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Décisions

Cass. 1re civ., 3 novembre 2016, n° 15-25348

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Clinique Saint-Michel, CPAM du Var

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Duval-Arnould

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, SCP Waquet, Farge, Hazan

Aix-en-Provence, du 16 oct. 2014

16 octobre 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2014),que Mme X... a été opérée, le 6 octobre 2004, par M. Y..., chirurgien, à la Clinique Saint-Michel pour une hystérectomie totale par laparotomie et, le 10 octobre 2005, par M. Z..., chirurgien digestif, à la Clinique du Coudon, pour une récidive de hernie hiatale par laparotomie ; que, le 4 décembre 2007, lors d'une nouvelle laparotomie, une compresse chirurgicale a été retrouvée dans l'abdomen de Mme X... ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation M. Z..., M. Y... et la Clinique Saint-Michel, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui a demandé le remboursement de ses débours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque la preuve d'une négligence fautive consistant en l'oubli d'un matériel chirurgical dans le corps d'un patient est rapportée, il appartient à chaque professionnel et établissement de santé mis en cause de prouver qu'il n'est pas à l'origine de la faute ; qu'en déboutant la patiente de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle n'établissait pas l'acte chirurgical au cours duquel la compresse avait été oubliée dans son abdomen, la cour d'appel a violé l'article 1315, ensemble l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er , du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que la preuve d'une faute incombe au demandeur ; que s'agissant d'une responsabilité personnelle, elle implique que soit identifié le professionnel de santé ou l'établissement de santé auquel elle est imputable ou qui répond de ses conséquences ;

Et attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une négligence fautive liée à l'oubli d'une compresse sur le site opératoire d'une des interventions, l'arrêt relève, en se fondant sur le rapport d'expertise, qu'aucune donnée ne permet de rattacher la présence de la compresse à l'intervention du 6 octobre 2004 ou à celle du 10 octobre 2005, pratiquées par des chirurgiens différents dans des cliniques distinctes et qui ont l'une et l'autre nécessité l'usage de compresses, et qu'aucun comportement fautif de tel ou tel médecin exerçant à titre libéral ou auxiliaire n'est démontré ; que la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que leur responsabilité ne pouvait être engagée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.