Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-25.067
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ilog (Sté) ; Compagnie IBM France (Sté) (ès qual.)
Défendeur :
Marek Antoszkiewicz
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Sabotier
Avocat général :
M. Lemaire
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 1 er mai 1999 par la société Ilog, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie IBM France, en qualité d'ingénieur " recherche et développement télécom ", M. Antoszkiewicz a été licencié pour faute grave par une lettre du 17 avril 2000 ; que, contestant le bienfondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le pôle social de la cour d'appel compétent pour connaître de la demande de rémunération supplémentaire pour invention présentée par le salarié, alors, selon le moyen: 1°) alors que selon l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle " sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur " ; qu'en vertu de ce texte, toute demande en justice d'un salarié tendant à obtenir le paiement de sommes au titre de l'invention d'un logiciel dans le cadre de son contrat de travail, et notamment le paiement d'une rémunération supplémentaire, relève de la compétence du tribunal de grande instance ; que le litige opposant M. Antoszkiewicz à la société compagnie IBM France tenant à sa demande de versement d'une rémunération supplémentaire au titre de l'invention d'un logiciel relevait en conséquence de la seule compétence du tribunal de grande instance ; qu'en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à ce que soit prononcée l'incompétence du pôle social de la Cour d'appel de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de M. Antoszkiewicz, la cour d'appel a violé l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) alors que selon l'article L. 615-17 aliéna 1er du Code de la propriété intellectuelle, " les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative " ; que l'article L. 615-17 alinéa 1er, en se référant comme il le fait aux dispositions de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle notamment relatives à la question du droit à rémunération supplémentaire d'un salarié au titre d'une invention, dispose clairement que le contentieux opposant un salarié à son employeur tenant à son droit à rémunération supplémentaire au titre d'une invention créée au cours de ses fonctions relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande tendant à ce que soit prononcée l'incompétence du pôle social de la Cour d'appel de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande de M. Antoszkiewicz de rappel de rémunération au titre d'une invention, la cour d'appel a violé l'article L. 615-17 aliéna 1er du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié sollicitait le bénéfice de la rémunération supplémentaire pour invention en revendiquant l'application de l'article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), ce qui n'impliquait l'examen, ni de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, non plus que d'un droit patrimonial sur un logiciel ou sa documentation, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ressortissait à la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC) ; - Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme au salarié à titre de rémunération pour invention, l'arrêt énonce que même si cette invention n'était pas forcément brevetable, l'article 75 de la convention collective Syntec prévoit qu'une invention ou une innovation émanant d'un salarié et utilisée par l'entreprise peut donner lieu à l'attribution de primes, que compte tenu de la rémunération habituelle du salarié, du contexte dans lequel cette invention a vu le jour, des difficultés de communication avec les partenaires, du fait que le développement a été assuré pour l'essentiel par le successeur de M. Antoszkiewicz, la rémunération de ce dernier pour l'invention en cause sera fixée à la somme de 100 000 euros ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article 75 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC), les inventions non brevetables, ainsi que les innovations émanant des salariés et utilisées par l'entreprise, pourront donner lieu à l'attribution de primes ; qu'il en résulte que lorsque l'invention du salarié n'est pas brevetable ou constitue une innovation utilisée par l'entreprise, le versement d'une prime est laissé à la libre appréciation de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; - Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence outre une somme " en lien avec le préjudice résultant de l'interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d'utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles ", l'arrêt énonce que l'article 6.3 du contrat de travail intitulé " droit de propriété intellectuelle " interdit au salarié pendant la durée du contrat et pendant les cinq ans qui suivent la rupture de celui-ci de procéder en son nom ou au nom d'un tiers, sauf accord d'Ilog, à tout dépôt ou formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat, qu'interdiction lui était également faite pendant un délai de trois ans à compter de la résiliation du contrat de publier des articles scientifiques, de diffuser des informations commerciales, des renseignements techniques relatifs à Ilog, qu'il est avéré que ces clauses ont pour objet et pour conséquence de limiter la liberté d'utilisation du savoir acquis par M. Antoszkiewicz auprès de la société Ilog, qu'elles sont en conséquence assimilables à une clause de non-concurrence et supposaient une contrepartie financière particulière, qu'à défaut d'une telle contrepartie financière, ces clauses contractuelles sont, au moins, abusives, que le salarié est fondé à obtenir une indemnisation pour une perte de chance d'obtention d'une contrepartie financière que la cour arrête à la somme de 60 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement du salarié, après la rupture du contrat de travail, à ne déposer aucun brevet pour des créations inventées pendant l'exécution de son contrat ainsi que son engagement à ne publier aucun article scientifique et à ne diffuser aucune information commerciale ni aucun renseignement technique, relatifs à la société Ilog, n'étaient pas assimilables à une clause de non concurrence et n'ouvraient pas droit au paiement d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société Compagnie IBM France à payer à M. Antoszkiewicz la somme de 100 000 euros au titre de la rémunération de ses inventions à l'origine de l'industrialisation et de la commercialisation des produits Ilog Rules, et 60 000 à titre de dommages-intérêts en lien avec le préjudice résultant de l'interdiction contractuelle de déposer des brevets pendant cinq ans, d'utiliser les connaissances acquises pour écrire et publier des articles, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.