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Décisions

CA Bourges, ch. civ., 12 avril 2018, n° 16-01309

BOURGES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personnal Finance (SA)

Défendeur :

Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque, Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulquier

Conseillers :

MM. Guiraud, Perinetti

TI Bourges, du 25 août 2016

25 août 2016

Le 1er février 2011, les époux X ont souscrit un contrat d'installation de panneaux solaires avec la société Groupe Solaire de France, pour un montant net de 19 000 euro et un montant global de 28 279 euro, frais de crédit inclus, au cours d'une opération de démarchage à domicile.

La société Groupe Solaire de France a procédé à la pose des panneaux solaires le 16 février 2011.

Une attestation de fin de travaux justifiant le déblocage des fonds au bénéfice de la société a été signée par les consorts X.

Le 21 février 2011, les consorts X ont été informés par la Banque Solféa du règlement de la somme de 19 000 euro au profit de l'installateur, deux factures ayant été émises le même jour.

Par acte du 9 juin 2015, Mme X ainsi que le Groupement des Particuliers Producteurs d'Electricité Photovoltaïque (GPPEP), intervenant volontaire, ont fait assigner devant le Tribunal d'instance de Bourges la SCP Y, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe Solaire de France et la Banque Solféa aux fins de voir :

- déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre Groupe Solaire de France et Mme X en date du 1er février 2011,

- condamner la Banque Solféa à procéder à ses frais à la dépose de la centrale solaire et à la repose de la toiture d'origine sur devis d'un professionnel tiers dans le délai de deux mois sous astreinte de 150 euro par jour de retard à l'expiration dudit délai (pour la banque au titre de sa réserve de propriété par la subrogation de droit sur le fondement des articles 1249 et suivants du Code civil),

- déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre la Banque Solféa et Mme X, en date du 1er février 2011,

- condamner la Banque Solféa à restituer les sommes perçues dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euro par jour de retard à l'expiration dudit délai,

- débouter la Banque Solféa de sa demande de restitution du montant du capital prêté et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée à Groupe Solaire de France,

En tout état de cause,

- condamner la Banque Solféa à verser à Mme X la somme de 5 000 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture du contrat, des moyens frauduleux utilisés et du préjudice moral subi,

- les condamner à la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts au profit de l'association GPPEP pour le préjudice moral.

Par jugement en date du 5 février 2016, le Tribunal d'instance de Bourges a ordonné la réouverture des débats afin que Mme X et le Groupe Solaire de France, pris en la personne de son liquidateur, produisent l'original ou à tout le moins une copie lisible des contrats souscrits entre les parties le 1er février 2011 et a invité les demandeurs à attraire à la cause M. X cosignataire du contrat de vente et du contrat de crédit souscrits le 1er février 2011.

A l'audience du tribunal d'instance du 27 mai 2016, les époux X ont sollicité in limine litis qu'il dise nul et non avenu le contrat de crédit signé entre les époux X et Solféa le 1er février 2011 pour faux et usage de faux par imitation des signatures des emprunteurs et en conséquence divergentes de celles, authentiques, apposées sur le formulaire emprunteur. Ils ont maintenu l'intégralité de leurs demandes sauf en ce qui concerne la dépose de la centrale solaire et la repose de la toiture d'origine et la demande indemnitaire de 5 000 euro et ont demandé que l'astreinte soit ramenée à la somme de 100 euro.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 août 2016, le Tribunal d'instance de Bourges a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du GPPEP et recevable l'action intentée par Mme X,

- prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 1er février 2011 entre la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, exerçant sous le nom commercial de Groupe Solaire de France et les époux X,

- prononcé en conséquence l'annulation du crédit affecté, consenti par la banque Solféa à Mme X et M. X le même jour,

- condamné la Banque Solféa à rembourser à Mme X et M. X la somme de 4 213,20 euro d'ores et déjà versée par les emprunteurs en vertu de ce contrat de prêt,

- constaté que la Banque Solféa a commis une faute la privant de la possibilité d'obtenir des emprunteurs restitution des fonds remis à la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France, exerçant sous le nom commercial de Groupe Solaire de France en vertu du contrat de crédit affecté,

- ordonné, avec exécution provisoire, à la Banque Solféa de procéder au retrait de l'inscription de Mme X et de M. X du Fichier des incidents de paiement (FICP), sous astreinte provisoire de 50 euro par jour de retard, passé le délai d'un mois après la présente décision et jusqu'à parfaite exécution.

Pour annuler les contrats, le premier juge considère que le contrat de vente ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-23 du Code de la consommation, que rien n'est prévu quant au raccordement au réseau ERDF et que la livraison et la pose des panneaux sont intervenus alors que la déclaration préalable n'avait pas été déposée. Le juge estime que le prêteur a commis une faute lors de la délivrance des fonds en ne procédant pas aux vérifications relatives au contenu du contrat et ne peut solliciter la restitution du capital prêté.

Par déclaration en date du 22 septembre 2016, la Banque Solféa a interjeté appel.

Par conclusions notifiées le 10 août 2017, la BNP Paribas PF, disant venir aux droits de la Banque Solféa termes de la cession de créance du 28 février 2017, demande à la cour de :

lui donner acte qu'elle vient aux droits de Banque Solféa aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017,

A titre principal :

- débouter les époux X de toutes leurs demandes, et notamment de leurs appels incidents,

a) Sur le contrat de prestation de services :

- dire et juger que la preuve d'une cause de nullité du contrat n'est pas rapportée,

- dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, de même que le vice du consentement sont sanctionnés par la nullité relative,

- dire et juger que les époux X ont confirmé leur volonté de contracter postérieurement à la conclusion du contrat,

b) Sur le contrat de crédit :

- dire et juger le contrat de prêt valable,

- débouter les époux X de leurs demandes de nullité du contrat de crédit pour faux,

- débouter Monsieur B. de sa demande de vérification d'écriture,

- enjoindre aux consorts X de rembourser la totalité de la dette exigible compte tenu du prononcé de la déchéance du terme à savoir la somme de 15 591,16 euro,

c) Sur les demandes de dommages et intérêts :

- débouter les époux X de leurs demandes de dommages et intérêts,

- reconventionnellement condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 1 000 euro pour procédure abusive,

Subsidiairement. Pour le cas où le contrat de crédit serait annulé,

- condamner les époux X à lui restituer l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement, soit la somme de 19 900 euro, sous déduction des échéances déjà payées, mais avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute,

- dire et juger que la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité ne sont pas rapportées,

- débouter en conséquence les époux X de leur demande tendant à être exonérée de leur obligation de restituer le capital prêté en cas d'annulation du prêt,

- En toute hypothèse, condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et admettre Me Z, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur le sort du contrat principal, la BNP Paribas PF soutient qu aucun texte n'impose au prêteur de détenir le contrat principal, que la désignation des biens et des prestations prévues au contrat est suffisante et ne peut caractériser un dol, lequel n'est pas prouvé par les intimés, que l'attestation de fin de travaux dont la signature de M. X n'est pas viciée, ne concerne que les travaux prévus au devis et non le raccordement et les autorisations administratives, que les éventuelles malfaçons dont pourrait souffrir l'ouvrage et sont sans conséquence sur le sort du contrat principal, que rien ne prouve que le rendement, non prévu au contrat, est la cause de l'engagement des intimés et que la sanction du non-respect de l'article L. 121-21 du Code de la consommation est la nullité relative, laquelle ne peut plus être prononcée en présence d'une confirmation tacite du contrat.

Sur le sort du contrat de prêt, la société BNP Paribas PF fait valoir que les emprunteurs ne peuvent contester avoir signé le contrat de prêt eu égard à la similitude des signatures apposées sur les différents documents, que le contrat comprend l'ensemble des documents exigés (conditions générales et particulières, offre de crédit, fiche de renseignements, etc.), que les emprunteurs ont été informés du déblocage, qu'ils ont confirmé le contrat principal ce qui ne permet plus de l'annuler et, par voie de conséquence, d'annuler le contrat de crédit.

Sur l'absence de responsabilité, la BNP Paribas PF explique que la Banque Solféa n'a commis aucune faute puisque les dispositions de l'article L. 311-31 du Code de la consommation concernant les obligations de l'emprunteur à compter de la fourniture de la prestation ou de la livraison du bien ont été respectées alors que ce texte n'a pourtant pas vocation à s'appliquer en cas de contrat à exécution successive, que l'attestation de fin de travaux est valide puisqu'elle ne peut être subordonnée aux autorisations d'urbanisme et au raccordement à ERDF qui sont le fait d'intervenants extérieurs au contrat, que les conditions de déblocage des fonds ont été précisément expliquées aux emprunteurs qui ne les ont pas contestées, que la Banque Solféa n'a pas à vérifier la validité du contrat principal puisqu'elle n'a pas pour obligation de le détenir et qu'elle n'est pas tenue à un devoir de conseil sur l'opportunité de réaliser une telle opération financière. Elle ajoute que les époux X ne peuvent obtenir la compensation entre la somme qu'ils doivent et l'indemnisation qu'ils demandent puisque l'installation solaire leur procure un avantage et qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la nullité du bon de commande et la non-exécution totale ou partielle de ses obligations par l'entreprise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2017, M. X demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la Banque Solféa,

- ordonner, avant dire droit, la vérification d'écritures s'agissant du contrat de crédit du 1er février 2011,

- subsidiairement, si la Cour s'estime suffisamment éclairée par la simple comparaison des documents versés aux débats, prononcer la nullité du contrat de crédit au motif qu'il s'agit d'un faux en écriture privée.

En tout état de cause, et pour le surplus,

- condamner la Banque Solféa à lui verser une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Banque Solféa aux entiers dépens de l'instance et allouer à la SCP Avocats Centre le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. X explique que la Banque Solféa n'a pas exécuté les dispositions du jugement attaqué, lequel prévoit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la levée de l'inscription au FICP sous astreinte de 50 euro par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ce qui lui cause un préjudice dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation des intérêts patrimoniaux.

Il fait observer que les signatures portées en page de 2 de l'offre préalable de crédit sont différentes selon les exemplaires et qu'une vérification des écritures s'avère nécessaire.

Il évoque les informations manquantes sur le bon de commande, permettant l'annulation du contrat de vente et donc du contrat de crédit dont il souligne qu'il n'a pu le confirmera posteriori puisqu'il n'avait pas conscience des causes de nullité entachant le bon de commande, que la déclaration préalable a été obtenue postérieurement à l'attestation de fin de travaux et que l'attestation de fin de travaux mentionnait que l'ensemble des démarches n'avait pas été réalisé (raccordement à ERDF et démarches administratives). Il ajoute ne pas avoir été informé des conditions générales du prêt ni des textes législatifs propres à ce type de contrat. Il considère que les fautes commises par la Banque dans le déblocage des fonds sont de nature à empêcher le remboursement du capital prêté et l'autorisent à solliciter le remboursement des sommes qu'il a déjà payées.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2017, Mme X demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts,

- sur la fin de non-recevoir, dire et juger irrecevables les conclusions n° 2 de BNP Paribas PF et, in limine litis, prononcer la caducité d'appel de la Banque Solféa à son encontre,

- condamner la Banque Solféa à la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

À titre principal,

- constater les faux en écriture privée par fausses signatures sur le contrat de crédit de Banque Solféa,

- prononcer la nullité absolue des contrats de vente et de crédit de Groupe Solaire de France et de Banque Solféa,

À titre subsidiaire,

- constater l'absence de l'original du document essentiel " Attestation de fin de travaux/Demande de décaissement des fonds " de Banque Solféa,

- prononcer la nullité absolue des contrats de vente et de crédit de Groupe Solaire de France et de Banque Solféa,

À titre très subsidiaire :

- prononcer la nullité absolue pour dol des contrats de vente et de crédit de Groupe Solaire de France et de Banque Solféa,

À titre infiniment subsidiaire :

Avant dire droit :

- ordonner à Banque Solféa de produire dès ses premières écritures responsives sur le fondement des dispositions des articles 138 et suivants du Code de procédure civile le nom du démarcheur, rédacteur du contrat de crédit, l'accréditation nominative du rédacteur du contrat de crédit, la convention avec son intermédiaire du crédit et le n° ORIAS, une copie de la garantie décennale indispensable au décaissement des fonds, la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) adressée en AR à la Commune, une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de fin de travaux/décaissement des fonds signée par les emprunteurs, sauf à ce qu'elle présente l'original lors des débats,

- Déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre Groupe Solaire de France et M. B. en date du 1er février 2011,

- déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre Banque Solféa et les époux X en date du 1er février 2011,

- Condamner Banque Solféa ou BNP Paribas PF à restituer les sommes perçues d'un montant arrêté à la somme de 4 213,20 euro dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euro par jour de retard à l'expiration dudit délai,

- Débouter Banque Solféa ou BNP Paribas PF de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par Groupe Solaire de France.

En tout état de cause :

- condamner Banque Solféa ou BNP Paribas PF à lui verser la somme de 5 000 euro sur le fondement des articles 1382 et suivants (anciens) en réparation des moyens dolosifs employés,

- condamner Banque Solféa ou BNP Paribas PF à lui verser la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme X estime que BNP Paribas PF ne produit aucun document probant qui viendrait justifier son intervention en lieu et place de Banque Solféa et considère que ses conclusions ne sont pas recevables à son encontre puisqu'elles ne lui ont pas été signifiées dans les délais fixés.

A titre principal, Mme X conteste les signatures apposées sur les différents formulaires détenus par la banque, estime qu'une vérification peut être ordonnée et qu'il revient à la Banque la charge de prouver leur authenticité.

A titre subsidiaire, elle conteste la réalité de l'attestation de fin de travaux dont elle demande la présentation de l'original, lequel doit être détenu par la Banque qui ne pouvait débloquer les fonds sur la base d'un document scanné et ajoute qu'il revenait à celle-ci l'obligation de vérifier la validité du bon de commande.

A titre très subsidiaire, elle explique que Groupe Solaire de France et Banque Solféa l'ont trompée, par l'intermédiaire de manœuvres frauduleuses, sur la rentabilité économique de l'installation qui s'avère être négative.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le bon de commande est nul pour non-respect des dispositions du Code de la consommation contenues aux articles L. 111-1 et L. 121-23 relatives aux mentions obligatoires, ajoute que ce défaut d'information dont est redevable un vendeur professionnel caractérise une manœuvre dolosive et en déduit que la Banque Solféa a commis une faute en débloquant les fonds dans un contexte qu'elle ne pouvait ignorer. Elle soulève le défaut de conformité à l'article L. 441-3 du Code de commerce des factures émises par Groupe Solaire de France. Elle fait observer que les mentions inscrites par le vendeur en lieu et place des emprunteurs rendent le contrat de crédit irrégulier et par voie de conséquence, nul. Elle soutient que le préteur ne pouvait débloquer les fonds dès lors que Groupe Solaire de France n'avait pas obtenu les autorisations administratives avant de débuter les travaux.

Elle considère que la Banque Solféa a commis une faute lourde en décaissant les fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux non conforme aux obligations contractuelles auxquelles était tenu Groupe Solaire de France, lesquelles comprennent le raccordement au réseau. Elle précise que Groupe Solaire de France n'ayant pas déclaré la fin des travaux à la commune, la Banque Solféa ne pouvait se prévaloir de la réalisation des travaux pour débloquer les fonds. Elle soutient que l'obligation de l'emprunteur ne prend effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, qu'en l'occurrence elle n'a pas signé l'attestation de fin de travaux bien qu'étant coobligée solidaire, qu'elle ne peut être redevable du crédit qui, par ailleurs, n'entre pas dans le champ des dettes d'entretien du ménage.

Par ordonnance en date du 5 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été prononcée.

Par un arrêt en date du 7 décembre 2017, la cour a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, enjoint à BNP Paribas Personal Finance de produire tous justificatifs suffisamment probants de la cession de créance concernant les époux X et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 février 2018.

BNP Paribas Personal Finance a produit un certain nombre de documents pour répondre à cette injonction et n'a pas conclu à nouveau.

M. X et Mme X n'ont pas pris de nouvelles conclusions suite à la production de ces nouvelles pièces.

Une nouvelle clôture de l'instruction est intervenue le 16 janvier 2018.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de BNP Paribas Personal Finance :

Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2017, la Banque Solfea a cédé à BNP Paribas Personnal Finance un certain nombre de crédits figurant sur une liste en annexe dont celui consenti aux époux M., ainsi qu'il résulte des documents communiqués (contrat de cession, attestation du directeur général délégué de la Banque Solfea et extrait de la liste en annexe). Cette cession de créance a été portée à la connaissance de l'emprunteur par courrier de BNP Paribas Personnal Finance du 5 avril 2017 puis lui a été rappelée par les conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 10 août 2017.

La reprise de l'instance par BNP Paribas Personnal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, est donc parfaitement régulière et l'intervention de cette dernière doit être déclarée recevable.

Sur la caducité de l'appel à l'égard de Mme X :

Mme X, qui devait impérativement présenter au conseiller de la mise en état sa demande de caducité de l'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 911 du Code de procédure civile, est irrecevable à former une demande en ce sens auprès de la cour.

Sur la demande de radiation de M. X :

M. X soutient que le prêteur n'aurait pas exécuté la disposition du jugement entrepris relative à la mainlevée de l'inscription des emprunteurs au FICP, assortie de l'exécution provisoire, et qu'il se réserve le droit de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation fondée sur l'article 526 du Code de procédure civile.

Force est de constater que, ce faisant, il ne formule aucune demande en ce sens auprès de la cour qui, en tout état de cause, serait incompétente pour en connaître.

Sur le faux et l'usage de faux invoqués par les époux X :

En application des dispositions des articles 1324 du Code civil et 285 et suivants du Code de procédure civile, lorsqu'une partie désavoue l'écriture ou la signature qui lui est attribuée dans un acte sous seing privé, la vérification en est ordonnée en justice et il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Comme le premier juge a pu déjà le relever, la cour observe à son tour que l'exemplaire de l'offre préalable de crédit versé aux débats par le prêteur est identique à celui que les époux X produisent, que le nom des emprunteurs est correctement orthographié sur les deux documents et que les signatures y figurant, comme celles figurant sur leurs cartes d'identité, sont similaires.

En autre, le simple fait que le prêteur soit en possession d'une photocopie des cartes d'identité des deux époux X, de leur avis d'impôt sur le revenu et de bulletins de paiement de pension de retraite, tous documents remis à l'appui de leur demande de prêt, vient contredire leur affirmation selon laquelle l'offre de crédit signée par eux serait un faux.

Enfin, le contrat de crédit a été au moins partiellement exécuté par les époux X qui, après déblocage des fonds entre les mains du prestataire principal et réception le 21 février 2011 du tableau d'amortissement du prêt, se sont acquittés d'un certain nombre de mensualités de ce prêt.

Dès lors, l'hypothèse formulée par les époux X d'un faux en écriture privée affectant l'offre préalable manque totalement de crédibilité et ne peut être retenue, en sorte que le contrat de prêt constaté au moyen de ce document ne saurait être annulé pour ce motif.

Sur la nullité du contrat principal et la nullité par voie de conséquence du crédit affecté :

1° Sur le dol :

Les époux X soutiennent que le contrat principal serait atteint de nullité en application de l'article 1116 ancien du Code civil, devenu 1137 nouveau, selon lequel le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Ils précisent que ces manœuvres seraient caractérisées, en l'espèce, par une absence d'information donnée par le vendeur sur la rentabilité réelle de l'opération projetée, qui serait en réalité négative de 19 799 euro sur la période maximale de vingt ans d'engagement de rachat de l'électricité par EDF.

Cependant, si le vendeur d'une installation photovoltaïque doit informer l'acquéreur des caractéristiques précises du bien vendu (autre manquement reproché qui sera examiné ci-après), il n'a aucune obligation de le prévenir que l'installation projetée ne serait pas économiquement rentable, compte tenu des conditions d'acquisition par EDF de l'électricité produite et des capacités de production de l'installation. Surabondamment, il doit être souligné que les époux X, pour démontrer l'absence de rentabilité de l'opération, se bornent à élaborer un raisonnement reposant sur une seule facture EDF datée du 30 juillet 2012, qui correspondrait à une production annuelle brute de 488,98 euro, ramenée par eux à 424 euro nets, et sur laquelle sont portées des annotations manuscrites telles que "Production 2012 - 29 juillet 2011-28 juillet 2012" "très mauvaise exposition, très mauvais fonctionnement, dépannages multiples", qui ne présentent aucune force probante. En outre, les époux X se gardent bien de préciser les avantages fiscaux qu'ils ont pu retirer de l'opération et qui contribuent également à la rentabilité de l'opération. Leur raisonnement suppose par ailleurs que le vendeur maîtrise la totalité des paramètres permettant de calculer le retour sur investissement de l'installation, alors que certains de ces paramètres sont aléatoires et ne peuvent être connus par avance de lui. Enfin, s'agissant d'un investissement à long terme, la rentabilité de l'opération ne doit pas nécessairement être calculée en fonction de la durée du prêt mais peut l'être sur une durée supérieure correspondant à la durée de vie de l'installation pouvant atteindre 20 ou même 25 ans, ce qui ne saurait exclure a priori que l'investissement initial ne puisse être amorti, à supposer que cette recherche de rentabilité soit une cause déterminante de l'engagement des acquéreurs.

Dès lors, les époux X ne démontrent pas que le vendeur, par une dissimulation intentionnelle d'une information dont il savait le caractère déterminant pour l'autre partie, a commis un dol qui devrait être sanctionné par la nullité du contrat principal.

2° Sur les mentions du bon de commande :

Le contrat principal, conclu le 1er février 2011 dans le cadre non contesté d'un démarchage à domicile, est régi par l'article L. 121-23 du Code de la consommation en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, lequel dispose que "Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26".

Les époux X soutiennent, principalement, que le bon de commande ne mentionne pas le nom du démarcheur, ne désigne pas de manière suffisamment précise les caractéristiques du bien offert (marque et type des matériel vendus), les conditions d'exécution du contrat (date de livraison, de pose et de fin des travaux), la totalité des informations contractuelles sur le crédit proposé, le montant hors taxes et la référence quant à la vente de l'électricité.

Mme X verse elle-même aux débats un exemplaire complet du bon de commande signé le 1er février 2011 par son mari, comprenant une première page décrivant notamment la prestation objet du contrat et une deuxième page sur laquelle figurent les conditions générales, le rappel des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation et un formulaire de rétractation. Il ne saurait donc être sérieusement soutenu par M. X qu'il n'a pas reçu un exemplaire des conditions générales ou qu'il n'a pas eu connaissance des dispositions législatives applicables en matière de démarchage à domicile.

Ce bon de commande décrit, en première page, la prestation offerte comme l'installation d'une centrale photovoltaïque 10 modules de 185 WC avec intégration au bâti, étude de faisabilité et démarches administratives pour un prix global TTC de 21 500 euro, sans aucune indication de prix hors-taxes ni de TVA. L'examen des factures du 21 février 2011 mentionnant notamment la marque et le modèle des panneaux photovoltaïques et leur surface, et encore la marque et le modèle de l'onduleur, totalement omis dans le bon de commande, et ventilant le prix entre le matériel, la pose et la TVA, suffit à se convaincre que le contrat, à tout le moins, ne désigne pas de manière précise les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne un règlement à crédit de la totalité du prix, le nombre et le montant des mensualités, laissant en blanc le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global. Cependant, il est suppléé à ces lacunes par les mentions portées dans l'offre préalable de crédit du même jour, dont il n'est pas contesté qu'elles sont complètes, ce qui résulte au demeurant de l'exemplaire produit par le prêteur.

Enfin, autant qu'il puisse être jugé au travers de la production d'une photocopie difficilement lisible, le bon de commande ne porte aucune indication relativement au nom du démarcheur ou encore aux conditions d'exécution du contrat, en particulier quant au délai de livraison, si ce n'est de manière très générale.

Quoi qu'il en soit, la nullité encourue sur le fondement de l'article L. 121-23 du Code de la consommation comme sur la base du dol est relative et, conformément aux dispositions de l'article 1338 ancien du Code civil, à défaut d'acte de confirmation ou ratification, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices l'entachant de nullité, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, emporte renonciation aux exceptions de nullité.

La cour relève, en premier lieu, que le 16 février 2011, M. X a attesté que les travaux, objet du financement (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les éventuelles autorisations administratives) sont terminés et sont conformes au devis, et a demandé le déblocage des fonds. M. X, qui est le seul signataire de cette attestation, ne conteste aucunement y avoir apposé sa signature, se bornant à soutenir que ce document a été signé avant le dépôt de la déclaration préalable de travaux en mairie, qu'il comporte des mentions contradictoires avec le bon de commande s'agissant de l'exécution des démarches administratives ou encore que le faible laps de temps écoulé entre la signature du bon de commande et celle de l'attestation (cinq jours) permettait à la banque de constater que les conditions pour le déblocage des fonds n'étaient pas remplies.

Cependant, il est inexact que l'attestation de fin de travaux ait été signée avant le dépôt de la déclaration préalable de travaux en mairie puisque la première a été signée le 16 février 2011 et que le second est intervenu le 10 février 2011. Sur le second point, il sera expliqué ci-après qu'il n'existe pas de réelle contradiction entre les mentions de l'attestation relatives au raccordement au réseau et aux éventuelles autorisations administratives et celle du bon de commande incluant les démarches administratives dans les prestations convenues. Sur le troisième point, il doit être souligné que le laps de temps n'est pas de cinq jours mais de quinze jours et surtout qu'il n'incombe pas au prêteur, en présence d'une attestation d'achèvement des travaux signée par l'emprunteur, d'opérer la moindre vérification complémentaire pour s'assurer de la réalité de cet achèvement.

Mme X ne saurait se retrancher derrière l'absence de copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de fin de travaux, dès lors qu'il n'est pas contesté par M. X qu'il a bien signé cette attestation au vu de laquelle le prêteur a pu procéder au déblocage des fonds.

La cour observe, en second lieu, que les époux X ont bénéficié du raccordement de l'installation au réseau public d'électricité et ont vendu l'électricité ainsi produite à EDF, ainsi qu'il résulte de la facturation établie par cet organisme. Il en résulte que le contrat principal a bien été entièrement exécuté entre les parties, que les époux X en ont tiré profit et que, par suite, toute l'argumentation développée par Mme X autour de l'attestation de fin de travaux qui ne serait pas produite en original et qu'elle n'aurait pas signée est sans incidence.

En troisième lieu, la cour constate que les époux X ont été destinataires des factures du vendeur établies le 21 février 2011, qu'ils produisent eux-mêmes aux débats et qui comportent, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, une description précise des caractéristiques de la prestation offerte. Il est totalement indifférent que cette facture ne soit pas, le cas échéant, conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce puisque cette non-conformité n'est susceptible ni d'entraîner la nullité du contrat qui lui est antérieur, ni d'enlever à cette facture le caractère informatif qu'elle comporte relativement aux caractéristiques de la prestation offerte.

En conclusion, alors que le bon de commande comportait le rappel des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation en leur rédaction alors applicable, les époux X ont, en toute connaissance des causes de nullité susceptibles d'entacher le contrat, exécuté volontairement ce dernier et admis, notamment, que la marchandise livrée était bien conforme aux caractéristiques attendues et que les autres éventuelles causes de nullité n'affectaient pas leur volonté de poursuivre l'exécution de la convention.

Les époux X seront donc déboutés de leur demande d'annulation du contrat principal pour violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation.

3° Sur la nullité par voie de conséquence du crédit affecté :

Il résulte de l'article L. 311-21 ancien du Code de la consommation, devenu L. 312 - 55, que la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit la nullité ou la résolution du contrat de crédit.

En l'absence de nullité du contrat principal pour l'une des causes examinées ci-dessus, le contrat de crédit affecté n'encourt lui-même aucune annulation par voie de conséquence.

Par suite, les éventuelles fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds sont sans incidence.

Sur la nullité pour motifs propres :

Il sera répondu ci-après aux moyens soulevés par Mme X aux points numéros 4° à 8° de ses conclusions (B : sur l'objet du contrat de crédit affecté). Il importe cependant de souligner que cette présentation des moyens manque quelque peu de cohérence dans la mesure où si certains concernent bien la validité du contrat de crédit, d'autres semblent plutôt relatifs à des causes éventuelles de résolution du contrat principal ou aux fautes du prêteur qui lui interdiraient, en cas d'annulation du contrat principal puis du contrat de crédit, de solliciter la restitution du capital prêté.

1° Sur l'irrégularité des mentions portées par le vendeur sur le contrat de crédit :

Mme X soutient que le lieu et la date de la transaction sur le contrat de crédit ont été écrits de la main du vendeur de Groupe Solaire de France, en violation de la règle posée par l'article L. 121-24 3° ancien du Code de la consommation, devenu L. 121-18-1, selon lequel tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.

Toutefois, l'examen de l'offre préalable de crédit montre, notamment, que la forme du 2 de la date apposée au-dessus de la signature de Mme X (1/02/2011) ne correspond pas à celle du 2 des divers chiffres écrits par le démarcheur dans les cases manifestement remplies par lui-même (caractéristiques du crédit), de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'elle n'aurait pas elle-même porté cette date sur ce document.

Surabondamment, il doit être observé que les époux X, qui avaient connaissance des dispositions de l'article L. 121-24 du Code de la consommation, reproduites en seconde page du contrat principal, ont exécuté leurs obligations contractuelles en commençant de rembourser les mensualités de l'emprunt, après que le prêteur, suite à l'envoi par M. X de l'attestation de fin de travaux, a exécuté sa propre obligation en débloquant les fonds. Cette exécution volontaire du contrat, en connaissance des vices l'entachant de nullité, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, emporte renonciation par Mme X à la cause de nullité dont elle se prévaut aujourd'hui, à la supposer établie.

2° Sur l'absence d'accord administratif préalable à l'exécution des travaux :

Tout en reconnaissant avoir obtenu l'accord tacite de la commune pour l'exécution des travaux le 10 mars 2011, Mme X entend tirer argument du fait que le déblocage des fonds est intervenu dès le 21 février 2011, au vu de l'attestation de travaux signée par son mari le 16 février précédent, alors que le délai d'un mois accordé à l'autorité administrative pour former une éventuelle opposition n'était pas encore expiré.

Cette observation est certes exacte mais n'a aucune incidence sur la validité des conventions et aurait été tout au plus susceptible de priver le prêteur de son droit d'obtenir le remboursement du capital prêté en cas de résolution de ces dernières suite à une éventuelle opposition de l'autorité administrative, ce qui finalement n'est pas advenu.

3° Sur l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux :

Les époux X sont également sans intérêt à soulever l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux qui exclurait, selon eux inexactement, le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles, dès lors que cette circonstance n'affecte pas la validité des conventions mais est seulement susceptible de caractériser une faute qui aurait pu priver le prêteur de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté si les conventions avaient été annulées ou résolues, ce qui n'est pas advenu.

Surabondamment, il sera souligné que le libellé de l'attestation n'est pas inexact puisque l'installateur ne peut avoir d'autre obligation que d'accomplir les diverses démarches en vue de parvenir à la mise en service régulière et effective de l'installation, notamment en adressant à l'autorité administrative une déclaration préalable de travaux et à ERDF une demande de raccordement au réseau, et que la suite donnée à ces démarches ne dépend pas de lui. L'installateur s'expose seulement, en cas de suite négative, à la résolution du contrat, de même que la banque qui a financé l'opération sans attendre l'expiration du délai d'opposition à déclaration de travaux ou le raccordement effectif de l'installation.

4° Sur l'absence de déclaration d'achèvement des travaux auprès de la commune :

L'absence d'envoi par l'installateur à l'autorité administrative de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux n'est pas de nature à affecter la validité du contrat principal mais pourrait tout au plus entraîner sa résolution pour inexécution fautive, laquelle n'est pas demandée par les époux X

Elle ne peut donc avoir, a fortiori, la moindre incidence sur la validité ou la résolution du contrat de crédit affecté.

5° Sur l'absence de la signature de Mme B. sur l'attestation de fin de travaux :

Mme X soutient que l'obligation de l'emprunteur ne prend effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, qu'en l'occurrence elle n'a pas signé l'attestation de fin de travaux bien qu'étant coobligée solidaire, qu'elle ne peut être redevable du crédit qui, par ailleurs, n'entre pas dans le champ des dettes d'entretien du ménage.

Cependant, si Mme X s'est engagée comme coemprunteur solidaire à rembourser le prêt souscrit pour financer les travaux, le contrat principal a été conclu par M. X seul, de sorte que l'attestation de fin de travaux adressée au prêteur pour le déblocage des fonds a pu être signée de lui seul.

Par ailleurs, si les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, il est constant, en l'espèce, que la prestation a bien été réalisée, que les époux X ont pris possession de l'installation et que cette dernière a été raccordée au réseau et produit de l'électricité.

L'absence de la signature de Mme X sur l'attestation de fin de travaux ne peut donc entraîner la nullité du contrat de crédit.

Sur les autres demandes :

Mme X demande à la cour de dire que le démarcheur de Groupe Solaire de France n'est pas accrédité pour dispenser du conseil financier, pour rédiger un contrat de crédit et prévenir du risque de surendettement du consommateur, sans expliquer plus amplement quelles conséquences elle entend tirer de ce constat, ni préciser les moyens de droit qui lui permettraient d'en tirer d'éventuelles conséquences. Elle ne peut donc qu'être déboutée de cette demande.

Au regard des réponses apportées ci-dessus aux moyens et prétentions des intimés, la cour n'estime pas nécessaire d'ordonner la communication de quelques autres pièces complémentaires que ce soit.

Les époux X ayant cessé de régler les échéances de leur crédit, ont fait l'objet, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 21014, d'une mise en demeure de régler l'arriéré sous huitaine, à défaut de quoi le prêteur engagera une procédure judiciaire à leur encontre pour la totalité des sommes restant dues, soit 14 064,78 euro. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme par lettre également recommandée du 9 juin 2015, leur réclamant alors la somme de 15 591,16 euro correspondant aux échéances impayées à hauteur de 1921,20 euro, au capital restant dû à la date du 5 juin 2015 pour 12 657,37 euro et à l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû pour 1 012,59 euro. Les emprunteurs, qui ne contestent ni leur défaillance dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, ni le montant des sommes devenues exigibles par suite de la déchéance du terme qu'ils ont encourue, seront donc condamnés au paiement de la somme ci-dessus mentionnée.

Mme Liliane de B. succombant en ses prétentions, ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice prétendument causé par l'emploi de moyens dolosifs.

Dans la mesure où ils demeurent effectivement débiteurs dans le cadre du crédit contracté, les époux X seront également déboutés de leur demande de radiation de leur inscription au fichier FICP/Banque de France.

La SA BNP Paribas Personnal Finance ne démontre pas que les époux X, qui ont obtenu satisfaction en première instance, ont agi avec témérité ou en tout cas avec une légèreté blâmable, et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux X succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement rendu le 25 août 2016 par le Tribunal d'instance de Bourges, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du GPPEP et recevable l'action exercée par les époux X, Statuant à nouveau : Déclare recevable l'intervention de la SA BNP Paribas Personnal Finance au lieu et place de la Banque Solfea, Déclare irrecevable la demande de Mme X de caducité de l'appel, Déboute les époux X de l'intégralité de leurs demandes, Condamne les époux X à payer à BNP Paribas Personnal Finance la somme de 15 591,16 euro, avec intérêts au taux contractuel à compter du 9juin 2015 sur la somme de 14 578,57 euro et au taux légal à compter du 9 juin 2015 sur la somme de 1 012,59 euro, Déboute-la SA BNP Paribas Personnal Finance du surplus de ses demandes, Condamne les époux X aux dépens de première instance et d'appel.