LA COUR : - Donne acte à la société AMRC Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CG2I Provence ; - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, s'estimant victimes d'actes de dénigrement et d'un détournement de clientèle commis par les sociétés AMRC Europe (la société AMRC) et CG2I Provence (la société CG2I), la société AMF qualité sécurité environnement (la société AMF) et la société Andine promotion construction (la société APC) les ont assignées en réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour condamner la société AMRC à payer une certaine somme à chacune des sociétés AMF et APC à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les sociétés AMRC et CG2I se sont livrées à des actes de dénigrement et de détournement de clientèle, établis par un courriel du 1er juin 2010 adressé à une dizaine de relations professionnelles de la société AMF par M. Mottini, gérant de la société CG2I et principal associé de la société AMRC, d'un courriel du même auteur du 26 mai 2010 adressé à l'un des clients de la société APC, d'une proposition technique et financière adressée à l'un des clients de la société APC par la société CG2I , ainsi que d'une attestation de l'un des salariés de la société AMF contacté téléphoniquement par M. Mottini ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever de faits imputables à la société AMRC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la société AMRC Europe à payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10 000 euros à la société AMF qualité sécurité environnement et la somme de 10 000 euros à la société Andine promotion construction, l'arrêt rendu le 16 juin 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.