CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 4 mai 2018, n° 17-15470
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Poupée de Soie (SARL)
Défendeur :
MC Lin (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Renard, Lehmann
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Poupée de Soie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 27 août 2010, exerce une activité de fabrication, achat et vente en gros et détail de tous articles de prêt à porter et accessoires. Elle revendique des droits d'auteur sur une tunique pour femmes dénommée " Esmeralda " qu'elle dit avoir créée le 22 octobre 2014.
Indiquant avoir découvert, par la réalisation d'un achat effectué le 25 juin 2015, que la société MC Lin qui a pour activité " l'import, l'export, l'achat, la vente en gros, le demi-gros, le détail, et le négoce et la fabrication (par sous traitance) de tous textiles et vêtements de toutes sortes ", proposait à la vente dans son établissement situé [...] / [...] une tunique reprenant à les caractéristiques de la tunique précitée, la société Poupée de Soie, après avoir fait pratiquer le 7 juillet 2015 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société MC Lin, a, selon acte d'huissier du 23 juillet 2015, fait assigner la société MC Lin devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 7 juillet 2015 dressé par maître Mickaël H., huissier de justice (sic)
- débouté la société Poupée de soie de ses demandes fondées sur le droit d'auteur,
- débouté la société Poupée de soie de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société MC Lin pour procédure abusive,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société poupée de soie à verser à la société MC Lin une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société poupée de soie aux dépens qui seront recouvrés par maître Corinne C. K. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Poupée de soie demande à la cour de :
- débouter la société MC Lin en toutes ses demandes,
- réformer le jugement entrepris le 19 mai 2017,
Statuant à nouveau :
- la recevoir la société Poupée de soie en l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées,
- valider les opérations de saisie contrefaçon pratiquées le 7 juillet 2015,
- dire et juger que la Société MC Lin s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon en commercialisant un modèle contrefaisant le modèle de tunique 'Esméralda ',
En conséquence,
- interdire à la Société MC Lin et plus généralement à l'ensemble de ses magasins, détaillants, fabricants et établissements secondaires, de fabriquer, faire fabriquer, commercialiser, faire commercialiser, importer ou exporter tant en France qu'à l'étranger le modèle contrefaisant de tunique "Eméralda" de la société Poupée De soie, quelle que soit la matière, ceci sous astreinte définitive de 500 euros par modèle contrefait fabriqué ou commercialisé, et par jour à compter du jugement à intervenir, la cour se réservant expressément la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la confiscation de tous modèles de tuniques contrefaisants le modèle de tunique " Esméralda " et ce, tant au siège social de la Société MC Lin l'ensemble de ses établissements secondaires, magasins, succursales, usines, fabricants, sous-traitants, grossistes et détaillants,
- ordonner la destruction du modèle en cause à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société MC Lin sur simple présentation de factures justificatives,
- faire sommation et injonction à la Société MC Lin de communiquer un état des stocks, des achats et des ventes, ainsi que les documents douaniers, certifiés conformes concernant le modèle de tunique contrefait,
Dès à présent,
- condamner la Société MC Lin à lui verser à la somme provisionnelle de 10 331,20 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de son modèle, - dire et juger que la société MC Lin s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux de contrefaçon à son encontre,
En conséquence,
- condamner la Société MC Lin à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure,
A titre subsidiaire
- dire et juger que la société MC Lin s'est rendue à tout le moins coupable d'actes de concurrence déloyale à son encontre,
En conséquence :
- condamner la Société MC Lin à lui verser à la somme provisionnelle de 15 000 euros en réparation du préjudice subi, cette somme étant à parfaire au vu des informations obtenues en cours de procédure,
En tout état de cause:
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou publications professionnelles de son choix et aux frais de la Société MC Lin sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 600 euros HT, soit au total la somme de 13 800 euros H T,
- condamner la société MC Lin au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2018, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société MC Lin demande à la cour, aux termes d'un certain nombre de demandes de constats, de :
- confirmer le jugement du 19 mai 2017 en ce qu'il a débouté la société Poupée de soie de l'intégralité de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 juillet 2015 dressé par la selarl Ay A. & Y..
Et statuant à nouveau
In limine litis (sic),
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 juillet 2015,
A titre principal:
- débouter la société Poupée de soie de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Débouter la société Poupée de soie de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
- débouter la société Poupée de soie de ses demandes de publication du jugement à intervenir,
A titre reconventionnel :
condamner la société Poupée de soie à verser à la société MC Lin une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Poupée de soie aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement du 19 mai 2017 tout en demandant à la cour de 'valider les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 7 juillet 2015 alors que le tribunal a précisément rejeté la demande de nullité du procès-verbal invoquée par la société MC Lin ;
Que cette dernière, intimée, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité dudit procès-verbal de saisie-contrefaçon tout en demandant à la cour de " constater que la société Poupée de Soie ne démontre pas être titulaire de droits d'auteur sur la tunique Esmeralda revendiquée " ;
Considérant qu'il sera dès lors et en tant que de besoin répondu à l'ensemble de ces moyens et prétentions ;
Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon
Considérant que pour contester la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 juillet 2015 la société MC Lin fait valoir que la société Poupée de Soie ne justifiait pas, au stade de la requête, être titulaire de droits d'auteur sur le produit revendiqué puisqu'elle n'en caractérisait pas l'originalité et que, de surcroît, la requérante a eu une attitude déloyale en laissant penser tout au long de la requête que, sur le produit revendiqué, elle disposait d'un modèle enregistré, ce qu'elle a continué de faire en cours de procédure ;
Considérant toutefois que si la juridiction saisie au fond a bien, à l'expiration du délai imparti pour solliciter la mainlevée de la saisie, compétence exclusive pour statuer sur la contestation relative à la validité de la requête, le juge des requêtes n'est pas le juge de l'originalité et sa décision ne peut être contestée sur ce critère ;
Que, par ailleurs, si par un abus de langage la société Poupée de Soie fait état dans sa requête en saisie-contrefaçon d'un " modèle de tunique ", force est de constater que la saisie a été sollicitée et obtenue sur le fondement des articles L. 111-1, L. 112-2 et L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux droits d'auteur ;
Considérant enfin, que le fait que l'étiquette du vêtement revendiqué fasse état d'un dépôt de modèle n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MC Lin de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 juillet 2015 dressé non pas par maître Mickaël H., avocat et conseil de l'appelante, mais par maîtres Eric A. et Antoine N. huissiers de justice à Paris ;
Sur la titularité des droits d'auteur
Considérant que la personne morale qui exploite de façon non équivoque une œuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite œuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;
Que pour contester en l'espèce à titre incident la qualité à agir de la société Poupée de Soie, la société MC Lin invoque le caractère équivoque de son exploitation, l'absence de date certaine de la création revendiquée et de description du processus créatif ainsi que de cession des droits patrimoniaux à son profit ;
Considérant cependant, que la société Poupée de Soie qui revendique des droits d'auteur sur une tunique dénommée " Esmeralda " a notamment versé aux débats :
- une fiche de présentation et une fiche technique de la tunique Esmeralda créée pour la saison hiver 2014 comportant schéma et dessin de la dite tunique, toutes deux datées du 22 octobre 2014 et signées par madame H.,
- le contrat de travail de madame H. employée en qualité de modéliste à compter du 08/10/2013,
- une attestation de madame H. en date du 26 juin 2015, à laquelle est jointe la fiche technique de la tunique Esmeralda, par laquelle cette dernière indique avoir créé la tunique revendiquée pour la société Poupée de Soie pour la collection Hiver 2014, le 22 octobre 2014, et que toutes ses créations appartiennent à son employeur,
- une attestation de la gérante de la société L., madame Laurence S., en date du 26 juin 2015, qui certifie que le " modèle " nommé " tunique Esmeralda " a été " digitalisé et gradé le 29 octobre 2014 ",
- un reçu d'horodatage par un huissier en date du 13 février 2015,
- des rapports des ventes de la tunique concernée pour les années 2014 et 2015, faisant état de la vente de 187 tuniques en 2014 et de 97 tuniques en 2015 entre les mois de janvier et juin,
- des factures dont la première remonte au 14 novembre 2014, qui font mention de la tunique Esmeralda (Esmeralda TU),
Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants, qui ne sont contredits par aucun autre, suffisent à établir que la tunique Esmeralda a été créée en octobre 2014 et a été commercialisée par la société Poupée de Soie à compter du mois de novembre 2014 et au moins jusqu'en juin 2015, et partant la titularité des droits patrimoniaux d'auteur de cette société sur la tunique revendiquée ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Poupée de Soie recevable à agir en contrefaçon ;
Sur l'originalité de la tunique revendiquée
Considérant que les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles Soient des créations originales ;
Que selon l'article L. 112-2, 14° du même code, sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ;
Considérant que l'appelante revendique des droits d'auteur sur une tunique dont elle décrit ainsi les caractéristiques (pages 2, 25 et 26 de ses dernières écritures) :
- le dos et le devant sont identiques: il s'agit de deux grands panneaux sur les côtés avec un petit panneau au milieu dos et devant,
- le panneau dos et devant sur les côtés mesure 44 cm en largeur et 143 cm en longueur,
- le petit panneau milieu devant mesure 10,5 cm en largeur et 57,5 cm en longueur,
- le petit panneau dos mesure 10,5 cm en largeur et 53 cm en longueur,
- ourlet en bas de 3 cm,
- sur le devant et dos, tout du long de la tunique, il y a une bande de strass 5 rangs de chaque côté cousu ;
Qu'au chapitre de ces mêmes écritures consacré à l'originalité de la tunique revendiquée, elle ajoute à ces caractéristiques celle tenant à l'existence " d'emmanchures amples, style chauve-souris " ;
Qu'elle fait valoir que l'originalité de cette tunique résulte de la combinaison de ses caractéristiques qui traduisent de manière certaine le parti pris esthétique et lui confèrent une physionomie qui lui est propre, la styliste, qui a décrit son procédé de création dans son attestation ayant voulu créé une tunique à la fois chic et décontractée ;
Que pour contester l'originalité de la tunique Esmeralda, la société intimée fait quant à elle valoir et en substance que des tuniques, de type tunique de plage, à forme rectangulaire, sont des produits courants largement commercialisés à l'heure actuelle, au moins depuis 2010, et que l'apport de strass sur la tunique revendiquée n'est pas de nature à en caractériser l'originalité ;
Considérant qu'il résulte en effet de l'examen des pièces produites aux débats que des tuniques de forme rectangulaire existent sur le marché, au moins depuis 2010, date à laquelle des vêtements de ce genre ont été exposés sur internet ;
Que ces tuniques révèlent outre la présence d'assemblages de pièces de tissus de différentes longueurs et de différentes largeurs, identiques sur les deux faces du vêtement, des emmanchures amples, style chauve-souris, avec ou sans ourlet simple en bas qui en tout état de cause ne peut donner prise au droit d'auteur dans cette configuration ;
Que, si l'appelante indique à juste titre qu'aucun de ces vêtements ne reproduit l'ensemble des caractéristiques de la tunique " Esmeralda " qu'elle oppose et qu'ils ne constituent donc pas des antériorités de toute pièce, il convient néanmoins de rappeler que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, seule la preuve du caractère original, qui incombe à l'appelante, étant exigée comme condition de l'octroi de la protection au titre du livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Que la société Poupée de Soie se livre dans ses dernières écritures à une description des caractéristiques de la tunique Esmeralda et à une contestation des vêtements opposés, dont elle ne conteste pas l'antériorité, pour en conclure qu'ils sont " sans rapport avec la tunique Esmeralda ", mais sans démontrer en quoi celle-ci porterait la marque de l'apport intellectuel de l'auteur et révélerait son effort créatif en dehors de l'affirmation de l'originalité de la combinaison des éléments qui la composent ou des dimensions choisies pour le vêtement, y compris celle de son ourlet figurant à la base ;
Qu'au contraire, il y a lieu de relever que la tunique " Esmeralda " ne se différencie des tuniques antérieures que par la présence d'une bande de strass 5 rangs de chaque côté cousu ;
Que cependant l'ajout de cette bande de strass de chaque côté cousu du vêtement, dont le nombre ne peut en caractériser à lui seul l'originalité, selon une technique de montage insusceptible d'appropriation, et au demeurant usuelle dans le domaine de la mode, n'est pas de nature à démontrer un effort de création permettant à l'auteur de la combinaison revendiquée une protection au titre du droit d'auteur ;
Qu'il s'ensuit que la tunique " Esmeralda " revendiquée, qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement mérite donc confirmation de ce chef ;
Sur la contrefaçon
Considérant que la société Poupée de Soie ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon, la tunique Esmeralda qu'elle invoque au soutien de son action ne bénéficiant pas de la protection au titre du droit d'auteur ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que, tant à titre subsidiaire à l'action en contrefaçon qu'à titre principal, la société Poupée de Soie reproche à la société MC Lin d'avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre ;
Qu'elle incrimine ainsi la commercialisation de copies serviles, à moindre prix (soit 14 euros contre 34 euros) et dans une moindre qualité, sur le même marché et dans le même secteur géographique ([...] et [...]), et ce sans cohérence avec le reste de sa collection et en se plaçant dans son sillage pour profiter de ses efforts de création et de ses investissements ;
Considérant ceci exposé, que dans un contexte de liberté du commerce, la reproduction même servile ou quasi-servile d'un vêtement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; que la pratique de prix inférieurs ne contrevient pas plus aux usages loyaux du commerce dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de ventes à perte, pas plus que la vente de vêtements à Paris dans le quartier du Sentier particulièrement connu pour être celui de l'habillement, ou encore la moindre qualité alléguée du produit en cause, étant en outre relevé que la société MC Lin a bien pour activité la vente en gros ou au détail de vêtements de toutes sortes ; qu'il ne peut dès lors être retenu d'actes de concurrence déloyale.
Que, toutefois, en l'espèce, la société Poupée de Soie justifie de frais de conception technique consacrés spécialement au vêtement en cause ; qu'en mettant sur le marché une tunique dont il convient à ce stade d'indiquer qu'elle présente l'ensemble des caractéristiques de la tunique Esmeralda opposée, quelques mois seulement après sa commercialisation par la société Poupée de Soie, la société MC Lin, qui ne justifie pas de ses propres investissements relatifs au vêtement incriminé, a profité du travail de l'appelante et de ses investissements notamment humains ; que ce comportement est constitutif de parasitisme ;
Que le jugement doit donc être infirmé de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il y a lieu de constater qu'aucune mesure d'interdiction et de destruction n'est sollicitée par l'appelante au titre du parasitisme ;
Considérant que l'huissier instrumentaire a, lors des opérations de saisie-contrefaçon du 7 juillet 2015, procédé à l'achat d'une tunique litigieuse référencée H140 au prix de 14 euros HT ; que les vêtements exposés en magasin sur un portant comportant la référence 22215 correspondant également aux tuniques en cause, ont montré que 24 tuniques incriminées ont été acquises par la société intimée ; qu'enfin si l'huissier a sollicité la production d'éléments comptables et notamment de factures d'achat, celles-ci ne lui ont pas été transmises, notamment parce que le dirigeant de la société MC Lin se trouvait en Grèce selon les déclarations du vendeur ;
Considérant au surplus, que les factures produites par la société Poupée de Soie révèlent un prix de vente moyen de ses propres tuniques de 34 euros HT ; qu'elle indique par ailleurs avoir réalisé une marge moyenne sur ce produit de 14,40 euros ;
Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun autre, et en l'état, il sera alloué à la société appelante la somme de 1 000 euros en réparation des actes de parasitisme commis à son encontre, le surplus de sa demande non justifié étant rejeté, et ce sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de production de pièces supplémentaires ;
Que cette indemnisation étant de nature à réparer l'entier préjudice subi par l'appelante, la demande de publication, qui au demeurant vise le jugement à intervenir, sera rejetée ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société MC Lin, partie perdante, aux entiers dépens;
Considérant enfin, que la société Poupée de Soie a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, Confirme le jugement rendu entre les parties le 19 mai 2017 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 juillet 2015 et débouté la société Poupée de Soie de ses demandes fondées sur le droit d'auteur. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société MC Lin a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la société Poupée de Soie. Condamne la société MC Lin à payer à la société Poupée de Soie la somme de 1 000 euros en réparation des actes de parasitisme commis à son encontre. Condamne la société MC Lin à payer à la société Poupée de Soie la somme de 2 500 euros application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette le surplus des demandes. Condamne la société MC Lin aux entiers dépens.