Cass. 1re civ., 14 février 2018, n° 16-25.744
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Marc Lévis
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 121-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et l'article 1338 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. Y a, le 27 février 2013, signé avec la société Impact éco habitat, qui exerce sous l'enseigne GWF France énergies, un contrat portant sur une installation photovoltaïque ; que, le même jour, lui-même et Mme X ont souscrit auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un emprunt d'un montant de 21 500 euros ; qu'ils ont agi en annulation de ces deux contrats ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y et de Mme X, l'arrêt retient que M. Y a apposé, sur le bon de commande, sa signature sous la mention par laquelle il déclare donner son accord et reconnaît avoir pris connaissance des articles L. 121-21 et L. 121-26 du Code de la consommation applicables lors de la vente à domicile et avoir reçu l'exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation dont l'examen de l'original versé au dossier par M. Y et Mme X permet de vérifier qu'il reproduisait in extenso les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, de sorte que la preuve de la connaissance par M. Y des vices affectant le bon de commande se trouve rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la fois la connaissance du vice affectant l'acte nul et l'intention de le réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.