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Décisions

CA Poitiers, 1re ch. civ., 24 avril 2018, n° 16-03112

POITIERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Hamon (SARL)

Défendeur :

Compagnie Européenne de Fabrication d'Appareils de Manutention (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Chassard

Conseillers :

M. Orsini, Mme Verrier

Avocats :

Mes Misserey, Musereau, Migne

T. com. Saintes, du 21 juill. 2016

21 juillet 2016

Le 10 octobre 1994, la SA Cefam fabrication Atlas, société qui fabrique des moyens de levage a conclu avec la société Hamon un contrat d'agent commercial, contrat conclu pour une année, renouvelable.

Le contrat prévoit notamment que le mandataire s'engage à représenter et à promouvoir les produits du mandant auprès de la clientèle du secteur accordé, non réservée directement.

Le secteur accordé couvre 9 départements : Côtes-d'Armor, Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, de la Sarthe et de la Vendée.

La représentation porte sur les produits suivants :

- tables et plates formes élévatrices,

- passerelles de travail à grande hauteur,

- chariots élévateurs positionneurs,

- basculeurs de camions.

Le contrat portera sur tous les modèles nouveaux concernant les produits et les matériels ci-dessus.

L'article 6 prévoit que le mandataire aura l'exclusivité de la vente des fabrications du mandant sur le secteur désigné.

La société Cefam de son côté a l'obligation de verser des commissions, d'assurer au mandataire l'exclusivité de son secteur, adresser les devis dans un délai raisonnable aux clients.

La société Hamon, mandataire s'engageait à ne pas représenter directement ou indirectement une maison fabriquant ou vendant des articles similaires à ceux qui font habituellement l'objet des opérations commerciales du mandant, cet engagement interdisant de correspondre avec de telles maisons en vue de la vente de leur matériel et cela, même à titre occasionnel.

Elle s'engage à se conformer aux directives générales du mandant quant à sa politique de vente, à ne procéder à aucun encaissement.

Le contrat prévoit qu'un manquement aux clauses b, c, d sera considéré comme une faute grave justifiant la rupture du présent contrat, la résiliation sans préavis.

Le 23 novembre 2003, le mandant notifie à ses agents dont la société Hamon une note dont l'objet est : " installation clé en main d'élévateurs à usage particulier ".

Le 21 juillet 2014, la société Cefam ayant appris la vente par la société Hamon d'un appareil élévateur à colonnes " de la concurrence " à la société Merci, résilie le contrat sans préavis, pour faute grave.

Elle indique que cette opération n'est pas compatible avec le contrat d'agent, que la faute est grave d'autant plus impardonnable que vous étiez sur cette affaire en compétition directe avec notre propre réseau de vente. Elle vise l'article 9 du contrat.

Par acte du 19 décembre 2014, la société Hamon a fait assigner la société Cefam devant le Tribunal de commerce de Saintes aux fins de condamnation au paiement des indemnités de rupture, de préavis.

Par jugement en date du 21 juillet 2016, le Tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :

- Déboute purement et simplement la SARL Hamon de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Condamne la SARL Hamon à payer à la SA Cefam la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamne la SARL Hamon à payer à la SA Cefam la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamne la SARL Hamon aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 69,97 euros dont 11,47 euros de TVA.

Le premier juge a notamment retenu que :

L'agent commercial a manqué à son devoir d'information, de loyauté, notamment au titre des marchés Merci et Syndicat mixte Angers Nantes.

Il doit s'abstenir de concurrencer son mandant, obligation qui est le corollaire de l'obligation de bonne foi inhérente au contrat.

Non content de concurrencer les autres agents de la Cefam sur des secteurs qui ne lui étaient pas attribués, la société Hamon a semble-t-il concurrencé directement la Cefam.

La faute grave est caractérisée.

La société Hamon a agi avec une légèreté blâmable, est déboutée de ses demandes et condamnée à payer des dommages et intérêts à la société Cefam.

LA COUR

Vu l'appel général en date du 22 août 2016 interjeté par la SARL Hamon

Vu l'article 954 du code de procédure civile,

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 11 2016, la société Hamon a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce

Réformer le jugement dont appel dans son intégralité et statuant à nouveau ;

Constater la rupture à l'initiative de la société Cefam du contrat d'agence commerciale l'ayant uni à la société Hamon.

Constater l'absence de faute grave commise par la société Hamon lors de l'exécution dudit contrat.

Condamner en conséquence la société Cefam au versement :

- d'une indemnité d'un montant de 63 094 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la cessation de la relation d'agence commerciale ;

- d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 8 833 euros.

Dire et juger que les sommes dues porteront intérêts légaux et capitalisés à compter de la date de l'assignation.

Débouter la société Cefam de toutes demandes, fins et conclusions.

Condamner la société Cefam aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir.

A l'appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :

- La vente pour son compte d'un élévateur hors zone était licite, même encouragée par Cefam.

- La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, qui rend impossible le maintien du lien contractuel. Les relations contractuelles ont duré 20 ans.

- Les motifs graves doivent figurer dans la lettre de rupture. Un seul motif figure dans la lettre de rupture du 21 juillet 2014.

- Il a été reproché une concurrence non autorisée sur le territoire contractuel.

- La société Hamon a vendu le 10 juillet 2014 un élévateur à la société Merci pour 32 000 euros HT. L'élévateur à usage particulier (monte-charge industriel) ne peut être assimilé aux produits objets du contrat. Il relève de la catégorie ascenseur à la différence de la table ou plateforme élévatrice qui est un outil de levage.

- Il correspond à un usage différent. Les produits sont présentés de manière distincte. Cefam savait qu'Hamon avait une activité indépendante de fabrication de matériels de manutention dont des monte-charges industriels.

- La société Hamon était donc libre de distribuer des élévateurs à usage particulier.

- La convention du 28 11 2003 organise les rapports, la rémunération d'Hamon lorsqu'elle vend un élévateur intégrant une table ou plateforme élévatrice Cefam.

- L'avenant n'ajoute pas l'élévateur dans la liste des produits objet du contrat.

- L'avenant ne prévoit pas de clause d'approvisionnement exclusif. La société Hamon est libre de choisir son fournisseur, a fortiori, lorsqu'elle est hors périmètre.

- Le montant de l'opération Merci est négligeable au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société Cefam grâce à la société Hamon. Un tel montant est inconciliable avec une faute grave, hors secteur.

- Les autres reproches ont été formulés 14 mois après la rupture, 10 mois après l'assignation (activité insuffisante, concurrentielle) sont des griefs irrecevables, ne devaient pas être examinés.

- La baisse de chiffre d'affaires affecte tous les collaborateurs de Cefam depuis plusieurs années.

Elle est imputable à Cefam du fait de délais excessifs pour établir ses devis, pour livrer.

- La société Cefam omet du chiffre d'affaires les achats de matériels de levage en 2014 pour 80 000 euros de janvier au 21 07 2014 intégrés dans les élévateurs. Ces achats sont exclus du commissionnement.

- Le reproche concernant Fimec est postérieur à la rupture. Le tribunal ne pouvait reprocher à Hamon de ne pas avoir respecté le contrat après rupture des relations. Le contentieux sur des impayés de 33 000 euros ne justifiait pas la rupture des relations. Le litige relatif au site internet sur l'utilisation de photographies privatives est apparu après la rupture.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2018, la SA Cefam a présenté les demandes suivantes :

- S'entendre confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Saintes en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- S'entendre condamner la société Hamon à payer à la société Cefam la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'Instance et d'Appel.

A l'appui de ses prétentions, la société soutient notamment que :

- Tout manquement aux dispositions prévues aux alinéas b, c, d de l'article 9 sera considéré comme une faute grave justifiant la rupture. Un mandat d'intérêt commun implique une obligation réciproque de loyauté.

- La société Hamon conçoit et fabrique des matériels de manutention dont des monte charges industriels. Cela ne gênait pas Cefam tant que la société Hamon achetait du matériel de levage Cefam.

- La société Hamon s'est désintéressée du secteur confié comme le démontre la chute vertigineuse du chiffre d'affaires.

- L'avenant du 28-11-2013 permettait la livraison et l'installation d'élévateurs par l'agent, uniquement pour du matériel Cefam.

- L'assignation est la réponse à la mise en demeure de Cefam de lui régler la somme de 33 002,97 euros.

- La faute grave est le fait pour un agent commercial de démarcher pour lui-même un client alors qu'en qualité d'agent commercial, il devait le faire pour son mandant.

- La société Hamon ne peut vendre des produits qu'elle fabrique en concurrence avec son mandant.

- Les élévateurs sont fabriqués par le mandant, rentrent dans le champ contractuel.

- La société Hamon minimise les conséquences de ses agissements.

- La société Cefam a découvert après la rupture d'autres manquements.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2018.

SUR CE

- Sur la portée de l'avenant du 28-11-2013

Les parties appellent avenant un courrier du 28-11-2013 intitulé objet : installation clé en main d'élévateurs à usage particulier.

Dans ce courrier, la Cefam indique à ses agents commerciaux qu'ils peuvent établir eux-mêmes une offre à partir de ses tarifs et de prestations sous traitées à des entreprises de votre région.

La note distingue selon que la commande est globale porte sur l'élévateur Atlas, les équipements complémentaires, le montage ou s'effectue en deux commandes distinctes, une pour l'élévateur Atlas, l'autre pour les équipements, le montage, ces derniers pouvant être établis par l'agent ou le sous-traitant.

La note prévoit que lorsque la commande est prise au nom de notre agent qui facture au client la totalité de l'installation, l'affaire ne donne plus droit à commission, notre agent ayant la maîtrise du prix de vente à partir de ses prix d'achat à Cefam et à ses sous-traitants.

" Dans tous les cas, chaque agent a pour obligation de mettre en avant notre marque Cefam fabrications Atlas, l'installation étant réalisée par notre agence régionale, se conformer aux conditions commerciales de Cefam Atlas en particulier en ce qui concerne les délais de paiement ".

La société Hamon soutient que cette note démontre que les élévateurs échappent au sort commun des produits énumérés dans le contrat renouvelé du 10 10 1994, qu'elle permet à l'agent commercial de vendre à son choix des élévateurs avec des équipements Cefam (ce qu'elle a fait durant des années) ou non.

Elle serait donc libre de choisir son fournisseur, a fortiori lorsqu'elle est hors périmètre.

Elle estime en conséquence que la note lui permet de vendre des élévateurs sans limite particulière, la note prévoyant seulement la rémunération de l'agent commercial lorsqu'il vend un élévateur intégrant une table ou plateforme élévatrice Cefam.

La société Cefam soutient au contraire que la note du 28-11-2013 fait rentrer les élévateurs dans la liste des produits couverts par la convention avec les obligations subséquentes : respect du secteur géographique, priorité donnée aux produits Cefam.

Il ressort des conclusions de la société Hamon que l'élévateur à usage particulier peut comprendre une table ou une plateforme élévatrice.

La cour relève que les tables et plateforme élévatrices étaient déjà expressément visées comme produits, objet du contrat d'agent commercial.

L'avenant porte exclusivement sur les élévateurs fabriqués par Cefam Atlas, achetés à Atlas, les agents devant établir une offre à partir de ses tarifs, respecter ses conditions commerciales.

La latitude consentie aux agents de commerce au niveau des commandes, des équipements, du montage ne démontre pas que le contrat différencie le sort des élévateurs des autres produits, objets du contrat d'agence commerciale.

Il s'infère donc des éléments précités une volonté du mandant d'élargir l'objet du contrat d'agent commercial aux élévateurs à usage particulier, produit qui ne figurait pas sur la liste initiale établie en 1994.

Il en résulte que l'agent commercial ne pouvait concurrencer son mandant sur ce produit dans le secteur géographique accordé.

- Sur les fautes commises par l'agent commercial

L'article L. 134-4 du Code du commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

Même en l'absence d'exclusivité, l'agent commercial est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandat, ce qui implique, conformément à l'article L. 143-3 de l'informer pour obtenir son autorisation au cas où il voudrait mener des activités similaires avec un concurrent.

Le devoir de loyauté implique un devoir d'information, une obligation de non-concurrence.

L'article 9 du contrat intitulé obligations du mandataire prévoit que le mandataire s'engage

a) lorsqu'une affaire précise lui aura été communiquée, ou son attention attirée sur un point particulier, à suivre le client avec la plus grande diligence

b) à ne pas représenter directement ou indirectement une maison fabriquant ou vendant des articles similaires à ceux qui font habituellement l'objet des opérations commerciales du mandant, cet engagement interdisant de correspondre avec de telles maisons en vue de la vente de leur matériel et cela, même à titre occasionnel.

c) à se conformer aux directives générales du mandant quant à sa politique de vente, et notamment observer ses tarifs et conditions de vente

d) à ne procéder à aucun encaissement

Le contrat prévoit que tout manquement aux clauses b, c, d sera considéré comme une faute grave justifiant la rupture du présent contrat.

Le mandant fait grief à la société Hamon de lui avoir fait une concurrence déloyale en vendant des élévateurs à usage particulier.

La cour relève que la société Cefam admet expressément qu'elle avait connaissance de l'activité de conception et de fabrication d'engins de matériels de manutention dont des monte charges industriels (page 3 de ses conclusions) de la société Hamon, bien que cette activité ne soit pas mentionnée sur le contrat à la différence de son activité d'agent commercial des sociétés Matflex et Ventacid.

La société Cefam ajoute que cette activité ne lui posait pas difficulté tant que la société Hamon se fournissait auprès d'elle.

Elle prétend que la convention du 28-11-2013 est " très précise ", " qu'à aucun moment il n'est stipulé que celle-ci peut agir seule et vendre des produits qu'elle fabrique en concurrence avec son mandant ".

Force est de relever que la convention qui a été rédigée par la société Cefam n'est précise que sur la question de la facturation de l'agent en cas de vente d'un élévateur fabriqué par Cefam.

Le mandant n'a pas prévu de dispositions particulières pour les élévateurs alors qu'elle savait que son agent Hamon en fabriquait, activité qui était, par nature, susceptible de les mettre en concurrence.

La société Hamon en déduit en conséquence à juste titre qu'elle était libre de vendre ses élévateurs sous réserve de respecter la zone géographique correspondant au secteur dans lequel elle était agent commercial pour le compte de la société Cefam.

Il est constant que l'activité concurrentielle s'entend d'une concurrence portant sur les produits objets du contrat d'agence commerciale ou sur des produits susceptibles de les concurrencer, des produits substituables.

La société Cefam reproche à la société Hamon de vendre des élévateurs identiques à ceux qu'elle vend au mépris du contrat d'agent commercial.

La société Hamon soutient quant à elle que les élévateurs qu'elle fabrique et vend sont différents de ceux qui sont fabriqués par la société Cefam. Elle assure avoir respecté le secteur attribué.

S'agissant de la différence alléguée entre les élévateurs à usage particulier fabriqués par le mandant et le mandataire, les photographies et documents techniques produits ne démontrent pas, contrairement à ce que soutient la société Hamon, que les élévateurs qu'elle fabriquait étaient personnalisés, distincts, sur mesure, au point d'exclure la qualification de produits concurrentiels, substituables.

Il appartient en conséquence à la société Cefam de démontrer que la société Hamon a vendu des élévateurs Hamon dans le secteur qui lui était accordé (22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 85) en contravention avec le contrat, contrat qui lui interdit de représenter une maison fabricant ou vendant des articles similaires à ceux qui font l'objet des opérations commerciales du mandant et donc nécessairement de les fabriquer et les vendre elle-même.

Si la société Hamon fait valoir à juste titre que la vente d'élévateurs Hamon dans le 04 ou le 94 (vente Merci) ne caractérise pas une concurrence déloyale dans la mesure où ces départements ne figuraient pas dans le secteur géographique accordé, il en va différemment du contrat réalisé avec le syndicat mixte Angers Nantes en juin 2014 (théâtre Graslin).

Il est établi que la société Hamon a répondu et remporté un appel d'offres portant notamment sur un monte charges, qu'elle n'a pas informé la société Cefam, n'a pas présenté ses produits.

La société Hamon soutient que le monte charges à trappe n'aurait pu être fabriqué par la société Cefam, qu'il s'agissait d'un monte-charge sur mesure.

Elle ne produit cependant aucun élément au soutien de ses dires, dires qui sont formellement contestés par la société Cefam dont le site énumère différents produits dont " solutions sur mesure ", ce qui permet de penser que la société Cefam propose comme la société Hamon des produits sur mesure.

Ce marché, bien que connu postérieurement à la rupture du contrat, a été conclu avant la rupture intervenue le 21 juillet 2014.

Le fait qu'il n'ait pas été visé dans la lettre de rupture n'empêche pas, contrairement à ce que soutient la société Hamon, de s'en prévaloir dès lors que la faute est caractérisée et antérieure à la lettre de rupture du 21 juillet 2014.

La société Cefam reproche en outre à la société Hamon d'avoir démarché sur le territoire d'autres agents Cefam, comportement qui s'est répété à plusieurs reprises.

Ce reproche est établi par le courrier de la société Cefam du 27 juin 2013 adressé à la société Hamon, courrier non contesté qui indique : " Nous avons déjà évoqué dans le passé le problème que vous vous autorisiez, au détriment des autres agents à proposer du matériel Cefam hors de votre secteur ".

Malgré ce courrier, des agents Cefam ont continué de se plaindre en décembre 2013 dénonçant expressément une concurrence portant sur des produits Cefam en méconnaissance du secteur géographique des autres agents commerciaux.

Il ressort donc des éléments précités des fautes caractérisées justifiant la résolution du contrat.

- Sur la gravité des fautes commises

La réparation n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.

Il est constant que la faute grave se distingue du manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat, que l'exception au droit à l'indemnité est d'interprétation stricte.

C'est au mandant qu'il appartient de rapporter la preuve d'une telle faute.

Le mandant peut invoquer l'existence d'une faute commise antérieurement même si elle s'est révélée postérieurement à la rupture du contrat.

Force est de relever que la lettre de résiliation pour faute grave vise exclusivement la vente de l'élévateur à la société Merci, vente dont la cour considère qu'elle n'est pas fautive.

En revanche, la vente du monte charges au syndicat mixte en juin 2014 constitue une violation de l'article 9 b interdisant la vente d'articles faisant habituellement l'objet des opérations commerciales du mandant.

Le non-respect des secteurs géographiques accordés aux agents commerciaux respectifs méconnaît l'article 9 c relatif au respect des directives générales du mandant en ce qui concerne sa politique de vente.

Le contrat indiquait expressément qu'un manquement aux clauses b, c, d sera considéré comme une faute grave justifiant la rupture du présent contrat, la résiliation sans préavis.

Contrairement à ce que soutient la société Hamon, le mandant n'avait pas l'obligation d'énoncer les fautes retenues dès lors qu'elle établit l'existence de ces fautes avant la rupture du contrat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Hamon de ses demandes d'indemnité, la réalité des fautes étant établie, tout comme leur gravité, gravité qui avait été définie par les stipulations contractuelles.

- Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts

Il appartient à la société Cefam d'établir un préjudice certain en relation directe avec les fautes imputées à la société Hamon étant relevé que ces fautes sont d'ores et déjà sanctionnées par la privation des indemnités de rupture.

Faute de le faire, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hamon à payer à son mandant une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...) ".

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Hamon.

Il est équitable de condamner la société Hamon à payer à la société Cefam la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - Condamné la SARL Hamon à payer à la SA Cefam la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant de nouveau sur les points infirmés : Déboute la SA Cefam de sa demande de dommages et intérêts. Y ajoutant : Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Condamne la SARL Hamon à payer à la SA Cefam la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Hamon aux dépens d'appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.