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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 19 avril 2018, n° 17-00548

BOURGES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mercedes-Benz France (SAS)

Défendeur :

Savib 36 (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulquier

Conseillers :

MM. Guiraud, Perinetti

TGI Châteauroux, du 17 janv. 2017

17 janvier 2017

Le 20 décembre 2005, Monsieur Y a acheté un véhicule neuf de marque Mercedes-Benz modèle classe C construit par la société Mercedes-Benz France et commercialisé par la société SA Savib 36, concessionnaire Mercedes-Benz à Chateauroux, auprès de laquelle il l'a faite entretenir jusqu'au 2 février 2009.

Le 20 décembre 2009, Monsieur Y a vendu ce véhicule à Monsieur X au prix de 16 000 €. Le véhicule ainsi vendu a connu une panne le 30 avril 2011.

Monsieur A, mandaté par Monsieur X pour réaliser une expertise amiable et contradictoire du véhicule, a conclu dans un rapport du 21 novembre 2011 que la panne avait pour cause un défaut originel des pignons d'engrenage.

Par acte délivré le 17 février 2012, Monsieur X a assigné la société SA Savib 36 par devant le Tribunal de grande instance de Châteauroux en garantie des vices cachés.

Selon jugement prononcé le 26 février 2013, le tribunal a ordonné une expertise du véhicule et désigné Monsieur B pour y procéder.

Suivant exploit d'huissier signifié le 8 juillet 2013, Monsieur X a appelé dans la cause la société Mercedes-Benz France.

Les deux causes ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2013.

Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge de la mise en état a étendu les opérations d'expertises à la société Mercedes Benz France.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2015 qui conclut à l'existence d'un vice ayant pour origine un défaut de fabrication nécessitant un remplacement du moteur représentant un coût de 11 805,60 €.

Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur X a sollicité à titre principal le rejet des demandes de la société Savib 36 et sa condamnation au paiement de la somme de 29 647,89 € de dommages et intérêts, à titre subsidiaire le rejet des demandes de la société Mercedes-Benz France et sa condamnation au paiement de la somme de 29 647,89 € à titre de dommage et intérêts ; et en tout état de cause la condamnation de la société Savib 36 et de la société Mercedes-Benz au paiement de la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile solidairement outre les dépens.

Par jugement rendu le 17 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Châteauroux a :

- condamné la société SA Savib 36 à payer à Monsieur X la somme de 4 377,08 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- débouté Monsieur X du surplus de sa demande de dommage et intérêts contre la société SA Savib 36,

- débouté la société SA Savib 36 de sa demande de dommage et intérêts contre Monsieur X,

- condamné la société Mercedes-Benz France à garantir la société SA Savib 36 des condamnations prononcées contre elle par la présente décision, y compris les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société SA Savib 36 aux dépens, comprenant les frais d'incident et d'expertise,

- condamné la société SA Savib 36 à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue au greffe de cette cour le 13 avril 2017, la société Mercedes-Benz France a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé plus ample exposé des moyens de fait et de droit à l'appui de son appel, la SAS Mercedes-Benz demande à la cour de :

- Recevoir la société Mercedes-Benz France en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

- Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux en ce qu'il a déclaré l'action en garantie des vices cachées intentée par Monsieur X bien fondée et en ce qu'il a condamné la société Mercedes-Benz France à garantir la société Savib 36 des condamnations mises à sa charge ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que l'action principale de Monsieur X et l'action en garantie de la société Savib 36 à l'égard de la société Mercedes-Benz France prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du Code de commerce;

En conséquence, déclarer l'action principale de Monsieur X et l'appel en garantie de la société Savib 36 à l'égard de la société Mercedes-Benz France irrecevables.

A titre subsidiaire,

- constater que les opérations d'expertise ont été effectuées sur un moteur endommagé et non identifié ;

- constater que l'expert judiciaire s'est basé sur des informations partielles pour conclure de manière ambigüe à un vice de fabrication ;

- constater en tout état de cause que les désordres ont été réparés et que le véhicule est aujourd'hui roulant ;

En conséquence, débouter Monsieur X de son action en garantie des vices cachés.

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que Monsieur X ne justifie de frais de remise en état qu'à hauteur de 1 377,08 € ;

- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur X au titre d'un préjudice matériel ;

- constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve ni dans son principe ni dans son montant d'un préjudice moral indemnisable ;

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les frais de remise en état devaient être limités à la somme de 1 377,08 € ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre du remboursement des cotisations d'assurance mensuelles ;

- constater que le montant sollicité au titre du préjudice matériel n'est pas justifié et en tout état de cause le réduire à de plus justes proportion ;

- débouter Monsieur X du surplus de ses demandes.

En tout état de cause,

- dire et juger que les circonstances de l'affaire ne justifient pas que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire ;

- condamner Monsieur X à payer à la société Mercedes-Benz France la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé plus ample exposé des moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions et de son appel incident, la SA Savib 36 demande à la cour de :

- déclarer irrecevable et en tout cas infondé l'appel relevé par la société Mercedes-Benz France à l'encontre du jugement du 17 janvier 2017,

- débouter la société Mercedes-Benz France de ses demandes,

- déclarer irrecevable et en tout cas infondé l'appel incident relevé par Monsieur X à l'encontre du Jugement du 17 Janvier 2017,

- débouter Monsieur X de ses demandes,

Et sur l'appel incident relevé par la SA Savib 36,

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la SA Savib 36 à payer à Monsieur X la somme de 4 377,08 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés.

- débouter Monsieur X de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Monsieur X à payer à la société Savib 36 les sommes de :

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique résultant de l'action téméraire entreprise par ce dernier à l'encontre du vendeur originaire,

- 5 000 € exposés au cours de l'expertise et les frais de défense en première instance après dépôt du rapport d'expertise et 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise et ce au profit de la SCP W, avocats aux offres de droit.

A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société Savib 36 était reconnue,

- infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes alloués à Monsieur X.

- débouter Monsieur X de ses demandes de frais de réparations au jour de l'achat concernant le véhicule Peugeot 307, des frais de pose de plaque minéralogique et frais de carte grise ainsi que de sa demande en réparation d'un prétendu préjudice moral subi.

- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités réclamées au titre du préjudice de remise en état et du matériel.

- fixer le préjudice de dépréciation à la somme de 435 20 euros.

- fixer le préjudice de jouissance à la somme de 960 euros.

- fixer le préjudice relatif aux frais d'assurance à la somme de 79 40 euros.

En tout cas,

- rejeter l'exception de prescription invoquée par la Sté Mercedes Benz à l'encontre de la SA Savib 36.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la société Mercedes à garantir la société Savib 36 de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre et notamment sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil.

Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé plus ample exposé des moyens de fait et de droit à l'appui de ses prétentions et de son appel incident, Monsieur X demande à la cour de :

- confirmer le premier jugement en ce qu'il a validé les conclusions techniques de l'expert judiciaire,

- confirmer l'existence d'un vice caché imputable à Savib 36 et à Mercedes-Benz France.

En conséquence,

- condamner la société Savib 36 à payer et porter à M. J. la somme de 11 642,89 € TTC correspondant aux frais de remise en état de son véhicule.

- condamner la société Savib 36 à payer et porter la somme de 13 516 € correspondant à son préjudice matériel.

- condamner la société Savib 36 à payer et porter la somme 1 500 € correspondant à son préjudice moral.

- condamner la société Mercedez Benz France à garantir la société Savib 36 des condamnations prononcées contre elles par la décision à venir y compris les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société Savib 36 à payer et porter à Monsieur X la somme de 500 € pour résistance abusive.

- condamner la société Savib 36 à payer et porter à Monsieur X la somme de 6 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- les condamner en outre aux entiers dépens.

- dire qu'il y aura lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2018 et la cause a été fixée à l'audience du 6 février 2018 à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la société Mercedes-Benz

L'article 1648 du Code civil, en son premier alinéa, dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'article L. 110-4 I du Code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

La société Mercedes Benz France soutient que l'action dirigée à son encontre est irrecevable au motif que le point de départ de la prescription prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce a débuté le 20 décembre 2005, date de la vente du véhicule intervenue entre la SA Savib 36 et le premier acquéreur. Elle précise qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription du 17 juin 2008 et de ses mesures transitoires, le délai d'action a pris fin le 18 juin 2013 et qu'en ayant été assignée postérieurement à cette date, soit le 8 juillet 2013, elle ne peut être mise en cause au titre d'une éventuelle condamnation en garantie des vices cachés au profit de Monsieur X ou pour relever et garantir la SA Savib.

Monsieur X soutient que son action à l'encontre de la société Mercedes Benz France est recevable au motif que si l'action en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai de prescription de 5 ans, le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil sans pouvoir excéder 20 ans conformément à l'article 2232 du code précité et non à compter de la vente initiale. Il se prévaut également d'une jurisprudence issue de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2010 qui a jugé que la date de vente initiale d'un bien ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ de l'action en prescription de l'action qu'il intente à l'encontre du vendeur initial ou de son assureur.

La société SA Savib 36 expose n'avoir fait preuve d'aucune négligence en ne mettant en cause la société Mercedes Benz France qu'à compter du rapport du 22 décembre 2015 au motif qu'elle n'avait aucun intérêt à agir avant que l'acheteur n'actionne la garantie par l'introduction de son action le 17 février 2012, date à laquelle le délai de cinq ans doit commencer à courir.

Le premier juge a estimé que la demande de Monsieur X de mise en jeu de la garantie de la société Mercedes Benz était sans objet puisqu'elle n'a été formée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa demande à l'encontre de la SA Savib 36 aurait été rejetée. Cependant, au motif que le vice affectant le véhicule n'était pas décelable par un professionnel autre que le fabricant, le premier juge a condamné la société Mercedes Benz à relever la SA Savib 36 de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Il est constant que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l'expiration du délai de la prescription de droit commun, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation. Ainsi l'action en garantie des vices cachés doit, en application de l'article 1648 du Code civil, être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et avant l'expiration du délai de droit commun, abrégé de 10 ans à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.

Même si le texte de l'article L. 110-4 du Code de commerce ne précise pas à quel moment le délai commence à courir, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans tiré des dispositions précitées court, à l'égard du distributeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005.

Cependant, sans remettre en cause ce principe la Cour de cassation a, dans son arrêt du 19 janvier 2010 invoqué par Monsieur X, précisé que dans l'hypothèse où le bien affecté d'un vice a été revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ de l'action en prescription de l'action qu'il intente à l'encontre du vendeur initial ou de son assureur.

En l'espèce, Monsieur X ayant acquis le véhicule le 20 décembre 2009 son action en garantie des vices cachés pouvait être engagée dans un délai expirant le 20 décembre 2014. En ayant agi dans le délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, en garantie des vices cachés, et ayant mis en cause la société Mercedes Benz France par assignation du 8 juillet 2013 l'action de Monsieur X à l'encontre de cette dernière est recevable ainsi que celle de la SA Savib à son encontre.

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur X à l'encontre de la SA Savib 36

La SA Savib 36 soutient que l'action de Monsieur X n'est pas recevable à son encontre au motif qu'il ne peut engager son action que s'il démontre que le vice est antérieur à la première vente, ce qu'elle estime ne pas être le cas en l'espèce en formulant des critiques sur les rapports d'expertise produits par le demandeur initial.

La fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile.

L'irrecevabilité ainsi invoquée impliquant un examen des pièces au fond ne saurait dès lors être accueillie.

Sur l'existence d'un vice caché

En application de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice caché d'en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l'article 1315 du code précité.

La société Mercedes Benz France soutient que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice, ni de sa gravité, de son caractère caché ni même de son antériorité. Elle précise que le rapport d'expertise amiable ne peut lui être opposé et que le rapport d'expertise est ambigü et qu'il existe un doute sur l'identité et l'intégrité du moteur expertisé.

Dans le cadre de son appel incident, la société SA Savib 36 soutient que l'existence d'un vice caché affectant le véhicule qu'elle a vendu le 20 décembre 2005 à Monsieur Y ne peut être démontrée. Elle soutient également que l'expertise réalisée sur un moteur démonté ne peut permettre de confirmer qu'il s'agissait de celui appartenant au véhicule qu'elle a vendu. Elle relève que la panne est survenue après un changement d'huile non préconisée par le constructeur et un défaut de lubrification. Elle souligne que le problème rencontré n'est pas un défaut sériel sur ce type de véhicule.

Monsieur X rappelle que le premier rapport d'expertise avait conclu à un vice caché et que le second a relevé un de défaut de fabrication. Il explique que le moteur a été démonté dans les locaux de la SA Savib 36 en présence de l'expert amiable et que l'huile a été conservée dans des bidons étiquetés. Il précise que la rupture d'un arbre à cames ne peut avoir pour origine un problème de niveau d'huile. Il explique que le véhicule a toujours été correctement entretenu et qu'il n'a pas été fait un usage contre-indiqué de celui-ci. Il estime qu'un défaut de fabrication suffit à démontrer l'antériorité du vice à la date d'achat du véhicule tant par lui que par les précédents acquéreurs.

Contrairement à ce que soutient la société Mercedes Benz France le rapport du premier expert ne saurait lui être inopposable comme elle le sollicite, ce document constituant un élément de preuve dont il doit être tenu compte dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, tel que c'est le cas en l'espèce, ce document ayant été produit par Monsieur X en première instance et en appel. La cour observe également que ce document fait l'objet de critiques de la part de l'appelante et dès lors son examen ne saurait être écarté et ce d'autant plus que la société Mercedes Benz France et la SA Savib 36 avaient été convoquées pour assister à la réunion d'expertise du 15 novembre 2011.

Dans le cadre de l'expertise amiable réalisée le 15 novembre 2011, il a été procédé, dans les locaux de la SA Savib 36, à la dépose du palier n° 1 de l'échappement, du palier n° 3 de l'admission et il est noté par l'expert que la pompe à l'huile avait été préalablement démontée.

L'expertise judiciaire a eu lieu le 17 janvier 2014 au garage Baillet à Aubière en présence de chacune des parties et/ou de leur représentant.

Dans son rapport du 24 avril 2015, l'expert judiciaire indique que " l'avarie moteur trouve son origine dans la rupture de la roue dentée de la pompe à huile. Je dirais qu'un défaut de fonderie ou de fabrication en est à l'origine. Un défaut d'entretien ne peut être à l'origine de ce vice ". L'expert poursuit en indiquant que "sa détérioration ne résulte pas, ni d'un entretien non respecté, ni d'une utilisation non appropriée ".

L'expert précise dans son rapport que la rupture de la roue dentée trouve son origine dans un défaut de fabrication et que cette rupture a nécessité le remplacement du moteur.

A la lecture du rapport, il ne peut être retenu un défaut d'huile ou une utilisation d'huile non conforme comme étant à l'origine de l'avarie.

Il sera noté que l'expert intervenu à titre amiable indique avoir fait procéder à la dépose de l'arbre à cames alors que la pompe à huile avait été préalablement retirée. Le représentant de la société SA Savib 36 a indiqué que le niveau d'huile était correct, que l'arbre à cames et la pompe à huile avaient été endommagés. Il ajoute que les éléments démontés ont été transportés avec le véhicule sur plateau à Clermont-Ferrand.

L'expertise judiciaire a été réalisée à partir du moteur déposé du véhicule, suite à son remplacement par un moteur d'occasion.

Tant l'expertise amiable que judiciaire mentionnent la rupture de l'arbre à cames du moteur.

Par ailleurs l'expert amiable, intervenu en tant que sachant, n'a formulé aucune remarque quant à une éventuelle différence entre le moteur qu'il avait expertisé et celui présenté lors de la réunion, d'autant plus qu'une rupture d'arbre à cames pour défaut de fonderie est, selon l'expert judiciaire, un cas isolé sur ce type de moteur.

Compte tenu de ces éléments, il ne peut pas être sérieusement soutenu que le moteur expertisé soit un autre que celui appartenant au véhicule détenu par Monsieur X.

Concernant l'antériorité du vice, celui-ci est nécessairement antérieur à la vente dans la mesure où la cause du dommage retenu par l'expert résulte d'un défaut de fabrication.

L'existence du vice et son antériorité à la vente sont par conséquent établis ainsi que sa gravité, dès lors que les réparations incontournables pour que le véhicule soit en état de marche ont été estimées à la somme de 11 805,60 €.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a estimé fondée l'action en garantie des vices cachés de Monsieur X.

L'action en garantie des vices cachés étant fondée les demandes de dommages et intérêts formulée par la SA SAVBI 36 seront rejetées.

Sur le montant du préjudice

Sur le coût de remise en état du véhicule

L'article 1644 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Monsieur X a intenté une action estimatoire afin d'être replacé dans la situation où il se serait trouvé si le véhicule acquis n'avait pas été atteint d'un vice caché. Il demande à ce titre la condamnation de la SA Savib 36 à lui verser la somme de 11 805,60 € TTC correspondant aux frais de remise en état de son véhicule telle que déterminée par l'expert judiciaire.

Les premiers juges ont estimé que si Monsieur X aurait eu droit au coût des travaux tels qu'estimés par l'expert s'il n'avait pas fait procéder aux réparations au titre desquelles il ne justifie que du coût de la main d'œuvre pour un montant de 1 377,08 € sans justifier du prix du moteur de remplacement.

La SA Savib 36 et la société Mercedes-Benz estiment que le préjudice ne peut être indemnisé qu'à hauteur de la somme de 1 377,08 €, somme retenue par le premier juge au titre des frais de réparation dont Monsieur X a justifié.

En cause d'appel, Monsieur X ne produit nullement la facture d'achat du moteur qu'il a acquis et fait installer sur son véhicule, celui-ci indiquant simplement que le moteur qu'il a fait installer ne présente ni le même kilométrage ni les mêmes garanties que le moteur originel.

Cependant, en l'état du vice caché avéré dont est atteint le véhicule et du principe de la réparation intégrale du préjudice, il y a lieu de prévoir que l'indemnisation au titre de la remise en état doit être basée sur ce que l'expert a chiffré.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur X à ce titre à hauteur de 11 805,60 €.

Sur les autres demandes indemnitaires

L'article 1644 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Monsieur X demande la condamnation de la SA Savib 36 à lui payer une somme de 13 516 € correspondant au préjudice de jouissance calculé sur la base du coût de location d'un véhicule pendant 13 mois majorée des cotisations d'assurance payées durant la période d'immobilisation. À titre subsidiaire, il sollicite dans le corps de ses conclusions une somme de 6 320 € déterminée à partir de la méthode du 1/1000ème pour un véhicule à usage professionnel et personnel.

La société Mercedes-Benz demande de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur X et fait observer que la cour n'est nullement saisie de la demande formulée à titre subsidiaire au titre du préjudice de jouissance qu'il a chiffrée à hauteur de 6 320 € qui n'a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions.

La société SA Savib 36 considère que le préjudice de dépréciation, s'il devait être retenu, doit être calculé sur la base de la règle du 1/10000e, correspondant à la somme de 435,20 €. Elle calcule une indemnité pour préjudice de jouissance à 960 € correspondant à une somme forfaitaire de 15 euros par jours durant 64 jours d'immobilisation entre la date de la dernière panne du 18 août 2011 et l'acquisition d'un véhicule par Monsieur X le 19 septembre 2011. Elle estime infondée la demande d'indemnisation des cotisations d'assurance, le véhicule devant obligatoirement être assuré, et considère, en cas de condamnation, qu'elle ne doit être attribuée pour une durée supérieure à 64 jours.

Le tribunal a retenu une indemnisation de 2 000 € pour l'ensemble de ces postes de préjudice, somme tenant compte des caractéristiques du véhicule.

Il convient d'observer que les demandes indemnitaires relatives au préjudice matériel sont limitées à la somme de 13 516 € correspondant au préjudice de jouissance calculé sur la base du coût de location d'un véhicule pendant 13 mois majorée des cotisations d'assurance payées durant la période d'immobilisation.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour n'est saisie que des demandes précitées reprises dans le dispositif des conclusions de Monsieur X et dès lors il ne sera statué que sur celles-ci.

Monsieur X ne justifie pas de la location d'un véhicule pendant treize mois, ni du lien de causalité entre l'achat d'un second véhicule et la panne du premier, ni des frais d'assurance.

En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur X une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de jouissance de son véhicule.

Au titre de la réparation de son préjudice moral, Monsieur X demande la condamnation de la SA Savib 36 à la somme de 1 500 € ainsi qu'une somme de 500 € pour résistance abusive.

La société Savib 36 estime qu'il n'y a aucune relation directe entre le préjudice moral invoqué et le vice affectant le véhicule de Monsieur X.

Il est incontestable que la gène engendrée par la panne et l'immobilisation du véhicule a causé un préjudice moral à Monsieur X que les premiers juges ont justement indemnisé par l'octroi de la somme de 1 000 €.

En l'absence de démonstration de tout préjudice et d'un abus, il y a lieu de débouter Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

La société Mercedes-Benz, ayant succombé en son appel, sera condamnée à payer à Monsieur X une somme supplémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Mercedes-Benz et la société Savib 36 seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Déboute la société Mercedes-Benz de sa demande d'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés engagée à son encontre ; Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le Tribunal de grande instance de Châteauroux sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur X la somme de 1 377,08 € en réparation du préjudice lié à la remise en état du véhicule, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la SA Savib 36 à payer à Monsieur X la somme de 11 806,60 € en réparation du préjudice lié à la remise en état du véhicule, Dit que la société Mercedes-Benz sera tenue de garantir la SA Savib au titre des condamnations prononcées à son encontre ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Mercedes-Benz à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur X, Condamne la SA Savib 36 et la société Mercedes-Benz in solidum aux dépens de l'appel.