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Décisions

Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Coty France - division prestige (SAS)

Défendeur :

France télévisions (SA), Colombo, Marvale LLC (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Poillot-Peruzzetto

Avocat général :

M. Debacq

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Paris, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Coty France division prestige (la société Coty) exploite en France un réseau de distribution sélective de produits cosmétiques et de parfumerie de luxe de différentes marques dont sa société-mère est le licencié exclusif dans le monde ; que les 5 et 6 février 2010, des émissions diffusées par la société France télévisions ont fait la promotion d'un site internet présenté par Mme Colombo, en qualité de créatrice, et dont la société de droit américain Marvale était éditrice ; qu'ayant constaté la commercialisation sur ce site de certains des produits qu'elle distribue, la société Coty a assigné la société France télévisions, la société Marvale et Mme Colombo en cessation de ces pratiques et en réparation de ses préjudices ; que les sociétés France télévisions et Marvale ont opposé l'illicéité du réseau de distribution sélective ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Coty, l'arrêt retient que trois clauses contractuelles constituent des restrictions caractérisées au sens du règlement (CE) n° 2790/99 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées et en déduit que l'existence de ces clauses " noires " dans le contrat de distribution sélective exclut tout caractère licite du réseau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance, à la supposer établie, que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie n'implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l'article 101, paragraphe 1 TFUE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.