELEC qui a arrêté les travaux en novembre 2001 suite à sa liquidation judiciaire puis à la SARL A. R. assurée pour sa responsabilité civile décennale par la compagnie GAN Assurances.
La DROC est en date du 22 février 2011.
L'attestation de conformité Consuel a été délivrée le 6 décembre 2011.
L'immeuble a été réceptionné le 22 décembre 2011 sans réserve.
Le 26 octobre 2012, la maison a été gravement endommagée par un incendie en l'absence momentanée des époux F..
Le sinistre a été déclaré à la compagnie Aviva, assureur dommages ouvrage, le 31 octobre 2012.
La MAIF, assureur multirisque habitation des époux F. a confié une expertise amiable au cabinet POLYEXPERT qui a établi un rapport le 19 février 2013 après des opérations expertales effectuées en l'absence de la société A..
La compagnie Aviva Assurances, assureur dommages ouvrage, a aussi fait diligenter une mesure d'expertise qu'elle a confiée au cabinet Cristalis qui a établi un rapport préliminaire le 3 décembre 2012.
Par courrier du 7 décembre 2012, la compagnie Aviva a notifié son refus de garantie aux motifs que le désordre trouve son origine dans les raccordements électriques effectués par Monsieur F. en pied de la colonne électrique dans le cadre de la création de branchements électriques pour l'alimentation du portail/interphone/garage et qu'un incident sur le disjoncteur d'abonnée propriété de ERDF n'est pas non plus exclu.
Sur assignations des 26, 27 et 28 février 2013 des époux F., une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur Thierry B. par ordonnance du juge des référés rendue le 26 mars 2013.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 octobre 2013 puis une note en date du 4 octobre 2013.
Par actes d'huissier des 3, 6, 7 et 9 janvier 2014, les époux F. et la MAIF ont fait assigner la société Les Maison de l'Avenir, la compagnie Aviva, la société A. R., électricien et son assureur, la compagnie GAN Assurances.
Dans leurs dernières conclusions, ils ont à titre essentiel, au visa des articles 1792 et suivants, 1382 et 1386-1 du Code civil, L. 242-1 du Code des assurances, demandé la condamnation in solidum des défendeurs à payer aux époux F. la somme provisionnelle de 40 000 et à la MAIF subrogée la somme de 102 015,78 euros.
Les défendeurs ont opposé l'absence de preuve que le sinistre est la conséquence d'un vice de construction de l'immeuble.
Par jugement en date du 23 juillet 2015 le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a
- Rejeté les demandes Monsieur Madame F. et de la MAIF ;
- Dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Mis les dépens comprenant les frais de référé d'expertise à la charge de Monsieur et Madame F. et la MAIF et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur Jean-Marie F. et Madame Monique V. épouse F. ont interjeté appel de ce jugement le 7 août 2015 intimant la société Maison de l'Avenir et la compagnie Aviva Assurances (RG 15/6435).
La mutuelle MAIF interjeté appel le 3 septembre 2015 contre les mêmes intimées (RG 15/7027).
Le 28 septembre 2015, les sociétés Aviva Assurances et Maison de l'Avenir ont fait assigner en appel provoqué la société A. R. et son assureur, la compagnie GAN Assurances.
Par ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le conseiller chargé de la mise en état, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de rôle 15/6435.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2018.
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2016 de Monsieur Jean-Marie F., de Madame Monique V. épouse F. et de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) qui demandent à la cour de
Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L242-1 et suivants du Code des Assurances,
- Ordonner la jonction des appels enregistrés au Greffe sous les n°RG 15/06435 et 15/07027.
- Réformer le jugement entrepris.
- Déclarer la SAS Maison de l'Avenir et la Société Aviva Assurances tenues in solidum d'indemniser l'entier préjudice subi par les époux F. consécutif à l'incendie du 26 octobre 2012.
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice des époux F. dans l'attente de la réception des travaux de reconstruction de la maison et de leur ré-emménagement.
- Condamner d'ores et déjà in solidum la SAS Maison de l'Avenir et la Société Aviva Assurances à payer :
- au époux F. une provision de 40 000,00 à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
- à la MAIF dûment subrogée, une provision de 102 015,78 correspondant à l'avance sur indemnisation faite à ses assurés.
- Condamner in solidum la SAS Maison de l'Avenir et la Société Aviva Assurances, la SARL A. R. et la Société GAN Assurances à payer à Monsieur et Madame F. une indemnité de 5 000,00 au titre des frais non-répétibles de première instance et d'appel, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum la SAS Maison de l'Avenir et la Société Aviva Assurances aux entiers dépens qui comprendront ceux réservés par l'ordonnance de référé du 26 mars 2013 et les frais d'expertise judiciaire de Monsieur Thierry B. dûment taxés.
- Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, reconventionnelles ou plus amples.
L'argumentation de Monsieur Jean-Marie F., de Madame Monique V. épouse F. et de la MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) est pour l'essentiel la suivante :
- Les conclusions de Monsieur B. ne permettent pas d'affirmer que Monsieur F. a contribué au sinistre mais elles permettent d'affirmer que l'incendie est d'origine électrique, qu'il a pris naissance dans le tableau électrique installé lors de la construction, et qu'il est dû à défaut impédant probablement un défaut de serrage d'un organe de connexion ; seule est ignorée la cause de ce défaut.
- Les dommages consécutifs à l'incendie relèvent donc de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale dues par la société Les Maison de l'Avenir qui ne peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité à défaut de rapporter la preuve irréfutable d'une cause étrangère ; la responsabilité de la société Les Maison de l'Avenir doit être retenue dès lors que l'incendie a pris naissance dans le tableau électrique suite à un défaut impédant même si la cause exacte de l'incendie n'est pas connue.
- Peu importe la cause des désordres dès l'instant qu'ils présentent la gravité requise par l'article 1792 du Code civil ;
- la compagnie Aviva doit sa garantie en qualité d'assureur dommages ouvrage et elle doit, in solidum avec son assuré, indemniser intégralement les époux F..
Très subsidiairement,
- La responsabilité de l'électricien peut être retenue au titre de la garantie des produits défectueux en application de l'article 1386-1 du Code civil puisqu'un des composants du tableau électrique à l'installation duquel il a participé était affecté d'un défaut par connexion défaillante ou par mauvais serrage ; la société A. en qualité d'installateur est assimilée à un producteur par l'application des articles 1386-6 et 1386-7 du Code civil; ces fondements juridiques sont étrangers à la notion de faute ;
Encore plus subsidiairement,
- La responsabilité quasi délictuelle de la société A. est engagée puisqu'elle est tenue à l'égard de la société Les Maison de l'Avenir d'une obligation contractuelle de résultat en sa qualité de sous-traitant de livrer un ouvrage exempt de vice.
- L'article 1386-4 du Code civil relatif aux produits défectueux est aussi applicable puisque le panneau de contrôle n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, les fusibles le disjoncteur n'ayant pas coupé le courant en cas de surchauffe.
- La compagnie GAN doit intégralement garantir puisque les époux F. sont des tiers à l'égard de la société A., sous-traitante.
- Le préjudice définitif des époux F. ne sera connu qu'après la réception des travaux actuellement en cours et leur ré-emménagement ; la MAIF, assureur incendie a déjà réglé 102 015,78 euros alors que le préjudice actuel s'élève à 140 325,83 euros ; les époux F. peuvent donc prétendre à une provision de 40 000 et la MAIF à une provision de 96 512,28 euros.
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2015 de la société Aviva Assurances et de la société Les Maison de l'Avenir qui demandent à la cour de :
Vu les articles 548 & 550 du Code de procédure Civile,
FAIRE DROIT aux conclusions ainsi signifiées par les requérants ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Condamner les époux F. et la MAIF au paiement d'une somme de 3 500 sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
- Condamner in solidum la SARL A. R. et la SA GAN Assurances à garantir la SAS Maison de l'Avenir et la SA Aviva Assurances de toute condamnation qui serait prononcée contre elle sur l'appel interjeté par les époux F. et la MAIF et aux entiers dépens.
La société Aviva Assurances et de la société Les Maison de l'Avenir soutiennent pour l'essentiel que :
- Au constat que les époux F. et la MAIF ne présentent aucune demande contre la société A. et le GAN à titre principal, limitant leurs demandes à leur encontre à une indemnité de procédure, la société Les Maison de l'Avenir et la compagnie Aviva sont dans l'obligation de reporter l'appel sur les sociétés A. et GAN afin de demander, à titre très subsidiaire, leur garantie.
-Les constatations de l'expert judiciaire confirment celles du cabinet Cristalis qui, à l'examen des deux conducteurs enroulés au sol, indiquent qu'au moment du sinistre Monsieur F. était en train de réaliser lui-même l'alimentation électrique de son garage et qu'il est possible que le défaut impédant ait eu lieu au niveau de cette connexion qu'il n'avait pas correctement serrée ;
- les experts affirment sans être contredits que Monsieur F. est intervenu sur l'installation électrique et l'expert judiciaire indique n'avoir pas été convaincu par ses réponses sur les interventions qu'il a pu effectuer ;
- rien ne permet d'affirmer qu'un composant du tableau électrique était affecté d'un défaut de fabrication qui serait à l'origine du sinistre ;
- sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, les époux F. doivent néanmoins rapporter la preuve que l'incendie accidentel est survenu en raison d'un vice de construction ;
- en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que l'incendie a eu pour cause un tel vice ;
À titre très subsidiaire,
- l'électricien et son assureur, la compagnie GAN Assurances doivent leur garantie en cas de condamnation puisque le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entreprise principale d'une obligation contractuelle de résultat si la cour considère que l'origine de l'incendie et l'installation réalisée par la société A..
Vu les conclusions en date du 17 mars 2016 de la SARL A. R. et de la compagnie GAN Assurances qui demandent à la cour de :
Vu les articles 1147, 1382, 1386-1 et suivants et 1792 du Code civil,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
En conséquence,
- DÉBOUTER les époux F. et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à l'égard de la Société A. R. et de son assureur, la Compagnie GAN Assurances.
- DÉBOUTER la SAS Maison de l'Avenir et la société Aviva de leur demande en garantie formulée à l'encontre de la société A. R. et de son assureur, la Compagnie GAN Assurances.
- DÉBOUTER les époux F. et la MAIF de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée contre la Société A. R. et la Compagnie GAN ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la Compagnie GAN ne sont pas mobilisables En conséquence
- METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie GAN ;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
- DÉDUIRE des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie GAN la franchise contractuelle égale à 10 % du sinistre, opposable à Monsieur et Madame F. dans le cadre des garanties non obligatoires ;
- DIRE ET JUGER que l'indemnité sollicitée au titre des loyers ne constitue pas un préjudice immatériel au sens du contrat d'assurances GAN et en conséquence exclure ce poste des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre du GAN.
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER Monsieur et Madame F. à payer à la Société A. R. et à la Compagnie GAN Assurances une indemnité de 5 000 au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVOLITIS, Avocat aux offres de droit.
La SARL A. R. et la compagnie GAN Assurances font essentiellement plaider que :
- La responsabilité prévue aux articles 1386-6 et 1386-7 du Code civil n'est pas applicable à la société A. en sa qualité d'installateur puisque la responsabilité du vendeur et du fournisseur n'est que subsidiaire à celle du producteur ; cette société n'est intervenue que pour poser le tableau de distribution et d'autres équipements électriques et n'a pas fourni le matériel litigieux ; le fournisseur du matériel électrique est la société COMELEC placée en liquidation judiciaire que les époux F. n'ont pas attraite à la procédure.
- Les époux F. ne rapportent pas la preuve exigée par l'article 1386-9 du Code civil du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ; l'expert judiciaire n'a livré que des hypothèses sur la cause du défaut impédant qu'il n'est pas possible d'attribuer formellement à défaut d'un organe de connexion.
- Le rapport de l'expert judiciaire ne permet de caractériser aucune faute de l'électricien alors que Monsieur F. ne l'a pas convaincu par ses réponses sur la nature de son intervention sur l'installation électrique notamment dans le garage et probablement sur la liaison entre GTL et garage ;
- il n'existe aucun lien prouvé entre le dommage et l'opération de construction qui permettrait de retenir la présomption de responsabilité de la société Les Maison de l'Avenir et de l'assureur dommages ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; la société A. et le GAN ne leur doivent donc aucune garantie ; l'installation n'avait fait l'objet d'aucune réserve à la réception et Monsieur B. n'émet que l'hypothèse que l'origine de l'incendie est au niveau du panneau de contrôle ou du tableau de répartition ; il est par contre certain que Monsieur F. est intervenu ultérieurement sur l'installation électrique notamment dans le garage et probablement sur la liaison entre GTL et garage ;
-le contrat " Assurance des entreprises du bâtiment " souscrit auprès du GAN par la société A. n'a pas vocation à s'appliquer puisque la responsabilité de la société A. n'est pas recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ; la garantie " dommages sur chantier " n'est elle-même pas applicable. La garantie responsabilité civile hors décennale ne peut s'appliquer qu'aux dommages causés à autrui du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée par l'assuré ; en sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou les travaux exécutés par l'assuré ; aucune garantie souscrite auprès du GAN n'est mobilisable ; en tout état de cause, en cas de condamnation à garantir, la compagnie GAN peut opposer au tiers la franchise contractuelle et elle ne peut garantir les dommages non pécuniaires que sont les préjudices moraux ou de jouissance ; la compagnie GAN n'est donc pas tenue d'indemniser les époux F. au titre des loyers.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire des époux F. formée contre la société Les Maison de l'Avenir et l'assureur dommages ouvrage, la compagnie Aviva
Il n'est pas contesté que l'incendie a causé à l'ouvrage, après réception, des désordres de nature physique décennale.
La mise en œuvre de la responsabilité légale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et leur activité constructive.
Il incombe donc aux époux F. et à leur assureur incendie de rapporter non seulement la preuve que l'incendie d'origine électrique a pris naissance dans les travaux réalisés en sous-traitance par la société A., mais aussi que cet incendie est imputable à ces travaux.
Monsieur B., confirmant les constatations du cabinet Cristalis, constate que l'incendie a pris naissance dans la gaine technique logement (GTL) en raison d'un défaut impédant soit au niveau du panneau de contrôle (disjoncteur d'abonnés), soit au niveau du tableau de répartition (ensemble des fusibles et disjoncteur). Ce panneau et ce tableau ont été mis en œuvre par la société A..
Cependant, il constate aussi au sol, dans la GTL à la verticale de ces équipements, des conducteurs enroulés dont la section correspond à l'alimentation électrique du garage à laquelle était en train de procéder Monsieur F. juste avant l'incendie. Il émet l'hypothèse que ces conducteurs étaient connectés soit aux bornes aval du disjoncteur principal, soit sur les bornes d'un dispositif de protection du tableau de répartition principale (TR) aussi situé dans la GTL.
Au sujet de cette connexion, il indique :
" Cette connexion pourrait être la preuve d'une intervention d'un non professionnel qui ne met jamais un circuit sans aboutissant sous tension. Par ailleurs, s'il s'agit du départ vers le garage, le câble doit partir du tableau TR directement vers le garage sans connexion ou alors il est nécessaire de créer une boîte de jonction avec une nouvelle protection. On peut alors penser que le câble issu du garage était trop court et qu'il fallait envisager une collection intermédiaire, ce qui ressemble à un travail d'amateur, d'autant plus dangereux que la connexion aurait été effectuée sous tension et qu'il y aurait à craindre une électrisation, voire une électrocution. Ceci nous conduit à penser que cette connexion existait et n'était pas correctement serrée, qu'elle comportait des sections très différentes et que le défaut impédant a eu lieu à ce niveau. Il s'agit d'une hypothèse et nous ne pouvons affirmer ce point. "
À l'issue de ses investigations dans le garage construit par Monsieur F. à proximité de la maison, Monsieur B. indique avoir constaté la présence d'un disjoncteur dont le différentiel n'est pas fixé mais qui est branché. Il déduit de ses observations que le garage n'était pas connecté au tableau principal ce qui lui " semble confirmer que les conducteurs enroulés en attente dans la GTL étaient destinés à l'alimentation du garage ".
L'expert ajoute que Monsieur F., qui est intervenu sur l'installation électrique postérieurement à l'électricien dont les travaux ont été réceptionnés sans réserves et ont fait l'objet de la délivrance d'une attestation de conformité Consuel, ne peut être mis hors de cause et n'a pas été convaincant dans ses réponses sur les interventions qu'il a pu effectuer.
Il résulte de ce qui précède que les expertises amiables et judiciaires ne permettent pas aux maîtres de l'ouvrage de rapporter la preuve qui leur incombe que l'incendie a pris naissance dans les travaux réalisés par la société A. de pose des éléments électriques de la GTL, plutôt que dans les travaux de connexion réalisés après ceux-ci par Monsieur F..
A fortiori, ils ne rapportent pas la preuve que l'incendie est imputable aux travaux réalisés par l'électricien à propos desquels l'expert judiciaire n'a retenu aucune malfaçons.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux F. et la MAIF de leur demande indemnitaire formée contre la société Les Maison de l'Avenir et la compagnie Aviva.
Compte tenu de cette décision, le recours en garantie de ces sociétés contre l'électricien et son assureur est sans objet.
Sur la demande formée contre la SARL A. et son assureur, la compagnie GAN Assurances
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les époux F. et la MAIF ne présentent aucune demande indemnitaire contre la SARL A. et la compagnie GAN Assurances, se limitant à solliciter leur condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour ne statuera donc pas sur les demandes indemnitaires présentées dans les motifs de ces conclusions " très subsidiairement " sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, et " encore plus subsidiairement " sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
Au surplus, la cour relève que la responsabilité de l'électricien ne peut être retenue sur le fondement des articles 1386-6 et suivants du Code civil d'une part en raison de sa seule qualité d'installateur d'éléments électriques fournis par la société COMELEC actuellement en liquidation judiciaire qui n'a pas été appelée à la cause, et d'autre part au motif que, sur le fondement des expertises amiables et judiciaires, les époux F. ne rapportent pas la preuve exigée par l'article 1386-9 du Code civil d'une défectuosité des produits posés en relation de causalité avec l'incendie.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats ne permettant d'affirmer que les ouvrages livrés par la société A. étaient affectés de vices, la responsabilité contractuelle de cette société à l'égard de la société Les Maison de l'Avenir n'est pas engagée.
En mettant hors de cause la SARL A. R. et son assureur, la compagnie GAN Assurances, la cour déboutera les époux F. et la MAIF de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Parties perdantes devant la cour, les époux F. et la MAIF seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles de procédure d'appel, la somme de 2500 à la société Aviva Assurances et à la société Les Maison de l'Avenir prises ensemble. Sur le même fondement, les époux F., seuls visés par la demande de ce chef, seront condamnés à payer la somme de 1000 à la SARL A. R. et à la compagnie GAN Assurances prises ensemble.
Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, confirme le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; Y ajoutant, condamne Monsieur Jean-Marie F. et Madame Monique V. épouse F., solidairement entre eux, et in solidum avec La Mutuelle Assurances des Instituteurs de France à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2500 à la société Aviva Assurances et à la société Les Maisons De L'avenir prises ensemble au titre de leurs frais non répétibles de procédure d'appel ; condamne solidairement Monsieur Jean-Marie F. et Madame Monique V. épouse F. à payer à la SARL A. R. et à la compagnie Gan Assurances la somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de leurs frais non répétibles de procédure d'appel ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamne Monsieur Jean-Marie F. et Madame Monique V. épouse F., solidairement entre eux, et in solidum avec la Mutuelle Assurances Des Instituteurs De France au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil des sociétés Aviva et Les Maisons De L'avenir qui en présente la demande.