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Décisions

Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-20.984

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Matmut (Sté), CPAM Haute-Normandie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Le Gall

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Gatineau, Fattaccini

Rouen, du 22 avr. 2015

22 avril 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau : - Vu l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., adhérent de l'Association pour la culture et les loisirs des Portugais de l'agglomération rouennaise (l'association), participait à un entraînement de danse folklorique dans les locaux de celle-ci, lorsqu'il a été victime d'un jet de bouteille en verre commis par un groupe de personnes en état d'ébriété venant de l'extérieur et ayant réussi à ouvrir les portes de la salle et à provoquer une bagarre ; qu'il a assigné l'association, la Matmut, assureur de celle-ci, et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Normandie afin que la première soit déclarée responsable de son dommage et condamnée, avec la deuxième, à l'indemniser de ses préjudices ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas de dispositif de contrôle ou de verrouillage à l'entrée, qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise par l'association pour protéger ses adhérents présents à l'intérieur des locaux, et que l'intrusion d'individus en état d'ébriété n'était nullement imprévisible ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'agression, dont M. X... avait été victime, constituait la réalisation d'un risque en lien avec l'activité pratiquée qui aurait imposé à l'association, tenue d'une obligation de moyens, de prendre des mesures particulières de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.