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Décisions

Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-27.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Vog (SAS)

Défendeur :

Le Lauréat (SARL), Texier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocats :

SCP Delamarre, Jehannin, SCP Boullez

T. com. Périgueux, du 7 juill. 2014

7 juillet 2014

LA COUR : - Donne acte à M. Texier, liquidateur de la société Le Lauréat, de ce qu’il reprend l’instance introduite par la société Groupe Vog contre la société Le Lauréat ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 330-3 et R. 330-3 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er décembre 2009, la société Group Vog a conclu avec la société Le Lauréat un contrat de franchise pour l'exploitation d'un salon de coiffure à l'enseigne Tchip coiffure ; que lui reprochant un défaut de paiement, elle a assigné la société Le Lauréat, laquelle lui a opposé la nullité du contrat de franchise; que la société Le Lauréat a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Texier étant désigné liquidateur ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de franchise, l'arrêt retient qu'à l'expiration du délai de vingt jours prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce, et avant la signature du contrat, l'envoi, par le franchiseur, d'une facture, d'un montant conséquent au regard de la structure du franchisé et de son lieu d'implantation, et qui, en elle-même, était de nature à déséquilibrer totalement la trésorerie de l'entreprise, a eu pour conséquence de ne pas permettre au franchisé de consentir au contrat en connaissance de cause, par une erreur déterminante de son consentement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi cette facture portait sur des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque exploités dans le cadre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.