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Décisions

Cass. 1re civ., 6 septembre 2017, n° 16-26.459

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Publi-expert (Sté)

Défendeur :

Nobilas France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Spinosi, Sureau

Versailles, du 4 oct. 2016

4 octobre 2016

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Publi-expert, éditeur du site internet spécialisé dans les services après-vente du secteur automobile www.apres-vente-auto.com, a publié divers articles ayant trait à la résiliation, par une société d'assurances, de l'ensemble des contrats qu'elle avait souscrits auprès de réparateurs automobiles conventionnés, sur l'invitation qu'elle leur avait adressée de s'engager directement auprès de la société Nobilas France (la société Nobilas), spécialisée dans la gestion des sinistres automobiles ; qu'à la suite de ces publications, celle-ci a fait citer la société Publi-expert devant un tribunal correctionnel du chef de diffamation et d'injure ; qu'invoquant le caractère dénigrant des mêmes articles, elle l'a ensuite assignée devant un tribunal de commerce en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en dénigrement formée par la société Nobilas, l'arrêt retient que celle-ci verse aux débats copie de la citation directe en diffamation et injure qu'elle a fait délivrer à la société Publi-expert et à son directeur de publication, laquelle énumère les articles litigieux, publiés entre le 18 septembre et le 28 novembre 2013, qui sont identiques à ceux visés dans la présente procédure, introduite par assignation du 4 mars 2014 ; qu'il ajoute qu'il était parfaitement loisible à la société Nobilas de saisir, dans le bref délai de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la juridiction répressive en diffamation et injure pour le contenu des articles qu'elle avait soumis à son appréciation, mais qu'elle ne pouvait, au surplus hors de ce délai, saisir le tribunal de commerce des mêmes faits, les abus de la liberté d'expression ne pouvant être sanctionnés qu'en application de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résultait pas que les écrits invoqués par la société Nobilas portaient atteinte à son honneur ou à sa considération, ou constituaient une injure, de sorte qu'ils seraient entrés dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.