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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 mai 2018, n° 16-07989

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Sim (SAS), Valdman (ès qual.), Canet (ès qual.)

Défendeur :

Société Nouvelle Air Campus (SAS), Sabourin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Vignes, Thomas-Belliard, Bottini, Fourquet, Canet

T. com. Lyon, du 25 févr. 2016

25 février 2016

Faits et procédure

La société Sim a pour activité la formation aéronautique, et, plus spécifiquement, la formation au pilotage sur simulateurs de vols du personnel navigant des compagnies aériennes.

La société Air Campus Simuflight Centre (ci-après ACSC), située à Colombier Saugnieu, était spécialisée dans la fourniture de prestations pour la formation au pilotage.

La société ACSC mettait à disposition de ses clients, notamment des compagnies aériennes, deux simulateurs de vol professionnels et certifiés, de type Boeing 737 NG (next génération) et Airbus A320, permettant aux pilotes de ligne d'exécuter leurs obligations d'heures de formation.

La société Sim fournissait des prestations de services pour la formation au pilotage sur simulateurs de vol, soit une activité semblable à celle de la société ACSC, à l'exception que, contrairement à la société ACSC, la société Sim ne possédait pas de simulateurs Boeing 737 NG.

Dans ce contexte, les sociétés ACSC et Sim ont conclu le 9 février 2012 un contrat de prestations de services (contrat n° 1), permettant l'utilisation, par la société Sim, des simulateurs B737 NG et A320 de la société ACSC pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2013.

Aux termes de ce contrat, d'une durée d'un an, la société Sim s'était engagée à réserver 2 000 heures de vol sur la base d'un tarif horaire de 250 euros HT, tout en prévoyant une variation de prix en fonction du volume d'heures réellement utilisé.

En exécution de cet accord, la société Sim avait l'obligation d'utiliser et de " remplir " les simulateurs. Elle est ainsi rapidement devenue un client important de la société ACSC.

En septembre 2012, la société ACSC s'est déclarée en cessation de paiement auprès du Tribunal de commerce de Lyon, lequel a ouvert une procédure de redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2012. A l'issue de la période d'observation, l'administrateur de la société ACSC a conclu à l'impossibilité d'établir un plan de redressement et envisagé la mise en œuvre d'une cession.

Le 6 novembre 2012, la société Sim Lyon, en cours de création, filiale de la société Sim, a déposé une offre de reprise portant sur les actifs de la société ACSC.

Une autre offre de reprise a été formulée le même jour par la société Alsim, fabricant de simulateurs, pour la formation ab-initio des pilotes.

Après avoir envisagé de déposer une offre commune, la société Sim a décidé de retirer son offre au profit de celle présentée par la société Alsim.

Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession au profit de la société Alsim.

En exécution du jugement, la société Alsim s'est substituée une filiale constituée pour la reprise : la Société Nouvelle Air Campus, ci-après désignée la " SNAC ".

Le 1er février 2013, le contrat n° 1 souscrit avec la société ACSC est arrivé à son terme et les sociétés Sim et SNAC ont alors entrepris de négocier les conditions tarifaires d'un nouveau contrat de longue durée.

Pour permettre à la société Sim d'utiliser le simulateur B737 NG de la SNAC durant ces négociations, les deux sociétés ont convenu le 15 février 2013 de conclure un contrat transitoire pour la période du 1er février 2013 au 28 février 2013, ci-après désigné le contrat n° 2.

Le 11 mars 2013, les sociétés SNAC et Sim ont formalisé leur nouveau contrat (contrat n° 3), à effet à la date de signature le 11 mars 2013 et jusqu'au 31 janvier 2014 inclus. Il était prévu que la société Sim assurerait la représentation de la société SNAC en Russie et devrait remplir le simulateur de cette société sur la base d'un engagement de réservation de 1 100 heures du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, sur la base de 250 euros de l'heure.

Par message électronique du 12 mars 2013, la société Sim a annoncé à la société SNAC qu'elle annulait ses heures de réservation à compter du 13 avril 2013.

Courant octobre 2013, la société SNAC s'est trouvée en difficulté financière et a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Lyon, qui, constatant l'impossibilité d'un redressement judiciaire, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société SNAC.

Le 11 décembre 2013, la société Sim a déclaré à son tour son état de cessation des paiements, auprès du Tribunal de commerce de Pontoise et a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par acte du 9 décembre 2014, la société SNAC et Maître Sabourin, ès qualités de liquidateur de la société SNAC, estimant que la société Sim, par ses pratiques de rupture brutale des relations commerciales établies, de dol et de concurrence déloyale, avait été à l'origine des graves difficultés de la société SNAC, l'ont assignée devant le Tribunal de commerce de Lyon, en vue d'obtenir réparation.

Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que la société Nouvelle Air Campus, représentée par Me Sabourin, liquidateur judiciaire est tenue d'émettre les avoirs pour la somme de 41 142,40 euros,

- constaté que la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire ne s'était pas opposé à l'admission au passif de son redressement judiciaire de sa créance vis à vis de la société Nouvelle Air Campus représentée par Me Sabourin, liquidateur judiciaire pour la somme de 22 959,63 euros,

- débouté Me Sabourin, ès qualités de sa demande en principal,

- fixé au passif de la société Nouvelle Air Campus représentée par Me Sabourin, liquidateur judiciaire, la créance de la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire pour la somme de 22 959,63 euros,

sur le dol :

- dit que la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire, n'a pas trompé la société Nouvelle Air Campus,

- débouté Me Sabourin, ès qualités, et la société Nouvelle Air Campus de leur demande de dommages et intérêts formées en ce sens, sur la demande indemnitaire de la société Nouvelle Air Campus au titre des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° :

- jugé que les sociétés Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire, et la société Nouvelle Air Campus, représentée par Me Sabourin, liquidateur judiciaire poursuivaient une relation commerciale établie et contractuelle que la société Sim a brutalement rompue, que l'arrêt de ces relations caractérise bien une rupture totale et brutale de relations commerciales établies et contractuelles nécessitant réparation,

- jugé que la responsabilité civile délictuelle de la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire est engagée au titre du dommage causé à la société Nouvelle Air Campus pour rupture brutale de relations commerciales établies et contractuelles,

- en conséquence, fixé au passif du redressement judiciaire de la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire, à titre chirographaire, la créance de dommages et intérêts de la société Nouvelle Air Campus représentée par Me Sabourin, liquidateur judiciaire au montant de 403 370 euros en réparation du préjudice au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et contractuelles,

- débouté la société Nouvelle Air Campus et Me Sabourin, ès qualités, du surplus de leurs demandes,

sur les autres préjudices :

- dit que la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire, bien qu'ayant rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Nouvelle Air Campus ne peut être considérée comme responsable de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Air Campus,

- débouté en conséquence la société Nouvelle Air Campus et Me Sabourin, ès qualités, de leurs demandes de dommages et intérêts pour la somme de 1 500 880,60 euros formées en ce sens, sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SNAC pour préjudice moral :

- débouté la société Nouvelle Air Campus et Me Sabourin, ès qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société SNAC sur la demande formée à titre subsidiaire par la société Nouvelle Air Campus au titre de la concurrence déloyale de la société Sim :

- dit que la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire, n'a pas fait preuve de concurrence déloyale au préjudice de la société Nouvelle Air Campus,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées en ce sens, sur le préjudice personnel de Monsieur Binachon :

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur Binachon, sur la responsabilité personnelle des dirigeants de la société Sim :

- jugé que les dirigeants de la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire, n'ont commis aucune faute détachable de leurs fonctions susceptibles d'engager leurs responsabilités,

en conséquence,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Nouvelle Air Campus, représentée par Me Sabourin, liquidateur judiciaire, formée au titre de la responsabilité personnelle des dirigeants de la société Sim,

sur les demandes de Me Canet :

- donné acte à Me Canet qu'il fait sienne l'ensemble des conclusions, pièces et écritures prises dans l'intérêt de la société Sim et Me Vildman, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sim, sur les demandes de fixation au passif des différentes créances sollicitées par Me Sabourin, ès qualités de liquidateur de la société Nouvelle Air Campus,

- rejeté l'ensemble de ses autres demandes,

sur les demandes reconventionnelles de la société Sim :

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Sim,

sur la demande formée au titre des frais de justice par Me Sabourin, ès qualités :

- condamné la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire à payer Me Sabourin ès qualités, la somme de 37 236 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Me Sabourin ès qualités du surplus de ses demandes,

sur la demande d'exécution provisoire :

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société Sim, représentée par Me Canet, liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la société Sim, et Maître Daniel Valdman, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Sim et leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2018, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sim au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles,

- débouter le liquidateur de la société SNAC de toutes ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement,

- limiter le préjudice indemnisable en fixant le préavis à un mois de marge brute, soit une somme maximale de 8 492 euros,

en tout état de cause,

- condamner Me Sabourin, en qualité de liquidateur de la société SNAC, à payer à la société Sim la somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec fixation de cette créance au passif de la société SNAC, laquelle sera employée en frais privilégiée,

- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés ;

Vu les dernières conclusions de Maître Raoul Bernard Sabourin, liquidateur judiciaire de la société SNAC, intimée, déposées et notifiées le 23 février 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire que la société Nouvelle Air Campus est recevable et bien fondée en son appel incident,

- dire la société Sim et Maître Daniel Valdman, ès qualités, mal fondés en leur appel, concernant la demande de fixation de la créance contractuelle de la société Nouvelle Air Campus au passif la société Sim :

à titre principal :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nouvelle Air Campus de ses demandes envers la société Sim, dit que la société Nouvelle Air Campus est tenue d'émettre les avoirs pour la somme de 41 142,40 euros et fixé la créance de la société Nouvelle Air Campus envers la société Sim à un montant de 22 959,63 euros,

et statuant à nouveau :

- dire que la société Sim reste devoir à la société Nouvelle Air Campus un montant de 67 190,74 euros au titre des prestations qui lui ont été fournies par cette dernière en vertu des contrats qu'elles ont conclus le 9 février 2012 et le 15 février 2013,

- dire que la compensation alléguée par la société Sim est inopposable à la société Nouvelle Air Campus,

- fixer au passif de la société Sim, à titre chirographaire, la créance contractuelle de la société Nouvelle Air Campus à un montant de 67 190,74 euros,

à titre subsidiaire :

- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement par les termes suivants :

" Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Sim, représentée par Me Canet, la créance de la Société Nouvelle Air Campus, représentée par Me Sabourin, pour la somme 22 959,63 euros à titre chirographaire ", concernant la demande indemnitaire de la société Nouvelle Air Campus au titre du dol incident de la société Sim :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société Sim n'a pas trompé la société Nouvelle Air Campus et débouté la société Nouvelle Air Campus de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

et statuant à nouveau:

- dire que la société Sim a dissimulé l'acquisition de son simulateur Boeing 737 NG à la société Nouvelle Air Campus dans l'objectif, notamment, de déterminer cette dernière à concéder à la société Sim une réduction de prix de 10 000 euros pour les prestations fournies au titre du contrat signé le 11 mars 2013,

- fixer au passif de la société Sim, à titre chirographaire, la créance de dommages-intérêts de la société Nouvelle Air Campus à un montant de 10 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, concernant la demande indemnitaire et principale de la société Nouvelle Air Campus en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale par la société Sim :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les sociétés Sim et Nouvelle Air Campus poursuivaient une relation commerciale établie que la société Sim a brutalement rompue, et que la responsabilité civile délictuelle de la société Sim est engagée au titre du dommage causé à la société Nouvelle Air Campus pour rupture brutale de leur relation commerciale,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté partiellement la société Nouvelle Air Campus de ses demandes, dit que la société Sim ne peut être considérée comme responsable de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Air Campus et fixé la créance de la société Nouvelle Air Campus au passif du redressement judiciaire de la société Sim, à titre chirographaire, à un montant de 403 370 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie et contractuelle,

et statuant à nouveau :

- fixer au passif de la société Sim, à titre chirographaire, la créance de dommages-intérêts de la société Nouvelle Air Campus à un montant de 702 424,89 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale, concernant la demande indemnitaire et subsidiaire de la société Nouvelle Air Campus en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale de la société Sim :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Sim n'a pas fait preuve de concurrence déloyale envers la société Nouvelle Air Campus et débouté les demandes de la société Nouvelle Air Campus de ce chef,

et statuant à nouveau :

- dire que la société Sim a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Nouvelle Air Campus,

- fixer au passif de la société Sim, à titre chirographaire, la créance de dommages-intérêts de la société Nouvelle Air Campus à un montant de 702 424,89 euros en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale de la société Sim, concernant les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sim à payer à la société Nouvelle Air Campus la somme de 37 236 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

et y ajoutant :

- condamner la société Sim à payer à la société Nouvelle Air Campus la somme de 25 809,36 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en toute hypothèse :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Sim, Maître Daniel Valdman, ès qualités, et la SCP Canet, ès qualités, de leurs demandes

- débouter la société Sim, Maître Daniel Valdman, ès qualités, et la SCP Canet Morand, ès qualités de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions en cause d'appel ;

SUR CE

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Si, aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, " engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer. Par ailleurs, " les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".

Les parties s'opposent sur la nature de leurs relations commerciales et sur l'imputabilité de la rupture.

Sur la nature des relations

Les appelants soutiennent que les relations commerciales, constituées par une succession de trois contrats à objet différent, et à durée déterminée, sans faculté de reconduction tacite, ne présentaient pas le caractère de relations commerciales stables et établies. Ils relèvent que les parties n'ont fait qu'exécuter le contrat initial de février 2012 dont le terme était fixé au 31 janvier 2013, de sorte que cette exécution du contrat à durée déterminée, lequel ne pouvait être rompu de manière anticipée, ne saurait constituer une relation suivie, stable et habituelle et la manifestation d'une intention de poursuivre la relation commerciale de manière durable et pérenne. Ils ajoutent que des pourparlers se sont instaurés et ont donné lieu à la formalisation de deux autres contrats, en février puis en mars 2013, lesquels ne constituent pas, selon les appelants, le prolongement et la poursuite du contrat de février 2012, compte tenu des modifications substantielles apportées par rapport à ce premier contrat.

L'intimée réplique que la société Sim a exprimé le 19 novembre 2012 à la société Alsim et l'administrateur judiciaire de la société ACSC sa volonté de poursuivre la relation commerciale avec la société Alsim. Elle expose que, dès le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la société ACSC, la SNAC a poursuivi la relation commerciale avec la société Sim dans les conditions du contrat n° 1 initialement conclu avec la société ACSC. Les sociétés Sim et SNAC ont par la suite conclu le contrat n° 2 puis le contrat n° 3, dont les conditions financières étaient similaires à celles du contrat n° 1, avec un prix de 250 euros HT/heure, les modalités principales des contrats n° 1 et n° 3, (prestations de services, mandat de représentation conféré à Sim et tarif de 250 euros HT) étant par ailleurs également identiques.

Une succession de contrats à durée déterminée caractérise une relation commerciale établie, lorsqu'il en résulte une relation commerciale suffisamment prolongée, régulière, significative et stable, pouvant laisser augurer de la poursuite des relations commerciales.

Or, le contrat de onze mois conclu le 11 mars 2013 entre les sociétés Sim et SNAC après un contrat transitoire d'un mois pour février 2013, ne s'inscrit pas dans la continuité du contrat d'un an conclu entre les sociétés Sim et ACSC le 9 février 2012. En effet, chacun de ces contrats, conclu à durée déterminée sans faculté de reconduction tacite, correspond à un plan d'affaires différent, mené par un autre opérateur, même s'il a repris le même simulateur. La société SNAC, qui s'est substituée à la société Alsim, est un fabricant de simulateurs de vols pour les pilotes de petits avions qui a repris la location du simulateur B737 NG de la société ACSC, dans l'objectif de proposer une offre élargie de services et de devenir une société de formation spécialisée Airbus. La société ACSC avait, quant à elle, une activité de mise à disposition de simulateurs de vols. En outre, le flux d'affaires entre les sociétés Sim et SNAC n'est pas identique à celui entretenu entre les sociétés Sim et ACSC, après une renégociation en février 2013, l'objet des contrats étant différent ainsi que le calcul des tarifs.

A aucun moment la société Sim n'a pu croire en une relation pérenne avec la société SNAC, rien dans le contrat ne pouvant lui en laisser augurer l'existence. Même à supposer que ce contrat se soit inscrit dans le prolongement du premier, ce qui n'est pas démontré, aucun flux suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable ne peut en découler.

Si la société SNAC soutient que la société Sim l'aurait assurée à deux reprises du maintien pérenne de leurs relations, le 19 novembre 2012 (pièce 49 de SNAC) et le 7 mars 2013 (pièce 13 et 13 bis), il ne ressort de l'examen de ces pièces aucun engagement de partenariat sur le moyen ou long terme.

Dans le courriel du 19 novembre 2012, la société Sim dit soutenir le projet de reprise d'Air Campus par Alsim, mais les termes ne préjugent pas d'un engagement dans le temps : " Notre soutien se déclinera par l'apport de compétences réglementaires et commerciales, et, à plus court terme et avec effet immédiat, le maintien de notre utilisation du FFS B737 NG. Nous étudierons ensemble dans les semaines à venir un programme de négociation pour préciser d'un point de vue opérationnel et actionnarial les choix que nous pourrons retenir ensemble pour l'avenir d'Air Campus ".

Le courrier du 7 mars 2013, adressé par la société Sim à la société SNAC au cours de la négociation du contrat n° 3 ne se prononce pas davantage sur la durée : " Nous nous réjouissons par anticipation de notre nouveau partenariat commercial et avons de grands espoirs de développer notre marché pour le simulateur B737 NG, sachant que nous sommes en pourparlers serrés avec d'autres opérateurs de l'Est ".

Dès lors, aucune relation commerciale établie n'est démontrée entre les parties.

Sur l'imputabilité de la rupture

Si l'intimée soutient que la société Sim a brutalement rompu sa relation commerciale avec la SNAC le 13 avril 2013, les appelants exposent à juste titre que le contrat signé le 11 mars 2013 prévoyait la possibilité d'annuler des heures réservées, et que, par conséquent, l'annulation d'heures intervenues ne saurait, en soi, constituer une rupture du contrat, à savoir la volonté non ambigüe de ne pas poursuivre son exécution. L'absence de réservation d'heures sur la période de mai à septembre 2013 ne saurait davantage caractériser une quelconque volonté de la société Sim de ne pas poursuivre le contrat, cette absence n'étant que la conséquence du défaut temporaire de besoins de sa clientèle. Il n'est d'ailleurs pas contesté que la SNAC a cessé ses activités le 30 septembre 2013, de sorte que la société Sim n'a pas eu la faculté de remplir son objectif de réservation au cours de la fin de l'année, alors qu'elle avait prospecté avec succès des compagnies russes. Dans un message électronique adressé par la société Sim à SNAC le 21 mars 2013, celle-ci indiquait : " c'est pourquoi nous sommes relativement à l'aise sur notre engagement contractuel pour un volume d'heures annuel à 1100 heures, en précisant que nous estimons que sa réalisation sera achevée sur la période Q3 et Q4 ". Il était donc indiqué clairement que le volume minimum contractuel serait achevé sur la période Q3 et Q4, c'est-à-dire à compter des deux derniers trimestres de 2013. Cette attente était confirmée par les commandes de l'Université de Saint Petersbourg (entre 700 et 1 000 heures avant la fin décembre 2013) et les négociations avec la société Transaero (réservation de 1 584 heures d'octobre 2013 à février 2014, sous réserve de négociation du prix) (pièces 39 et 41 de la société Sim).

La société SNAC ne vient pas contredire ce message, qui témoigne d'une activité cyclique.

Aucune rupture n'est donc imputable à la société Sim.

Pour toutes ces raisons, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ne s'applique pas au présent litige. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.

Sur le dol

L'intimée soutient que la société SNAC a consenti aux stipulations du contrat n° 3 en raison de la relation de confiance qu'elle pensait avoir nouée avec la société Sim. Ainsi, SNAC a octroyé à la société Sim un tarif horaire préférentiel de 250 euros H.T, identique à celui prévu au contrat n° 1. Elle indique que la société Sim a acquis un simulateur B737NG lui permettant de fournir la totalité des prestations demandées par la clientèle russe, alors que pourtant la société Sim s'était contractuellement engagée à prospecter pour le compte de la SNAC. Elle souligne que si elle avait été informée de cet investissement avant la conclusion du contrat n° 3, le 11 mars 2013, et de sa mise en service dès le mois d'avril 2013, elle n'aurait jamais cru que la société Sim exécuterait un volume minimum de 1 100 heures et ne lui aurait donc pas octroyé un tarif horaire préférentiel de 250 euros H.T, mais un tarif " de base " de 350 euros HT / heure, semblable à celui du contrat n° 2. Elle considère que la société Sim a manifestement dissimulé cette acquisition jusqu'au mois de mars 2013 pour négocier un tarif préférentiel, dans l'attente de la mise en service de son simulateur en avril 2013. Elle expose que le préjudice causé par le dol incident de la société Sim est égal à la réduction de prix concédée par la SNAC, et donc à la somme de 10 000 euros à fixer au passif de la société Sim, à titre chirographaire.

Les appelants répliquent que non seulement la société SNAC était parfaitement informée de l'arrivée de ce nouveau simulateur au sein de la société Sim, mais que cette dernière ne démontre pas que cette information lui aurait prétendument été cachée, de manière intentionnelle, dans le seul but de la tromper.

Enfin, les appelants soutiennent que l'absence de réalisation des heures prévues est imputable à la société SNAC, laquelle n'a pas été en mesure de mettre le simulateur à la disposition de la société Sim jusqu'au 31 janvier 2014 et que le tarif de 250 euros HT ne constituait en aucun cas un tarif préférentiel.

Il ressort d'un message électronique du 19 novembre 2012 (pièce 5 de la société Sim) que la société Sim a révélé à la société Alsim (aux droits de laquelle vient SNAC) au plus tard au cours d'une réunion du 19 novembre 2012 réunissant les représentants d'Alsim et de Sim, donc bien avant la signature du contrat n° 3, son acquisition prochaine d'un simulateur de vols B737NG à Roissy "pour faire face à la concrétisation de 2 lettres d'intention de deux compagnies russes qui utiliseraient à plein le B737NG qui sera sur Roissy".

Bien que ne comptant pas, parmi ses destinataires, des représentants de la société Alsim, le contenu même de ce message relate une réunion au cours de laquelle le sujet a été abordé devant la société Alsim.

Aucune réticence dolosive n'est donc établie au moment de la signature du contrat concernant l'acquisition du deuxième simulateur B737 NG par la société Sim.

Concernant la mise en service de ce second simulateur à Roissy, à supposer même que la société Sim aurait menti en déclarant à la SNAC, dans un courriel du 21 mars 2013, que le simulateur acquis par elle ne serait pas utilisable avant la fin de l'été ou le début septembre 2013, alors qu'il aurait été effectivement mis en service le 11 avril 2013, ce que la société SNAC excipe d'un document de l'aviation civile, dont les mentions sont ambigües (pièce 27 de la société SNAC), il n'est pas démontré que cette réticence soit dolosive, c'est-à-dire qu'elle aurait conduit la société SNAC à se méprendre sur le nombre d'heures de réservation à attendre de la société Sim et, par conséquent, sur le tarif de location horaire consenti à cette société.

En premier lieu, en l'absence de description du marché, il n'est pas établi qu'un seul simulateur aurait suffi à satisfaire les demandes de réservation d'heures des compagnies concernant les formations pour vols B737 NG. Les éléments du dossier montrent, au contraire, que la société Sim, alors qu'elle disposait seulement de son propre simulateur de vols à Roissy, a dû faire face à un afflux de demandes fin 2013-début 2014 tel qu'elle n'a pu les satisfaire qu'avec retard, ce qui démontre que la demande excédait largement la capacité d'utilisation d'un seul simulateur de vol. Par ailleurs, les négociations conduites par la société Sim pour remplir le simulateur de Lyon ont abouti à un engagement de l'Université de Saint Petersbourg de réaliser entre 700 et 1 000 heures avant la fin décembre 2013 et les négociations avec la société Transaero auraient permis la réservation de 1 584 heures d'octobre 2013 à février 2014, de sorte que la société Sim était assurée d'effectuer son quota de 1 100 heures avant fin janvier 2014 (pièces 39 et 41), si elle avait pu utiliser le simulateur, ce qui a été impossible à compter de fin septembre 2013 (pièces 20 et 38).

En deuxième lieu, il n'est pas davantage établi que le tarif de 250 euros soit un tarif particulièrement favorable, puisqu'il semble conforme aux pratiques des opérateurs du marché (pièce 45 de la société Sim).

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour dol, fondée sur la différence entre ce tarif de 250 euros et celui de 350 euros.

Sur la concurrence déloyale soutenue à titre subsidiaire par la société SNAC

L'intimée soutient à titre subsidiaire que l'illusion créée par la société Sim de la pérennité du partenariat, alors qu'elle envisageait d'acquérir son propre simulateur B737 NG, caractérise des pratiques de concurrence déloyale qui avaient évidemment pour objectif de désorganiser la SNAC et de l'évincer du marché de la formation professionnelle sur B737 NG, que la société Sim souhaitait directement investir. Elle considère que l'information de l'acquisition de ce simulateur par la société Sim avant la conclusion du contrat n° 3 aurait dû être donnée par la société Sim, car il s'agit d'une information substantielle. La dissimulation par Sim de cette information préalablement à la signature du contrat n° 3 serait déloyale selon elle, en ce que Sim n'a pas prospecté le moindre client pour le compte de la SNAC mais, au contraire, a prospecté la clientèle pour remplir son propre simulateur B737 NG. Par ailleurs, l'intimée souligne que l'absence de clause de non-concurrence entre un mandant et son mandataire ne peut autoriser ce dernier, eu égard au principe de loyauté et de bonne foi prévalant dans tout contrat, à faire concurrence à son mandant. L'intimée soutient que les actes de concurrence déloyale de la société Sim sont inextricablement liés à la rupture brutale de la relation commerciale, contribuant pareillement à la liquidation judiciaire de la SNAC et tous ses préjudices subséquents.

Les appelants répliquent que la société SNAC n'allègue aucun des éléments susceptibles de caractériser l'existence d'actes positifs de concurrence déloyale et donc d'un quelconque abus de la société Sim. Ils soutiennent que la société SNAC omet de prendre en compte le fait que, quand bien même la société Sim n'aurait pas acquis son propre simulateur, elle n'aurait jamais été en situation de monopole, compte-tenu de l'acquisition d'un simulateur similaire par la société Air France, accessible à toutes les compagnies aériennes. Les appelants soutiennent que non seulement, aucun partenariat commercial n'a été mis en place mais qu'il n'existait aucune clause de non-concurrence ou d'exclusivité entre les deux sociétés, de telle sorte que la société Sim était en droit d'acquérir son propre simulateur ou de confier les prestations de formation sur B 737 NG à d'autres sociétés situées de par le monde ou en Europe pour assurer la formation de ses clients. Ils ajoutent que l'acquisition par la société Sim n'avait pas pour objet de concurrencer la société SNAC, mais devait permettre à la société Sim de répondre aux besoins à venir de ses clients

La société Sim s'était engagée à " remplir " le simulateur de la société SNAC, notamment avec des compagnies russes, auprès desquelles la société SNAC lui réservait l'exclusivité de prospection. Elle devait réaliser 1 100 heures de réservations sur la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2014.

Or, si elle a, dès le mois de mars, annulé ses réservations, sans en justifier les raisons auprès de la société SNAC, il ne peut être déduit de cette annulation et de l'absence de réservations de mai à septembre 2013, date de fin d'activité de la société SNAC, une faute constitutive de concurrence déloyale.

Il n'est pas démontré que les réservations annulées aient été reportées sur le simulateur de Roissy, ni que la société Sim aurait, de mai à septembre 2013, avantagé son propre simulateur.

Si la société SNAC verse aux débats une copie d'écran démontrant que la société Sim a formé des pilotes russes en avril 2014, c'est-à-dire au moment où elle prétendait ne pas avoir de clients, il convient de préciser qu'elle a également effectué des réservations auprès du simulateur de SNAC durant le mois d'avril.

Le contrat conclu entre les parties est un contrat de location, sans que la société Sim soit tenue d'aucun engagement de non concurrence à l'égard de la société SNAC, de sorte qu'elle pouvait assurer les formations de pilotes sur son propre simulateur, dès lors qu'elle respectait son engagement de réservations auprès de la société SNAC sur l'année 2013, dont il n'est pas démontré qu'il n'était pas tenable, même sur la base de l'utilisation simultanée de deux simulateurs. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'elle n'a pas respecté son engagement au cours de l'année 2013, puisqu'elle a été empêchée d'utiliser le simulateur de la société SNAC à compter du mois de septembre 2013. Il n'est pas davantage démontré que la clientèle destinée au simulateur de Lyon aurait été détournée vers celui de Roissy et que la société Sim aurait annulé des réservations dans l'objectif de privilégier son propre simulateur. Enfin, il n'est pas établi qu'elle aurait concurrencé déloyalement son mandant auprès des compagnies russes et des Etats de la CEI.

Faute de démontrer l'existence d'actes positifs de concurrence déloyale, la société SNAC sera donc déboutée de sa demande subsidiaire.

Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur les autres préjudices dont il est demandé réparation par la société SNAC

En l'absence de toute faute établie, la société SNAC sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur le paiement des factures

La créance de la société SNAC en exécution du contrat n° 1

Aux termes du contrat n° 1, la société SNAC a fourni à la société Sim 224 heures ayant fait l'objet d'une facture émise le 1er février 2013 au prix unitaire de 250 euros HT/heure, soit un montant total de 66 976 euros TTC (pièce 7 de SNAC). Après déduction d'un avoir de 7 785,96 euros TTC (pièce 8), la société Sim restait devoir à la société SNAC un montant de 59 190,04 euros.

La société Sim s'est partiellement acquittée de cette dette à concurrence de 18'047,64 euros. Elle demeure donc, selon la société SNAC, débitrice d'un montant en principal de 41'142, 40 euros TTC, qui correspond à l'avoir de même montant qu'elle a retenu.

La créance de la SNAC en exécution du contrat n° 2

En exécution de ce contrat, la SNAC a fourni à la société Sim 344 heures de prestations au tarif de 350 euros HT/heure (factures 10 et 11). La société Sim n'a jamais contesté ces factures et s'est acquittée de leur montant.

Les avoirs de la société Sim

La société Sim conteste le montant de la créance de la SNAC, au motif que le contrat n° 3 prévoit un tarif horaire de 250 euros hors taxes qui serait applicable rétroactivement sur les prestations qu'elle a payées 350 euros hors taxes en exécution du contrat n° 2. Elle exige ainsi un avoir de 100 euros hors taxes pour chacune des 344 heures payées en exécution du contrat n° 2. Elle se fonde pour cela sur la période de calcul du volume minimum de 1 100 heures que la société Sim s'est obligée à réaliser durant le contrat n° 3, à savoir la période comprise entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, pour prétendre que le tarif est également d'application rétroactive.

Le contrat n° 3 prévoit que les prestations effectuées entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014 seront facturées au tarif de 250 euros hors taxes pour les heures réservées. Ce contrat prévoit donc une application rétroactive des tarifs, ouvrant droit pour la société Sim à un avoir constitué par la différence entre les tarifs payés en février et mars 2013 en vertu du contrat n° 2, soit 350 euros hors taxes et les nouveaux tarifs, 250 euros hors taxes, soit 100 euros par heure réservée.

Il ressort des échanges entre les parties avant la signature du troisième contrat que Monsieur Bailly, de la société Sim, avait, le 7 mars 2013, formulé plusieurs demandes d'un avoir de 100 euros pour chacune des 344 heures du contrat n° 2, au plus tard, 5 jours après la signature du contrat. Ses demandes figuraient au point 3 du message électronique de la société Sim (pièce 13 et 13 bis de SNAC). Le 8 mars 2013, Monsieur Langlois directeur de la SNAC a proposé de " déduire de la facture de janvier le montant correspondant aux heures de février et de mars (100 euros par heure) " (pièce 14 bis). Un accord est donc intervenu sur la déduction de cet avoir.

Si la société SNAC prétend que cet avoir ne pouvait être déduit que sur la facture de janvier 2014, soit à la fin de la période contractuelle, aucune facture n'ayant été émise en janvier 2013, la société Sim démontre que les prestations qui ont été facturées pour le mois de janvier 2013 l'ont été sur une facture du 1er février 2013 et que la mention afférente à la déduction de la facture de janvier renvoie nécessairement à la facturation des prestations exécutées en janvier 2013 et facturées le 1er février suivant. Ce montant de 41 142, 40 euros a donc été justement retenu par la société Sim. Il y a lieu de débouter la société SNAC de sa demande en paiement de cette somme, assortie de 1 643,59 euros d'intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

La créance de la société SNAC en exécution du contrat n° 3

En exécution du contrat n° 3, la société Sim a exécuté 100 heures de prestations au tarif de 250 euros HT par heure (pièces 16 et 17). Elle reste devoir selon la société SNAC 70 heures facturées le 27 mars 2013 pour un montant de 20 930 euros ainsi que des services de transport d'un montant de 2 029,63 euros exigibles 5 avril 2013 (pièce 18). La société Sim refuse de payer ces deux dernières factures, soit un montant de 23 533,62 euros, outre 871,13 euros d'intérêts.

La société Sim reconnaît devoir les deux dernières factures versées aux débats (20 930 euros + 2 029,63 euros). Il y a lieu de fixer la créance de la SNAC au passif de la société Sim pour la somme globale de 22 959,63 euros, et non la somme de 23 533,62 euros réclamée par la société SNAC. Les intérêts sollicités par la société SNAC sur le fondement des conditions générales de vente seront également rejetés, faute de communication de ces conditions générales de vente

Sur la rectification d'erreur matérielle (cf page 22 conclusions SNAC)

Le jugement a, par erreur, imputé la somme de 22 959,63 euros au passif de la SNAC, alors qu'elle doit l'être au passif de la société Sim. Il y a lieu de procéder à cette rectification d'erreur matérielle.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, la société SNAC, représentée par Maître Sabourin, liquidateur sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Sim la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement entrepris, sauf sur la rupture brutale et la réparation du préjudice subséquent, et sur l'inscription de la somme de 22 959,63 euros au passif de la société SNAC, l'infirme sur ces points, et, statuant à nouveau, déboute Maître Sabourin, ès qualités, de sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, le déboute de sa demande de réparation, fixe la créance de la société SNAC au passif de la société Sim à la somme globale de 22 959,63 euros, déboute Maître Sabourin, ès qualités de liquidateur de la société SNAC, de toutes ses autres demandes, fixe la créance de la société Sim au passif de la société SNAC à la somme de 15 000 euros pour frais irrépétibles, condamne Maître Sabourin, ès qualités de liquidateur de la société SNAC, aux dépens de première instance et d'appel.