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Décisions

Cass. com., 16 mai 2018, n° 17-12.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pharmagest Interactive (SA)

Défendeur :

Pharmacie de la Croix Verte (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Richard de la Tour

Avocats :

Me Le Prado, SCP Ohl, Vexliard

T. com. Castres, du 11 avr. 2016

11 avril 2016

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 620 du Code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties : - Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ; - Attendu que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 avril 2011, la société Pharmacie de la Croix Verte et la société Pharmagest interactive (la société Pharmagest) ont conclu un contrat de fourniture et de maintenance de matériel informatique ; que, la société Pharmacie de la Croix Verte ayant résilié le contrat le 19 septembre 2013, la société Pharmagest, estimant qu'il s'achevait le 1er mai 2015, a obtenu du président du Tribunal de commerce de Castres une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Pharmacie de la Croix Verte a formé opposition ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Pharmagest, l'arrêt relève que le contrat prévoit la livraison, l'installation et la maintenance d'un matériel que la pharmacie loue, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès d'un partenaire financier, pour une durée de quarante-deux mois, la maintenance étant assurée à titre gratuit pendant trente mois ; qu'il ajoute que le contrat stipule qu'à l'issue de cette période le client qui n'aurait pas opté pour le renouvellement de son matériel dans le cadre d'un nouveau financement sera tenu de payer au titre de la maintenance de son matériel une redevance égale au loyer mensuel versé au partenaire financier durant les trente mois de la location, la maintenance étant alors facturée pour les douze derniers mois ; qu'il retient que l'obligation de paiement édictée au terme des trente mois crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu'elle contraint le partenaire de la société Pharmagest à souscrire un nouveau contrat sous peine de payer un an de loyers ; qu'il ajoute que la sanction édictée par l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce n'étant pas la nullité de la clause, mais l'obligation pour son auteur de réparer le préjudice subi, la société Pharmagest, tenue de réparer le préjudice causé par l'application de la clause litigieuse, ne peut qu'être déboutée de ses demandes, les dommages-intérêts qu'elle doit se compensant avec les sommes dues au titre du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour connaître d'une défense au fond portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.