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Décisions

Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 17-16.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Stefani (Consorts)

Défendeur :

VPG (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Kloda

Avocats :

SCP Thouin-Palat, Boucard, SCP Lyon-Caen, Thiriez

Versailles, 1re ch. sect. 2, du 7 févr. …

7 février 2017

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Stefani, qui avait réservé auprès de la société VPG (la société) un séjour en Egypte du 19 au 26 avril 2014, a assigné cette dernière en réparation des conséquences dommageables, pour lui-même, son épouse et leurs trois enfants (les consorts Stefani), de l'annulation tardive de la prestation ; que la société a fait valoir la clause du contrat stipulant le recours obligatoire à une médiation avant la saisine du juge ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : - Attendu que la société soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;

Mais attendu que le caractère abusif de la clause de médiation préalable obligatoire a été soulevé devant les juges du fond ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;

Et sur le moyen : - Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du même Code ; - Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Stefani, l'arrêt retient, d'abord, que le fait de prévoir dans un contrat une médiation préalable à une action en justice ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties ; qu'il relève, ensuite, que la clause était explicite et ne privait pas en définitive le consommateur de la possibilité de saisir la justice ; qu'il constate, enfin, que la médiation préalable n'imposait pas à ce dernier de charge financière supplémentaire, que l'instance de médiation était neutre et compétente, et que sa mise en œuvre était indiquée avec précision au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.