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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 9 mai 2018, n° 15-12032

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Leroy Merlin France (SA)

Défendeur :

Assistance Multi Services Propreté (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Lallement, Meurin, Simoneau, Vignes

T. com. Paris, du 4 juin 2015

4 juin 2015

Faits et procédure

Par contrat du 4 septembre 2007, la société Leroy Merlin France, ci-après la société Leroy Merlin, a confié à la société Assistance Multi Services Propreté (AMS), spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage industriel, des prestations de nettoyage dans le magasin Leroy Merlin de Chambray-lès-Tours.

Ce contrat à effet au 1er octobre 2007 a été conclu pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sauf dénonciation au gré de chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 3 mois avant la date anniversaire (article 3), le contrat étant résiliable de plein droit après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours (article 8).

Le 8 janvier 2010, un avenant applicable à compter du 8 février 2010 a été régularisé entre les parties, portant modification du cahier des charges des prestations assurées par la société AMS et augmentation de leur tarification.

Au cours de l'année 2011, les relations entre les parties se sont dégradées, donnant lieu à de nombreux échanges de courriers entre les deux sociétés.

Les 17 août et 26 octobre 2011, Maître Morfoisse, huissier de justice mandaté par la société Leroy Merlin, a dressé, sans présence des représentants de la société AMS, des procès-verbaux de constat qui attesteraient de la saleté du magasin de Chambray-lès-Tours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2011, la société Leroy Merlin a mis en demeure la société AMS " d'avoir à respecter l'article 8 du contrat relatif à l'inexécution du contrat ", lui indiquant que, faute d'exécution sous quinzaine, elle entendait avoir recours à la clause de résiliation du contrat.

Par ordonnance du 15 décembre 2011, la société AMS a obtenu du président du Tribunal de grande instance de Tours la désignation de Maître Lionel Cadière, huissier de justice, afin que ce dernier procède à toutes constatations concernant l'étendue et la qualité de prestations d'entretien ménager et de la vitrerie confiées par la société Leroy Merlin.

Le 22 décembre 2011 la société Leroy Merlin a une nouvelle fois mandaté Maître Morfoisse afin que ce dernier établisse un troisième procès-verbal de constat sur le site de Chambray-lès-Tours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2011, invoquant la dégradation des prestations de la société AMS, la société Leroy Merlin a constaté la résiliation de plein droit du contrat pour inexécution.

Le 27 décembre 2011, Maître Cadière, huissier de justice désigné par l'ordonnance du 15 décembre 2011, a dressé un procès-verbal de constat après visite sur le site de Chambray-lès-Tours, en présence de représentants de la société AMS.

Par courrier du 27 décembre 2011, la société AMS a indiqué à la société Leroy Merlin qu'elle considérait que cette dernière avait rompu abusivement le contrat liant les deux sociétés.

Par exploit d'huissier du 16 mai 2012, la société AMS a assigné la société Leroy Merlin devant le Tribunal de commerce de Tours afin d'obtenir réparation sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil.

Par jugement du 8 mars 2013, le Tribunal de commerce de Tours s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par conclusions du 9 avril 2014 et conclusions récapitulatives soutenues à l'audience publique du 18 juin 2014 devant le Tribunal de commerce de Paris, la société AMS a complété son dispositif en invoquant, à titre principal, la rupture brutale des relations commerciales établies et, à titre subsidiaire, la rupture abusive de la relation contractuelle par la société Leroy Merlin qui en défense concluait au débouté de la société AMS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par jugement du 4 juin 2015, le Tribunal de commerce de Paris, sous le régime de l'exécution provisoire, a :

- débouté la société Leroy Merlin France,

- dit non brutale la résiliation du contrat par la société Leroy Merlin France mais constaté son caractère abusif,

- condamné la société Leroy Merlin France à payer à la société Assistance Multiservices Propreté la somme de 66 420 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 et anatocisme, déboutant pour le surplus, et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA COUR,

Vu la déclaration d'appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2016, par lesquelles la société Leroy Merlin invite la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 700 du Code de procédure civile, à :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de commerce de Paris du 4 juin 2015 sauf en ce qu'elle a considéré que la rupture n'avait pas été brutale et qu'elle a débouté la société AMS de sa demande formulée au titre d'un prétendu préjudice à l'image,

statuant de nouveau,

- dire que la rupture de la relation commerciale n'a pas été abusive au sens de l'article 1134 du Code civil,

- débouter la société AMS Propreté de ses demandes telles que formulées dans le cadre de son appel incident, en constatant l'absence de toute " brutalité " dans la rupture mais également l'absence de tout abus,

- condamner la société AMS Propreté au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société AMS Propreté aux entiers frais et dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Bolling Durand Lallement, société d'avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2015, par lesquelles la société AMS, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1382 du Code civil et, subsidiairement, des articles 1134 et 1147 du Code civil, de :

- déclarer la société Leroy Merlin mal fondée en ses appel et prétentions et, en conséquence, les rejeter,

- dire recevables et bien fondées les présentes écritures valant appel incident,

y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il est contraire aux présentes écritures, statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire infondés et non établis les reproches adressés par la société Leroy Merlin à l'encontre de la société AMS Propreté,

- constater le caractère brutal de la résiliation du contrat par la société Leroy Merlin,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Leroy Merlin France à indemniser la société AMS Propreté de ses préjudices, mais l'infirmer concernant le montant retenu, à hauteur de 66 420 €,

- condamner la société Leroy Merlin France à payer à la société AMS Propreté la somme totale de 75 830,02 € au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, outre capitalisation des intérêts, le cas échéant,

à titre subsidiaire,

- condamner la société Leroy Merlin France à payer à la société AMS Propreté la somme totale de 66 420 € ou, à titre infiniment subsidiaire, 21 665,72 € au titre du fait de la résiliation anticipée du 26 décembre 2011 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, outre capitalisation des intérêts, le cas échéant,

en tout état de cause,

- condamner la société Leroy Merlin France à payer à la société AMS Propreté la somme totale de 5 000 € au titre du préjudice d'image subi par la société AMS Propreté,

- débouter la société Leroy Merlin France de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner la société Leroy Merlin France à payer à la société AMS Propreté la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés pour ceux qui la concerne par Maître Marie-Catherine Vignes, membre de la SCP Galland-Vignes, à laquelle il sera accordé le bénéfice du droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE

En substance, si le tribunal de commerce a écarté le caractère brutal de la rupture compte tenu de l'accélération sensible du rythme des lettres envoyées par la société Leroy Merlin à son prestataire à compter de janvier 2011, il a considéré que la résiliation de plein droit, non justifiée par des arguments probants, était abusive.

Sur la demande d'indemnisation pour rupture abusive

La société Leroy Merlin soutient que la société AMS, tenue en vertu du contrat les liant, à une obligation de résultat, a été défaillante dans la réalisation de ses prestations qui étaient non conformes aux cahiers des charges contractuellement définis par les parties. Elle considère avoir mis en évidence de nombreuses malfaçons dans l'exécution de la prestation de nettoyage, caractérisées par l'état de saleté du magasin de Chambray-lès-Tours et se prévaut à cet égard de nombreux courriers ainsi que de procès-verbaux de constat établis par huissier. Elle rappelle que la résiliation sans préavis par courrier du 26 décembre 2011 fait suite à la constatation par Maître Morfoisse des inexécutions reprochées à la société AMS et, à une ultime mise en demeure adressée à la société AMS par courrier recommandé du 6 décembre 2011. Elle en conclut qu'elle a légitimement mis un terme à la relation contractuelle et que cette rupture ne peut être qualifiée d'abusive. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement sur ce point.

En réplique, la société AMS conteste la matérialité des reproches qui lui ont été adressés par la société Leroy Merlin et fait valoir que les courriers versés au débat ne prouvent nullement la dégradation des prestations, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, et ne font qu'attester de la dégradation des relations entre les deux sociétés. Concernant les procès-verbaux de constat établis par Maître Morfoisse à la demande de la société Leroy Merlin, elle soutient qu'ils ont été réalisés de manière non contradictoire et déloyale. Elle conclut donc à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'à défaut d'élément probant, les reproches que lui a adressés la société Leroy Merlin ne pouvaient qu'être écartés. Se prévalant au contraire du procès-verbal dressé par Maître Cadière le 27 décembre 2011, la société AMS, sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté tout valeur probante à ce constat, considère que les prestations que lui a confiées la société Leroy Merlin, ont été correctement exécutées et que c'est donc à tort et sans aucun motif sérieux que la société Leroy Merlin a abusivement résilié le contrat.

L'article 2.1 du contrat qui fait la loi des parties, précise :

" AMS Propreté est chargée d'assurer l'entretien du magasin de Chambray Les Tours, tels que définis dans le descriptif aux conditions définies ci-dessous. Les obligations souscrites par AMS Propreté au titre du présent contrat sont des obligations de résultat. A ce titre AMS est tenu de parvenir à l'état de propreté pour lequel il s'est engagé. Pendant la durée du contrat, le client se réserve la faculté de procéder ou de faire procéder sans avertissement à toutes vérifications qui s'imposent afin de s'assurer de la bonne exécution des prestations demandées. "

Il en ressort que les parties ont expressément et clairement convenu que la société Leroy Merlin pouvait faire vérifier, de manière non contradictoire, par des visites inopinées, que la société AMS respectait ses obligations essentielles de résultat consistant à assurer la propreté générale des locaux.

Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que cette disposition contractuelle n'autorisait pas expressément la société Leroy Merlin à se dispenser du principe du contradictoire.

Ces procès-verbaux, établis par huissier, conformément aux dispositions contractuelles et sans recourir à aucun procédé déloyal, constituent des éléments de preuve produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter.

L'article 8 du contrat prévoit qu'" en cas d'inexécution de ses obligations par AMS Propreté, le client est tenu de lui adresser une mise en demeure dans les formes prévues à l'article 13. A défaut d'exécution de l'obligation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la mise en demeure par AMS Propreté, le contrat sera résilié de plein droit. La résiliation prendra effet le jour suivant la date d'expiration du délai ci-dessus ".

Les parties ont ainsi prévu, de manière non équivoque, une résiliation anticipée en cas de manquements par la société AMS à ses obligations contractuelles, non réparés dans un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à y remédier.

Entre janvier et juillet 2011, la société Leroy Merlin justifie avoir adressé à la société AMS de nombreuses lettres recommandées avec accusé de réception, dont certaines valant mise en demeure de remédier à la situation, déplorant l'état général sale des sols, l'absence de dépoussiérage des mobiliers et plus généralement l'absence de respect du cahier des charges (pièces appelante n° 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20).

Les 17 août et 26 octobre 2011 (pièces appelante n° 6 et 7), alors que le personnel de la société AMS venait de quitter les lieux, la société Leroy Merlin a fait établir par huissier deux constats qui font état, de " sols sales " dans l'ensemble des locaux (bureaux, vestiaires, couloirs...) que ce soit à l'intérieur (tâches sur les dalles non indélébiles, sols non balayés avec présence de trombones, confettis, morceaux de papier, morceaux de polystyrène, traces circulaires non estompées, tâches de café, tâches épaisses et grasses, empreintes du mobilier déposé, salissures et poussières extrêmement anciennes,...) ou à l'extérieur (feuilles, mégots, papiers, divers déchets...), et de plinthes, cloisons et meubles extrêmement poussiéreux. Les photos annexées aux constats sont éloquentes quant à l'état de saleté récurrente, et non ponctuelle, des locaux. La cour relève que la société AMS ne fait valoir aucune explication à cette situation, se contentant d'arguer du fait que les constats n'ont pas été établis contradictoirement et d'affirmer que ses prestations étaient conformes aux règles de l'art sans en rapporter la preuve alors même qu'elle était tenue à cet égard à une obligation de résultat.

Il ressort clairement de ces éléments (courriers, mises en demeure et constats d'huissiers non sérieusement contestés) que les manquements reprochés à la société AMS sont avérés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2011 (pièce appelante n° 22), la société Leroy Merlin a rappelé à la société AMS ses précédents courriers attirant son attention sur la qualité des prestations qui ne lui donnaient pas satisfaction, ainsi que la dernière mise en demeure qui était demeurée sans effet, a relevé que l'état de propreté du magasin se dégradait de plus en plus et qu'elle ne respectait pas le cahier des charges, a fait référence aux constats des 17 août et 26 octobre 2011, qu'elle a joints au courrier, mettant en évidence la mauvaise qualité des prestations ou même la non-réalisation des prestations, a évoqué l'article 8 contenant la clause résolutoire et enfin, a mis en demeure la société AMS d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de 15 jours, sous peine de voir la clause mise en œuvre.

Cette mise en demeure du 6 décembre 2011 faisait état des griefs reprochés (absence de qualité des prestations conforme au cahier des charges, recommandations demeurées vaines ou sans effets durables) et elle évoquait la clause résolutoire et le délai de 15 jours pour remédier à la situation, de sorte qu'elle constituait une interpellation suffisante et était de nature à faire produire des effets à la clause résolutoire.

Le 22 décembre 2011, la société Leroy Merlin a fait établir un nouveau procès-verbal de constat par huissier (pièce appelante n° 8) confirmant l'état de saleté du magasin précédemment constaté, à l'intérieur comme à l'extérieur des locaux, l'huissier concluant qu'" en résumé, nous constatons qu'il n'existe aucune amélioration de la propreté du magasin. ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2011 (pièce appelante n° 23) la société Leroy Merlin a constaté la résiliation de plein droit du contrat pour inexécution, à effet au 31 décembre 2011.

La société AMS ne justifie, ni même n'allègue, avoir remédié aux désordres constatés dans le délai visé. Elle se réfère à un constat qu'elle a fait établir le 27 décembre 2011, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire de sorte que celui-ci n'est pas susceptible de produire effet. Par suite, la résiliation du contrat était acquise de plein droit au 26 décembre 2011, faute pour la société AMS d'avoir régularisé la situation dans le délai. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a considéré la rupture abusive et la société AMS sera déboutée de ses demandes d'indemnisation formées à ce titre.

Sur la demande subsidiaire en indemnisation pour rupture brutale

La société AMS entend, à titre subsidiaire, rechercher la responsabilité de la société Leroy Merlin sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui dispose qu'engage sa responsabilité et s'oblige à réparer le préjudice causé, celui qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis tenant compte de la durée de la relation commerciale et prévoit in fine que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles.

La société Leroy Merlin soutient qu'elle a légitimement rompu sans préavis la relation commerciale établie entre les parties par courrier du 26 décembre 2011 et excipe, à ce titre, de l'inexécution par la société AMS de ses obligations contractuelles. Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la rupture de la relation entre les parties n'a pas été brutale.

La société AMS fait valoir qu'en résiliant le contrat sans préavis, la société Leroy Merlin a brutalement rompu la relation commerciale, alors qu'aucun grief sérieux établi ne pouvait lui être reproché par la société Leroy Merlin dans l'exécution de ses obligations.

Mais il a été vu ci-dessus que le contrat a été résilié de plein droit par suite des manquements de la société AMS à ses obligations contractuelles. Ces manquements à des obligations essentielles du contrat sont suffisamment graves pour justifier la rupture des relations commerciales établies, sans préavis, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Par suite, la société AMS sera déboutée de son appel incident et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit non brutale la rupture dont la société Leroy Merlin est l'auteur.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La société AMS qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et devra verser à la société Leroy Merlin la somme totale de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société AMS de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; statuant à nouveau, déboute la société Assistance Multi Services Propreté (AMS) de l'intégralité de ses demandes ; condamne la société Assistance Multi Services Propreté (AMS) aux dépens de première instance et d'appel ; autorise la SCP Bolling, Durand, Lallement, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; condamne la société Assistance Multi Services Propreté (AMS) à verser à la société Leroy Merlin France la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.