Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 24 mai 2018, n° 15-21617

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Wine Not (SARL) ; Bourgogne Pierre G. Aegerter (SAS)

Défendeur :

Prestaconseil (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Lecrubier, Dahan, Bouganim, Duval, Guinet

T. com. Paris, du 1er oct. 2015

1 octobre 2015

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Prestaconseil exerce une activité commerciale dans le domaine viticole. Elle est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

La société Bourgogne Pierre G. Aegerter (ci-après " la société BPGA ") et la société Wine Not ont une activité de commerce de vins, champagne et spiritueux.

La société BPGA puis la société Wine Not ont confié à la société Prestaconseil par deux contrats " d'agent commercial " en date des 15 juin 2011 et 17 janvier 2012 et divers avenants, une mission de commercialisation de leurs produits, de représentation et d'animation commerciale sur une partie de la France.

Ces contrats prévoyaient chacun, en contrepartie des missions confiées et des frais entraînés par ces missions, une rémunération forfaitaire mensuelle de la société Prestaconseil et une rémunération supplémentaire annuelle en cas de réalisation des objectifs fixés sur la base du chiffre d'affaires réalisé, objectifs modifiés chaque année.

Par LRAR du 31 mars 2014, la société BPGA et la société Wine Not ont mis fin à leur relation commerciale avec la société Prestaconseil à effet au 30 juin 2014 au motif que les objectifs n'avaient pas été atteints, en la dispensant de l'exécution du préavis de trois mois fixé contractuellement.

Par LRAR du 21 mai 2014, la société Prestaconseil a contesté le motif de la rupture et demandé une indemnité compensatrice du préjudice subi correspondant à 24 mois de rémunération forfaitaire.

Par LRAR en date du 8 juillet 2014, le conseil de la société Prestaconseil a mis en demeure la société BPGA et la société Wine Not de payer les indemnités de rupture demandées. Cette demande est restée sans réponse. C'est dans ces conditions que la société Prestaconseil a, le 14 août 2014, assigné les sociétés BPGA et Wine Not aux fins d'obtenir réparation de son préjudice au titre de la rupture des contrats.

Par jugement rendu le 1er octobre 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté les sociétés BPGA et Wine Not de leur demande de requalification des contrats signés avec la société Prestaconseil en contrat de prestation de service ;

- Condamné la société BPGA à payer à la société Prestaconseil, une indemnité de 129 800 euros HT en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014, lesquels pourront être capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

- Condamné la société Wine Not à payer à la société Prestaconseil une indemnité de 24 000 euros HT en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014, lesquels pourront être capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;

- Condamné in sodium les sociétés BPGA et Wine Not au versement à la société Prestaconseil d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie ;

- Condamné in solidum les sociétés BPGA et Wine Not aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.

Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2015 par les sociétés BPGA et Wine Not à l'encontre de cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées le 19 février 2018 par les sociétés BPGA et Wine Not, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1134 et 1844-5 du Code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016,

Vu les articles L. 134-4, L. 134-5, L. 134-13 et L. 263-3 du Code de commerce,

Vu les pièces versées,

Vu la jurisprudence citée,

- Déclarer l'appelante recevable et bien fondée en son appel,

- Prendre acte que la société BPGA est venue aux droits de la société Wine Not en suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à son associé unique,

- Réformer en totalité le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- Dire et juger que les contrats conclus par la société Prestaconseil avec les sociétés BPGA et Wine Not sont des contrats de prestations de services,

- Dire et juger que la société Prestaconseil n'avait pas pour mission d'agir en qualité d'agent commercial pour le compte des sociétés BPGA et Wine Not, ne percevait aucune commission à ce titre et, en pratique, ne s'est pas comportée comme telle.

En conséquence,

- Dire et juger que la société Prestaconseil ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture sur la base des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce consécutivement à la rupture des contrats,

- Condamner la société Prestaconseil à payer à la société BPGA la totalité des sommes indûment perçues en application du jugement de première instance, soit la somme de 153 800 euros HT à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 s'y étant appliqués et 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour considérait que la société Prestaconseil agissait en tant qu'agent commercial pour le compte des sociétés appelantes,

- Dire et juger que :

En n'utilisant pas son adresse professionnelle,

En n'opérant aucun suivi régulier des clients,

En n'effectuant pas de retour d'informations commerciales essentielles aux mandantes,

En violant l'exclusivité des agents mandatés par l'appelante,

En adoptant un comportement déloyal envers les mandantes,

En ayant une activité insuffisante de manière chronique,

En ne se donnant pas les moyens d'atteindre les objectifs fixés,

La société Prestaconseil a commis une conjonction de manquements constituant une faute grave envers l'appelante,

En conséquence :

- Dire et juger que la société Prestaconseil ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture sur la base des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce consécutivement à la rupture des contrats,

- Condamner la société Prestaconseil à payer la société BPGA la totalité des sommes indûment perçues en application du jugement de première instance, soit la somme de 153 800 euros HT à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2014 s'y étant appliqués et 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

À titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour considérait que la société Prestaconseil agissait en tant qu'agent commercial pour le compte des sociétés appelantes et qu'elle n'avait commis aucune faute grave durant l'exécution des contrats,

- Dire et juger qu'en considération :

- De la courte durée des relations contractuelles (36 mois et 30 mois)

- Des différents manquements commis par l'intimée, hautement préjudiciables aux appelantes durant l'exécution des contrats,

- De l'apport d'aucun nouveau client par l'intimée durant l'exécution des contrats,

- De l'absence de commissionnement de l'intimée sur ses ventes, et d'une rémunération fixe forfaitaire ayant représenté 100 % de sa rémunération,

- De l'absence de tout gain et de toute économie, pour l'appelante, consécutif à la rupture des contrats,

Le montant de l'indemnité de rupture doit être limité à :

* 3 fois la rémunération mensuelle moyenne (4 528 euros HT), soit 13 584 euros au titre de la rupture du contrat par la société BPGA ;

* 1 fois la rémunération mensuelle moyenne (1 000 euros HT) soit 1 000 euros au titre de la rupture du contrat par la siccité Wine Not.

En conséquence :

- Condamner la société Prestaconseil à payer à la société BPGA la somme en principal de 139 216 euros, correspondant à la différence entre le montant en principal perçu en application du jugement de première instance (153 800 euros) et le montant réel à lui devoir, outre le remboursement des intérêts indument perçus au titre du jugement de première instance et l'application d'intérêt aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- Débouter la société Prestaconseil de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Prestaconseil à payer à la société BPGA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel

- Condamner la société Prestaconseil aux entiers dépens de première instance et d'appel

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 février 2018 par la société Prestaconseil, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1134 (ancien) du Code civil,

Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce relatifs aux agents commerciaux et Notamment l'article L. 134-12,

Vu l'article L. 263-3 I du Code de commerce,

Vu les éléments versés au débat par l'intimée,

- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

En tant que de besoin dire et juger que la société BPGA vient désormais aux droits de la société Wine Not en vertu des dispositions de l'article L. 263-3 I du Code de commerce,

Y ajoutant,

- Condamner la société BPGA à payer à la société Prestaconseil la somme de 2 200 euros HT, soit 2 640 euros TTC en remboursement des honoraires " article 10 " qui lui ont été facturés par l'huissier instrumentaire dans le cadre du recouvrement forcé des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 1er octobre 2015,

- Condamner la société BPGA venant aux droits de la société Wine Not à payer à la société Prestaconseil la somme de 1 192,75 euros HT soit 1 431,30 euros TTC en remboursement des honoraires " article 10 " qui lui ont été facturés par l'huissier instrumentaire dans le cadre du recouvrement forcé des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 1er octobre 2015,

- Condamner la société BPGA à payer à la société Prestaconseil une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société BPGA et la société Wine Not au entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Duval - société Noual Duval conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Les sociétés BPGA et Wine Not soutiennent que les contrats qui les liaient à la société Prestaconseil n'étaient pas des contrats d'agent commercial mais des contrats de prestation de services, portant mandat d'animation de leur réseau commercial, qu'elles ont commis une erreur dans la rédaction des contrats en oubliant de supprimer certaines mentions du contrat d'agence commerciale, que la société Prestaconseil n'a jamais réalisé de vente en direct auprès de leur clientèle, qu'elle s'est vue allouer des secteurs au sein desquels d'autres agents exerçaient avec, pour certains d'entre eux, le bénéfice d'une clause d'exclusivité, qu'elle percevait une rémunération forfaitaire fixe et non une commission au sens de l'article L. 134-5 du Code de commerce, que la partie variable, qui s'ajoute à la partie fixe forfaitaire, ne varie pas avec le nombre ou la valeur des affaires de la société Prestaconseil mais avec le chiffre d'affaire global des sociétés sur le secteur considéré. Elles en concluent qu'aucun objectif commercial n'est directement fixé à la charge de la société Prestaconseil, qu'elle n'a jamais négocié directement de vente pour leur compte, que la société Prestaconseil figure sur les tableaux en qualité de superviseur des agents commerciaux, qu'elle n'apparaît pas dans le logiciel de gestion utilisé pour la gestion des commandes, la facturation des produits vendus et le suivi des agents commerciaux.

Elles allèguent que les agents et les VRP engagés bénéficiaient d'une clause d'exclusivité sur divers types de clients (cavistes, grossistes, restaurant) de sorte qu'il n'était pas possible de confier à la société Prestaconseil un mandat d'agent commercial pour la promotion de produits auprès des mêmes clients. Elles invoquent au soutien de cette allégation divers témoignages des agents qui attestent du rôle de représentant de la société Prestaconseil à leur égard.

Subsidiairement, elles estiment que la société Prestaconseil a commis des manquements graves, en ne les tenant pas informées de l'état des commandes et de la situation des clients et en ne faisant pas de retour sur les plans d'action mis en place et sur les prises de rendez-vous pour les tournées de salon, que la société Prestaconseil a violé les conditions générales de vente en organisant des groupages de commandes pour des clients ayant plusieurs adresses de facturation, qu'elle ne les a pas informées de sa volonté de mener des activités d'agent commercial avec un concurrent, qu'enfin, elle ne mettait pas en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs ciblés, ce qui justifie la rupture du contrat. Elles rappellent à ce titre que les objectifs commerciaux fixés aux agents que la société Prestaconseil avait sous sa direction n'ont jamais été atteints.

Les sociétés BPGA et Wine Not indiquent que les fautes commises par la société Prestaconseil ont empêché le maintien de la relation commerciale ainsi que le droit pour cette dernière de solliciter une indemnité de rupture, dont elles sollicitent, en outre, très subsidiairement qu'elle soit ramenée au préjudice effectivement subi, limitée à 3 mois pour BPGA, soit 13 584 euros HT et à 1 mois pour Wine Not, soit 1 000 euros.

En réponse, la société Prestaconseil rappelle que les parties ont entendu soumettre leurs contrats aux dispositions de l'article L. 134-1 du Code de commerce, qu'aux termes des articles 2 et 8 des contrats elle avait bien une mission de négociation de contrats de vente au nom et pour le compte des sociétés appelantes, qu'elle démarchait la clientèle conjointement avec les autres agents et ne se limitait pas à superviser les actions commerciales d'autres agents, ainsi que ces dernier l'attestent, qu'elle assurait le suivi des commandes, intervenait pour gérer les incidents de livraison, recevait les comptes rendus de tournée des agents, pouvait être amenée à recevoir la lettre de démission d'un commercial VRP et était directement impliquée dans le recrutement des nouveaux agents.

Elle indique qu'elle démarchait la clientèle en négociant des tarifs et conditions commerciales, y compris en dehors de toute intervention des agents ou VRP des sociétés BPGA et Wine Not, qu'elle était largement impliquée dans les opérations de promotion des ventes que ce soient des opérations de lancement de gamme ou des opérations de marketing impliquant la réception de clients, que les sociétés BPGA et Wine Not la considéraient comme un agent commercial. Elle invoque à ce titre des étiquettes de bouteilles de vin sur lesquelles elle apparaît en qualité d'agent. Elle indique que la rémunération d'un agent commercial n'obéit à aucune règle et que le fait qu'elle bénéficie d'une rémunération forfaitaire est sans incidence.

Sur le fond, elle conteste ne pas avoir respecté ses obligations, ou manqué de professionnalisme ou qu'elle n'aurait pas réalisé ses objectifs de vente, et soutient que les échanges de mails invoqués par les sociétés BPGA et Wine Not ne sont pas de nature à démonter une faute grave de sa part, qu'aucun reproche ne lui a jamais été adressé par les appelantes. Elle rappelle que ses obligations sont des obligations de moyen qu'elle a respectées, qu'elle a notablement accru le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de la société BPGA et de la société Wine Not de 341,5 %, qu'au demeurant ses objectifs sont passés de 380 000 euros pour 2011 à 740 000 euros pour 2012 et enfin 890 000 euros pour l'année 2013, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.

La société Prestaconseil sollicite la confirmation du décompte fait par le tribunal de commerce à savoir 129 800 euros au titre du contrat avec la société BPGA et 24 000 euros au titre du contrat avec la société Wine Not, et soutient que son préjudice est d'autant plus grave qu'elle n'a pas réussi à amortir les conséquences de ces ruptures.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du Code de commerce, " l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-12 du Code de commerce dont les dispositions sont d'ordre public, " en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (...) " ;

Que par application de l'article L. 134-13 du même Code, cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave de l'agent ;

Que s'agissant du quantum de cette indemnité de rupture, celui-ci n'est pas réglementé, mais qu'il est constant que l'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice subi, résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;

Considérant que les tribunaux ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties dans leur contrat et doivent s'attacher à vérifier la réalité du mandat confié, au regard notamment de la définition légale fixée par l'article L. 134-1 sus rappelé ;

Qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces versées aux débats que la société Prestaconseil a certes signé avec les sociétés BPGA et Wine Not des contrats intitulés " d'agent commercial " et divers avenants rappelant cette qualité qui ne lient pas la cour, il résulte également de l'ensemble des échanges et pièces versées aux débats qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre et de façon circonstanciée les premiers juges, et contrairement aux allégations des sociétés BPGA et Wine Not, la société Prestaconseil prospectait de nouveaux clients, en direct ou par l'intermédiaire des agents déjà présents sur le terrain, effectuait des actes de vente en direct, et prenait effectivement des commandes à l'origine desdites ventes ;

Que le fait qu'elle ait été rémunérée sur la base d'un forfait avec un intéressement au chiffre d'affaires réalisé n'est pas contraire aux dispositions légales et n'a pas pour effet d'écarter la qualification d'agent commercial, cette dernière ayant établi en outre qu'elle disposait d'un vrai pouvoir de négociation ;

Qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ;

Que c'est également par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte, et qui reprennent en tous points les pièces versées aux débats devant la cour, que les premiers juges ont rejeté l'existence d'une faute grave susceptible de priver la société Prestaconseil de l'indemnité légale fixée à l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Qu'au demeurant, le fait que les sociétés BPGA et Wine Not aient résilié le contrat d'agent commercial sans motif précis pour Wine Not et au seul motif que les objectifs n'avaient pas été atteints pour BPGA, tout en dispensant la société Prestaconseil de son préavis de trois mois qui lui serait toutefois payé, est exclusif de toute faute grave supprimant le droit à indemnité de rupture dont le versement est prévu par un texte d'ordre public, nonobstant les dispositions contractuelles ;

Que la décision devra là aussi être confirmée ;

Considérant qu'en ce qui concerne le montant de l'indemnité de résiliation dont la loi ne fixe pas de minimum, il y a lieu de la fixer en fonction du préjudice subi, résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune, en tenant compte de la durée effective du contrat d'agent commercial (de 2011 à 2014 pour l'un et de 2012 à 2014 pour l'autre), ce qui n'a pas permis de stabiliser une véritable clientèle propre à l'action de Prestaconseil, cette dernière ayant notamment bénéficié du réseau existant des VRP et autres agents ayant des secteurs plus restreints, et ayant partiellement seulement, permis d'augmenter la clientèle commune ;

Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'accorder à la société Prestaconseil une indemnité compensatrice égale à une année de commissions, fixée sur la moyenne annuelle des trois dernières années de commissions, soit pour BPGA la somme de 5 408 X 12 euros = 64 896 euros et pour Wine Not la somme de 1 167 X 12 = 14 004 euros ;

Que la décision des premiers juges devra être infirmée sur ce point uniquement, les autres dispositions étant confirmées ;

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnisation complémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a alloué les sommes de 129 800 et 24 000 euros à la société Prestaconseil ; Statuant de nouveau sur le point réformé, Fixe à la somme de 64 896 euros le montant de l'indemnité de résiliation mise à la charge de la société BPGA et à 14 004 euros celle à la charge de la société Wine Not ; Constate que par l'effet de la TUP ayant suivi la fusion des sociétés appelantes, le montant total des deux indemnités, ainsi que l'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile allouée en première instance et la condamnation au dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société BPGA ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société BPGA aux dépens.