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Décisions

Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-25.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Latitude challenge (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Truchot

Avocat général :

M. Drouet

Avocats :

Me Bertrand, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Aix-en-Provence, du 4 juin 2015

4 juin 2015

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2015), que Mme X..., soutenant avoir été blessée lors d'un saut à l'élastique organisé par la société Latitude challenge (la société Latitude), a assigné celle-ci en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Latitude fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°) que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de sauts à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif en prenant seul l'initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement (qu'il doit exercer conformément aux instructions reçues) lors du saut ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que le client effectuant le saut à l'élastique prenait une initiative dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, ce dont il résultait qu'il intervenait activement à l'occasion du saut ; qu'en considérant, néanmoins, que le participant n'aurait aucun rôle actif à jouer durant le saut, qu'il ne disposerait d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il courait en sautant et s'en remettrait totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, pour juger que l'obligation de sécurité de la société Latitude était une obligation de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de sauts à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif en prenant seul l'initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement (qu'il doit exercer conformément aux instructions reçues) lors du saut ; qu'au cas présent, pour qualifier l'obligation de sécurité pesant sur la société Latitude d'obligation de résultat, la cour d'appel a relevé, d'une part, que cette société avait la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé et que, d'autre part, il n'était pas démontré que l'initiative du client avait une incidence sur la sécurité ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le fait pour l'organisateur d'avoir la maîtrise du lieu du saut et du matériel utilisé ne supprimait en rien le rôle actif du participant à l'occasion du saut, lequel suffit à lui seul à caractériser l'obligation de moyens sans avoir à rechercher s'il a ou non une incidence sur la sécurité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société Latitude n'avait pas indiqué que des consignes avaient été données aux clients avant le saut pour assurer leur propre sécurité au cours du saut, de sorte que le client ne disposait d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger encouru en sautant, celui-ci s'en remettant totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Latitude avait régulièrement produit devant la cour d'appel une note d'information signée par Mme X... avant son saut qui précisait les consignes de sécurité suivantes : " ne pas s'élancer avant d'en avoir reçu l'accord par le responsable de saut, s'élancer franchement sans se retenir, mettre sa tête bien en arrière pendant toute la durée du saut, ne pas saisir la sangle ventrale de sécurité avant la complète stabilisation, (...) ", dont le respect contribuait directement à la sécurité du participant, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, en méconnaissance de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°) que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de sauts à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif à l'occasion du saut qu'il effectue seul ; que la qualification d'obligation de moyens n'est pas remise en cause par le caractère dangereux de l'activité qui n'a pour effet que de renforcer cette obligation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, par des motifs propres, que le saut à l'élastique constitue une activité qui expose ses pratiquants à des risques objectifs de dommage corporel potentiellement mortels et, par des motifs adoptés du jugement entrepris, que cette activité était dangereuse ; qu'en déduisant de la dangerosité de l'activité que la société Latitude était soumise à une obligation de sécurité de résultat, cependant que le caractère dangereux du saut à l'élastique n'a pour effet que de renforcer l'obligation de moyens et ne constitue en rien un critère de qualification de l'obligation de résultat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Latitude fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) qu'à supposer même que l'organisateur de sauts à l'élastique soit tenu d'une obligation de sécurité de résultat, sa responsabilité est soumise à la condition que la victime prouve, outre son dommage, le lien de causalité entre le préjudice subi et le saut ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déduit l'existence du lien de causalité entre le dommage invoqué par Mme X... et le saut réalisé, de la concordance temporelle entre ses blessures et le saut ; qu'il ressortait pourtant des constatations de la cour d'appel que la fracture subie par Mme X... n'avait été constatée que le lendemain du saut, de sorte qu'il n'était pas du tout certain que la blessure ait été causée pendant la durée du saut contrairement à ce qu'implique la " concordance temporelle "; qu'entre le moment du saut et la constatation de la blessure de Mme X..., une journée s'était écoulée au cours de laquelle Mme X... avait préféré remonter non pas à l'aide d'un treuil mais par ses propres moyens, en empruntant un chemin escarpé qui nécessitait une bonne condition physique, avant de repartir directement chez elle, ce qui confirmait l'absence de " concordance temporelle " entre les blessures et le saut ; qu'en ne déduisant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le dommage invoqué par Mme X... et le saut, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu' une attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre la blessure de Mme X... et le saut, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation d'une amie de celle-ci ; qu'il ressortait pourtant de la lecture de cette attestation, établie par Mme Y... deux mois après le saut, que celle-ci avait constaté ce qui s'était déroulé avant le saut de Mme X... et juste après le saut de celle-ci (attestation de Mme Y...) ; que le témoin qui n'avait pas sauté en même temps que Mme X... ne pouvait avoir personnellement constaté ce qui s'était déroulé juste avant et juste après le saut de celle-ci, ainsi que la société Latitude l'avait précisé dans ses écritures d'appel ; qu'en retenant néanmoins ce document, considérant que les imprécisions de cette attestation sur certains point ne permettaient pas de douter de sa sincérité, sans rechercher si le témoin avait pu réellement assister aux faits décrits, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du Code civil ; 3°) que le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'au cas présent, en retenant que la société Latitude ne produisait aucun élément permettant d'exclure qu'un à-coup lié à la position de Mme X... lors du saut ou qu'une boucle dans l'élastique ou dans les autres liens puisse être à l'origine du traumatisme de l'épaule, la cour d'appel, qui a en fait exigé de l'organisateur de sauts à l'élastique qu'il rapporte la preuve de ce que le traumatisme à l'épaule du sauteur ne pouvait pas avoir pour cause un à-coup lié à la position de celui-ci ou une boucle dans l'élastique, soit une preuve négative impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait ressenti, dès le saut, une douleur à l'épaule dont elle s'était immédiatement plainte et dont elle avait fait part au moniteur se trouvant à l'arrivée, et qui était liée à la blessure médicalement constatée le lendemain ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le dommage invoqué et le saut, la cour d'appel, qui a considéré que les imprécisions affectant l'attestation produite par la victime sur certains points ne permettait pas de douter de sa sincérité et qui n'a pas exigé la preuve impossible d'un fait négatif en retenant que la société Latitude ne produisait aucun élément permettant d'exclure qu'un à-coup lié à la position de Mme X... lors du saut ou qu'une boucle dans l'élastique ou dans les autres liens puisse être à l'origine du traumatisme de l'épaule subi par la victime, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.