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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 16 mai 2018, n° 16-04303

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

BRM Prestige Auto (SARL)

Défendeur :

Autoclean Service (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

T. com. Evry, du 4 févr. 2016

4 février 2016

Faits et procédure

Depuis 1995, la société à responsabilité limitée à associé unique ACS Autoclean Service (ACS) exploite des centres de lavage à la main et d'entretien de véhicules automobiles légers, dans des parcs de stationnement parisiens, soit directement soit par un réseau de franchisés. Suivant contrat du 16 février 2012, la société Vinci Park a mis à disposition de cette dernière six aires de stationnement dans le parc de stationnement Alma Georges V, <adresse>, moyennant un loyer annuel de 25 680 euros TTC.

Le 3 janvier 2013, M. X, ancien salarié de la société ACS, a constitué une société à responsabilité limitée à associé unique, dénommée BRM Prestige Auto (par abréviation BRM) ayant pour activité des prestations de services liées au nettoyage de véhicules en parcs de stationnement, dont il s'est déclaré le gérant, et à ce titre, a signé le 17 juillet 2012 avec effet au 1er septembre 2012 pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, un contrat de franchise avec la société Autoclean Service pour l'exploitation d'une activité de nettoyage de voitures située dans le parc de stationnement Alma Georges V, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2 231,82 euros TTC et d'une redevance mensuelle de 450 euros HT pour l'utilisation de la marque.

Le 20 décembre 2012, un nouveau contrat de franchise a été signé entre les parties aux mêmes conditions avec l'ajout d'une clause 7-8, aux termes de laquelle le franchisé a pour obligation d'accepter et de réaliser les lavages des abonnés et des porteurs de bons de lavage du réseau Autoclean Service, le refus de ces clients pouvant entraîner une résiliation du contrat suite à trois rappels notifiés par lettre recommandée.

Selon jugement du 11 juillet 2013, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ACS, puis suivant décision du 6 août 2014, il a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, la société Oxygroup reprenant alors la totalité des parts sociales de la société ACS.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2014, la société ACS a résilié le contrat de franchise pour non-paiement des loyers et redevances depuis le mois d'août précédant, en visant la clause résolutoire.

Le 23 juin 2015, la société ACS a assigné à bref délai la société BRM Prestige devant le Tribunal de commerce d'Evry lequel par jugement du 4 février 2016 :

- a donné acte à M. X de son intervention volontaire,

- a constaté la résiliation du contrat de franchise à la date du 15 novembre 2014,

- a condamné l'EURL BRM Prestige Auto à payer à l'EURL ACS Autoclean Service les sommes de :

* 8 400,43 euros correspondant aux arriérés,

* 3 600 euros à titre de dommages et intérêts,

* 14 314,40 euros représentant une indemnité d'occupation des lieux et ce jusqu'à parfait paiement,

- a ordonné à l'EURL BRM Prestige Auto de quitter les emplacements du parc de stationnement Alma Georges V, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois semaines à partir de la signification du jugement,

- a interdit à l'EURL BRM Prestige Auto de se rétablir directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de trois années à compter de la résiliation du contrat de franchise, dans le parc de stationnement Alma Georges V et dans tout autre parc de stationnement parisien,

- a interdit à l'EURL BRM Prestige Auto tout usage de la marque ou des autres signes distinctifs de l'EURL ACS Autoclean Service, du savoir-faire technique ou commercial, concept ou méthodes objets du contrat de franchise,

- a ordonné à l'EURL BRM Prestige Auto de déposer immédiatement l'enseigne ACS Autoclean Service,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a condamné l'EURL BRM Prestige Auto à payer à l'EURL ACS Autoclean Service la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné l'EURL BRM Prestige Auto aux entiers dépens.

LA COUR

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2016 par lesquelles la société BRM Prestige Auto et M. X, appelants, demandent à la cour :

- le rejet des demandes de la société ACS tendant à l'irrecevabilité de leurs prétentions,

- la recevabilité de leurs moyens de défense,

- la constatation que le contrat de franchise du 17 juillet 2012 a été annulé et remplacé par celui du 20 décembre 2012, lequel n'a pas été dénoncé par la société ACS,

- la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de franchise du 17 juillet 2012 et ordonné l'expulsion de la société BRM, en ce qu'il a condamné cette dernière à payer les sommes de 8 400,43 euros, 3 600 euros, 14 314,40 euros, 1 000 euros au titre des arriérés, des dommages et intérêts, d'indemnité d'occupation des lieux et de frais irrépétibles,

- un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant M. X à la société ACS devant le Conseil des prud'hommes de Paris,

- le rejet des demandes de la société ACS notamment en ce qu'elle réclame la condamnation de la société BRM à lui payer la somme mensuelle de 450 euros à compter du 15 novembre 2014 à titre de dommages et intérêts, de 1 789,30 euros à compter du 15 novembre 2014 à titre d'indemnité d'occupation, à lui retourner sous astreinte de 150 euros par jour de retard le " matériel de savoir-faire " et " tous documents liés à la description du savoir-faire " ,

- la condamnation de la société ACS à verser à M. X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier,

- la condamnation de la société ACS à régler à la société BRM la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juin 2016 par lesquelles la société ACS Autoclean Service, intimée ayant formé appel incident demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les prétentions de la société BRM et de M. X non formulées dans leurs conclusions de première instance,

- rejeter des débats l'ensemble des pièces versées par les appelants numérotées 1 à 21 venant au soutien des demandes nouvelles ainsi que le rejet de l'ensemble des prétentions des appelants et de leur demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement querellé en ses dispositions suivantes relatives au donné acte de l'intervention volontaire de M. X, à la résiliation du contrat de franchise à la date du 15 novembre 2014, à la condamnation de la société BRM à lui payer la somme de 8 400,43 euros au titre des arriérés, à l'ordre à la société BRM de quitter les emplacements du parc de stationnement Alma Georges V sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 3 semaines à partir de la signification du jugement, à l'interdiction à la société BRM de se rétablir directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de trois ans à compter de la résiliation du contrat de franchise dans le parc susmentionné et dans tout autre parc de stationnement parisien, à l'interdiction à la société BRM de faire tout usage de la marque ou des autres signes distinctifs d'ACS, du savoir-faire technique ou commercial, du concept ou des méthodes objets du contrat de franchise, à l'ordre à la société BRM de déposer immédiatement l'enseigne ACS à ses frais, à la réservation de la liquidation de l'astreinte, à la condamnation de la société BRM à lui payer la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,

- réformer le jugement du 4 février 2016 en ce qu'il a condamné la société BRM à lui verser les sommes de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et de 14 314, 40 euros représentant l'indemnité d'occupation des lieux et ce jusqu'à parfait paiement et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions,

- condamner la société BRM à lui payer les sommes de 450 euros par mois depuis le 15 novembre 2014 à titre de dommages et intérêts pour l'exploitation du concept ACS, et ce, jusqu'à cessation de l'exploitation, de 1 789,30 euros par mois à compter du 15 novembre 2014 jusqu'à la libération des lieux à titre d'indemnité d'occupation, à retourner immédiatement au franchiseur sous astreinte de 150 euros par jour de retard le matériel de savoir faire ainsi que tous documents liés à la description du savoir-faire du franchiseur, ses méthodes ou son concept et sans que le franchisé puisse en garder aucune copie ainsi que tous documents promotionnels portant la marque ou autres signes distinctifs de la société ACS,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la société BRM et de M. X à lui régler une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes de la société BRM et de M. X

La société ACS soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants conformément à l'article 564 du Code de procédure civile, en ce qu'elles sont formulées pour la première fois en cause d'appel ; elle prétend que n'ayant sollicité en première instance qu'un sursis à statuer sans former de prétentions subsidiaires, ces derniers ne sont pas fondés à réclamer en appel le rejet de ses prétentions.

Mais à juste titre, les appelants se prévalent des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile selon lesquelles les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'ensemble des moyens et prétentions développé par les appelants pour répondre aux demandes des intimés se rapportant à la résiliation du contrat de franchise et à toutes ses conséquences sont donc recevables. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces n° 1 à 21 versées par les appelants pour étayer leur argumentation.

Sur la demande de sursis à statuer formée par les appelants

Les appelants sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le procès opposant M. X à la société ACS devant le Conseil des prud'hommes de Paris ; ils soutiennent que ledit litige aujourd'hui pendant devant la Cour d'appel de Paris est de nature à influer sur la présente procédure dans la mesure où M. X estime, qu'en dépit de la signature du contrat de franchise, son activité sur le site du parking George V à Paris reste une activité salariée et que la société ACS a tenté de détourner les règles applicables en matière de droit du travail et en matière de franchise afin de dissimuler le travail qu'elle lui confiait.

L'intimée réclame la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.

Si M. X a bien signé le 2 septembre 2009 avec la société Net-Car, dénommée Autoclean Service un contrat de travail à durée déterminée, puis a été employé au sein de l'entreprise ACS depuis le 1er janvier 2012 au poste de Chef de secteur pour un salaire brut mensuel de 2 300 euros, il ne produit aucun bulletin de paie pour la période postérieure au 17 juillet 2012, date à laquelle il a signé un contrat de franchise avec la société ACS, puis un second contrat de franchise le 20 décembre 2012 en sa qualité de gérant de la société BRM Prestige Auto (ayant pour activité des prestations de services liées au nettoyage de véhicules en parcs de stationnement), dont il a procédé à l'immatriculation le 3 janvier 2013 au registre du commerce et des sociétés. Pendant ces deux années d'exploitation, cette dernière société ne conteste pas avoir perçu un chiffre d'affaires en qualité de franchisé, lequel est un commerçant indépendant assurant l'entière liberté de gestion et d'exploitation de son entreprise. M. X ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle il aurait conservé un statut salarié ou son contrat de travail initial se serait poursuivi. Il ne démontre pas davantage que son consentement n'a pas été donné de manière éclairée lors de la signature des contrats de franchise, de sorte qu'aucun élément ne permet de requalifier le contrat de franchise en contrat de travail. S'il considère, comme l'a jugé au demeurant le Conseil des prud'hommes de Paris le 12 octobre 2015, que la rupture de son contrat de travail était irrégulière et abusive, il est seulement fondé à réclamer en appel l'allocation de dommages et intérêts et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la demande de sursis à statuer formée par les appelants ne peut être que rejetée, puisque que le litige prud'homal ne peut avoir aucune incidence dans le présent litige.

Sur la résiliation du contrat de franchise

Les appelants estiment que les premiers juges ont statué en référence à un contrat d'ores et déjà privé de tout effet, à savoir celui du 17 juillet 2012 pourtant annulé et remplacé par celui du 20 décembre 2012. Ils expliquent que la société ACS n'a jamais réclamé amiablement ou judiciairement la résolution du second contrat de franchise du 20 décembre 2012, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de maintenir ses liens contractuels au titre du second contrat. Ils en déduisent que le tribunal ne pouvait pas prononcer la résiliation du second contrat de franchise, qui n'était pas dénoncé, de même que l'expulsion du franchisé et s'opposent en conséquence à la résiliation du contrat de franchise.

A juste titre, l'intimée rétorque que si les premiers juges n'ont pas précisé dans le dispositif de leur décision la date du contrat de franchise qu'ils entendaient résilier, il n'en demeure pas moins que leur décision n'est pas sujette à interprétation, dès lors qu'ils ont visé au paragraphe 1 dans la motivation du dit jugement " le contrat de franchise en date du 20 décembre 2012 signé en bonne et due forme avec la société ACS ". Dans ces conditions, les premiers juges ont nécessairement entendu résilier le second contrat du 20 décembre 2012, qui " remplace et annule tout contrat ayant eu lieu entre les deux parties concernées et portant sur le parking de stationnement faisant l'objet de la présente convention ", ainsi qu'il résulte de l'article 16 du second contrat. Ce premier moyen est donc dénué de sérieux.

Les appelants font également valoir que les réclamations pécuniaires de l'intimée sont indues dès lors que la signature du contrat de franchise pour l'exploitation du centre de lavage du parking George V n'a été qu'un montage juridique destiné à dissimuler une relation de travail avec M. X. Ils prétendent que le pouvoir de contrôle et de discipline sur M. X ainsi que le lien de subordination entre les parties ressortent des clauses 5, 7, 9 des contrats de franchise sur l'approvisionnement, les prix, les normes et directives, l'efficacité et la rentabilité, la vérification du travail. Ils arguent encore que la clause 7-8 relative à l'obligation d'accepter et de réaliser les lavages des abonnés et porteurs de bons de lavage de l'ensemble du réseau, sans contrepartie financière, empêchait la société de développer une activité indépendante et la maintenait sous la domination économique et exclusive de la société ACS. Ils allèguent ne devoir aucune somme à l'intimée puisqu'ils ont assuré, sans aucune contrepartie, l'exécution de prestations à destination des clients de la société ACS. En définitive, ils reprochent à l'intimée des manquements graves en ce qu'elle leur a imposé des conditions de travail précaires sous couvert d'un contrat de franchise illégal, en ce que ses dirigeants ont encaissé des chèques destinés à la société ACS en leur nom personnel et en ce qu'elle leur a adressé des menaces et manœuvres d'intimidation répétées. Ils réclament donc, du fait des agissements et manœuvres de l'intimée, l'allocation des sommes de 30 000 euros et de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis.

L'intimée rétorque qu'elle en est droit de faire jouer la clause résolutoire du contrat de franchise en raison de l'absence de paiement par la franchisée de la redevance et des loyers en avril, septembre et octobre 2014 en dépit de la délivrance d'une mise en demeure le 15 octobre 2014. Elle conteste l'argumentation des appelants visant l'article 7-8 de cette convention en estimant que le système des carnets de 10 bons de lavage qu'elle a mis en place est favorable au franchisé puisque ce dernier lui achetait un carnet pour 4,50 euros et le revendait aux clients pour 500 euros en réalisant ainsi une marge de 495,50 euros. Elle réplique également que les chèques encaissés en juin et juillet 2014 par les membres de la famille de M. Y, ancien gérant de la société ACS, alors en redressement judiciaire, ne sauraient lui être opposés puisqu'ils sont antérieurs à sa reprise par le groupe Oxygroup.

Il importe d'observer que les clauses précitées (hormis la clause 7-8) constituent des obligations habituelles de tout franchisé à l'égard de son franchiseur, puisque en contrepartie d'une redevance le franchisé a le droit de se présenter sous la raison sociale et la marque du franchiseur en appliquant le concept et le savoir-faire mis en place par le franchiseur, de sorte que les modalités de contrôle de ce dernier se justifient pour s'assurer du respect des engagements par le franchisé. Pour sa part, le franchiseur doit en contrepartie assumer des obligations à l'égard de son franchisé (remettre les signes distinctifs de la franchise et le savoir-faire, une assistance technique, des services), qui ne s'est jamais plaint de leur inexécution. L'illégalité du contrat de franchise n'est en conséquence pas démontrée.

Si la clause 7-8 du contrat de franchise peut apparaître comme susceptible de créer un certain déséquilibre financier pour la société BRM, dès lors que la société ACS ne justifie par aucune pièce tangible de la réalité économique du système allégué, il n'en reste pas moins que les appelants ne versent aucune pièce comptable qui aurait permis d'en mesurer les conséquences économiques ou le pourcentage de perte de chiffre d'affaires, de sorte que cet argument ne saurait en toute hypothèse être retenu. La société BRM précise elle-même qu'à partir d'avril 2015 la société ACS a modifié ses contrats d'abonnement et prévu que la prestation de lavage se ferait dans le seul centre auprès duquel elle avait été souscrite.

Par ailleurs, si des dirigeants de la société ACS ont pu encaisser des chèques en leur nom personnel, ce fait est dû à la société BRM qui n'a pas mentionné sur son chèque le nom du bénéficiaire, laissant la mention de l'ordre en blanc, de sorte qu'elle ne saurait s'en plaindre. Enfin, les appelants ne justifient par aucun élément de l'existence de menaces ou de manœuvres d'intimidation, puisque les pièces n° 22 et 23 visées dans leurs conclusions en page 11 à titre de preuve ne figurent pas dans la liste des pièces produites.

Cette argumentation est par conséquent inopérante et les demandes en dommages et intérêts formées par les appelants doivent en conséquence être rejetées.

La société BRM et M. X ne contestent pas n'avoir pas réglé les redevances d'avril, septembre et octobre 2014, ainsi que les loyers d'avril, septembre et octobre 2014, soit une somme globale de 8 400,43 euros. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté, du fait de ce non-paiement, la résiliation du contrat de franchise un mois après la mise en demeure du 15 octobre 2014, soit le 15 novembre 2014, conformément à la clause 13 du contrat de franchise.

La décision du tribunal sera confirmée en ce qu'il a condamné les appelants à verser à la société ACS la somme de 8 400,43 euros TTC au titre des arriérés impayés du contrat de franchise. Cette décision sera également confirmée en ce qu'elle a retenu qu'à compter du 15 novembre 2014 les dommages et intérêts doivent être équivalents à la somme qu'aurait du payer la société BRM si elle avait poursuivi le contrat de franchise, à savoir une somme de 450 euros par mois pour l'exploitation du concept et ce jusqu'à la cessation de l'activité et une somme de 1 789,30 euros pour l'occupation des emplacements, et ce jusqu'à la libération effective des lieux, sans qu'il y ait lieu à arrêter les sommes à une date précise comme l'ont retenu les premiers juges, dans la mesure où les dates de cessation d'activité et de libération effective des lieux ne sont pas connues à ce jour.

Du fait de la résiliation du contrat de franchise, le jugement mérite également confirmation d'une part, sur la mesure d'expulsion de la société BRM des emplacements du parc de stationnement Alma Georges V, mais selon les modalités suivantes, soit sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant un mois après la signification du présent arrêt, d'autre part, sur les interdictions prononcées en application des articles 15 et 14 du contrat de franchise relatives à celle de se rétablir directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de trois années à compter de la résiliation du contrat de franchise dans le parc de stationnement Alma Georges V et tout autre parc de stationnement parisien ainsi qu'à celle de faire usage de la marque ou des autres signes distinctifs de la société ACS Autoclean Service, du savoir-faire technique ou commercial, concept ou méthodes objets du contrat de franchise.

Le jugement sera encore confirmé sur la condamnation de la société BRM à déposer immédiatement l'enseigne ACS Autoclean Service à ses frais.

Conformément à la clause 14 du contrat de franchise, la société BRM sera également condamnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, à remettre au franchiseur tous les matériels, documents, imprimés et produits reçus à titre gratuit portant le sigle Autoclean Service ou créés par le franchiseur pour les besoins du réseau de franchise.

Il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation des astreintes.

La société BRM Prestige et de M. X qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et devront verser à la société ACS une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, dit recevables les demandes de la société BRM Prestige et de M. X ; confirme le jugement rendu le 4 février 2016 par le Tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions hormis celles portant sur la date d'arrêt des dommages et intérêts, les modalités de l'astreinte et sa liquidation ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs, condamne la société BRM Prestige à payer à la société ACS Autoclean ServiceS une somme de 450 euros par mois pour l'exploitation du concept et ce jusqu'à la cessation de l'activité et une somme de 1 789,30 euros pour l'occupation des emplacements jusqu'à la libération effective des lieux ; dit que l'astreinte pour quitter les emplacements commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt ; y ajoutant, condamne la société BRM Prestige à remettre au franchiseur tous les matériels, documents, imprimés et produits reçus à titre gratuit portant le sigle Autoclean Service ou créés par le franchiseur pour les besoins du réseau de franchise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamne la société BRM Prestige et M. X aux dépens ; condamne la société BRM Prestige et M. X à verser à la société ACS Autoclean Services la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.