CA Aix-en-Provence, 2e ch., 19 avril 2018, n° 15-07462
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Alphanova Santé (SARL)
Défendeur :
Nomade Palize (SARL), Herbarom Laboratoire (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aimar
Conseillers :
Mm. Fohlen, Prieur
Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 24 mars 2015 rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2015 par la SARL Alphanova Santé,
Vu les dernières conclusions de la SARL Alphanova Santé, appelante en date du 12 janvier 2016,
Vu les dernières conclusions de la SARL Nomade Palize, intimée en date du 12 janvier 2016,
Vu les conclusions de la SAS Herbarom Laboratoire assignée sur appel provoqué en date du 12 novembre 2015,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 février 2012,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
Alphanova Santé, ci-après Alphanova, est une SARL française spécialisée dans la conception et la commercialisation de soins cosmétiques naturels et biologiques vendus en France et à l'export dans plusieurs circuits de distribution. Elle a élaboré pour ses clients coréens une eau florale de rose certifiée biologique.
Selon commande en date des 29 et 30 juin 2011 elle a acheté à la société Nomade Palize de l'eau florale importée d'Iran, en vrac : 1 fût de 1.000 litres et 2 fûts de 200 litres aux fins de répondre à deux commandes émanant des sociétés A-IN-BIOCOS importateur coréen de la société KUMBI et de la société MGO filiale française de KUMBI.
Le 4 juillet 2011 la société Nomade Palize a sous-traité ces commandes à la société Herbarom pour une quantité totale de 1.400 l d'eau de rose " filtré avec conservateur " identifiées sous les numéros 4708 et 4709.
La livraison a été effectuée par la société Herbarom dans les locaux de la société Cosmeo à Les Pennes Mirabeau le 18 juillet 2011 qui après l'avoir réceptionnée pour le compte d'Alphanova l'a réexpédiée après conditionnement, aux sociétés MGO et A IN BIOCOS.
Le 26 juillet 2011 Cosmeo s'est plainte auprès d'Alphanova de la présence de particules blanches en suspension dans le produit, celle-ci a interrogé le même jour Nomade Palize sur cette présence de particules qui a transmis le même jour la réclamation à Herbarom qui lui répondait le 27 juillet qu'il convenait de procéder à une filtration du produit.
Nomade Palize acceptait de prendre en charge la filtration et en informait Alphanova.
Par mails du 29 juillet 2011 Alphanova informait Nomade Palize que le client émettait des réserves et refusait la première livraison d'eau de rose au motif que la date limite de consommation n'était pas satisfaisante, et qu'elle venait d'apprendre que la composition du produit n'était pas conforme à sa demande et qu'ainsi le client refusait de prendre livraison de la marchandise.
Le 6 octobre 2011 Alphanova a commandé la livraison de nouveaux lots d'eau de rose qui ont été livrés après que Nomade Palize ait fait effectuer la prestation de filtration par la société Fytosan le 24 octobre 2011.
La société Alphanova contestait la qualité du produit livré et refusait de payer la facture d'un montant de 8 419, 84 euros.
C'est dans ces circonstances que la SARL Alphanova Santé a, selon acte d'huissier du 27 juin 2012 fait assigner la SARL Nomade Palize devant le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, en réparation du préjudice subi des suites de la livraison de deux lots d'eau de rose non conformes à la commande initiale à hauteur de la somme de 65 117, 96 euros.
Par arrêt du 21 novembre 2013 la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisi d'un contredit sur le jugement du 18 mars 2018 du tribunal d'Aix-en-Provence qui se déclarait incompétent au profit du Tribunal de commerce d'Auch, a infirmé ce jugement et dit que le tribunal d'Aix-en-Provence était compétent pour connaître du litige.
Selon acte d'huissier du 27 décembre 2013 la SARL Nomade Palize a fait assigner en garantie la SAS Herbarom Laboratoire.
La jonction des procédures a été prononcée.
Suivant jugement contradictoire du 24 mars 2015 dont appel, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- constaté que la SARL Nomade Palize n'a pas respecté, à l'égard de la SARL Alphanova Santé, ses engagements contractuels en matière de composition du produit livré,
- constaté que ce défaut de conformité est la conséquence d'une faute de la SAS Herbarom Laboratoire, sous-traitante de la SARL Nomade Palize, qui n'a pas respecté la formule spécifiée ;
- condamné la SARL Alphanova Santé à conserver à sa charge la moitié des coûts qu'elle a supportés du fait qu'elle n'a pas soulevé de réserves, soit la somme de 3.250 euros,
- condamné la SARL Nomade Palize à payer à la SARL Alphanova Santé la somme de 3.250 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SAS Herbarom Laboratoire à relever et garantir la SARL Nomade Palize de cette condamnation,
- rejeté toutes les autres demandes d'indemnisation de préjudice formées par la SARL Alphanova Santé,
- condamné la SARL Alphanova Santé à payer à la SARL Nomade Palize la somme de 8 419,84 euros correspondant à la facture émise à la livraison de la deuxième commande,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens entre les trois parties à l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquides à la somme de 163,80 euros,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
En cause d'appel la SARL Alphanova Santé, appelante demande au visa des articles 1134, 1147 et 1604 du Code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau,
- 'constater' que la société Nomade Palize a livré deux lots d'eau de rose non conformes à la commande initiale,
- dire et juger que la société Nomade Palize est responsable de cette livraison non conforme à l'égard de la société Alphanova Santé,
- dire et juger que la société Alphanova Santé a subi un préjudice matériel d'un montant de 42 577,12 euros outre un préjudice commercial de 25 000 euros à parfaire dans le cadre de la présente procédure,
- en conséquence, condamner la société Nomade Palize à payer à la société Alphanova Santé la somme de 67 577,12 euros en réparation du préjudice subi par cette société du fait de la non-conformité constatée,
- dire et juger que dans cette hypothèse, il sera procédé à la compensation partielle de cette somme avec la somme de 8 419,84 euros relative à la facture du 26 octobre 2011 que la société Alphanova reconnaît devoir,
- débouter la société Nomade Palize de toutes ses demandes supplémentaires,
- débouter la société Herbarom de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Nomade Palize et la société Herbarom à verser à la société Alphanova Santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Nomade Palize aux entiers dépens,
- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'office d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en application de l'article 695 du Code de procédure civile outre les frais irrépétibles ;
La SARL Nomade Palize, intimée, s'oppose aux prétentions de l'appelante et demande au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence du 24 mars 2015 en ce qu'il a condamné la SARL Alphanova à payer à la SARL Nomade Palize la somme de 8 419,84 euros au titre de sa facture n°426 du 26 octobre 2011,
- A titre principal,
- infirmer le jugement rendu pour le surplus,
- débouter la société Alphanova de l'intégralité des demandes formées contre la société Nomade Palize,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions,
- en toute hypothèse :
- condamner la société Herbarom à relever et garantir la société Nomade Palize de l'intégralité des condamnations qui pourront être prononcées contre elle,
- débouter la société Herbarom de toute demande formée contre la SARL Nomade Palize,
- condamner la SARL Alphanova et, subsidiairement la société Herbarom à payer à la société Nomade Palize la somme de 5.000 euros au titre de l'article700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SARL Alphanova Santé et, subsidiairement la société Herbarom, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP B. S.-T. & J., conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SAS Herbarom Laboratoire assignée sur appel provoqué, demande au visa des articles 1134, 1147 et 1604 du Code civil, dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2015 de :
à titre principal,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 24 mars 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il constate que la SARL Alphanova n'a pas soulevé de réserves et en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes d'indemnisation de préjudice formées par la SARL Alphanova Santé, et en ce qu'il a condamné la SARL Alphanova Santé à payer à la SARL Nomade Palize la somme de 8 419,84 euros correspondant à la facture émise à la livraison de la deuxième commande,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 24 mars 2015 en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
- " constater " que malgré la prétendue non-conformité du produit, la société Alphanova Santé a ordonné la livraison du produit,
- " constater " que le produit a été refusé par le client avant la livraison pour un prétendu problème de date de limite de consommation, et ce avant que la différence de formule soit connue
- " constater " que la différence de formule est minime et n'enlève pas au produit son label ECOCERT,
- " constater " la conformité de la livraison effectuée par Herbarom Laboratoire aux qualités spécifiques mentionnées dans les documents contractuels, à savoir le bon de commande du 5 juillet 2011 et la facture du 12 juillet 2011,
- dire et juger par conséquent que la société Herbarom Laboratoire a satisfait à son obligation de délivrance ;
- " constater " que la société Cosmeo a, pour le compte de la SARL Alphanova Santé, inspecté, conditionné et expédié la marchandise sans émettre de réserves,
- dire et juger en conséquence qu'Herbarom Laboratoire a satisfait à son obligation de délivrance,
- " constater " la livraison des échantillons à la société Alphanova Santé suite à sa demande,
- dire et juger que la livraison desdits échantillons pour contrôle avait pour objet de vérifier la conformité du produit à la commande,
- " constater " que la société Alphanova Santé n'a émis aucune réserve à la réception des échantillons,
- " constater " et dire et juger que le produit livré par Herbarom Laboratoire était rigoureusement conforme aux échantillons fournis,
- dire et juger en conséquence que la société Alphanova Santé ne saurait se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité,
-" constater " que conformément aux conditions générales de vente de la société Herbarom Laboratoire, il appartenait en outre à Alphanova Santé et à Nomade Palize de formuler protestations et réserves, dans les 48 heures de la livraison,
- " constater " qu'il n'a pas été formulé de protestations et réserves à la réception des échantillons, ni dans les 48 heures à réception des produits,
- dire et juger que la réception sans réserve de la chose vendue par la société Alphanova Santé et par la société Nomade Palize a pour conséquence de couvrir les défauts apparents de la chose, de ce fait la société Alphanova Santé ni la société Nomade Palize ne sont fondées à invoquer un défaut de conformité,
à titre subsidiaire,
- " constater " en outre que conformément aux conditions générales de vente de la société Herbarom Laboratoire, en cas de protestations quant à la conformité des produits, et pour permettre à Herbarom Laboratoire de procéder à tout examen et analyse qu'il estimerait nécessaire, il appartenait à Nomade Palize de conserver le produit dans des conditions normales de stockage pendant 30 jours à compter de la livraison
-" constater " que la société Nomade Palize n'a pas respecté les conditions générales de vente de la société Herbarom Laboratoire,
- débouter en conséquence la société Nomade Palize de ses demandes tendant à être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle
- " constater " que les particules observées dans le produit n'étaient pas présentes dans le produit livré par la société Herbarom Laboratoire,
- " constater " que ces particules sont apparues lors du transport en camion frigorifique effectué par la société Nomade Palize,
- dire et juger en conséquence que la société Herbarom Laboratoire ne saurait être tenue pour responsable du préjudice occasionné par ces particules et ne saurait être appelée en garantie pour les coûts engendrés par la refiltration du produit,
- " constater " que la société Herbarom Laboratoire n'a jamais été informée par la société Nomade Palize d'une demande spécifique quant à la DLC du produit,
- dire et juger en conséquence que la société Herbarom Laboratoire ne saurait être appelée en garantie en réparation du préjudice causé par un refus du client coréen dû à une DLC non conforme,
- " constater " que malgré le refus du client coréen, Alphanova a, en connaissance de cause, quand même fait conditionner et livrer le produit,
- dire et juger en conséquence qu'il incombe à Alphanova santé de supporter les conséquences de sa décision de livrer à ses clients coréens les produits refusés par ceux-ci,
- dire et juger en conséquence qu'il incombe à Alphanova de supporter le coût de la perte des flacons et étiquettes et du transport y afférent,
- infirmer en conséquence le jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en ce qu'il condamne la société Nomade Palize à payer à la SARL Alphanova Santé la somme de 3 250 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des fl acons et étiquettes et du transport y afférent,
- " constater " que le produit livré, labellisé ECOCERT et négociable sur les marchés, n'a jamais été restitué par la SARL Alphanova Santé,
- " constater " que la société Alphanova Santé a constitué un dossier cosmétique pour ce produit en janvier 2013,
- " constater " que la société Alphanova Santé continue à commercer avec ses clients coréens, comme en atteste leur courriel du 16 février 2012,
- " constater " et dire et juger en conséquence qu'il n'est pas justifié du préjudice matériel d'un montant de 42 577,12 euros, ainsi que d'un préjudice commercial distinct de 25 000 euros par la société Alphanova Santé, le produit ayant été revendu et les relations avec les clients coréens ayant perdurées,
en tout état de cause,
- dire et juger que produits reçus n'étaient pas en état de dysfonctionnement pour l'usage auquel ils étaient destinés,
- débouter en conséquence la société Alphanova Santé de toutes ses demandes,
- débouter la société Nomade Palize de sa demande d'être relevée et garantie par la société Herbarom de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
à titre subsidiaire,
si jamais par extraordinaire la responsabilité de la société Herbarom Laboratoire et/ou la société Nomade Palize étaient retenues,
" constater " que novabio n'a pas effectué la prestation de filtration et de conservation tel que convenu,
par conséquent,
- dire que la société Herbarom Laboratoire et/ou la société Nomade Palize seront en conséquence relevées indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées,
- " constater " qu'il n'est pas justifié du préjudice matériel d'un montant de 42 577,12 euros, ainsi que d'un préjudice commercial distinct de 25 000 euros par la société Alphanova Santé qui devra être déboutée de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
et si par extraordinaire, la Cour d'appel retenait la responsabilité d'Herbarom Laboratoire, il conviendrait de :
- " constater " et dire et juger qu'Alphanova Santé a commis une faute en ne procédant pas à une vérification de la conformité des échantillons,
- confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a retenu la responsabilité partagée d'Alphanova et d'Herbarom, en l'absence de réserves à réception d'échantillons adressés par Herbarom,
en tout état de cause
- condamner la société Alphanova à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens outre la société Nomade Palize.
La société Alphanova indique que lors de la première commande, dans sa demande de prix adressée les 28 et 29 juin 2011 à Nomade Palize, qui prévoit une livraison chez Cosmeo, elle a bien précisé la composition exigée par le client final et l'a détaillée : " conservéé 0.4sodium Benzoate/ 0.3 potassium Sorbate 0.1 acide citrique ".
Que par échanges en date des 29 et 30 juin 2011 la commande est formalisée entre les parties sans qu'aucune réserve n'apparaisse concernant la composition du produit.
Que la société Nomade Palize informée de la turbidité des lots livrés, a accepté après avoir été informée par son sous-traitant Herbarom qu'il convenait de procéder à un filtrage, de prendre en charge les frais de filtration et d'analyse bactériologiques de l'hydrolat, qui ont été effectuées par la société novabio le 22 juillet 2011 comme cela résulte de sa facture émise le 20 février 2012, opération qui a permis l'enlèvement le 3 août 2011 chez Cosmeo, de la marchandise.
Qu'elle s'est aperçue que le produit livré n'est pas conforme dans sa composition au produit commandé : Sodium benzoate : 0,2%, Potassium sorbate : 0,2%, Acide citrique : 0,3% ce qu'a reconnu Nomade Palize dans son mail du 2 août 2011.
Elle soutient que la seule différence constatée dans la composition du produit suffit à caractériser le défaut de conformité au regard des dispositions de l'article 1604 du Code civil et indique que ses clients, par deux attestations, confirment que la non-conformité du produit est la cause exclusive de leur refus.
Elle précise que la formule d'eau florale demandée étant certifiée ECOCERT, toute modification de celle-ci empêchait ses clients et leur client final, la société JUMBI, de vendre l'eau florale de rose étiquetée ECOCERT.
Elle ajoute que les échanges de courriels intervenus après le 26 juillet 2011 jusqu'au 2 août, établissent les réserves immédiates qu'elle a formalisées auprès de son fournisseur ; que d'ailleurs ses clients ont refusé pour ce motif la livraison des produits suite aux réserves qu'ils avaient émises le 29 juillet 2014.
Elle précise qu'il s'agissait de leur première relation d'affaires et qu'il n'existait pas, en juillet 2011, de pratique de vente sur échantillon et que dans son courriel du 4 juillet adressée à Herbarom, Nomade Palize lui a donné pour instruction de livrer un produit dont la composition est la même que celle spécifiée par Alphanova dans leurs échanges de mails des 28 et 29 juin 2011.
Elle relève que le courrier du 11 juillet 2011 accompagnant les échantillons ne mentionne pas la composition des échantillons livrés et qu'il est techniquement impossible de valider sur un échantillon la composition de ses conservateurs, l'objectif des échantillons étant de valider la note olfactive de l'eau florale, de confirmer son origine (Iran, Bulgarie, Turquie) et non sa composition, de sorte qu'il ne peut lui être reproché l'absence de réserves à la réception.
Elle poursuit en indiquant que les conditions générales de vente de la société Herbarom dont elle n'était pas la cliente ne peuvent lui être opposées et précise qu'elle se fonde sur un défaut de conformité de la marchandise livrée et non sur des vices cachés.
Elle fait valoir que le fait que la non-conformité du produit relève de la fabrication du produit par la société Herbarom ne peut exonérer Nomade Palize de sa propre responsabilité à l'égard de son acquéreur.
Elle soutient que Nomade Palize étant responsable d'une livraison non-conforme des deux commandes d'eau de rose et Herbarom responsable de la non-conformité des produits, leur responsabilité ne peut être partagée avec l'acquéreur de la marchandise notamment sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
Concernant son préjudice elle expose que la société MGO a refusé de régler les 5 000 flacons de 200 ml fabriqués par la société Herbarom et dont 2 000 avaient déjà été livrés dès la fin juillet 2011 occasionnant une perte de 12.900 euros ; que la société Ain BIOCOS a refusé de régler les 8 667 flacons de 40 ml fabriqués par la société Herbarom et qui avaient été expédiées après filtration en Corée soit un préjudice de 5 460, 21 euros ; qu'elle a perdu le solde de la commande initiale de A IN BIOCOS à hauteur de la somme de 839, 79 euros et de celui de MGO à hauteur de 12 900 euros ; que la société KUMBI a mis à sa charge les étiquettes correspondant à ces commandes non conformes à hauteur de 2 870 euros ; que la société A IN BIOCOS lui a facturé les flacons correspondant à ces commandes non conformes à hauteur de 1 447, 96 euros ainsi qu'une participation aux frais de transport pour le remplacement des flacons soit 1 000 euros ; que Nomade Palize ne lui a jamais remboursé les frais de filtration d'eau florale à hauteur de 2 459, 52 euros ; que dès lors son préjudice matériel s'élève à la somme de 42 577, 12 euros et son préjudice commercial à celle de 25.000 euros en raison de l'altération du lien commercial survenu avec son client.
Elle précise que le client coréen et la société MGO ne lui ont jamais restitué les produits qui ont été détruits et que le solde des produits sont toujours en stock dans les locaux de Cosmeo depuis juillet 2011.
Concernant la seconde commande du 6 octobre 2011 dont elle ne conteste pas la facture du 26 octobre 2011 à hauteur de 8 419, 84 euros, elle en demande compensation avec son préjudice global qu'elle évalue à la somme de 67 577, 12 euros.
La SARL Nomade Palize fait valoir que Alphanova lui a indiqué le 28 juin 2011, lors de sa demande de prix, la composition du produit commandé ultérieurement mais que ses deux clients lors de leur confirmation de commande en date des 29 et 30 juin 2011 n'ont précisé ni la formule ni la date de limite de conservation des produits ; que le bon de commande du 30 juin 2011 d'Alphanova ne portait mention ni du pourcentage des conservateurs, ni de la date limite de conservation.
Que le 11 juillet 2011, suite à sa demande du même jour elle a adressé à Alphanova les échantillons sans que cette dernière n'émette de réserves.
Qu'Herbarom après avoir effectué la prestation de filtration et de conservation a livré le produit le 18 juillet 2011, et qu'après avoir été informée de la présence de particules, elle a accepté de prendre en charge la filtration des produits mais souligne que les analyses des deux lots effectués avant expédition par Herbarom ne faisaient pas état de l'existence de particules.
Elle conteste le fait qu'Alphanova ait procédé à l'opération de filtration et des analyses avant et après filtration, la facture produite n'étant pas probante.
Elle indique que le refus du client du 29 juillet 2011 au motif que la date limite de consommation n'aurait pas été satisfaisante alors qu'elle n'avait jamais été précisée, est curieux car la marchandise n'était pas encore expédiée et que si une partie de la marchandise était réellement refusée par le client coréen c'est qu'elle avait été expédiée bien avant, et donc conditionnée par Cosmeo sans refiltration par novabio.
Que le 29 juillet 2011 Alphanova lui faisait part de ce qu'elle venait d'apprendre que la composition du produit n'était pas conforme à sa demande et que le client refusait de prendre livraison de la marchandise et que vraisemblablement à cette date le produit n'était pas encore conditionné et que malgré cette prétendue non conformité Alphanova donnait l'ordre à Cosmeo d'expédier la marchandise et procédait à une nouvelle commande le 6 octobre 2011 qui a été livrée le 24 octobre 2011.
Elle souligne que le refus de marchandise par le client coréen était antérieur à l'information relative au pour centage des adjuvants et que c'est donc pour une autre raison que le client a refusé la marchandise et que l'envoi préalable d'échantillons permettait de s'assurer des caractéristiques du produit, le pourcentage des conservateurs n'étant pas une caractéristique essentielle du produit, celui-ci n'étant pas mentionné dans le bon de commande.
Elle ajoute qu'une marchandise conforme aux échantillons a été adressée ; qu'il y a eu une délivrance conforme et qu'il appartenait à l'acquéreur professionnel de vérifier la conformité du produit.
Elle conteste le préjudice allégué en faisant valoir qu'Alphanova a expédié les produits en toute connaissance de cause alors que les relations avec son client coréen ne semblent pas affectées et il semble qu'elle a revendu les produits en janvier 2013 à un autre client puisqu'elle lui a demandé en janvier 2013 leur fiche technique et le certificat d'analyse pour élaborer des dossiers cosmétiques.
A titre subsidiaire, s'il est considéré que la différence de formule constitue une non-conformité, elle sollicite la garantie d'Herbarom à laquelle la formule a été transmise et qui n'a pas appliqué les adjuvants sollicités et qui ne peut lui opposer des conditions générales de vente qui ne lui ont jamais été transmises et approuvées.
Elle demande confirmation du paiement de la facture de la deuxième commande.
La SAS Herbarom Laboratoire expose que le bon de commande de Alphanova ne précise pas le pourcentage des conservateurs, tout comme les commandes de ses deux clients ; que Nomade Palize dans sa commande du 5 juillet 2011 ne lui précisait pas le pourcentage de conservateur ; que Alphanova n'a émis aucune réserve sur les échantillons qui lui ont été transmis ; que le refus des clients le 29 juillet repose sur le fait que la date limite de conservation n'est pas satisfaisante (12 mois au lieu de 24 mois) et ce alors que la marchandise n'a pas encore été expédiée , puis au motif que la composition du produit n'est pas conforme.
Elle fait valoir que l'hydrolat de rose qu'elle fournit selon sa propre formule est lui-même certifié ECOCERT ; que la différence est minime et ne faisait pas perdre sa certification au produit et n'empêchait pas la vente étiquetée sous ce label.
Que le produit livré est conforme aux qualités spécifiques précisées dans les bons de commandes et factures.
Concernant le dépôt qui a été constaté elle explique que le conservateur s'est cristallisé par le froid lors du transport en camion frigorifique ce qui n'a aucune incidence sur le produit et précise que les analyses effectuées avant expédition ne font pas état de l'existence de particules et que le transport était à la charge de Nomade Palize.
Concernant la date limite de consommation, elle fait valoir qu'elle a été spécifiée, une année, comme il est d'usage dans sa société et qu'Alphanova n'a formulé aucune demande spécifique à ce titre.
Elle conteste le préjudice allégué en indiquant qu'Alphanova a pris la décision de conditionner et de livrer la marchandise malgré le refus des clients.
Ceci rappelé, lors de sa demande de prix adressée le 28 juin 2011 à Nomade Palize, Alphanova précisait expressément la composition des produits objets de sa demande, demande transmise le 4 juillet 2011 à Herbarom en lui précisant le pourcentage des conservateurs à utiliser tels que définis par Alphanova.
Cependant, le bon de commande ne précise pas les pourcentages d'adjuvants à respecter ; surtout lors de la réception des échantillons adressés à sa demande, avant livraison Alphanova n'a émis aucune réserves ; lorsqu'elle a été informée de l'absence de conformité du produit à ses besoins elle les a expédiés à ses deux clients dont il n'est pas établi qu'ils les aient restitués ; lors des deux commandes les clients d'Alphanova n'ont pas précisé la formule du produit commandé.
A aucun moment Alphanova et ses clients n'ont précisé la date de péremption souhaitée.
Il en ressort qu'Alphanova à qui la preuve incombe ne démontre pas que les produits livrés ne correspondent pas à sa commande dès lors que si le pourcentage des adjuvents était, selon elle, essentiel, il lui appartenait de le préciser lors de sa commande et, en sa qualité de professionnel, d'en vérifier la composition lors de la réception des échantillons des produits qu'elle avait expressément demandés.
Ses premières observations sur le produit concernent la date de péremption qui ne faisait pas l'objet de précision contractuelle puis, dans un second temps de la qualité du produit livré alors qu'il existe un doute sur la date d'expédition des produits dès lors que les clients coréens auraient refusé la livraison avant l'expédition, de sorte que leurs attestations tardives, sans justification du retour des produits, sont inopérantes pour justifier du motif du leur refus.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a déclaré les sociétés Nomade Palize et Herbarom responsables d'un défaut de conformité des produits livrés et a condamné Nomade Palize à indemniser partiellement Alphanova de son préjudice et Herbarom à relever et garantir Nomade Palize de cette condamnation ; qu'il convient de le réformer à ce titre.
En revanche, la somme due au titre de la facture de 8 419, 84 euros au titre de la deuxième commande n'étant pas contestée, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Il n'est par ailleurs justifié de la prise en charge les frais de filtration et d'analyse bactériologique par la société Alphanova qui ne communique qu'une facture de u 29 février 2012 ne permettant pas de l'attribuer au lot litigieux.
Sur les autres demandes,
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de la société appelante, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Alphanova Santé à payer à la SARL Nomade Palize la somme de 8 419, 84 euros correspondant à la facture du 26 octobre 2011,Infirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.