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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 13 avril 2018, n° 15-02724

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mmes Le Potier, Dotte-Charvy

CA Rennes n° 15-02724

13 avril 2018

Exposé du litige

Le 24 mars 2012, M. L. a vendu à M. A. un véhicule Renault Mégane d'occasion moyennant le prix de 4 990 euros.

Prétendant avoir découvert, à la suite de réparations chez un professionnel, que l'historique de réparation informatisé révélait des réparations antérieures non mentionnées au carnet d'entretien dont certaines pages sont manquantes et un kilométrage supérieur à celui indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique remis à l'acquéreur au moment de la vente, M. A. a, par acte du 24 avril 2013, fait assigner M. L. devant le tribunal d'instance de Nantes en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et en paiement de dommages-intérêts.

Par acte du 22 juillet 2014, M. L., qui prétendait quant à lui avoir acquis le véhicule à le 23 juin 2011 sans avoir jamais été en possession des pages manquantes du carnet d'entretien, et sans avoir procédé à la moindre réparation avant de le revendre, a assigné son vendeur, M. L., en intervention forcée.

Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2015, le juge d'instance a :

• condamné M. L. à payer à M. A. :

• la somme de 637,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la délivrance d'un véhicule non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

• la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

• la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

• ordonné l'exécution provisoire,

• condamné M. L. aux dépens.

Insatisfait des dédommagements alloués, M. A. a relevé appel partiel de cette décision le 2 avril 2015, et aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2017, demande à la cour de :

• ordonner à M. L. de lui restituer du prix de vente de 4 990 euros et les frais d'assurance de 692,39 euros,

• condamner M. L. à lui payer une somme de 1 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,

• ordonner une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

• condamner M. L. à payer à son avocat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

• dire que les condamnations seront majorées de l'intérêt légal à compter de la cession le 24 mars 2012 et produiront intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

• condamner M. L. aux entiers dépens.

M. L. n'a pas constitué avocat devant la cour.

M. L. n'a quant à lui pas été intimé devant la cour.

Exposé des motifs

Les dispositions du jugement attaqué ayant condamné M. L. au paiement des sommes de 637,40 euros et 200 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles relatives au kilométrage du véhicule vendu et du carnet d'entretien complet sont exemptes de critiques et seront confirmées.

La demande de remboursement de prix ne peut être que la conséquence de la résolution de la vente entraînant les restitutions réciproques de la chose vendue et du prix.

Or, M. A. ne sollicite pas la résolution de la vente et n'offre pas de restituer le véhicule à M. L..

Au surplus, les manquements invoqués ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente et ont été suffisamment réparés par les dommages-intérêts alloués par le premier juge, la différence prouvée entre kilométrage réel et celui figurant sur le procès-verbal de contrôle technique étant relativement faible au regard de l'ancienneté du véhicule, et le défaut de délivrance complète du carnet d'entretien accessoire au véhicule ne portant que sur quelques pages.

D'autre part, le premier juge a exactement et intégralement réparé le préjudice de jouissance subi par M. A. en lui allouant une somme de 200 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.

Il n'est à cet égard produit devant la cour aucune pièce de nature à justifier que le montant de ces dommages-intérêts soit porté à 1 000 euros.

S'agissant d'une créance de nature indemnitaire, le premier juge a à juste titre fixé le point de départ des intérêts courant sur les dommages-intérêts alloués au jour du jugement attaqué.

Il convient donc de confirmer celui-ci en toutes ses dispositions.

Additant à celui-ci, la capitalisation des intérêts sera, conformément à l'article 1154 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, autorisée par années entières à compter de la demande du 24 mai 2017.

Il n'y a par ailleurs pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Enfin, il n'y a pas matière à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant dans les limites de l'appel opposant M. A. à M. L., Confirme le jugement rendu le 24 février 2015 par le tribunal d'instance de Nantes ; Y additant, Dit n'y avoir lieu d'assortir les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de M. L. d'une astreinte ; Autorise M. A. à capitaliser les intérêts par années entières à compter du 24 mai 2017, date de la demande ; Condamne M. A. aux dépens d'appel.