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Décisions

Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 17-14.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Associés Design Production Conseil (Sté)

Défendeur :

Imball Center (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Richard

T. com. Versailles, du 8 janv. 2014

8 janvier 2014

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile : - Vu l'article 528-1 du Code de procédure civile ; - Attendu que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; qu'il en résulte que lorsqu'une partie forme un appel, même irrecevable, dans le délai de deux ans du prononcé de la décision, ce délai de forclusion n'est pas applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Associés design production conseil (la société ADP), qui avait conclu, avec la société Imball Center (la société Imball), deux mandats de partenariat de distribution exclusive, reprochant à sa cocontractante d'avoir distribué des produits par l'intermédiaire de la société Saciso en violation de ces mandats, a assigné ces sociétés Imball et Saciso devant le Tribunal de commerce de Versailles à fin de les voir condamnées à des dommages-intérêts ; que la société ADP a interjeté appel du jugement contradictoire l'ayant déboutée de ses demandes devant la Cour d'appel de Versailles, qui, par un arrêt du 12 janvier 2016 rendu au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, a déclaré cet appel irrecevable ; que la société ADP a alors relevé un second appel de ce jugement, le 9 février 2016, devant la Cour d'appel de Paris ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal de commerce de Versailles n'a pas été signifié, que l'article 528-1 du Code de procédure civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, qu'il s'agit d'un délai de forclusion, que ce délai a expiré le 8 janvier 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société ADP avait, dans les deux ans suivant son prononcé, interjeté un premier appel du jugement qui lui était déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.