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Décisions

CA Montpellier, 2e ch., 15 mai 2018, n° 15-09250

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bio-UV (SAS)

Défendeur :

Syclope Electronique (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bourrel

Conseillers :

Mmes Olive, Gonzalez

T. com. Montpellier, du 27 mai 2015

27 mai 2015

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Bio-UV est spécialisée dans le traitement de l'eau sur le marché des piscines et spas privés et collectifs.

Le 9 mars 2006, elle a passé commande à la SAS Syclope Électronique qui fabrique et distribue des systèmes électroniques pour le traitement de l'eau, de 3500 pompes doseuses " Tempo Bio " et de 3500 régulateurs de pH " Ph Bio 100 ", avec une livraison cadencée sur une durée de 30 mois de mai 2006 à juin 2008, pour un prix total de 772 905 € hors-taxes, soit 924 394,38 euros TTC.

Une première difficulté est apparue sur le logiciel équipant les appareils régulateurs de pH qui avaient été adaptés pour Bio-UV. À la suite d'une expertise amiable conduite par l'assureur de la société Syclope Électronique, un accord est intervenu et la société Bio-UV a perçu la somme de 30 000 € hors-taxes, soit 35 880 € TTC à titre d'indemnisation le 4 mai 2008.

Une seconde difficulté a affecté un composant électronique commun aux deux boîtiers. La société Syclope Électronique explique que son sous-traitant, la société Connect Electronics n'avait pas respecté la norme ROHS imposant des soudures sans plomb. À la suite de cela, la société Syclope Électronique soutient avoir remplacé les boîtiers défectueux.

La SAS Bio-UV n'a pas payé plusieurs factures reçues en 2008, soit la somme de 113 410,98 euros TTC correspondant à des produits fabriqués et livrés.

Trois procédures ont été introduites par les parties :

Par exploit du 6 novembre 2008, la société Syclope Électronique a assigné en référé la société Bio-UV et la société Connect Electronics devant le Tribunal de commerce de Pau. Par ordonnance du 19 mai 2009, le président du Tribunal de commerce de Pau s'est déclaré incompétent au profit du président du Tribunal de commerce de Montpellier. Par ordonnance du 12 novembre 2009 le président du Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur Marc B. en mettant l'avance des frais d'expertise à la charge des trois parties. Monsieur Didier S., expert nommé en remplacement de Monsieur B., a déposé son rapport en l'état le 29 janvier 2012, en l'absence de paiement de la consignation complémentaire.

Par exploit du 16 juin 2009, la société Bio-UV a assigné en référé la société Syclope afin que soit suspendue l'exécution du contrat de vente. Par ordonnance du 9 juillet 2009, le président du Tribunal de commerce de Montpellier a rejeté cette demande. Sur appel de la société Bio-UV, à la demande des parties, par arrêt du 8 avril 2010, l'affaire a été retirée du rôle des affaires en cours.

Enfin dans la présente instance, par exploit du 18 juillet 2013, la société Syclope Électronique a assigné la société Bio-UV en paiement de la somme de 113 410,98 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2008, en paiement de la somme de 145 489,24 euros en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire.

La société Bio-UV a opposé l'exception d'inexécution, a sollicité la résiliation du marché litigieux aux torts exclusifs de la société Syclope Électronique, et reconventionnellement, invoquant la faute lourde assimilable au dol, elle a sollicité sa condamnation à la somme de 298 597,42 euros en indemnisation des préjudices subis, et au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'expertise à hauteur de 2 666,67 euros.

Par jugement du 27 mai 2015, le Tribunal de commerce de Montpellier a :

- condamné la SASU Bio-UV à payer à la SAS Syclope Électronique la somme de 113 410,98 euros TTC au titre du solde de factures impayées,

- condamné la SAS Syclope Électronique à payer à la SASU Bio-UV la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SAS Syclope Électronique à payer à la SASU Bio-UV la somme de 2 666,67 euros en remboursement des frais d'expertise,

- condamné la SAS Syclope Électronique à payer à la SASU Bio-UV la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que les dettes réciproques se compenseraient,

- condamné la SAS Syclope Électronique aux entiers dépens.

La SAS Bio-UV a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2015.

Par ordonnance du 5 avril 2018, le magistrat de la mise en état a rapporté l'ordonnance de clôture du 15 mars 2018 et a prononcé la clôture de l'instruction afin d'accueillir l'intervention volontaire de la SAS Bio-UV Group qui vient aux droits de la SASU Bio-UV ensuite de la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique et de la radiation de cette dernière au RCS le 5 février 2018 avec effet au 31 décembre 2017.

Par conclusions du 4 avril 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Bio-UV Group venant aux droits de la SASU Bio-UV, demande à la cour de :

" Donner acte à la société SAS Bio-UV Group de ce qu'elle intervient au droit de la société Bio-UV.

Révoquant l'ordonnance de clôture,

Statuant ce que de droit sur l'appel de la concluante et le disant régulier en la forme et au fond y faisant droit,

Rejeter toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu'infondées.

Vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1184, 1604 et suivants du Code civil,

Vu le décret n° 2005-829 du 20/07/2005,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 27/05/2015,

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas considéré que la société Syclope Électronique a commis dans l'exécution de son contrat des fautes qualifiées de lourdes.

Dire et juger que ces fautes sont constitutives d'un dol, et à tout le moins la preuve d'une exécution emprunte de mauvaise foi.

Statuant à nouveau

Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Syclope Électronique est entièrement engagée, et le marché résilié à ses torts exclusifs.

Par conséquent, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a alloué à l'intimée la somme de 113 410,98 euros au titre des factures prétendument impayées.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu le principe des préjudices subis par la concluante.

Mais les réformant sur le quantum,

Statuant à nouveau, allouer à la concluante une somme de 298 597,42 euros hors-taxes à titre de provision à valoir sur ces entiers préjudices.

Débouter la société intimée de toutes ses demandes indemnitaires jugées aussi abusives qu'infondées.

La condamner au paiement d'une somme de 20 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance outre les frais d'expertise judiciaire exposée par la société Bio-UV soit la somme de 2 666,67 euros.

Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 (n° 96/1080, tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. "

Par conclusions du 25 avril 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Syclope Électronique demande à la cour de :

" Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées en droit et en fait.

Vu les articles 1134, 1148 et 1650 du Code civil,

Réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier du 27 mai 2015.

Condamner la SASU Bio-UV à payer à la SAS Syclope Électronique la somme de 113 410,98 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 novembre 2008.

Condamner la SASU Bio-UV à payer à la SAS Syclope Électronique la somme de 145 489,24 euros en réparation du préjudice financier subi.

Dire et juger que la SASU Bio-UV est infondée à faire valoir une non-conformité ou une faute lourde pour s'opposer au paiement.

Dire et juger que le préjudice allégué par la SASU Bio-UV n'est pas prouvé.

Débouter la SASU Bio-UV de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS Syclope Électronique, en ce compris celle relative à la résolution judiciaire du contrat.

Condamner la SASU Bio-UV à payer à la SAS Syclope électronique la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la SASU Bio-UV aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocat soussignée en application de l'article 699 du CPC en ce compris ceux de l'instance et ceux exposés au cours de la procédure de référé ainsi qu'au titre de l'expertise judiciaire. "

MOTIFS

La SAS Bio-UV a demandé à la société Syclope Électronique de lui fournir en nombre deux appareils destinés à l'analyse de l'eau des piscines et spas, privés et collectifs, et à leur traitement, dans une formule simplifiée par rapport aux matériels qu'elle commercialisait déjà. Ces boîtiers mis au point pour la société Bio-UV ont été appelés Bio UV régulateur de pH et Bio UV tempo pompe doseuse.

Le produit Bio UV régulateur de pH mesure en permanence l'acidité de l'eau et sa sonde donne des ordres à la pompe doseuse qui ne fonctionne que si les mesures de pH nécessitent l'envoi du produit régulateur dans l'eau de la piscine ou du spa.

Le contrat portait sur la livraison de 7 000 boîtiers, soit 3500 Bio UV régulateur de pH et 3500 Bio UV tempo pompe doseuse, à livrer de mai 2006 à juin 2008.

Un premier dysfonctionnement est apparu entre décembre 2006 et janvier 2008 sur les boîtiers Bio UV régulateur de pH qui provenait du logiciel : le système ne reconnaissait pas les instructions et fonctionnait en continu.

L'assureur de la société Syclone Électronique a pris en charge ce sinistre, et outre le remplacement des appareils défectueux qui ont été retournés, la société Bio-UV a été indemnisée de ce préjudice par l'allocation de la somme de 35 880 euros TTC.

Un deuxième dysfonctionnement est apparu début 2008.

La société Syclope Électronique explique dans ses écritures que pour un des composants, elle s'est fournie auprès de la société Connect Electronics, de droit irlandais, qui n'a pas respecté la norme ROHS européenne à visées sanitaires et environnementales imposant des soudures sans plomb, alors qu'elle lui avait passé commande le 7 décembre 2007 en précisant expressément cette obligation.

Elle indique que les composants fabriqués avec des soudures avec plomb à des températures basses, sont moins résistants lorsqu'ensuite ils sont montés dans les boîtiers avec des soudures à des températures élevées dans le respect de cette norme ROHS, et que les dégradations ainsi subies sont indécelables.

Dans ce second dysfonctionnement, le système aussi fonctionnait en continu.

Or, le déversement de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique à des doses massives a entraîné dans certains cas la détérioration du revêtement des piscines, liner ou peinture, et parfois même des brûlures pour les utilisateurs, comme le démontrent les plaintes reçues par la société Bio-UV produites aux débats.

Sur la commande initiale de 772 905 € HT, il a été facturé 532 883,10 € HT. Il n'a donc pas été livré pour 240 021,90 € HT de matériel, soit 31 % du marché.

En matière de vente, le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à la commande. Cette obligation de délivrance conforme implique d'évidence une obligation de délivrance conforme à la législation en vigueur.

En l'espèce, la directive européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003 qui a limité l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dite norme ROHS, a été transposée en droit français par le décret 2005-829 du 20 juillet 2005. L'article 26 de ce décret dispose que les dispositions de l'article 4, soit l'interdiction de certains matériaux dont le plomb, sont applicables aux équipements mis sur le marché à compter du 1er juillet 2006.

À compter de cette date, la société Syclope Électronique avait donc l'obligation de fournir à la société Bio-UV des boîtiers dont les composants respectaient cette législation, ce qui n'a pas été le cas comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures.

Pour s'exonérer de toute responsabilité, la société Syclope Électronique explique qu'elle a été trompée par son sous-traitant, la société Connect Electronics qui lui a fourni un composant qui ne respectait pas cette norme.

Elle justifie que par courriel du 5 décembre 2007 confirmé par bon de commande du 7 décembre 2007, elle a passé commande des composants litigieux à la société Connect Électronics en précisant que le matériel fourni devait êtreconforme à la directive ROHS.

Cependant la société Syclope Électronique avait l'obligation de vérifier le matériel livré.

Or, Monsieur S., expert, pointe avec raison que si le courriel de commande du 5 décembre 2007 de la société Syclope Électronique indique " Date Code : 06 + " ce qui correspond à une fabrication en 2006, l'accusé de réception de commande daté du 10 décembre 2007 de la société Connect Électronics mentionne pour sa part " Date Code : 04 + "

Sur le courriel il était aussi mentionné " Pièces neuves d'origine ", alors que sur cet accusé de commande il est précisé " Pièces neuves d'origine, garantie un mois ".

La société Syclope Électronique soutient qu'elle n'a pas vu ces divergences.

Cette allégation est sujette à caution dans la mesure où en premier lieu, il existe un écart de cinq jours entre la commande par mail et l'accusé de réception de la commande, ce qui laisse supposer qu'il y a eu des discussions entre la société Syclope Électronique et la société Connect Electronics sur cette commande, en second lieu, la société Syclope Électronique connaissait parfaitement ce que signifiait la date Code puisqu'elle l'utilise elle-même dans son courriel, et en troisième lieu, une garantie de un mois contraire aux usages, signifie d'évidence que le matériel n'est pas garanti quant à sa conformité.

C'est donc en connaissance de cause, que la société Syclope Électronique a utilisé dans les boîtiers destinés à la société Bio-UV un composant qu'elle savait pouvoir être défaillant.

Au surplus, la société Bio-UV produit le rapport de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2008 exposé à l'assemblée générale du 7 mai 2009 de la SAS Syclope Électronique dans lequel le président mentionne au paragraphe " Informations sur l'environnement " que leurs produits et leurs process sont désormais conformes aux normes européennes ROHS (plomb) et DEEE (recyclage électronique).

Ce n'est donc que courant 2008, soit après les dernières livraisons à la société Bio-UV, que la société Syclope Électronique s'est mise en conformité avec l'obligation légale de ne plus mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques contenant du plomb, obligation dont elle était prévenue pourtant depuis la publication du décret le 22 juillet 2005, soit trois ans auparavant, et dont le manquement est sanctionné par une amende de la cinquième classe, selon l'article 25 II de ce décret.

Pour avoir manqué à son obligation de délivrance de matériels conformes, le contrat résultant de la commande du 9 mars 2006 sera résolu aux torts exclusifs de la société Syclope Électronique.

En conséquence, la société Syclope Électronique ne peut prétendre à une quelconque indemnisation suite au préjudice qu'elle estime avoir subi ensuite de la mauvaise exécution de ce contrat alors qu'elle en est la seule responsable. Elle sera déboutée de cette demande.

Pour sa part, la société Bio-UV Group qui vient aux droits de la société Bio-UV sera indemnisée des préjudices subis du fait de la mauvaise exécution de ce contrat.

La société Bio-UV Group invoque tout d'abord l'exception d'inexécution afin de ne pas avoir à régler à la société Syclope Électronique les factures impayées de 2008 qui s'élèvent à la somme de 113 418,98 euros TTC.

Cependant, la société Bio-UV Group a bien reçu le matériel objet de ces factures. La lecture de ces factures montre qu'il ne s'agit pas de matériel échangé suite à leur défectuosité, mais de boîtiers livrés en exécution de la commande du 9 mars 2006, ainsi que des factures de consommables, telles que des sondes, des électrodes ou des capteurs de température.

Les factures relatives aux consommables sont nécessairement exclues du périmètre de l'exception d'inexécution.

La société Bio-UV Group est imprécise sur ce qu'il est advenu des boîtiers livrés au premier semestre 2008 dont elle ne propose pas la restitution. Cependant, elle indique dans ses écritures qu'elle a poursuivi la commercialisation de ses boîtiers en 2009, avec difficulté parce que ses clients ont refusé l'installation des matériels de la marque Syclope Électronique. C'est ainsi qu'elle explique en page 19 de ses conclusions qu'en ce qui concerne les packages avec les produits Syclope Électronique, alors que cette formule représentait en 2007, 72 % de ses ventes, cela n'avait plus représentait que 47 % en 2008 et 49,5 % en 2009.

La société Bio-UV Group a donc continué de commercialiser lesdits boîtiers nonobstant leur défectuosité.

Dès lors, la société Bio-UV Group ne peut prétendre bénéficier de l'exception d'inexécution.

Le jugement déféré qui a condamné la société Bio-UV à payer à la société Syclope Électronique la somme de 113 418,98 euros TTC sera confirmé.

Par application des dispositions de l'ancien article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du Code civil, cette condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

En ce qui concerne les préjudices subis par la société Bio-UV Group, tout d'abord, afin de réduire la demande d'indemnisation de la société Bio-UV Group, la société Syclope Électronique soutient qu'elle aurait remplacé tous les boîtiers défectueux. Cependant d'après ses récapitulatifs d'intervention, pièce 19 et 20, celles-ci ont concerné au mieux 179 installations, ce qui est très loin du compte par rapport au nombre de boîtiers vendus. Il apparaît aussi sur ces listings qu'elle n'a pas été seule à effectuer ses remplacements, et que la société Bio-UV a aussi procédé à du service après-vente pour ce matériel défectueux.

En ce qui concerne ce premier poste de préjudice relatif aux frais de service après-vente directement liés à la défectuosité des produits Syclope Électronique, la société Bio-UV Group a calculé qu'en 2008, son personnel a effectué 677 heures, ce qui correspond à environ 85 jours de travail et a parcouru 7 100 km, soit un coût respectivement de 19 362,20 euros HT et 3 220,30 euros HT.

La société Bio-UV Group indique aussi qu'en 2008, elle a dédommagé des clients à hauteur de 21 827,25 euros et que ses frais d'expédition ou de réception se sont élevées à 2 207,07 €

Eu égard au nombre d'installations défectueuses, ces éléments sont cohérents. Il lui sera donc alloué de ce chef la somme de 46 616,82 €.

Pour le premier semestre 2010, en pièce 41, elle a chiffré ce poste de préjudice relatif aux frais de service après-vente à 564,75 euros.

Toutefois, il est regrettable que la société Bio-UV Group n'ait pas chiffré ce poste de préjudice pour 2009 et pour les années postérieures au premier semestre 2010, alors que dans ses écritures, elle indique, page 20, que ses dernières interventions remontent à juin 2014.

Pour ce poste de préjudice il lui sera alloué la somme de 47 181,57 euros.

Le deuxième poste de préjudice dont l'indemnisation est sollicitée est la perte de marge.

Les pièces produites par la société Bio-UV Group à l'appui de ses prétentions sont :

- un courrier avec AR envoyé le 13 octobre 2008 à la société Syclope Électronique dans lequel à cette date elle avait chiffré sa perte de marge à 100 189,20 euros pour l'année 2008, pièce 9.

- un deuxième tableau dans lequel elle a calculé sa perte de marge jusqu'à 2009, pièce 31, qu'elle évalue à 114 921 €.

- une grille de calcul, pièce 32, où elle arrive à une perte de marge de 181 969,82 euros, auquel elle joint un extrait de son grand livre.

En l'absence de tout autre document comptable, bilan ou ne serait-ce qu'une attestation de son expert-comptable, la société Bio-UV Group ne démontre pas qu'elle a eu une perte de marge. Il ne lui sera alloué aucun dédommagement à ce titre.

Le troisième poste de préjudice dont la société Bio-UV Group demande l'indemnisation est l'atteinte à son image.

Au regard des réclamations formulées par certains clients produites aux débats, de la gravité des conséquences que les boîtiers défectueux ont pu entraîner pour certains, détérioration des liners ou peintures, et brûlures des utilisateurs, d'évidence, l'image de sérieux de la société Bio-UV a été notablement atteinte.

Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de la somme de 65 000 €.

Il sera donc alloué à la société Bio-UV Group la somme de 112 181,57 € (47 181,57 + 65 000) à titre de dommages et intérêts.

Enfin le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société Bio-UV aux droits de laquelle vient la société Bio-UV Group la somme de 2 666,67 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, comme il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques.

La société Bio-UV Group sollicite que l'indemnisation qui lui est allouée soit prononcée par provision en arguant que d'autres indemnisations pourraient lui être demandées. Cependant, depuis 2014, soit depuis quatre ans, aucune autre réclamation n'a été adressée à la société Bio-UV Group. Elle sera donc déboutée de cette demande.

L'équité commande de faire bénéficier la société Bio-UV Group des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Syclope Électronique qui succombe sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de la présente instance. Elle sera aussi déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'instance de la procédure de référé, et des frais d'expertise.

L'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1990 sur le tarif des huissiers a été abrogée par le décret du 26 février 2016. Il n'y a donc lieu de statuer sur ces dispositions qui ne sont plus en vigueur.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Donne acte à la SAS Bio-UV Group de son intervention comme venant aux droits de la SASU Bio-UV, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Syclope Électronique à payer à la SASU Bio-UV la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le contrat du 9 mars 2006 a été résolu aux torts exclusifs de la SAS Syclope Électronique, Précise que la condamnation de la SAS Bio-UV Group venant aux droits de la SASU Bio-UV à payer à la SAS Syclope Électronique la somme de 113 410,98 € TTC et assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la SAS Syclope Électronique à payer à la SAS Bio-UV Group la somme de 112 181,57 € à titre de dommages-intérêts, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Syclope Électronique à payer à la SAS Bio-UV Group la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance, Condamne la SAS Syclope Électronique aux entiers dépens.