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Décisions

Cass. com., 16 mai 2018, n° 17-14.236

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Système U centrale régionale Est (SA)

Défendeur :

Les Magasins Longoviciens (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

SCP Marlange, de La Burgade, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Nancy, prés., du 26 août 2015

26 août 2015

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 442-6, I, 5° et L. 124-10 du Code de commerce, ensemble l'article 873 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, et les productions, que la société Système U centrale régionale Est, coopérative de commerçants détaillants (la coopérative) ayant notifié à la société Les Magasins longoviciens, son adhérente, son exclusion à effet au 31 août 2015, sur décision de son conseil d'administration, celle-ci a formé un recours devant l'assemblée générale et, parallèlement, a assigné la coopérative sur le fondement des articles 873 du Code de procédure civile et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, pour qu'il lui soit ordonné de poursuivre leur relation commerciale sous astreinte pendant une durée minimale de deux ans ;

Attendu que pour ordonner à la coopérative de respecter un préavis de dix-huit mois préalablement à la cessation de ses relations commerciales avec son adhérente, sous astreinte, l'arrêt, après avoir rappelé que le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques contraires à l'article L. 442-6, I ,5° du Code de commerce, conformément au IV de ce texte, retient que, établie entre personnes morales à caractère commercial et portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la relation existant entre la coopérative et l'adhérente est commerciale au sens du texte précité et qu'il importe peu que cette relation soit régie par les dispositions légales propres aux coopératives de commerçants détaillants dès lors que la coopérative n'explique pas en quoi cette spécificité dispenserait du respect d'un préavis tenant compte, conformément aux usages du commerce, de la durée de la relation commerciale interrompue, au cours duquel le client conserve sa qualité d'associé ;

Qu'en statuant ainsi alors que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; - Attendu que le juge des référés n'ayant été saisi, sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du Code de procédure civile, que pour faire cesser un trouble manifestement illicite tiré d'un préavis jugé insuffisant au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, la Cour est en mesure de mettre fin au litige ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme l’ordonnance rendue le 26 août 2015 par leTtribunal de commerce de Nancy en toutes ses dispositions ; Rejette la demande de la société Les Magasins longoviciens formée contre la société Système U centrale régionale Est sur le fondement des articles 873 du Code de procédure civile et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.