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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 18 mai 2018, n° 17-06975

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Lienhardt

Défendeur :

Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Kerner Menay

Conseillers :

M. Vasseur, Mme Dias da Silva

Avocats :

Mes Compere, Lubet

TGI Paris, du 16 mars 2017

16 mars 2017

EXPOSE DU LITIGE

La société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après SPRE) est une société civile de gestion collective constituée en application des articles L. 214-5 et L. 321-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, chargée de percevoir, sous le contrôle du Ministère de la Culture, la rémunération due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes au titre de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La SPRE indique utiliser comme nom commercial, dans le cadre de ses activités et ce depuis sa création, le signe " SPRE ". Elle revendique être titulaire de droits d'auteur depuis 2009 sur le logo suivant :

Elle se dit aussi titulaire des marques suivantes : la marque française verbale " SPRE " n° 4284783 déposée le 4 juillet 2016 en classes 35, 36 et 45 de la classification de Nice et la marque française semi figurative " SPRE " qui reprend son logo n° 4284792, déposée le 4 juillet 2016 en classes 35, 36 et 45 de la classification de Nice.

M. Roland Lienhardt est avocat au barreau de Paris depuis 1997. Depuis plusieurs années, il est en contentieux avec la SPRE car, en sa qualité d'avocat et pour le compte de ses clients, il a introduit plusieurs instances dans le but de faire établir que la SPRE n'a aucun droit à percevoir et répartir la rémunération équitable et que l'ensemble de la réglementation sur laquelle elle se fonde est " susceptible d'être qualifiée d'inexistante et en conséquence inopposable aux usagers ".

M. L. admet faire mention de cette spécialisation sur son site internet www.lienhardt.com depuis 2010 lequel contient des développements et des fichiers uniquement consacrés à cette question. Il précise qu'un onglet de son site est intitulé " redevance SPRE " et est consacré à la présentation de ses positions sur le sujet. Il indique avoir créé en juin 2016 une page Facebook consacrée à ces questions. Il affirme encore qu'un de ses clients a créé par ailleurs un groupe intitulé " ne payez plus la SPRE " sur une autre page Facebook. Il soutient que la SPRE a " imaginé une stratégie de nuisance " et a déposé, en juillet 2016, le terme SPRE comme marque verbale dans le but de lui interdire de continuer à en faire usage dans le cadre de son activité d'avocat ainsi que la marque semi figurative SPRE.

La SPRE explique avoir fait constater par procès-verbal d'huissier de justice du 22 juillet 2016 l'existence d'une page " Facebook " s'intitulant " SPRE " dont la page d'accueil comportait son logo et la mention suivante : " Un contentieux avec la SPRE " N'hésitez pas contactez notre cabinet spécialiste. Cabinet d'avocats Roland Lienhardt (...) " illustrée par la photographie de l'avocat. La SPRE expose qu'à la suite d'une demande auprès de Facebook, cette page a été fermée.

Elle a fait constater par procès-verbal de constat en ligne du 22 septembre 2016 qu'une deuxième page Facebook demeure en ligne, intitulée " Ne payez plus la SPRE ". Me Roland Lienhardt en est l'administrateur et le logo de la SPRE figure en caractères très apparents sur la page d'accueil. Elle indique qu'une recherche dans le moteur de recherche de Facebook à l'aide du mot clé " SPRE ", ainsi qu'une recherche effectuée sur tout moteur de recherche à l'aide des termes " SPRE " et " Facebook " conduisent à la page intitulée " Ne payez plus la SPRE ". La SPRE ajoute qu'une recherche effectuée sur Google à partir du simple nom " Roland Lienhardt " conduit à la page. La SPRE prétend que M. Lienhardt obtient ce résultat en utilisant la marque verbale " SPRE " dans les méta tags de son site internet www.lienhardt.com, ce qui peut être constaté en affichant les sources du site.

Après avoir adressé à M. Lienhardt une lettre de mise en demeure restée vaine, la SPRE a assigné ce dernier devant le Tribunal de grande instance de Paris par acte du 15 décembre 2016.

Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Roland Lienhardt ;

- rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur sur le logo et sur la contrefaçon de la marque verbale n° 4284783 dont la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) est titulaire ;

- rejeté les demandes sur l'usage déloyal du nom de domaine et du nom commercial de la SPRE ;

- dit que M. Roland Lienhardt a commis une atteinte vraisemblable à la marque semi figurative n° 4284792 de la SPRE ;

- enjoint à M. Roland Lienhardt de cesser de reproduire la marque semi figurative de la SPRE n° 4284792 sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne Payer plus la SPRE ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur 3 mois ;

- enjoint à M. Roland Lienhardt de cesser de faire figurer les propos qualifiés de dénigrement à l'encontre de la SPRE sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne Payer plus la SPRE ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur 3 mois ;

- réservé la liquidation des astreintes ;

- condamné M. Roland Lienhardt à payer à la SPRE une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable à la marque semi figurative n° 4284792 et des propos de dénigrement tenus sur son site et sur les pages Facebook litigieuses ;

- rejeté la demande en publication judiciaire ;

- condamné M. Roland Lienhardt à payer à la SPRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. Roland Lienhardt aux dépens de l'instance ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 31 mars 2017, M. Roland Lienhardt a relevé appel de cette ordonnance de référé.

Par dernières conclusions du 22 mars 2018, l'appelant demande à la cour de :

A titre liminaire,

- écarter des débats les pièces n° 1 et n° 9 de l'intimée comme constitutive d'une fraude ;

- écarter des débats les pièces 7 et 8 qui sont totalement illisibles et n'ont pas été communiquées dans le respect du contradictoire ;

- écarter des débats les pièces n° 13 et 14 de l'intimée comme constitutives de faux en écriture publique ;

- infirmer l'ordonnance du 16 mars 2017 du Tribunal de grande instance de Paris :

- en ce qu'elle a considéré que les demandes de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce fondées sur un motif de dénigrement étaient recevables,

- en ce qu'elle a considéré les demandes concernant les pages Facebook étaient recevables nonobstant l'absence de mis en la cause du propriétaire et créateur des dites pages Facebook,

- en ce qu'elle a considéré que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce apportait la preuve que M. Roland Lienhardt avait reproduit la marque semi figurative n° 4284792 (SPRE) sur le site internet www.lienhardt.com et était recevable à obtenir la condamnation de M. Roland Lienhardt à ce titre,

- annuler en conséquence :

- les mesures d'interdiction et d'injonction prononcées par l'ordonnance du 16 mars 2017,

à l'encontre de M. Roland Lienhardt,

- la condamnation à une provision à titre de dommages intérêts d'un montant de 5 000 euros,

- la condamnation à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce n'ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés le terme SPRE ni en qualité de nom commercial, ni en qualité de sigle, n'est pas fondée à en reprocher un quelconque usage à M. Roland Lienhardt ;

A titre subsidiaire,

- dire que les marques SPRE n° 16/4284792 et 16/4284783 invoquées par la SPRE à l'appui de son action contre M. Roland Lienhardt étant susceptible d'être déclarée nulles, la cour d'appel statuant en

référé ne pourra que se déclarer incompétente pour connaître de demandes fondées sur la prétendue contrefaçon de ces marques ;

A titre très subsidiaire,

- dire que M. Roland Lienhardt justifiant d'un usage antérieur sur le signe SPRE, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce ne justifiant pas des diligences exigées par l'article L. 716-2 du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas recevable à fonder une quelconque demande sur le terme SPRE, qu'il s'agisse de son nom commercial, de son sigle ou de son logo ;

En tout état de cause,

- débouter la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce de la totalité de ses demandes incidentes ;

- condamner la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce pour abus d'agir en justice à payer à M. Roland Lienhardt une somme de 20 000 euros,

- condamner de Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce aux dépens de 1ère instance et d'appel ;

- condamner la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce à une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'intimée et d'appel incident du 29 mars 2018, la SPRE demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du juge des référés du 16 mars 2017 en ce qu'elle a :

- déclaré la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce recevable et fondée en ses demandes ;

- jugé que l'usage de M. Lienhardt de la marque semi figurative " SPRE " n° 4284792 sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE " constitue une atteinte vraisemblable à celle-ci, que la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce est en mesure de faire interdire ;

- enjoint à M. Lienhardt, de cesser de reproduire la marque semi figurative n° 4284792, sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE " sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue, l'astreinte courant sur 3 mois ;

- jugé que les propos tenus par M. Roland Lienhardt sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE " sur les activités de la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, sont dénigrants et donc constitutifs d'un trouble manifestement illicite que celle-ci est en droit de faire interdire ;

- enjoint à M. Lienhardt, de cesser de faire figurer les propos qualifiés de dénigrants sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue,

l'astreinte courant sur 3 mois ;

- condamné M. Lienhardt au paiement d'une provision d'un montant de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable à la marque semi figurative n° 4284792 et des propos dénigrants tenus sur son site internet www.lienhardt.com et sur les pages Facebook litigieuses ;

- débouté M. Lienhardt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné M. Lienhardt au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. Lienhardt au dépens de l'instance ;

- infirmer l'ordonnance du juge des référés du 16 mars 2017 en ce qu'elle a :

- débouté la SPRE de sa demande concernant l'atteinte vraisemblable à la marque verbale " SPRE " n° 4284783, du fait de l'usage de cette marque par M. Lienhardt sur les pages Facebook litigieuses, sur son site internet www.lienhardt.com et dans les Codes sources de celui-ci ;

- débouté la SPRE de sa demande concernant l'atteinte vraisemblable au droit d'auteur sur son logo du fait de l'usage de celui-ci par M. Lienhardt ;

- débouté la SPRE de sa demande sur l'usage déloyal du nom de domaine et du nom commercial de la SPRE ;

- débouté la SPRE de sa demande de publication d'un communiqué ;

- constater que bon nombre d'arguments et demandes de M. Lienhardt ne produisent aucun effet juridique ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- constater que l'usage de la marque verbale " SPRE " n° 4284783 de M. Lienhardt, sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE " et sur son site internet www.lienhardt.com, en particulier dans la balise titre de son site internet lui permettant d'être référencé sous le nom " SPRE " par les moteurs de recherche constitue une atteinte vraisemblable à cette marque verbale " SPRE " n° 4284783 ;

- interdire à M. Lienhardt de reproduire la marque verbale " SPRE " n° 4284783 sur son site internet www.lienhardt.com et dans ses Codes sources, ainsi que sur tout support ou média sur lesquels elle est reproduite, et sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE ", et ce sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard et par support ou média, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- constater que l'originalité du logo " SPRE " est suffisamment démontrée et que celui-ci est protégé par le droit d'auteur ;

- constater que l'usage par M. Lienhardt du logo SPRE sur les pages Facebook " SPRE " et " Ne Payez Plus la SPRE " constituent une atteinte vraisemblable au droit d'auteur ;

- interdire à M. Lienhardt l'usage du nom commercial et du logo " SPRE " sur tout support ou média sur lesquels il est reproduit, et notamment sur toute page Facebook ou tout autre support, et ce sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard et par support ou média, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- constater que l'usage de la dénomination " SPRE " par M. Lienhardt, sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE " et sur son site internet www.lienhardt.com, constitue des faits de concurrence déloyale et parasitaire portant atteinte à la dénomination commerciale et au nom de domaine ;

- interdire à M. Lienhardt de reproduire la dénomination " SPRE " sur son site internet www.lienhardt.com et dans ses Codes sources, ainsi que sur tout support ou média sur lesquels elle est reproduite, et sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE ", et ce sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard et par support ou média, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner M. Lienhardt au paiement d'une provision de 10 000 (dix mille) au titre de l'atteinte à la marque verbale " SPRE " n° 4284783 ; 10 000 (dix mille) euros au titre de l'atteinte au droit d'auteur ; 15 000 euros (quinze mille) au titre de l'atteinte au nom commercial et au nom de domaine ;

- condamner M. Lienhardt à publier un communiqué sur son site internet http://www.lienhardt.com/, sur toute page Facebook administrée par M. Lienhardt, ainsi que dans la revue La lettre de Nodula éditée par M. Lienhardt, dans les termes suivants : " Par un arrêt en date du --, la Cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, selon laquelle M. Roland Lienhardt, avocat au barreau de Paris, s'était livré à des actes de contrefaçon et de dénigrement au préjudice de la SPRE, en appelant les établissements qui sont assujettis au paiement de la rémunération équitable à cesser de régler cette rémunération prévue par l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle " ;

- condamner M. Lienhardt à payer à la Société pour le la Perception de la Rémunération Equitable la somme de 10 000 euros (dix mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter M. Lienhardt de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter M. Lienhardt de sa demande de condamnation de la SPRE au titre du droit d'agir en justice ;

- se réserver la liquidation des astreintes par lui ordonnées en vertu de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Me Roland Lienhardt aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR

Les demandes " liminaires " formulées par M. Lienhardt

A titre liminaire, M. Lienhardt demande à la cour de :

- écarter des débats les pièces n° 1 et n° 9 de l'intimée comme constitutive d'une fraude ;

- écarter des débats les pièces 7 et 8 qui sont totalement illisibles et n'ont pas été communiquées dans le respect du contradictoire ;

- écarter des débats les pièces n° 13 et 14 de l'intimée comme constitutives de faux en écriture publique.

Les pièces n° 1 à 9 sont constituées respectivement de l'extrait K Bis de la SPRE (1), d'un extrait du site internet de la SPRE présentant ses activités (2), d'une fiche contact annuaire des avocats Me Roland Lienhardt (3), d'un extrait Whois du domaine " spre.fr " (4), de la marque verbale SPRE n° 4284783 (5), de la marque semi figurative SPRE n° 4284792 (6), du procès-verbal de constat du 10 novembre 2016 (7), du procès-verbal de constat du 22 juillet 2016 (8) et du procès-verbal de constat du 22 septembre 2016 (9). La pièce n° 13 est une décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle et la pièce n° 14, une décision de la même commission en date du 5 janvier 2010.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que l'article 15 impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

M. Lienhardt ne prétend nullement que les pièces visées auraient été altérées par son contradicteur lequel dispose dès lors de la faculté de les produire devant les juridictions à charge pour celles-ci d'en apprécier le contenu et la valeur probante à la lumière des réserves émises par l'appelant. Il ne peut donc s'agir d'écarter des pièces en ce qu'elles constitueraient des faux ou auraient été produites en contravention des textes rappelés mais seulement d'examiner leur pertinence au soutien des prétentions des parties. Il en est de même s'agissant de l'illisibilité alléguée des pièces n° 8 et 9.

Les demandes liminaires de M. Lienhardt de voir écarter certaines pièces des débats seront donc rejetées.

La recevabilité des demandes de la SPRE relatives à la page Facebook

L'article 32 du Code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

M. Lienhardt sollicite aux termes de son dispositif l'infirmation de l'ordonnance déférée " en ce qu'elle a considéré les demandes concernant les pages Facebook recevables nonobstant l'absence de mise en cause du propriétaire et du créateur des dites pages Facebook ". Il soutient en effet qu'il n'est ni le créateur, ni le propriétaire de la page Facebook litigieuse. Il ajoute que s'il était coadministrateur du site au moment de la décision de première instance, il ne l'est plus depuis une décision ultérieure du propriétaire de sorte qu'il n'est plus en mesure de faire respecter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 16 mars 2017.

La SPRE rappelle qu'à l'époque où l'instance a été introduite, M. Lienhardt était bien coadministrateur de la page ce qu'il a reconnu lors des opérations de constat d'huissier. Le groupe Facebook " Ne payez plus la SPRE " est entièrement dédié à la promotion de l'activité de M. Lienhardt est donc nécessairement en accord avec les informations qui y figurent, s'agissant de propos de son propre site reproduits à l'identique. Le second administrateur M. Nicolas G. est un de ses clients qui connaît la teneur de la procédure opposant les deux parties comme ayant produit une attestation dans l'instance au fond relatant le déroulement de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 mars 2017, démontrant ainsi sa présence lors de l'audience devant le juge des référés. M. Lienhardt est lui-même créateur d'une autre page Facebook intitulée SPRE qui a été fermée par Facebook sur sa demande. Pour ces raisons, la SPRE considère que M. Lienhardt a renoncé à sa qualité d'administrateur de façon artificielle.

La cour constate que l'irrecevabilité soulevée ne concerne que les demandes afférentes à la page Facebook intitulée " Ne payez plus la SPRE ", objet d'un constat d'huissier du 22 septembre 2016. A cette date, au jour de l'introduction de l'instance, le 15 décembre 2016, au jour du jugement, comme l'a justement rappelé le premier juge, M. Lienhardt avait la qualité de coadministrateur ce qui résulte des annexes 9 et 10 du dit constat d'huissier. Cela est encore admis par M. Lienhardt lui-même.

Il est également établi, comme l'a justement analysé le premier juge, que cette page Facebook est exploitée pour le compte du cabinet d'avocat de M. Lienhardt dans le but d'attirer la clientèle intéressée et de la conduire à s'abstenir du paiement des rémunérations dues à la SPRE. L'analyse du sous-titre de ladite page confirme cette visée puisqu'il est indiqué " Ne payez plus la SPRE " et qu'en " juin 2016, c'est plus de 2 500 commerçants qui ont cessé de payer la SPRE sur le conseil de Maître Roland Lienhardt " (annexe 3 de la pièce n° 9).

Force est donc de constater qu'au moment de l'introduction de l'instance, la demande contre M. Lienhardt, coadministrateur du compte, était parfaitement recevable.

Il sera en outre relevé, que la disparition de cette qualité, à la supposer établie, aucun élément établissant les circonstances de ce retrait, n'a en rien modifié le contenu de la page et la référence à M. Lienhardt dont la photographie et l'identité apparaissent juste en dessous de celle de M. Nicolas G. administrateur du site lors des constatations opérées par voie d'huissier les 19 juin 2017 et 29 novembre 2017, ni son contenu, exactement identique et qui vise toujours à convaincre une clientèle de ne pas payer la SPRE en s'adressant à son cabinet. Enfin, il est établi par une attestation établie par M. G. de sa grande proximité avec M. Lienhardt.

Il ressort de ces éléments que les demandes formulées à l'encontre de M. Lienhardt concernant la page Facebook litigieuse sont recevables et la décision du premier juge qui a rejeté cette fin de non-recevoir doit être confirmée.

L'atteinte vraisemblable aux marques

L'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon (...). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux (...). Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable

En outre, l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Il est établi, ainsi que l'a justement indiqué le premier juge, que la SPRE est titulaire de la marque française verbale " SPRE " n° 4284783 déposée le 4 juillet 2016 en classe 35, 36 et 45 de la classification de Nice. Elle est également titulaire de la marque française semi figurative " SPRE " n° 4284792 déposée le 4 juillet 2016 en classes 35,36 et 42 de la classification de Nice.

Ces deux marques désignent notamment les services suivants : " 45 Services juridiques, services d'élaboration de documents juridiques ; médiation ; service extra judiciaires de résolution de différends ; recherches légales (recherches judiciaires) ; conseil en propriété intellectuelle ".

M. Lienhardt conteste les conditions et la validité du dépôt de ces marques au motif qu'il ne serait intervenu que dans l'intention de lui nuire, ce que dément la SPRE.

La cour constate qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier le bienfondé des conditions du dépôt des marques en question, au-delà de l'évidence lui permettant d'apprécier les circonstances de l'espèce qui lui est soumise. Il peut être rappelé que les marques ont été déposées et enregistrées. Elles sont à ce titre valides jusqu'à ce qu'il en soit décidé différemment par le juge compétent. Cette validité s'impose au juge de l'évidence.

Le premier juge a parfaitement décrit les conditions d'usage du signe semi figuratif de la SPRE au-delà d'une simple désignation nécessaire de celle-ci et pour désigner des services identiques à ceux protégés, ainsi que l'absence de nécessité de vérifier l'existence d'un risque de confusion eu égard à une reproduction à l'identique pour des services identiques. Il a de même très exactement retenu cette utilisation associée à des propos négatifs sur la mission conduite par la SPRE, laquelle utilisation porte ainsi atteinte aux droits de celle-ci.

En revanche, en considérant que l'usage du terme verbal " SPRE " n'était fait que pour désigner cet organisme, alors qu'il est établi que cette utilisation dans la balise " titre " de la page d'accueil du site de l'appelant a pour conséquence d'associer le terme " SPRE " au nom du cabinet d'avocats Roland Lienhardt au point de le faire apparaître en premier lors d'une recherche par le nom de " Roland Lienhardt " dans le moteur de recherche Google, ce qui implique d'utiliser la marque verbale à des fins de " mot clé " pour diriger les internautes vers le site de son cabinet d'avocat, le premier juge a méconnu la réelle utilisation de la marque déposée. M. Lienhardt lui-même reconnaît cet usage en indiquant dans ses propres conclusions qu'il " utilise la mention SPRE pour identifier son site internet depuis 2015 ". De la même façon que s'agissant de la marque semi figurative, l'usage de la marque verbale dirige les internautes vers le même site associant cette marque à des propos négatifs constitutifs d'une atteinte aux droits de la SPRE. Il est fait un usage identique sur la page Facebook visée par la présente procédure.

La cour constate enfin qu'il est sans incidence de se prévaloir de l'antériorité de l'usage des deux marques enregistrées en 2016 dès lors qu'est établi sans contestation sérieuse un usage actuel et continu des deux marques déposées constitutif de l'atteinte continue à celles-ci.

La décision sera confirmée sur le premier point relatif à l'usage de la marque semi figurative, la cour retenant toutefois que ce signe ne figure que sur la page Facebook " ne payez plus la SPRE " pour en tirer les conséquences en son dispositif, mais sera infirmée sur le second point relatif à l'usage de la marque verbale.

L'atteinte au droit d'auteur sur le logo de la SPRE

Les articles L. 111-1 et L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle disposent que l'auteur d'une œoeuvre de l'esprit jouit sur cette œoeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

L'article L. 122-4 du même code dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

En l'espèce, la SPRE entend voir reconnaître la protection de son logo au titre du droit d'auteur en soulignant son originalité tirée de sa forme et des couleurs utilisées ainsi que du lien fait entre cette forme et le " e " de son nom symbolisant le caractère équitable de son action.

Il peut être rappelé que les textes susvisés tendent à la protection d'une œoeuvre en ce que par son originalité, sa singularité, la création concernée exprime la personnalité de son auteur.

De surcroît l'appréciation de cette originalité, dans le cadre de la présente instance ne peut intervenir qu'au regard de l'article 809 du Code de procédure civile qui prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La notion d'œoeuvre devant bénéficier de la protection sollicitée doit donc relever de l'évidence comme le trouble qui lui serait causé.

Or le premier juge a parfaitement considéré que le logo de la SPRE, constitué du terme verbal SPRE suivi de demi cercles concentriques, censés évoquer des ondes, ne pouvait révéler l'empreinte de la personnalité de son auteur, et en tout cas un effort créatif suffisant pour être accessible à la protection du droit d'auteur. Il peut en effet être ajouté que le symbole utilisé, sous la forme d'une onde, ne présente pas, avec l'évidence requise en référé, la distinctivité qui permet de l'associer à la personnalité de la SPRE.

L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point.

Le trouble manifestement illicite créé par le dénigrement de la SPRE sur le site www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne payez plus la SPRE ".

Le premier juge a réaffirmé que la liberté d'expression est un principe fondamental qui peut être limitée en cas de dénigrement et a retenu que les propos argués de dénigrement par la SPRE mentionnées sur le site de M. Lienhardt et la page Facebook, tenus publiquement sans mesure donnent des informations fausses et trompeuses et sont constitutifs de dénigrement à l'encontre de la SPRE.

La cour observe que les propos repris par le premier juge, tirés du site de M. Lienhardt et de la page Facebook " Ne payez plus la SPRE " relèvent manifestement du dénigrement en ce qu'ils excèdent la libre critique, objective et prudente de la part d'une personne se situant dans le même cercle d'intervention que la SPRE puisqu'ayant fait du combat de l'action de celle-ci la spécialité de son activité d'avocat.

La décision querellée sera donc confirmée sur ce point.

Le trouble manifestement illicite créé par l'usage déloyal du terme " SPRE ", en tant que nom commercial et nom de domaine du demandeur, sur le compte internet www.lienhardt.com et les pages Facebook

La décision attaquée a rejeté la demande de la SPRE de ce chef au motif que l'internaute normalement averti ne pensera pas que les services proposés par le cabinet d'avocat de M. Lienhardt sont fournis par le site officiel ou un site agréé par la SPRE.

Pour critiquer cette analyse, la SPRE soutient que les pages Facebook, objets des constats réalisés les 22 juillet et 22 septembre 2016 présentent toute l'apparence de pages officielles de la SPRE et que l'usage du nom commercial " SPRE " dans le titre du site internet et dans les méta tags des Codes sources est effectuée aux fins de tirer parti du pouvoir attractif de cette dénomination dans un but publicitaire pour les services de M. Lienhardt ce qui est constitutif d'acte de parasitisme.

Il peut cependant être relevé que le risque de confusion allégué par la SPRE ne résiste pas à la lecture, même sommaire, que peut faire un individu normalement averti, tant le contenu du site internet et de la page Facebook révèlent à l'évidence l'opposition de ces sites à l'activité conduite par la SPRE démontrant ainsi qu'il ne peut s'agir d'un site officiel ou agréé par elle. Par ailleurs, le fait d'user du nom de la SPRE ne s'inscrit pas plus dans une démarche d'utilisation de la notoriété de celle-ci mais seulement dans une référence, sans usurpation, à son existence et à son activité pour guider la recherche par mots clés sur internet et Facebook.

La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.

Les mesures d'interdiction

Les mesures d'interdiction ordonnées, en ce qu'elles tirent les conséquences directes des constats opérés par le juge seront confirmées. Elles sont conformes au droit et proportionnées aux agissements constatés.

Il sera toutefois précisé que la marque semi figurative de la SPRE n'apparaît pas sur le site internet et ajouté que l'usage de la marque verbale " SPRE " sur le site et sur la page Facebook sera interdit dans les conditions précisées au dispositif.

Les demandes en paiement de provisions en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable à la marque semi figurative et du fait du dénigrement

La décision du premier juge ayant condamné M. Lienhardt à payer à la SPRE une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable à la marque semi figurative n° 4284792 et des propos de dénigrement tenu sur le site internet et la page Facebook sera confirmée en son principe le juge et la cour ayant suffisamment expliqué en quoi le contenu de ces supports portait atteinte à l'image de la SPRE auprès du public. Elle sera infirmée en son montant pour tenir compte de l'atteinte reconnue par la cour à l'utilisation de la marque verbale " SPRE " et sera portée à la somme de 10 000 euros.

La publication judiciaire de la décision

La décision du premier juge qui constate l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant les mesures de publicité sollicitées sera confirmée.

Il peut être effectivement constaté que le prononcé de l'astreinte constitue en soi une mesure suffisamment comminatoire et adaptée à la situation des parties. En outre, il n'entre pas dans les prérogatives de la cour, dans la présente instance, d'apprécier les éventuels manquements déontologiques de Me Lienhardt, avocat.

Les autres demandes

M. Lienhardt qui succombe pour la très grande majorité de ses prétentions sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel et ses demandes formées en réparation de l'abus du droit d'agir de la SPRE et en application de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il sera en revanche fait droit à la demande de la SPRE sur ce même fondement à concurrence de la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Rejette les demandes de M. Roland Lienhardt de voir écarter les pièces 1 à 9 et 13 et 14 ; Confirme l'ordonnance du juge des référés du 16 mars 2017 en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Roland Lienhardt ; - rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur sur le logo de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ; - rejeté les demandes sur l'usage déloyal du nom de domaine et du nom commercial de la SPRE ; - dit que M. Roland Lienhardt a commis une atteinte vraisemblable à la marque semi figurative n° 4284792 de la SPRE ; - enjoint à M. Roland Lienhardt de cesser de reproduire la marque semi figurative de la SPRE n° 4284792 sur la page Facebook " Ne Payez plus la SPRE ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur 3 mois ; - enjoint à M. Roland Lienhardt de cesser de faire figurer les propos qualifiés de dénigrement à l'encontre de la SPRE sur son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne Payer plus la SPRE ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'astreinte courant sur 3 mois ; - réservé la liquidation des astreintes ; - rejeté la demande en publication judiciaire ; - condamné M. Roland Lienhardt à payer à la SPRE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. Roland Lienhardt aux dépens de l'instance Infirme pour le surplus l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris du 16 mars 2017 ; Et statuant à nouveau, Constate que la marque semi figurative de la SPRE n° 4284792 ne figure pas sur le site internet www.lienhardt.com et dit n'y avoir lieu à cesser de la reproduire de ce fait ; Dit que M. Roland Lienhardt a commis une atteinte vraisemblable à la marque verbale " SPRE " n° 4284783 de la SPRE ; Interdit à M. Lienhardt de reproduire la marque verbale " SPRE " n° 4284783 dans les Codes sources et titres de son site internet www.lienhardt.com et sur la page Facebook " Ne Payez Plus la SPRE ", et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cent euros) par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent, l'astreinte courant sur six mois ; Condamne M. Roland Lienhardt à payer à la SPRE une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte vraisemblable à la marque semi figurative n° 4284792, à la marque verbale SPRE n° 4284783 et des propos de dénigrement tenus sur son site et sur les pages Facebook litigieuses ; Condamne M. Lienhardt à payer à la Société pour le la Perception de la Rémunération Equitable la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette les autres demandes de la SPRE et de M. Roland Lienhardt ; Condamne M. Roland Lienhardt aux entiers dépens de l'instance d'appel.